CHAP. IV. — LA JURISPRUDENCE
civil du Mans) ne rentrait pas absolument dans le cadre de cette étude ; le légataire universel, en effet, avait non seulement négligé le bénéfice d’inventaire mais même le simple inventaire, le seul acte constatant l'actif était un état descriptif et estimatif annexé à la déclaration de succession faite à l’enregistrement. Tandis que le tribunal du Mans, se basant notamment sur le rapprochement, des art. 1012 et: 1017 avait conclu à l'obligation ultra vires, la Cour d'Angers avait abouti à des conclusions contraires par des motifs tirés de la confusion des patrimoines.
I. Vers 1890 la jurisprudence au contraire semblait incliner à la solution intra vires. Le tribunal de Charolles, la Cour d’Orléans et la Cour de Caen ellemême qui s'était déjugée concluaient nettement dans ce sens.
Le tribunal de Charolles (2 janvier 1890. S., 1893, 2, 3) qui le premier se prononça dans ce sens le fit d'une manière convaincue et raisonnée. Les attendus motivés y abondent et ne sont que le développement de l’idée invoquée au début du jugement : «Attendu que malgré le nombre et l'importance des autorités invoquées à l'appui du système (ultra vires) l'opinion contraire paraît plus eonforme aux principes du droit et de l'équité, aux traditions historiques, aux textes mêmes du Code civil » etles arguments présentés au cours de cette étude s’y trouvent
pour la plupart mentionnés.
96 PART. Il. — LES DROITS MODERNES
Les mêmes arguments présentés par la Cour d’Orléans (14 mai 1891. D., 91, 2313. — S., 93.2.1) attirèrent pour la première fois seulement l'attention des juristes sur la question. M. Flürer dans le Dalloz soutint les arguments de la Cour, M. Wahldans le Sirey les critiqua ; toutes les anciennes discussions étaient rouvertes.
Néanmoins, il était permis de croire la jurisprudence fixée dans le sens intra vires, à tel point que la Cour de Caen, après avoir constaté la faveur accordée auparavant à l'opinion ultra vires, allait jusqu’à dire dans son arrêt du 31 janvier 1901 (1) (Recueil de Caen, 1901, p. 51. D., 1902, 2), « qu'aujourd’hui la jurisprudence et la doctrine revenant à une interprétation plus saine et plus équitable des textes tendent à décider et à enseigner que le légataire universel pur et simple, qui n’a pas confondu ses biens avec ceux de la succession ne saurait être tenu qu'intra vires et que, ce faisant, la doctrine et la jurisprudence ne font que revenir aux traditions de l’ancien droit dont elles s'étaient écartées sans raison ». Enfin la Cour de Caen décidait que «l'inventaire, cette forme spéciale d'opérer la séparation des patrimoines n'est imposée par aucun article du code le
bénéfice d'inventaire n’étant en ancien droit organisé
(1) Ledit arrêt confirmant un jugement du tribunal civil de Lisieux et adoptant une solution contraire à celle adoptée par
elle-même, en 1866.