‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 20 sur 27 · LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

LA JURISPRUDENCE

Parmi les arrêts qui ont tranché la question d’une façon plus ou moins directe, il en existe deux qui ont été parfois cités, mais qui sont à écarter du débat:

Ce sont l'arrêt Toussaint d’une part et l’arrêt du 29 mai 1894 d'autre part (Cassat. D. 94, 1, 545).

Pour ce dernier arrêt, la question examinée nes'y trouvait même pas; car les faits en litige comportaient une confusion réelle ou de fait déjà envisagée dans notre introduction. En effet, si la Cour de Cassation condamna des légataires universels à payer des legs particuliers ultra vires, elle n'a pas basé sa décision sur un article du Code, elle a simplement constaté «que dans les circonstances », cette solution était une juste application des art. 724, 873 et 1.009, 800 et 1.002 ». Or, quelles étaient ces circonstances ? « Attendu, explique l'arrêt, qu'ayant en fait confondu leurs biens personnels avec ceux de la succession.

‘les légataires universels se sont par là même rendus non recevables à soutenir à l'égard des légataires particuliers qu'ils n'étaient tenus d’acquitter les legs que jusqu’à concurrence de leur émolument. »

Nous éliminerons également l'arrêt Toussaint; nous le considérons comme étranger au débat, reje- ‘tant ainsi l'interprétation admise par le tribunal de Charolles (S., 1893, 2, 30) et la solution de M. Pilon (Recueil de Caen, 1891, page 51); ce dernier allait jusqu’à dire que « dans cet arrêt de 1851 la Cour suprême a indiqué indirectement cependant mais d’une façon très nette l'obligation des successeurs universels au paiement des legs ».

Voici le passage de cet arrêt auquel il est fait allusion : (S., 1851. 1. 657.) « Attendu que l'assimilation entre les successeurs « à titre universel... résulte plus spécialement et en -« termes exprès en ce qui concerne l'assujettisse- « ment aux dettes et charges de la succession du rap- « prochement de l'art. 1017 qui pour le paiement des « legs restreint l'obligation personnelle des héritiers « du testateur ou autres débiteurs desdits legs au « prorala de la part et portion dont ils profiteront « dans la succession des art. 871, 1009 et 1012 sui- « vant lesquels le Iégataire universel... et le légataire « à titre universel sont, sans restriction, tout comme

.« les héritiers. eux-mêmes tenus des dettes et charges

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