CHAP. 11. — LA DOCTRINE
clure à l'obligation ultra vires, il ose attaquer de front cette vérité de pur bon sens qui dit que nul ne peut être libéral au delà de ses biens. Et comme exemple il cite le cas du donataire qui, semblable à un créancier, peut exiger sans aucune restriction le paiement de la somme faisant l'objet de la donation. Objection plus sérieuse en apparence qu'en réalité, car s’il est permis d’assimiler le donataire à un créancier, Ja donation étant elle-même un contrat, comment assimiler un légataire à un créancier, et comment oser prétendre que le de cujus ait pu à un moment quelconque et à un titre quelconque être débiteur de son légataire ; d’où il est facile de conclure que l'héritier peut trouver dans le patrimoine du défunt une obligation vis-à-vis d’un donataire, mais jamais une obligation vis-à-vis d’un légataire et que si dans le 1° cas l’idée de continuation de la personne jointe à cette idée de contrat peut expliquer l'obligation de l'héritier, il est impossible de trouver une explication de l'origine et de la transmission de cette prétendue obligation vis-à-vis d’un légataire.
Sans vouloir dresser ici la liste complète (cf. plus loin) de tous les auteurs qui ont abondé dans le sens ultra vires, il va nous être permis de faire, une constatation qui ne va pas sans quelque ironie :
Car cet article 783 base du système ultra vires chez
Delvincourt, utilisé comme «puissant argument » (4) par Aubry et Rau, va être complètement rejeté par certains partisans de l'obligation ultra vires, notamment par Laurent (2) qui décide que cet art. 783 n'a «riende commun » avec le point en question ; si bien qu’à la suite de nombreuses évolutions et transformations, le système de Delvincourt modifié par Laurent va nous donner le spectacle d'un argument subsistant même après l'effondrement de sa base primitive.
Laurent, d’ailleurs, mérite à un autre point de vue d'être cité; car il examine la question de plus haut, et avec son tempérament de logicien il tire des conclusions inattendues de l'idée de continuation de la personne, admise par certains comme source de l'obligation de l'héritier.
D'après lui cette idée de continuation de la personne est impuissante à expliquer lorigine des obligations non recueillies dans le patrimoine du de cujus, une autre théorie l’explique et c’est la théorie de la saisine ; Car, dit-il, « l'héritier saisi ne fait qu'un avec le défunt, la volonté du défunt est la sienne »,:il en conclut dès lors (\ 110) que le légataire universel non saisi n'étant qu'un successeur aux biens ne recueille
(1) Aubry et Rau — 4° édit., tome VI $ 6r1, p. 381, note 12, — en autre passage (loc. citato), $ 617, p. 442, note 5. Aubry et
Rau admet qu'il n’y a aucune distinction à faire entre les dettes
et les legs relativement à l'obligation personnelle et indéfinie de l'héritier.
(2) Laurent, tome XIV. n° 108.
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qu'une obligation limitée; plaçant la question sur son vrai terrain, Laurent montre alors que la discussion dépasse en intérêt les limites étroites de la théorie. En résumé il faut, dit-il, choisir entre la succession à la personne et la succession aux biens :
Si le Code admet le principe allemand de la succession aux biens, l'obligation de l'héritier doit être limité à ces biens pour les dettes comme pour les legs.
Si au contraire le Code admet le principe de la succession à la personne l'opinion intra vires est à rejeter car « on ne conçoit pas que l'héritier divise sa personnalité, qu'il prétende représenter le défunt quant aux legs et non quant aux dettes. »
Loin de dénier toute valeur à cette opinion de Laurent, et en restant sur le pur terrain de la théorie juridique, il est permis de désirer et de souhaiter que la personnalité de l'héritier ne soit pas divisée, mais soit au contraire une dans une commune obligation limitée pour les dettes comme pour les legs; comme l’a dit un auteur (Planiol) le bénéfice d’inventaire devrait être sous-entendu, et inhérent à Ia qualité d’héritier. « L'héritier qui recueille une masse de biens ne devrait être logiquement tenu que
jusqu’à concurrence de leur valeur ».
Si maintenant nous voulons rapidement classer les
auteurs en deux camps suivant leurs opinions favo-
rables ou défavorables à l'opinion ultra vires, nous constaterons que le critérium servant à les discerner est le mode suivant lequel ces auteurs envisagent, en général, une question. Partisans de la déduction scholastique du texte ils aboutiront de suite à l’opinion ultra vires. Partisans de l'étude historique d'une idée depuis ses origines lointaines et ses transformations incessantes jusqu’à son état actuel, ils seront séduits par l'opinion intra vires. Car, ainsi que l’a fait remarquer M. Planiol (D. 1894, 1, 545). « A mesure que l'étude de l'histoire se développe, la conception historique domine de plus en plus et l’on est de moins en moins disposé à accepter l'hypothèse d'un changement (obligation intra vires en ancien droit devenant obligation ultra vires en droit moderne) lorsque les textes sont équivoques ou que leur utilité pratique n’en est pas démontrée ».