CHAP. 1V. — LA JURISPRUDENCE
« de la succession personnellement pour leur part et « portion et hypothécairement pour le tout. »
Nous sommes d’accord avec M. Pillou sur deux conclusions qu'il tire de ce passage : D'après l'arrêt :
1° Les legs sont compris dans l'expression dettes et charges.
2° Les successeurs universels sont tenus d'une façon personnelle du paiement des legs.
Mais en revanche c’est avec circonscription qu’il convient d’examiner les derniers corollaires tirés de cet arrêt, corollaires qui synthétisés ont formé la théorie comme sous le nom théorie de l'obligation personnelle restreinte. M. Flürer a nettement résumé les arguments invoqués. Constatant que l'arrêt impose la même restriction à l'obligation de l'héritier et du légataire universel relativement au paiement des legs, il ajoute : « Qu'est-ce à dire, les héritiers et les légataires universels ne sont donc pas tenus des legs de la même manière que des dettes ? Leur obligation subit une restriction quand elle a un legs pour objet, et quelle peut être cette restriction, sinon, la limitation aux forces de la succession ? ou ce considérant ne signifie rien ou il contient la condamnation de l’obligation aux legs ultra vires.
M, Pilon aboutit aux mêmes conclusions tout en reconnaissant qu’une restriction de l’obligation n’est possible qu'à la condition d'interpréter :
1° le mot personnellement de l’art. 1017 dans le sens
de tenir sur ses biens personnels et 2° l'expression au prorata de (art. 1017) dans le sens de jusqu'à concurrence de l’'émoluement recueilli (et non dans le sens de proportionnellement à la part héréditaire).
Sans rouvrir ici cette question de mots, pure et vaine scholastique, il suffit pour anéantir les conclusions de MM. Flürer et Pilon, de constater en quoi cette décision de la Cour de cassation ne peut en aucune manière servir d’argument à l'opinion intra vires. Dans ce but deux arguments sont à faire valoir (1) :
1° Il ne faut pas invoquer en faveur d'une question des décisions, qui dans l'esprit de leurs auteurs n'étaient pas destinées à la solutionuer ; or, l'arrêt de 1850 assimilait les légataires universels aux héritiers au point de vue de l'obligation et ne s’occupait nullement de l'étendue de cette obligation ;
2° Cette restriction à laquelle la Cour de cassation fait allusion à propos de l’article 1017 signifie non pas que l'héritier où le légataire universel n’est pas tenu d’acquitter les legs au delà de son émolument, mais tout simplement que « l'héritier n’est pas tenu de payer la part de legs incombant à ses cohéritiers. »
Ceci dit, si nous examinons maintenant les arrêts ayant un rapport direct avec la question, nous exa-
minerons trois périodes dans la jurisprudence :
(1) Voir notamment sur ce point, Wahl, S. 1895, 2, 1,