CHAP. II. — L'ANCIEN DROIT
quasi contractu envers les légataires et fidéicommissaires à la prestation des legs fidéicommis.
Mais 2° le legs est une charge de la succession. Pothier, Donations et Testam., chap. V, art. 1°) dressant la liste des charges de la succession, après avoir énuméré : 1° les dettes ; 2° les frais funéraires ; 3° les frais d'inventaire et de partage, ajoute : 4° « Les legs faits par le défunt sont aussi des charges de la succession ». Pothier a donc rangé parmi les charges les dettes el les legs, pourtant nous avons vu plus haut la distinction qu’il établissait ; il s'ensuit qu’en rapprochant ainsi sous la même étiquette de charges les dettes et les legs, Pothier ne songeait qu’à une classification sans importance, et que jamais le simple fait de ce rapprochement ne permettrait de conclure à un rapport d'analogie entre les dettes et les legs.
Avant d'en finir avec le droit coutumier,il importe de signaler la façon dont Montvalon, d'accord sur le fond avec les autres auteurs coutumiers, a présenté l'obligation intra vires. (Ch. VI, art. 26).
« Quand l’homme n’est pas solvable à payer tous les legs, les legs doivent être diminués au prorata». Et, à l'appui de cette affirmation, il cite des lois romaines d’où il résulte que si notamment les legs excèdent le double de l'actif, ces legs doivent être diminués de moitié, et il ajoute :
« On voit, par la disposition de ces lois, qu'on ne
« doit pas confondre la diminution des legs, dont la
« quantité surpasse les biens de l’hoirie et dont il est «ici question, avec le retranchement de la Falcidie, «laquelle est prise sur les legs après les avoir dimi- « nués chacun au prorata. »
Il s’agit donc bien d’une réduction de plein droit -des legs à la valeur de la succession. Et pour Montvalon cette réduction s'opère sans le concours de l'héritier et sans l'exigence d'aucune formalité.
Si donc ce texte aboutit pour l'héritier aux mêmes conséquences que le pseudo-bénéfice d’émolument mentionné par Ricard et De Ferrières, il est permis de dire que les motifs amenant la même solution sont pourtant à ce point différents qu’il faut distinguer d’une manière spéciale cette solution de Mont-
valon.