‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 24 sur 27 · CHAP, IV. — LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CHAP, IV. — LA JURISPRUDENCE

que pour les dettes », eten résumé la Cour décidait qu’ «il y a lieu d'admettre l'héritier à faire la preuve de la non confusion de ses biens avec ceux qu’il a recueillis à l’aide d’un acte régulier non équivoque, notamment à l’aide d’un inventaire dressé en due forme, en présence des personnes qualifiées ».

JT. — Quoi qu’il en soit la jurisprudence n'était pas encore irrévocablement fixée : En 1902 la Cour de Paris (2° chambre) 29 juillet 1902. D. 1903, 5, 443 ayant à se prononcer sur la question adoptait à nouveau la solution ulfra vires et condamnait un légataire pur et simple à être tenu personnellement et sans limitation de sommes du paiement d’une rente viagère par le motif qu'il n'avait pas accepté sous bénéfice d'inventaire ni inséré de réserves dans une instance en partage qu'il avait introduite.

Enfin il appartenait à la Cour suprême de se prononcer d’une manière directe et définitive. Elle le fit dans l'arrêt du 1° août 1904 (D. 1904, 1, 513) qui cassait un jugement du tribunal Civil de Marseille pour violation des articles 724, 1006, 873 et 1017. Sans verser dans le débat aucun élément nouveau la Cour se contentait de décider que d'une part l'héritier, par la combinaison de ces art. 724, 873 et 1017, est obligé d’acquitter personnellement non seulement les dettes mais les legs, et que « en conséquence de ceite obligation personnelle il est tenu sur ses propres biens même au delà des forces de la succession » : d'autre

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part l'arrêt en vertu de l'art. 1006 assimilait le légataire universel à l'héritier lorsque ce légataire n’est pas en concours avec des héritiers à réserve.

Après cet arrêt de la Cour de Cassation faut-il considérer la question comme définitivement tranchée dans le sens ultra vires ; il serait prématuré de letdire,

Les Cours d'appel accepteront-elles sans hésitation la tendance nouvelle, bien mieux peut-on considérer la jurisprudence de la cassation comme inaccessible aux changements et aux volte-faces. Bien que rares des exemples sont là pour nous prouver la possibilité de ces deux hypothèses.

À l'heure actuelle il est simplement permis de dire qu'en jurisprudence la tendance ultra vires paraît

dominer.

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