‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 22 sur 27 · CHAP. 1V. — LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CHAP. 1V. — LA JURISPRUDENCE

L. Jurisprudence antérieure à 1890. — L'opinion ultra vires triomphe. Les cours de Poitiers (1864) (1), Caen (1866) (2) et Angers (1867) (3) se prononcent très nettement en faveur d’une obligation indéfinie de l'héritier.

Dans ces trois cas la question se posait pour un légataire universel, fait qui aggravait,semble-t-il, la diffculté. Car fut-il admis que l'héritier doive être tenu ultra vires, le légataire universel devait-il être assimilé à l'héritier. Les trois Cours d'appel sausnommées répondirent affirmativement à la question :

La Cour de Poitiers condamne le légataire universel (qui avait fait inventaire mais avait négligé la déclaration au greffe) par le motif que si «les héritiers légitimes ou institués négligent la déclaration voulue, s'ils s’'approprient l'actif eten disposent sans aucune formalité, ils devront payer les dettes et les legs même au delà de ce qu’ils auront recueilli par la raison qu'ils auront opéré une confusionirrémédiable et qu'ils ne peuvent désormais établir d'une manière certaine les forces de la succession dont ils se sont emparés » (4).

Le cas tranché par la Cour de Caen (22 janvier 1866);

(1) Poitiers, 16 mars 1864. D. 64, 2, 117.

(2) Caen, 22 janviers 1866. Recueil de Caen, 1866, p. 41.: (3) Angers 1° mai 1867, D. 67, 2, 85.

(4) Motif assez discutable, car les biens peuvent être constatés

sans déclaration au greffe.

94 PART, Il. — LES DROITS MODERNES

était plus complexe et plus indirectement rattaché à notre question. Le légataire universel, d’après cet arrêt, n’a pas le droit de demander que la réduction, rendue possible par l'existence d’une institution contractuelle, s’exerce au marc le franc sur son legs et, sur les legs particuliers. Autrement dit (et surtout dans le cas où les biens de la succession suffisent à l'acquit de l'institution contractuelle et des legs particuliers), le légataire ne peut invoquer l’art. 926 qui permet au réservataire de faire opérer la réduction, cet art. 926 étant une exception et ne devant pas être étendu à d’autres cas. Le légataire universel succédant aux obligations du testateur « est tenu personnellement d’acquitter tous les legs et de pourvoir à l'exécution des intentions librement et volontairement exprimées par le testateur », et l'arrêt un peu plus loin conclue : « l'institution contractuelle demeure à la charge exclusive du légataire universel lequel doit l’acquitter lorsqu'il y a des biens suffisants sans pouvoir demander la réduction des legs particuliers ». Ainsi donc l'arrêt posait comme condition qu'il y ait des biens suffisants » (ce qui était d’ailleurs. le cas). Quelle solution, aurait donc adopté la Cour de Caen, au cas contraire. On l'ignore. On peut donc en résumé dire que la solution ultra vires n’est admise ici que d’une manière conditionnelle.

Le Cas tranché par la Cour d’Angers (1° mai 1867). (infirmant en cela un jugement rendu par le tribunal

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