CHAP, L. — LE DROIT ROMAIN
Vis-à-vis des créanciers, au cas d’absence d’inventaire, l'héritier se trouve tenu ultra vires en vertu du droit commun, car toute acceptation pure et simple oblige aux dettes ultra vires ; l'inventaire, au contraire, est-il effectué, les obligations de l'héritier institué sont limitées à la valeur de l'actif.
L’exigence d’une formalité nouvelle (inventaire) a donc pour contre-partie la création d’un avantage nouveau, le bénéfice d’inventeur.
Vis-à-vis des légataires s'il n’y a pas d'inventaire, non seulement l'héritier est privé de la Falcidie (comme l'avait déjà décidé la loi 22 du Code), mais en vertu de la nouvelle 1, il se voit tenu de payer les legs ultra vires, sur ses propres biens. Et comme jamais, en droit romain, l'acceptation pure et simple n’a amené semblable résultat, l'obligation ultra vires n'est et ne peut être qu’une peine, sanction d’un oubli, jugé coupable ; l'oubli de faire inventaire. Celuici, au contraire, est-il réalisé tout comme à l'époque classique, l'héritier institué n’est même pas tenu intra vires puisqu'il peut retenir la quarte Falcidie.
L’exigence de cette formalité nouvelle qu'est l'inventaire n’a donc comme contre-partie aucun avantage, puisque la faculté de retenirle quart de la succession, faculté accordée autrefois sans aucune condition, a été accordée par la loi Falcidie et non par
Justinien.
30 PART. l. — HISTOIRE
Pour terminer ce bref résumé dela législation romaine, il importe de dire quelques mots sur le jus deliberandi en matière de legs: Le spatium deliberandi pour l'appeler de son nom exact était, avant Justinien, un délai que le prêteur accordait aux héritiers pour prendre parti; ce délai de 10 jours pouvait être prolongé sur demande de l'héritier, mais, ce délai écoulé, l'héritier était censé renonçant. Justinien conserva cette institution en la modifiant: Le délai est porté à 9 mois (1 an par faveur s’il est accordé par l’empereur) ; il ne peut être renouvelé et à son expiration l'héritier n’ayant pas pris parti est réputé acceptant. Le point important à retenir était l'incompatibilité voulue par Justinien entre le spatium deliberandi et le bénéfice d'inventaire ; demander le premier était renoncer au second. Cette remarque permettait de concevoir un cas intéressant :
L'héritier institué pouvait, tout en usant du spatium deliberandi, faire inventaire ; or,à moins de renonciation formelle le spatium deliberandi suppose l'acceptation pure et simple c’est-à-dire pour l'héritier institué l'obligation ultra vires vis-à-vis des créanciers, tandis que la confection de l'inventaire permet à cet héritier de n'être tenu que jusqu'aux 3/4 de l'actif, en vertu de la loi Falcidie, ainsi que nous l'avons vu plus haut (1).
(1) Ainsi du moins l'entendait Gujas, t. IX, commentaire sur