‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 8 sur 27 · L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

L'ANCIEN DROIT

Vouloir examiner d’une seule pièce l’ancien droit pour en tirer un argument favorable à un système, comme certains ont semblé le faire (1), serait bien près d’être une erreur si ce n’était, et surtout un oubli.

Car en cette matière, comme en beaucoup d'autres, éclatait la parfaite antinomie du droit écrit et du droit coutumier. Furgole, lui-même, dans un passage souvent cité, constatait cette différence : « Les legs sont considérés autrement dans les pays de droit écrit, où ils sont des charges hériditaires, que dans les pays coutumiers où ils ne sont pasdes charges héréditaires ni des héritiers (2) ». Furgole, t. III, Ch. X, sect. 3,

(1) Notamment M. Flürer dans sa note au Dalloz.

(2) Plus loin seront expliqués le sens et la valeur de ces expressions.

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