‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 13 sur 27 · LE CODE CIVILE · texte numérisé non relu

LE CODE CIVILE

À la fin de l’ancien régime, c'était toujours la même dualité desolutionssuivant que les pays étaient régis par le droit écrit ou le droit coutumier.

On pouvait attendre du Code civil, pour amener enfin l'unité de solutions sur cette question, un texte précis et décisif tranchant la question en faveur du Nord ou du Midi. Vaine attente. Le Code est muet, comme l'étaient les Coutumes.

Il semble même que la question n’a pas attiré l’attention des rédacteurs du Code; pour le prouver, il suffit de lire le seul passage destravaux préparatoires relatif à la section VI traitant des legs particuliers :

« Quant aux legs particuliers, on s'est conformé « aux règles du droit commun et l’on a cherché à « prévenir les difficultés indiquées par l'expérience, «il suffit de lire ces dispositions pour en connaître «les motifs » (Bigot de Préamenen, exposé des mo- « tifs (1). »

(x) Jur. générale, v. disposition entre vifs, p. 37, n° 79.

Or, en notre matière, il est permis de se demander quel était le droit commun; d'autre part, la lecture des articles sera impuissante à nous faire connaître des solutions qui n'y sont pas formulées.

Toutefois, chose singulière, le silence du Code et des travaux préparatoires, résultat d’une inadvertance ou d’un oubli, a pu servir d'argument aux partisans en droit français de l'obligation intra vires.

Par son silence, ont pu dire certains auteurs(1), le Code a entendu consacrer le droit antérieurement admis, c’est-à-dire la solution intra vires ; au cas contraire, une modification quelconque d'une telle importance eût laissé des traces dans les travaux préparatoires : or, il n’en existe pas.

Mais raisonner ainsi, peut-on répondre (Wahl, S. 93, 2, 1), c'est ne voir dans l'ancien droit que le droit coutumier et c'est oublier à dessein les solutions contraires du droit écrit.

Or, si au titre des successions, le Code s’est inspiré pour une très grande part des solutions coutumières, il ne faut pas négliger, ainsi que l'a fait justement remarquer M. Wabhl, l'apport du droit écrit qui comportait notamment le principe de la dévolution des biens suivant une règle unique et d’autres dispositions (art. 735).

Dès lors, il faut considérer le silence du Code non

(1) M. Flürer, D. 1891, 2, 313; Voir aussi les arguments historiques émis par le tribunal de Charolles, S. 1893, 2, 30.

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