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(2) Art. 346, C. p. : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’art. 56 du Code civil, et dans les délais fxés par l’art. 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. »
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rer la naissance, dans les trois jours, à l'officier de l’état civil du lieu de l’accouchement. L'obligation ne pèse sur les gens de l'art qu’à défaut du père. En quoi consiste cette obligation? Que doit comprendre la déclaration ? L'art. 57 du Code civil répond : l’acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant etles prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. Le déclarant doit faire connaître les père et mère. C'est cetle désignation qui, au point de vue du secret professionnel, soulève une question délicate, née de cette circonstance que le comparant n’a connu le nom de l’accouchée qu’en sa seule qualité de médecin.
L'enfant peut être légitime, adultérin ou incestueux, simplement naturel. Les deux premiers cas n'offrent aucune difficulté. La paternité et la maternité légitimes sont des faits honorables dont rien n'autorise à faire des secrels (1), la filiation adullérine ou incestueuse n'a pas besoin d’être déclarée puisque l'acte de naissance ne peut la révéler (2). Ce n’est qu'à l’occasion de la filiation simplement naturelle qu'apparaît le conflit entre les art. 346 et 378 du Code pénal. La naissance de l'enfant décèle la honte des parents. Les parents, redoutant la flétrissure morale, s’efforceront de rester inconnus et compteront, pour cela, sur le silence de l’accoucheur mis en possession du secret. Celui-ci, pour obéir à l’art. 57, C. civ., devratil trahir leur confiance et violer l’art. 378? On convient assez généralement que le nom du père ne doit pas être
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déclaré, puisque la reconnaissance volontaire est la seule preuve de la paternité naturelle (1), et que la règle interdisant la recherche de la paternité (2) rend inutile l'indication du nom du père dans l’acte de naissance. Le devoir de discrétion imposé à l’accoucheur coïncide alors avec les principes du droit civil.
Mais la question devient difficile et controversée quand il s’agit de savoir si l'accoucheur est obligé d'indiquer le nom de la mère naturelle. Où se trouverait le principe de cette obligation? Dans le texte de l’art. 57, CG. civ., d'après lequel l'acte de naissance doit énoncer les noms des père et mère. Le sens de cet article est-il aussi général qu'on le prétend? Il ne s'applique ni aux père et mère adultérins ou incestueux, ni au père naturel; n'est-il pas, dès lors, raisonnable de croire que l’art. 57 vise uniquement la filiation légitime, où l’acte de naissance constitue la preuve normale et régulière, et laisse en dehors de ses prévisions la maternilé comme la paternité naturelles ? À supposer même que l'indication du nom de la mère naturelle soit imposée par l'art. 57, GC. civ., cette prescription serait dépourvue de sanction et devrait, en conséquence, être primée par la prescription pénale de l’art. 378. L'art. 346 du Code pénal, qui punit l’omission de déclaration de naissance, ne saurait être pris pour sanction de: l'art. 57, C. civ. La précision de son texte ne permet aucun doute : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et dans les délais fixés
(1) 334, Cr civ.
(2):340, 0. cIv.