‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 25 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le droit comparé.

Parmi les législations étrangères il est permis de distinguer celles qui sesont inspirées du droit français et celles qui sont dotées d'uue législation originale. Chez les premières (Belgique, Espagne, Italie, Hollande) nous chercherons la corrélation existante entre les solutions admises et celles du droit français ; chez les secondes nous chercherons quelques indications pour constater leur opposition avec les ar-

ticles de notre Code.

$ 1. — Législations dérivées du Code civil

I. — Belgique (Betjens. encyclopédie du droit civil belge, première partie Code civil, t. Il). La difficulté

est la même qu'en droit français et ce sont sur les

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mêmes articles (724, 873, 1017 et 783) les mêmes discussions, Betjens d'accord avec Laurent considère que les legs sont compris dans l’expression générique de charges (724 et 873), mais bien que partisan de l'obligation ultra vires décide toutefois que çil ne faut pas voir dans l’article 783 la preuve que l'acceptation pure et simple d’une succession oblige l'héritier ultra vires envers les légataires. »

La même solution ultra vires est admise aux Pandectes belges (v° legs, n° 935) le mot charge est censé comprendre les legs car « il n'y a pas un mot dans le texte qui restreigne la généralité de cette expression, si l'héritier accepte purement et simplement il continue la personne du défunt dont la volonté devient la sienne ; on ne conçoit pas qu’il divise sa personnalité, qu'il prétende représenter le défunt quant aux dettes et ne pas le présenter quant aux less » (voir plus haut cet argument déjà présenté par Laurent. p. 87.)

Enfin sur les art. 1017 et 802 les mêmes arguments présentés en droit français s’y retrouvent, examinés avec l'intention bien arrêtée d’en tirer des conclusions ultra vires.

IL. Jtalie. — Les principes adoptés sont ceux du Code civil. Le Code ne tranche pas nettement la question. Les articles 1027 et 1029 sont les pendants de nos articles 724 et 1017.

« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de

l'hérédité personnellement en proportion de leur

part » (art. 1029) et « les cohcritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession en proportion de leurs parts héréditaires. » La solution ultra vires paraît bien être la solution du Code: l'expression au prorata de employé par le Code français est ici traduite par l'expression non équivoque «en proportion de ». En faveur du même système on peut également invoquer l’article 1032 qui accorde formellement au légataire le droit de demander la séparation des patrimoines. On serait quelquefois tenté de considérer également comme favorable à l'opinion ultra vires l’art. 838 qui dit: « Est valable indistinctement le legs d’une chose appartenant à l'héritier ou au légataire chargé de la remettre à untiers. » Cet article n’a rien à faire dans le débat, car il vise le legs de corps certain et non le legs de choses du genre qui fait l'objet de cette étude.

IT. Pays-Bas. — L'article 1146 est analogue avec la clarté en plus à notre article 724. « Les héritiers qui ont accepté la succession, dit cet article, contribuent au paiement des dettes, legs et autres charges, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend », et l'article 1147 ajoute: «Ilsen sont tenus pour leur part et portion virile. » Ainsi donc les legs bien que compris dans r'expression générique de charges sont nommés expressément afin d'éviter toute difficulté, et d'autre part l'expression au prorata de employée également par l'article 1009 du Code néerlandais se trouvetraduite,

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dans le sens de « proportionnellement à »; ainsi le système ultra vires se trouve nettement admis. Enfin le Code Néerlandais, argument de plus en ce sens, plus catégorique que l’article 2.111 français décide au contraire très formellement, dans son article 1153 que les créanciers et les légataires ont le droit de demander la séparation des patrimoines.

IV. Espagne (Code civil, livre I, titre IT, Ch.IT. De l’hérédité, section X, des dispositions et des legs). Le Code espagnol a très nettement prévu la question et l’a au contraire tranchée dans le sens intra vires. En effet, l’article 858 dit : « Le testateur pourra charger de dispositions et de legs non seulement ses héritiers. mais encore ses légataires. Ils ne seront obligés d’acquitter la charge que dans la limite de la valeur du legs. » Ainsi la question se trouve tranchée pour le légataire universel ou à titre universel. Mais il doit en être de même pour l'héritier et les articles 887 et 891 nous le laissent entendre : l’article 887 prévoyant le cas d'insuffisance de biens établit l’ordre du paiement des legs et termine en disant que les derniers legs seront payés au prorata. Sur ce point aucun doute au prorata de signifie bien ici au prorata dela masse restant à partager. Et si un doute nous restait il serait levé par l’article 891. « Si, dit cet article, la totalité de la succession est distribuée en legs, les dettes et charges seront supportées par les légataires

au prorata de leurs avantages à moins que le tes-

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