CHAP, 1. — LE DROIT ROMAIN PA
$2. — Le Droit de Justinien.
Le droit classique n'admettait même pas jusque-là, nous venons de le voir, d'obligation intra vires pour l'héritier institué, puisqu'en vertu de la loi Falcidie cet héritier ne pouvait être tenu que jusqu'aux 3/4 de la succession, Justinien par deux réformes va modifier le droit antérieur ; d'abord par une loi au Code (L XXII, S 14, dejure deliberandiet de adeunda vel adquirenda hæreditate, liv. VI, tit. XXX), il privera l’héritier négligent de la quarte Falcidie ; mais, bien plus aggravant ses sévérités, par la novelle 1, cap. 2, S 2, il punira l'héritier non en le privant de la quarte, mais en le rendant tenu sur ses biens personnels.
Ces deux réformes n'étaient d'ailleurs que le corollaire d'une autre plus importante : l'institution du bénéfice d'inventaire :
En effet, en 531, généralisant un système de faveur concédé par Hadrien à certains particuliers, par Gordien aux militaires(1), Justinien accorda à tout successible la faveur de n'être tenu vis-à-vis des tiers que dans les limites de l'actif sous la condition de faire un inventaire soumis à certaines formalités et
de ne pas user du bénéfice de discussion : Licet
(1) Anstit. (2, 19, de hiered. qual... 5).
eis(1) (omnibus subjectis imperio nostro) adire hœreditatern et in tantum teneri in quantum valere bona hœæreditatis contingit.
L'effet de ce bénéfice peut être ainsi résumé : s’il y à un gain à faire, l'héritier se prévaudra de son acceptation ; s'il y a une perte à subir, il se prévaudra de son bénéfice (2).
L'innovation du système était donc l'exigence d’un inventaire, acte destiné à constater l'actif, qui devait être fait dans les deux mois où l'héritier institué connaîtrait la dévolution à son profit en présence du tabularius et de deux témoins, puis juré sincère par cet hértiem(s3)
L'omission de cet inventaire fait surgir pour la première fois en droit l'obligation ultra vires de l'héritier institué au paiement des legs ; et cette obligation ne nous apparaît pas comme une solution directement commandée par la raison ou les circonstances, ni comme une conséquence de l'acceptation pure et simple des successions, mais bien comme une pénalité sanctionnant une négligence.
Et cette conclusion ressort davantage, si l'on examine combien différente a été l'utilité de l’inventaire, suivant qu'il s’agit de l’opposer aux créanciers ou aux légataires (4).
(1) Instit. (2, 19, de hæred. qual.. 6).
(2) Planiol, Thèse, p. 47.
(3) Girard, Manuel, p. 885.
Tambour, Du bénéfice d'inventaire, p. 108,