LA JURISPRUDENCE
Parmi les arrêts qui ont tranché la question d’une façon plus ou moins directe, il en existe deux qui ont été parfois cités, mais qui sont à écarter du débat:
Ce sont l'arrêt Toussaint d’une part et l’arrêt du 29 mai 1894 d'autre part (Cassat. D. 94, 1, 545).
Pour ce dernier arrêt, la question examinée nes'y trouvait même pas; car les faits en litige comportaient une confusion réelle ou de fait déjà envisagée dans notre introduction. En effet, si la Cour de Cassation condamna des légataires universels à payer des legs particuliers ultra vires, elle n'a pas basé sa décision sur un article du Code, elle a simplement constaté «que dans les circonstances », cette solution était une juste application des art. 724, 873 et 1.009, 800 et 1.002 ». Or, quelles étaient ces circonstances ? « Attendu, explique l'arrêt, qu'ayant en fait confondu leurs biens personnels avec ceux de la succession.
‘les légataires universels se sont par là même rendus non recevables à soutenir à l'égard des légataires particuliers qu'ils n'étaient tenus d’acquitter les legs que jusqu’à concurrence de leur émolument. »
Nous éliminerons également l'arrêt Toussaint; nous le considérons comme étranger au débat, reje- ‘tant ainsi l'interprétation admise par le tribunal de Charolles (S., 1893, 2, 30) et la solution de M. Pilon (Recueil de Caen, 1891, page 51); ce dernier allait jusqu’à dire que « dans cet arrêt de 1851 la Cour suprême a indiqué indirectement cependant mais d’une façon très nette l'obligation des successeurs universels au paiement des legs ».
Voici le passage de cet arrêt auquel il est fait allusion : (S., 1851. 1. 657.) « Attendu que l'assimilation entre les successeurs « à titre universel... résulte plus spécialement et en -« termes exprès en ce qui concerne l'assujettisse- « ment aux dettes et charges de la succession du rap- « prochement de l'art. 1017 qui pour le paiement des « legs restreint l'obligation personnelle des héritiers « du testateur ou autres débiteurs desdits legs au « prorala de la part et portion dont ils profiteront « dans la succession des art. 871, 1009 et 1012 sui- « vant lesquels le Iégataire universel... et le légataire « à titre universel sont, sans restriction, tout comme
.« les héritiers. eux-mêmes tenus des dettes et charges