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par l'art. 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. » Celle disposition se référant expressément et uniquement aux art. 55 et 56, les prescriptions de l’art. 57 restent dénuées de sanction.
On prétend, il est vrai, que l’art. 57 est le complément nécessaire des deux autres, qu'il forme avec eux un tout indivisible, garanti par les mêmes pénalités. On dit que, dans la pensée du législaleur, la déclaration de naissance, pour être complèle, doit comprendre tous les éléments de l'acte de naissance, tous les éléments constitutifs de l’état civil de l'enfant. Un semblable raisonnement révèle chez son auteur une confusion et l'oubli des principes d'interprétation pénale.
Une déclaration de naissance ne comporte pas nécessairement toutes les énonciations exigées par l’art. 57 C.civ. pour larédaction del'actedenaissance,etnotamment l'indication du nom de la mère. Naître, ce n’est pas provenir d’une mère déterminée : si non, il faudrait décider que les enfants dont les parents sont inconnus ne sont jamais nés. Le fait de la naissance et les circonstances de la naissance sont choses distinctes et d'inégale importance; on conçoit donc que le législateur les ait traitées différemment, sanctionnant les prescriptions des art. 55 et 56, ne sanctionnant pas celles de l’art. 57. Il importe, au plus haut degré, à la société, de connaître la présence d'un nouveau membre, étant donnée la récipro-
cité de droits et de devoirs qui doitles lier Pun à l’autre (1);
(4) L'art, 846 est-il né d’ailleurs d’un autre souci que de celui d'empêcher les omissions de déclaration de naissance ? Le Code civil avait laissé les art, 55 ct 56 sans sanction, On comptait
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il lui importe beaucoup moins de connaître la place de ce membre dans la société. Il y a un intérêt social qui s'attache à la déclaration du seul fait de la naissance ei qui suffit à justifier les pénalités de l’art. 346; iln'y a qu'un intérêt privé qui s'attache aux énoncialions relatives aux circonstances environnant la naissance. L'acte de naissance doit établir « le fait absolu de la naissance », il peut ne pas établir « le fait relatif de la filiation ».
Le législateur aurait pu imposer toutes ces prescriptions sous la même sanction. Il ne l’a pas fait. On a d’autant moins le droit de confondre ce qu'il a séparé que la séparation est logique et que la confusion serait contraire aux principes de droit pénal. L'art. 346 ne vise pas dans son texte l’art. 57; appliquer néanmoins les pénalités de celui-là aux prescriptions de celui-ci, ce serait étendre les termes de la loi, créer un nouveau délit, ce qu'interdit en matière criminelle la règle del’interprétation restrictive.
Nous avons à présent le droit de conclure que, des deux obligations créées par l’art. 57 et par l’art. 378, la plus impérieuse est celle du secret.
De quelle utilité, au surplus, pourrait être l'indication du nom de la mère naturelle? On sait que cette énonciation n'a aucune valeur quant à la preuve de la filiation maternelle (1). Elle pourrait, à la vérité, faciliter à l’en-
sur la bonne volonté des citoyens. On eut tort. Beaucoup de naissances ne furent pas déclarées, surtout en ce qui concerne les enfants mâles que les parents espéraient, par ce moyen, soustraire au service militaire. Alors, l’art. 346 du Code pénal vint donner à l’art. 56 la sanction que les mœurs avaient rendue nécessaire.
(1) V. art. 319, C. civ.
fant la recherche de la maternité (1); mais un tel avantage ne saurait entrer en balance avec les inconvénients, les dangers même qui résulteraient de l'obligation de déclarer le nom de la mère. Combien de mères, sachant qu'elles n'ont plus à compter sur la discrétion de l’accoucheur, recourraient, dans la crainte du scandale, à des extrémités criminelles !
En somme, pour nous, les art. 55, 56, 57 contiennent deux classes de prescriptions. Les unes, celles des articles 55 et 56, sont essentielles, obligatoires, sanctionnées par la loi pénale et compatibles avec la discrétion professionnelle. Les autres, celles de l’art. 57, sont utiles, accessoïres, dépourvues de sanction et impuissantes à prévaloir contre l'obligation primordiale de l’art. 378 (2).
Et de ces considérations, il résulte que l’accoucheur accomplira tout son devoir légal en présentant l'enfant à l'officier de l'état civil compétent, dans les trois jours de l’accouchement, et en indiquant les jour et heure de la naissance, avec les prénoms donnés à l'enfant. Toute autre indication constituerait une violation de l’art. 378 et exposerait son auteur à des poursuites correction-
nelles.
(4) V. art. 341, C. civ.
(@) En ce sens, V. Baudry-Lacantineric, Trailé théorique el pratique de droit civil, t. I, p. 59%; Laurent, I, n. 96-61; Bertauld, Quest. el excepl. préj., n. 88 et 40, — Une opinion assez répandue veut que le comparant ne soit pas obligé de déclarer le nom de la mère naturelle, mais qu'il puisse le déclarer et que, dans ce cas, l’officier de l’état civil doive le mentionner dans l'acte. Dans ce sens : Garraud, 0p. cil., t. IV, p. 625; Demante, Cours analytique de droit civil, t. I, p. 200 ; Demolombe, Code Napoléon, t. 1, n. 297 ; Huc, Commentaire lhéor. et prat. du Code civil, t. I, n. 338.
I nya pas de raison pour distinguer entre les diverses énoncialions prescrites par l’art. 57 : elles sont toutes interdites au médecin, du moment qu’elles sont inconciliables avec l'observation du secret. Aussi prohibons-nous la déclaration du lieu de la naissance, qui ne manquerait pas de mettre sur la voie du nom de la mère (1).
À la suite de M. Trébuchet (2), mais avec moins d'inquiétude que lui, on se demande quelle devra être l'attitude du médecin-accoucheur quand la mère vit sous un faux état-civil? Il est certain qu'il ne pourra se faire le complice de ce mensonge, ce qui l’exposerait aux peines du faux dans le cas où il aurait agi avec l'intention criminelle, comme l’a décidé la Cour de cassation, le 4° août 1845. Son devoir est plus simple : qu'il se taise.
La jurisprudence, qui décidait d’abord que tout comparant est obligé d'indiquer le nom de la mère naturelle, a bientôt abandonné cette doctrine pour celle de Ia déclaration facultative.
Le système primitif est exprimé dans deux arrêts des Cours de Dijon et de Paris, du 14 août 1840 (3) et du 20 avril 1843 (4), basés, l’un sur ce « qu’en vain les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes exciperaient de l’art. 378 du Codepénal, qui leur défend de
(1) I est certain qu’à la campagne la simple déclaration de naissance équivaudra à la révélation du nom de la mère. Cette déclaration ne s'en impose pas moins. Si elle est un élément de divulgation, on nelui reprochera pas d’être le seul ou le principal là où le rapprochement de la vice rend si difficile l'existence des secrets.
(2) Jurisprudence de la Médecine, p. 281.
révéler les secrets dont ils sont déposilaires par élat ou protession ; — que cet article ne dispose évidemment que pour Je cas où la loi n’a point imposé le devoir d’une révélation; — qu'il faut d'autant plus concilier lesdits art. 346 et 378, que, si la loi a voulu couvrir de sa protection le dépôt d'un secret, elle n'a pas moins voulu protéger l'existence et l’état de l'enfant à sa naissance; » l’autre, sur ce que, « quand il s’agit de filiation naturelle, la déclaration du nom de la mère est de la plus grande importance pour l'enfant, qui a le droit de rechercher sa maternité, et que, si ce nom n'était pas porté dans l’aele de naissance, il en résulicrait une omission qui empêcherait ou détruirait la preuve de l'état civil de celui auquel il s'applique, que l’art. 56 du Code civil obligeant les personnes qui y sont mentionnées à faire les déclarations de naissance, les dispositions de l’art. 378 du Code pénal sur le secret imposé aux médecins sont sans application dans l'espèce ». |
Les motifs invoqués à l'appui de ces décisions se trouvent réfutés par avance. Ils n'étaient pas de nature à asseoir une Jurisprudence définitive. Aussi, par arrêt du 16 septembre 1843 (1), la Cour de cassation abandonna la thèse de la déclaration obligatoire. Et, peu de temps après, deux autres arrêts de la Cour suprême (2) sont venus consacrer l'adoption de la doctrine nouvelle. Les raisons sur lesquelles se fonde cette jurisprudence
sont le défaut de sanction de l'art. 57, G. civ., el l'obli-
AND P ALT, 18 /et 843; "41.7 005, (2) Crim. rej., 4er juin 1844, D. P. 44. 1. 282 et 5, 44. 2. 826 et la note; Crim. rej., 42" août 1845, D. P. 45, 1, 363 et $, 45. 1. 840,
gation du secret que l'art. 378 fait peser sur le médecin. De ces deux arguments, le premier est ainsi présenté dans l'arrêt de 1843 : « Attendu que l’art. 56 du Code civil n’impose aux personnes y dénommées qu'une obligation formelle, celle de déclarer le fait de la naissance de l'enfant à laquelle ellesont assisté; que set article n’exige pas que l'on déclare les noms des père et mère de l'enfant ; attendu que les dispositions de Part. 56 précité ne sauraient être étendues, alors surtout qu'il s’agit d'appliquer la disposition de l’art. 346 du Code pénal, qui leur sert de sanction ; attendu que ledit article se réfère uniquement à l’art. 56 du Code civil, et ne s'occupe que de la déclaration qu’il prescrit »; et voici comment l'arrêt de 1844 formule le second : « Attendu que l’article (du Code pénal) ne peut spécialement être appliqué en ce qui concerne la désignation du nom de la mère, au médecin qui n’a su qu'à raison de son état la grossesse et le nom de la mère, et à qui tout a été confié sous le sceau du secret ; qu’au lieu d'être puni par l'art. 346, le silence sur toutes ces choses à lui confiées lui est imposé par l’art. 378 du même Code, qui lui défend, sous des peines sévères, de révéler de tels secrets. »
Les Cours d'appel se sont finalement prononcées dans le sens de la Cour de cassation, ainsi qu'en témoignent deux arrêts des Cours d'Agen (1) ct d'Angers (2). Les raisons invoquées sont les mêmes : « S'il importe à la société, dit la Cour d'Agen, de favoriser la recherche de la maternité, il importe aussi à l'honneur des familles de
(1) Agen, 20 avril 1844, Dalloz, Répert., Vo Etat civil, n° 238. (2) Angers, 18 novembre 1850, D. P. 51. 2. 20 et S. 51. 2. 280,
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ne pas encourager, encore moins d'exiger la violation de tels secrets; qu'un système contraireaurait des dangers plus graves que les inconvénients des accouchements clandestins. » Et la Cour d'Angers ajoute : « Attendu que l'art 57 du Code civil auquel ne se réfère pas l'art. 346 du Code pénal, dont l'observation n’est pas prescrite par cet article comme celle des articles précédents 55 et 56, n’est relatif qu'aux énonciations quedoit contenir généralement l'acte de naissance ; ... que sans doute toutes ces énonciations sont uliles, mais qu'aucune n’est essentielle ; que, le législateur n'ayant pas atlaché de pénalité à leur omission, il s’en infère nécessairement que l'acte de naissance qui ne fait connaître ni la mère, ni le lieu ou la maison de l’accouchement, lui a paru suffire pour que la société avertie puisse étendre sa protection sur le nouveau-né. »
Cette opinion a été aflirmée plus récemment encore par le Tribunal de la Seine. La difficulté portait, cette fois, non plus sur l'indication du nom de la mère, mais sur l'indication du lieu de la naissance. La solution, d’ailleurs, ne pouvait être différente puisque les deux énonciations sont prescrites par le même art. 57, C. civ. M. le docteur Berrut avait présenté, le 9 décembre 1835, à la mairie du VIle arrondissement, sous les noms de Louise-Armande un enfant du sexe féminin, en le déclarant simplement, né de parents inconnus le 7 décembre précédent. Le maire refusa de dresser l’acte de naissance, par le motif que la déclaration ne faisait pas connaître la maison où s'était produit l’accouchement. Cette exigence fut repoussée par le Tribunal (1) : « Attendu, lit-on dans les consi-
(1) Gaz. des Trib., 31 déc. 1875.
dérants du jugement, que le demandeur, dans ses observations à la barre, a affirmé que c'élait par suite de l’exercice de sa profession de médecin qu'il connaissait le domicile où est né l'enfant, et a invoqué l’art. 378 (C. pén.) qui lui ferait un devoir de garder le secrét sur ce point aussi bien que sur le nom de la mère; attendu qu'il est constant que, le plus souvent, l'indication de la maison où a eu lieu l'accouchement équivaudrait à la divulgation du nom de la mère ; qu’en conséquence, la déclaration de ce domicile ne pouvait être exigée du demandeur. » Nous souscrivons pleinement à ces raisons.
La Cour de cassation de Belgique (1) décidait, au contraire, que le médecin-accoucheur était tenu, sous Îles peines édictées par Part. 346 du Code pénal, de déclarer le nom de la mère naturelle, qu'il n'avait pas le droit de se retrancher derrière le secret professionnel. Le Code pénal belge de 1867 à consacré, dans son art. 361, le système de la jurisprudence.
$S 2. — Enfants morts-nés
La mort de l'enfant, au moment de la naissance, ne modifie en rien les obligalions des gens de l’art qui ont assisté à l'accouchement. Le décret du 4 juillet 1806, qui
règle ce cas, prescrit (art. 1) Ia déclaration des noms,
(1) V. Gand, 9'août 1853,,D: P753.2 494,
prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, ainsi que la désignation des jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. On ne saurait trouver là, pour le médecin, le principe d'une obligation plus étendue que celle résultant des art. 55, 56, 57, C. civ., et 346, C. pén., ou le motif d'une dérogation à l'art. 378. Pris encore une fois entre deux obligations contradictoires, le médecin aura suffisamment rempli l’une, sans avoir violé l’autre, en déclarant le fait unique de l’accouchement environné de ses circonstances de temps (1).
Cette hypothèse n'intéresse pas autrement la question du secret professionnel (2).
(4) V. Cas. crim., 2? septembre 1843, Dev., 1843, 1, 801.
(2) Quant à la question de savoir à quelle époque de développement de la grossesse Ie produit de l'accouchement ou de l’avortement doit être considéré comme un fœtus ou comme un enfant mort-né, elle n’est pas tranchée par la loi, et auteurs et arrêts la résolvent diversement. Pour les uns, il suffit « que le fruit de la femme prenne la forme et l'apparence humaine et que le sexe en devienne distinct ». (Comp. : Metz, 24 août 1854, $S, 54. 2. 663 ; Paris, 15 février 1865, D. 65. ?. 138 ; Dijon, 16 décembre 1868, D. 69. 2. 35 ; Amiens, 20 décembre 1873, D. 79. 5. 175.) Pour les autres, il faut que l'être qui vient au monde réunisse les conditions organiques indispensables à l'existence, ce qui légalement ne saurait se produire qu'après un minimum de cent quatre-vingts jours de gestation (art. 312, C. civ.). (Comp. : Crim. rej., 7 août 1874, D. 75. 4. 5 avec note de M. Giboulot et $S. 75. 1. M avec note de M. Villey ; Poitiers, 31 août 1878, D. 79. 2. 29 ; Amiens, 29 janvier 14876, D. 80. 2. 57; Dijon, 11 mai 1879. D. 80 2. 57; Angers, 31 mai 1880, D, 82. 2. 139; Douai, 10 avril 1881, S. 82. 2. 36.) Cons. Morin, Rép. de dr. crim., V° Accouchement ; Chauveau et Hélie, T'héor. du Code pén. (éd. Villey), t. IV, Nes 1712 et 1713 ; Jour. du minist. public, &. XX VII, p. 155.
$S 3. — Actes de décès. — Déclarations des causes
de décès. — Statistiques
Afin que la réalité des décès soit bien établie. la lot dispose qu'aucune inhumation ne sera faile sans l’autorisation préalable de l'officier de l’état civil (1), et que l'officier de l’état civil ne délivrera cette autorisation qu'après avoir été vérifier le décès. Observée rigoureusement, cette disposition n'aurait aucune espèce de lien avec la question du secret professionnel. Ce sont les usages, arbitrairement substitués à la loi, qui ont créé le conflit. Dans la pratique, l'officier de l’état civil ne se transporte pas au domicile de la personne décédée et ne constate pas par lui-même le fait du décès. Le mode de vérification varie avec les localités. À Paris et dans un assez grand nombre de villes, 1l existe, auprès des mairies, des médecins chargés de constater les décès dont la déclaration a été faite. Pour ces médecins, vérificateurs de décès, il n'y à pas d'obligation au secret possible : ils ne reçoivent pas de confidences, ils font une enquête (2). Une autre
(1) V. l’art. 77, C. civ., dont la sanction se trouve dans l'art.358, C. pén.
(2) Ce système fonctionnait à Paris bien avant la circulaire ministérielle du 24 décembre 1866 qui prescrit l'institution dans chaque commune d’un ou de plusieurs médecins assermentés, vériicateurs de décès, et dont les dispositions ont été fort mal observées, d'ailleurs.
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manière de procéder, en vigueur à Lyon notamment, consiste à délivrer le permis d’inhumer sur le vu d’un certificat de décès dressé par l’un quelconque des docteurs en médecine ou officiers de santé exerçant dans la commune. Dans ce système, moins encore que le premier conforme au vœu de l’art. 77, tous les médecins de la commune se trouvent de plein droit vérificateurs de décès; ce qui, en pratique, aboutit à ce (âcheux résultat que le médecin certificateur du décès est toujours le médecin traitant, c’est-à-dire que la violation du secret profes- sionnel constitue le procédé normal. L'inconvénient disparaîtra, selon la remarque de M. Muteau (1), quand deux confrères voisins pourront s'entendre afin que les décès survenus dans la clientèle de l’un soient toujours vérifiés par l’autre ; mais, à la campagne, l'expédient est impraticable. En dehors d’une mesure extrême qui consisterait dans le refus du certificat (2), n'existerait-il aucun moyen pour le médecin de concilier les exigences de l'administration avec les nécessités du secret professionnel? Quel est le fait secret? La maladie, et non pas la mort. Comment les certificats de décès violent-ils la disposition de l’art. 378? En révélant la cause du décès, la maladie. On supprimerait l'élément délictueux dans les certificats en taisant la cause du décès. Et l'administration n'aurait pas lieu de se plaindre, puisqu'ainsi rédigé, le certificat répondrait pleinement
au but de l’art. 77, C. civ., qui est la constatation même du
(1) L'assistance hospitalière el le secret professionnel, p. 45.
(2) Cette mesure nous paraîtrait d'autant plus justifiée par l’art. 378 que la pratique administrative ne peut s'autoriser, elle, que de l'usage.
décès et non la recherche de la maladie du défunt (1). On corrigerait, ainsi, ce qu'il y a d'irrégulier dans la pratique d'une administration qui accumule dans la personne du médecin deux qualités incompatibles, jusqu’au jour où les ressources du budget permettraient de retirer la vérification des décès aux officiers de l’état civil qui sont naturellement incompétents, pour la confier à des médecins attachés aux mairies, assermentés, et dont une sanction pénale garantirait la sincérité (2).
La science et l'hygiène publique sont étroitement intéressées à ce qu’il soit dressé un relevé, aussi exact que possible, des causes de décès. Mais là encore, il y a à combiner les exigences de la statistique nosologique avec. l'obligation du secret professionnel. La combinaison,
(4) Dalloz dit très bien (Jur. gén., 67.3. 48) : « Dans le cas de maladies héréditaires ou d’une cause peu honorable, nous croyons que le refus du médecin de la famille d’énoncer, dans le certificat qui est ordinairement demandé pour la rédaction du bulletin, la nature de la maladie, serait justifié par l’obligation professionnelle du secret, et que l’art. 77 du Code civil n'autorise sur ce sujet aucune dérogation. » Ce qui est dit pour certaines maladies doit être étendu à toutes. — Au cours de la discussion de la loi sur l'exercice de la médecine, M. Isambart proposa l'amendement suivant : « La mention de la cause du décès sur le certificat destiné à l'officier de l’état civil pour l'exécution de l'art. 77 du Code civil n’est point une violation de l’art. 378 du Code pénal. » M. Brouardel, commissaire du gouvernement, ayant demandé le renvoi de l’amendement au moment de la discussion du projet de loi sur l'hygiène que devait présenter le Gouvernement, M. Isambart déclara retirer son amendement. La loi sur l'hygiène est toujours en projet. {V. Jour. off. déb. part. Chambre des dépnt., séance du 19 mars 1891.)
(2) D’après M. le D' Potier (V. Muteau, L’assist. hospil. et le secrel prof., p. 42), un contrôle, ainsi établi, serait même « fort utile et très fécond en surprises au point de vue criminel ».
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d’ailleurs, paraît d’une réalisation facile puisque la révélation prohibée est celle qui fait connaître la personne, et que la statistique n'a pas besoin de connaître la personne. À Paris, où le service de statistique fonctionne depuis 1817, l'administration demanda d'abord les éléments de son travail aux médecins de l’état civil ; ces médecins, ne remplissant pas le rôle de confidents, la question du secret professionnel n’avail pas à se poser. Même ainsi établies, les statistiques sanitaires présentaient, paraît-il, une grande valeur. En 1880, cependant, dans le but d’accroître cette valeur, on se préoccupa de s’assurer le concours des médecins traitants dont le diagnostic ne pouvait manquer d'offrir plus de garantie encore. L'Académie de médecine, consultée sur le projet, l’approuva, en se bornant à proposer certaines mesures de nature à assurer l'inviolabilité du secret médical. Voici comment M. Bertillon, chef des travaux statistiques de la ville de Paris, résumait, dans un article de la Gazette des Hôpitaux (1), ces mesures qui ont passé dans la pratique: la mairie du décédé envoie au médecin traitant une lettre par laquelle on le prie de vouloir bien, s’il le juge à propos, indiquer sur un bulletin anonyme joint à la lettre la cause de la mort de tel ou tel décédé. Si le médecin, pour une raison quelconque, ne veut pas répondre, il en est parfaitement libre ; dans ce cas, le service de stalistique se contente du diagnostic formulé par le médecin de l’état civil. Si, au contraire, le médecin juge à propos de répondre (ce qui arrive dans la majorité des cas), il est parfaitement cerlain que son
(4) V. N° du 22 avril 1886. !
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diagnostic restera secret, puisque le bulletin est anonyme.
Et le numéro d'ordre que porte ce bulletin anonyme correspond non à un nom propre mais à un autre numéro d'ordre, à celui du bulletin du médecin de l’état civil. Le service de statistique ne connaît de la sorte aucun nom propre. Il semble bien que ce mécanisme réunisse une somme de garanties propres à concilier toutes les exigences. M. Bertillon se portait, en ces termes, garant de sa discrétion : « Il en est à sa septième année d’existence; jamais il n'a donné lieu à un seul abus. Oui, je défie que l’on m'en cite un seul. »
Le secret médical ne bénéficie pas, malheureusement, partout d'une protection aussi éclairée qu'à Paris. Là où il n'existe pas de médecins spéciaux de l'état civil, où tous les docteurs en médecine font de plein droit partie du service de la vérification des décès, les statistiques s’établissent à l’aide des certificats que délivrent les médecins traitants et qui servent ainsi à une double fin. Cet usage constitue une violation formelle de la loi du secret. Quelles que soient les précautions prises par l'administration pour restreindre le plus possible la divulgation, i] faut souhaiter sa disparition prochaine. Les sysièmes propres à donner satisfaction à tous les intérêts en cause ne font pas défaut, il sufhrait de leur. donner force obligatoire. M. le D' Passant proposait, le 3 mai 1886, à l'assemblée générale de l'Association des médecins de France, l’organisation suivante pour la province.
1° Aussitôt qu'une déclaration de décès lui sera faite, le maire de la commune du décédé fera parvenir au médecin traitant un bulletin que celui-ci aura à remplir.
Ce bulletin portera les indications suivantes : sexe, âge,
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élat civil du décédé, c’est-à-dire.s’il est célibataire, marié ou veuf, nature de la maladie, mois de l'année, importance de la localité habitée par le défunt ;
2° Le bulletin sera remis au maire sous enveloppe cachetée, d’un modèle uniforme pour tout le département ;
30 Le maire sera chargé de transmettre sur-le-champ, au président du conseil d'hygiène de l'arrondissement (i), par voie administrative, le bulletin ainsi préparé ;
4° Tous les trois mois, le médecin du conseil d'hygiène chargé de ce service procédera au dépouillement des documents qui lui auront été transmis et les fera adresser, aussi par voie administrative, à son collègue du conseil d'hygiène siégeant au chef-lieu du département où ils seront centralisés.
L'assemblée des médecins adopta ce projet dont les conclusions furent aussi approuvées, le 24 septembre 1888, par le comité consultatif d'hygiène publique de France (2).
Dans son traité du secret professionnel, M. Muteau indique la manière de procéder adoptée à la mairie de Dijon et qui parait voisine de la perfection. A toute personne qui fait une déclaration de décès, l'administration remet une réquisition et un bulletin. La réquisition est portée au médecin vérificateur, le bulletin au médecin traitant. L'un délivre le certificat destiné à la mairie et
contenant tous les renseignements nécessaires sur l’iden-
(1) L'arrêté du 48 décembre 1848 sur l’organisation des conseils d'hygiène publique et de salubrité met dans son article 10, au nombre de leurs attributions : la réunion et la coordination des documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement, en ce qui touche la salubrité publique.
(2) V. Brouardel, op. cit., p. 821-269.
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lité et la demeure du défunt, l’autre remplit le bulletin désliné au service de la statistique nosologique, et qui porte indication seulement du sexe, de l’âge et de la maladie du défunt.
Comme on voit, le système repose sur la séparation complète des conslatations de décès et des diagnostics de maladies, dés médecins certificateurs et des médecins traitants, des besoins de l’état civil et des besoins de la statistique. C'est dans une semblable distinction que réside la solution des difficullés nées de la contrariété des tendances, entre la science qui veut connaître etle malade qui ne veut pas être connu. Nous souhaitons que des systèmes inspirés par cette distinction se substituent, sans tarder, aux nombreux usages en vigueur qui sont contraires à la loi du secret.
S 4. — Maladies pestilentielles et épidémiques
Lois du 3 mars 1822 et du 30 novembre 1892
L'obligation du secret que l'art. 378 fait peser sur les médecins est générale et absolue. Aucune raison, même d'intérêt public, n'autorise l’un d'entre eux à s’en affranchir de sa propre autorité. C'est à la loi seule qu'il appartient de lever la prohibition. À deux reprises différentes, le souci de la santé publique a fait juger au législateur son intervention nécessaire.
À la suite de l'épidémie de fièvre jaune qui ravagea. l'Espagne et le Portugal, fut votée la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire, qui prescrivait une -série de mesures destinées à enrayer la propagation des maladies pestilentielles, peste, choléra, fièvre jaune. L'art. 13 contenait la disposition suivante : « Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n’élant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de l’un ou de l’autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d’une interdiction d'un an à cinq ans. » La loi créait donc une dérogation formelle au principe du secret professionnel ; dérogation qui, d’ailleurs, était limitée à un double point de vue : la loi n’était obligatoire que pour la période de temps et la portion de territoire où un décret l’avait mise en vigueur (1), et la dénonciation n'était prescrite que pour les maladies pestilentielles, et les maladies pestilentielles exotiques.
Les corps médicaux, dans la lutte engagée contre les maladies épidémiques, réclamaient du législateur une mesure analogue, comme le mode de prophylaxie le plus eficace. Déjà, le congrès général d'hygiène, en 1869, avait formulé un vœu en ce sens, Soulevée, de nouveau, au congrès international d'hygiène de Paris, en 1878, la ques-
tion est reprise au congrès de Vienne en 1887, où l'on vote
(LME art L'de ta to).
le principe de la dénonciation obligatoire des maladies épidémiques. Les congrès d'hygiène et de démographie, tenus à Paris en 1889, à Londres en 4891,se prononcent dans ce sens. Le Comité consultatif d'hygiène de France, l'Association générale des médecins de France, les conseils d'hygiène, les Sociétés médicales des départements émettent des avis motivés en faveur de la déclaration obligatoire (1). Au mois de février 1891, dans une séance de l’Académie de Médecine, M. le professeur Lefort s'élève avec force, à ce propos, contre l’absolutisme en fait de secret : « Le secret professionnel, dit-il, a, comme toutes les choses du monde, des limites, et, pour ma part, je crois que le médecin manquerait à son devoir si, par excès de discrétion, il laissait un malade atteint de diphtérie libre de communiquer une maladie trop souvent mortelle, à ceux qui fuiratent à coup sûr la maison contaminée s'ils savaient qu’elle abrite un diphtérique. Je n’admets pas que le secret professionnel aille jusqu’à nous rendre complices d’homicide par imprudence, et surtout à nous faire commettre des homicides par discrétion. L’honneur d’une famille, l'avenir d'un malade n’est pas mis en question par une variole, une scarlatine ou une angine diphtérique ; ses intérêts pécuniaires peuvent, dans beaucoup de cas, être lésés par la dénonciation du mal ou par l'isolement; mais ces intérêts ne sauraient être mis en balance avec le respect et la protection de la vie humaine, cette fois directement menacée (2). » Et la Société de Médecine publique vote, le 24 juin 1891, les
(1) Revue d'hygiène, n°5 4, 5, 6, 7, 1891.
(2) V. D.S. V. Révél. de secrets, n. 8.
deux propositions suivantes : 4° la déclaration des affections transmissibles est obligatoire ; 2 cette déclaration doit être faite par le médecin aussitôt son diagnostic étabii, et à défaut du médecin par le chef de famille ou les personnes qui soignent le malade (1).
On rappelait que la loi (2) oblige les vétérinaires à déclarer à l'autorité les cas de maladies contagieuses, et l’on demandait que fussent étendues, en faveur de la santé humaine, les mesures de protection prises en faveur des animaux (3). On invoquait l'exemple de l'étranger, dont les législations nous avaient précédés sur ce point. L’Angleterre, la Suisse, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne (4), l'Autriche-Hongrie, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, les Etats-Unis imposaient déjà aux médecins la dénonciation des maladies contagieuses.
Cette campagne aboutit enfin à l'art. 45 de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, qui est ainsi concu : « Tout docteur, officier de santé ou sagefemmeesttenudefaire,àl’autorilépublique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant. La liste des maladies épidémiques (5) dont
(4) Revue d'hygq. et de police sanitaire, t. XII, p. 623.
(2) Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.
(3) Est-ce bien l'intérêt des animaux qui a dicté l'intervention
du législateur ?
(4) V. Gesetz über allgemeine Landesverwollung, du 21 mars 1850 et du 20 septembre 1867.
(5) On a remplacé les adjectifs transmissible ou contagieux du projet par le mot épidémique, afin d'éliminer de la liste certaines maladies qui ne parviennent à laconnaissance du médecin que sous le couvert du secret, comme les affections vénériennes ou celles qui ne sont nullementépidémiques, comme le cancer et la tuberculose, et que les familles se croient intéressées à cacher.
la divulgation n’engage pas le secret professionnel sera dressée par le ministre de l’intérieur, après avis de l’Académie de Médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, Le même arrêté fixera le mode de déclaration desdites maladies. »
Voilà donc la seconde dérogation à la loi du secret (1). M. le docteur Brouardel, qui remplissait les fonctions de commissaire du gouvernement, eut tort, selon nous, de vouloir la nier pour défendre le nouveau système contre le reproche de violation du secret médical : « Pour violer un secret, disait-il, il faut qu'il y ait un secret, et c’est ce qui manque au seuil du débat. Jamais personne n'a hésité à dire, même à ses amis : Ma femme a la fièvre typhoide, une angine diphtérique ou tout autre maladie du même genre. Ce n’est pas un secret. » Et pourquoi ne serait-ce pas un secret? Que le mari divulgue ce que bon lui semble ; ses procédés ne sauraient tracer le devoir du médecin. M. Brouardel oubliait-il avoir mis au nombre des éléments constitutifs du secret les circonstances de fait?Ets'ilne l'oubliait pas, était-ce suffisammentrépondre à l'argument que d'invoquer la prétendue rareté des cas où les conjonctures font un secret d’une maladie qui, sans les conditions étrangères à celle-ci, pourrait être librement divulguée (2)?
(1) On a voulu en voir une autre, provoquée par un souci semblable dans l’art. 29 du décret du 22 février 1876, concernant la police sanitaire maritime.
(2) M. le Commissaire du Gouvernement : « On est allé chercher des cas exceptionnels, et on m'a dit : Mais enfin, un monsieur peut avoir été pris d’un cas de choléra foudroyant chez
une dame chez laquelle il n'aurait pas dû être. C'est là, d'abord, messieurs, un cas très rare... » (Hilarilé.)
M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir : « Il y en a des exemples
En vérité, l’art. 15 de la nouvelle loi posait réellement une limite à la prohibition naturellement absolue de l'art. 378. Il y avait, peut-être, d'autant moins lieu de la dissimuler que sa justification était plus aisée, L'intérêt public qui s'attache à l’enraiement de la mortalité, est un de ceux devant lesquels on peut faire fléchir la nécessilé du secret professionnel. Incapable de motiver, en droit, une dérogation au texte pénal, il était capable de légitimer, en législation, une exception à la règle. On se heurtait à une situation analogue à celle que les jurisconsultes allemands appellent « un état de nécessité », c’est-à-dire un état de choses tel que la sauvegarde: d’un bien exige l'accomplissement d’un acte en lui-même délictueux (1).
Si on sacrilie le principe de l’art. 378, on ne le sacrifie qu'à une mesure de nécessité sociale. [Il reste à voir si la dénonciation rendue obligatoire pour le médecin constitue une mesure de ce caractère, et, en particulier, si elle réalise le mode de prophylaxie le plus eflicace. Pour combattre l'épidémie, il faut connaître les cas de maladies épidémiques. Pour la combattre utilement, il faut les connaître dès leur apparition. Le point de départ de toutes les mesures hygiéniques sera un avertissement : « Il est nécessaire, disait M. Cornil, rapporteur de la loi au Sénat,
d’avoir des avertisseurs pour les épidémies comme pour
historiques. » — Extrait du Journ. offic., Sénat, déb, parlem., séance du 4 avril 1892, p. 378.
(4) V. Von Robland, Die Gefahr in Strafrechl, 2e édit. Dorpat, 1888 ; C pr. Delacroix, conseiller à la Cour d'appel de Besançon : L'hygiène publique el le secret professionnel, Gaz. des Trib., 16 déc. 1891,
les incendies. C'est le premier ressort à faire jouer qui met tout en branle. » L'important était dé trouver Île meilleur « avertisseur :. On pouvait hésiter entre trois systèmes et demander la déclaration soit à la famille seule, soit au médecin seul, soit à la fois à la famille et au médecin. L'incompétence du père de famille ou de ses ayants droit en matière de diagnostic médical, leur négligence présumée ont fait repousser l’idée de leur intervention exclusive; et la crainte d'amoindrir les responsabilités en les répartissant entre plusieurs personnes a entraîné le rejet définitif et total de leur concours. En définitive, on à imposé aux médecins la déclaration, parce qu'ils sont en état de la faire en connaissance de cause: on l’a imposée aux médecins seuls, dans la pensée qu’elle serait ainsi effectuée plus sûrement et plus rapidement.
À l'étranger, la déclaration incombe seulement aux médecins, en Italie, Portugal, Serbie, Bavière, Saxe, dans les grands duchés de Bade, de Saxe- Weimar, de Mecklembourg, dans les villes de Lubeck, de Brême, de Hambourg ; en Hollande, elle incombe seulement aux parents ; en Angleterre, à la famille etau médecin; aux Etats-Unis, à la famille, au médecin et aux logeurs; dans le grandduché de Hesse, enfin, elle est facultative pour les médecins et obligatoire pour les parents. La comparaison des résultats obtenus dans ces différents pays a amené cette constatation que les mesures sanitaires étaient le plus efficaces là où le médecin seul était chargé de la déclaration. C’est aussi ce système qu’avaient préconisé le Comité consultatif d'hygiène de France, la Société de Médecine publique et le Congrès international d'hygiène tenu à Londres en 1891.
Pour qu'on pût arrêter les invasions épidémiques, il élait nécessaire que le médecin révélâl son diagnostic. Dans l'intérêt de la santé publique (1), la loi a relevé le médecin du secret professionnel. Il importe de rechercher l'étendue de l'exception apportée à la règle. L'art. 15 de la loi de 1892 ne contient aucun renseignement à ce sujet : il se contente de poser le principe de la déclaration obligatoire, et renvoie, pour les cas et le mode d'application, à un arrêté ultérieur. L'arrêté, pris par le ministre de l'intérieur après avis de l'Académie de Médecine et du comité consultatif d'hygiène publique, est intervenu le 23 novembre 1893 (2). Il dresse des maladies épidémiques dont la déclaration est indispensable, la liste que voici : fièvre typhoïde, typhus exanthématique, variole ou varioloïde, scarlatine, diphtérie (croup et angine couenneuse, suette miliaire, choléra et maladies cholériformes, peste, fièvre jaune, dysenterie, infections puerpérales (lorsque le secret au sujet de la grossesse n'aura pas élé réclamé), ophtalmie des nouveaunés.
La déclaration doit être adressée à la fois au maire et au sous-préfet. Elle se fait à l’aide de curtes postales détachées d’un carnet à souche qui est mis gratuitement à la disposition des déclarants. Les cartes portent nécessairement la date, la mention de la maladie observée et
l'indication dela maison contaminée. Certaines précautions
(4) M. Brouardel estimait que la déclaration des maladies contagieuses pourrait, chaque année, ravir, en France, 25 à 30.000 victimes à la variole et à la fièvre typhoïde (Rev. d’ayg. et de pol. sanit., 20 juillet 1891.)
(2) Publié au Journ, offic. du 30 décembre 1895,
ont été prises pour rendre la déclaration aussi discrète que possible. C'est ainsi que la nature de la maladie est désignée par un numéro d'ordre, que le médecin n'est pas tenu de signer la déclaration, un numéro inscrit sur chaque bulletin suflisant à le faire reconnaitre par l'administration, L'indication du nom du malade n'est même pas une formalité essentielle ; il faut mais il suffit que sa demeure soit désignée d'une façon suffisamment précise pour qu’on puisse la trouver facilement (1). L'omission de déclaration trouve sa sanction dans l’art. 21 de la loi : le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l’art. 45 sera puni d'une amende de 50 à 200 franes (2).
(1) V. Circulaire adressée par le ministre de l’intérieur aux préfets relativement à la déclaration obligatoire prescrite par la loi du 80 nov. 1892. (Journ. aff., 30 déc, 1893.)
En Angleterre, les maladies dont la déclaration est obligatoire sont : la petite vérole, le choléra, la diphtérie, le croup, l'érysipèle, la fièvre scarlatine, les fièvres connues sous le nom de typhus, typhoïde, entérique, relapse, continue ou puerpérale. ‘Tout médecin qui soigne un malade atteint de l’une de ces maladies contagieuses doit envoyer, au Medical officer of. Health, un certificat indiquant lenom du malade, son domicile etla maladie dont, suivant son opinion, le malade cst atteint. (Loi du 30 août 1889, art. 3, 19° rapport du Local governement Board, p. c1x.)
En Autriche-Hongrie, la liste comprend : typhus, dysenterie, variole, Sscarlatine, rougeole, diphtérie, ophtalmie purulente, coqueluche, érysipèle, fièvre puerpérale, hydrophobie et trichinose.
(2) M. Hervé de Saisy, se réclamant du principe de modération que comporte la création de pénalités nouvelles, demanda au Sénat d’abaisser cette peine au taux des amendes encourues pour les contraventions de simple police. M. le rapportour répondit que la peine pourrait être réduite par l'application de l’art. 463 du CG. P., et qu'avant tout il fallait songer à sauvegarder la santé publique. Et le Sénat passa outre, Il est à remarquer que, chaque fois qu'au cours de la discussion, un
Le rapprochement des art. 15 et 21 de la loi provoque plusieurs observations.
Tandis que l’art. 15 impose la déclaration aux docteurs, ofliciers de santé et sages-femmes, l'art. 21 ne punit le défaut de déclaration que chez les docteurs et officiers de santé. Les sages-femmes échappent à toute sanction et à toute pénalité. L'art. 15 ne contient, à leur adresse, qu'une simple recommandation. On a pensé, en effet, quil était impossible de les astreindre pénalement à la déclaration de maladies que l'insuffisance de leurs connaissances médicales ne leur permettait pas de diagnostiquer. A l'égard des docteurs et des officiers de santé, la sanction demeurera même souvent inefficace. Aucun délai n’est imparti pour la déclaration ; l'obligation du médecin commence au moment où son diagnostic est établi; en cas de poursuite, ne pourra-t-il pas toujours se retrancher derrière l'incertitude de son diagnostic ? La loi s’en rapporte, en somme, à la conscience du praticien ; était-il possible de faire mieux ? Incriminer dans tous les cas l’omission, c'était incriminer souvent l'ignorance ou l'erreur scientifique. Et l’on ne décide pas, d'autorité, l'instant précis où un diagnostic devra être formé.
Une autre critique, de pure forme celle-ci, a été adressée aux art. 45 et 21. On a fait remarquer que la déclaration des maladies épidémiques était mal à sa place dans une loi sur l'exercice de la médecine, et qu'il y avait une anomalie à relever dans un titre consacré à l'exercice
orateur signale une lacune, formule une critique, pour toute réponse, rapporteur, commissaire du gouvernement, gouvernement refont la démonstration de la nécessité de la lutte contre les fléaux épidémiques.
illégal de la médecine, une disposition punissant un défaut de dénonciation. En réalité, la prescription devait figurer dans la loi sur l'hygiène publique qui est en préparalion depuis un grand nombre d'années; comme le projet élait encore loin d'aboutir (1), on profita de Ja discussion de la loi du 30 novembre 1892 pour y introduire, en raison de l’urgente nécessité de la mesure, le principe de la déclaration obligatoire.
L'’exception à la règle du secret professionnel est posée, par le second paragraphe de l’art. 15, dans les termes suivants : « La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel sera dressée... » Le sens de celte formule c'est que, pour les maladies cataloguées, il n'y a pas de violation possible du secret médical, qu'en conséquence aucun médecin ne sera admis à se prévaloir de ce secret pour justifier un défaut de déclaration. Faut-il entendre le texte d’une : facon aussi absolue ? De la circulaire du miuistre de l'intérieur, 1l résulterait qu'une réserve doit y être apportée. « Il peut se rencontrer, dit la circulaire, que le devoir du secret résulle non pas de la nature propre de la maladie, mais des circonstances spéciales, exceptionnelles dans lesquelles cette maladie se produit .. Si, dans une telle occurrence, un médecin était poursuivi pour défaut de déclaration, il justifierait que des circonstances étaient telles qu'il ne pouvait avertir l'autorité publique, et provoquer par conséquent certaines mesures prophylactiques,
(1) La nécessité de la déclaration des maladies épidémiques a été reproduite, en effet, dans l’art. 9 du projet de loi concernant la santé et l'hygiène publique, voté par la Chambre des
députés, les 26 et 27 juin 1893 et, depuis lors, laissé en souffrance.
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sans manquer à son devoir professionnel. » Voilà donc établie par la circulaire une distinction entre la nature et Jes circonstances extrinsèques de la maladie. La nature seule de l'affection ne constitue plus un secret et la déclaration est obligatoire. Les conjonctures peuvent rétablir le secret, et la déclaration devient facultative. Est-ce que cela ne valait pas la peine d’être dit dans la loi ? Et peuton ne pas concevoir des doutes sur la valeur de l’interprélation ministérielle, quand on se rappelle la ferme résolution, marquée au cours des débats, de sacrifier complètement le secret professionnel ? Toujours est-il que la circulaire offrirait aux médecins un nouveau moyen d’éluder une prescription, proclamée essentielle, et d'autre part, donnerait satisfaction à des critiques, déclarées insignifiantes. On commence par supprimer le secret professionnel; on le rétablit en finissant. i
L'article 15 de La loi de 1892 a eu, dans la jurisprudence, le résultat d'élargir le cercle d'application de l'art. 378, de reculer les responsabilités. D'un côté, la loi abroge l'obligation du secret pour les médecins, confidents nécessaires et immédiats, et, de l’autre, la rétablit pour des intermédiaires éloignés, confidents médiats et facultatifs.
Un secrétaire de mairie avait communiqué à un membre du conseil municipal des bulletins médicaux de déclaration de maladies épidémiques adressés au maire. Poursuivi, à raison de ce fait, il fut acquitté par la Cour d'appel de Paris, le 13 juin 1896, sur ce motif que la communication des documents propres à éclairer un conseiller municipal dans l’exercice de son mandat ne pouvait pas constituer une violation du secret profession-
nel. Sur le pourvoi du procureur général, l'arrêt de la
Cour de Paris fut cassé par la Cour de cassation qui renvoya l'affaire devant la Cour de Rouen.
La doctrine de la Cour de cassation peut se résumer dans les propositions suivantes. L'art. 378 interdit la révélation à ceux qui, par état ou profession, sont des confidents nécessaires. Les secrétaires de mairies sont, en cette qualité, dépositaires forcés des secrets confiés au maire. Les déclarations médicales ont une nature confidentielle qu’elles conservent auprès de tous ceux par qui elles passent. Et la dérogation, apportée à la prescription du secret par la loi de 1892, doit être restreinte aux communications adressées par le médecin à l’admiuistration (1).
Il nous est difficile d'approuver cette Jurisprudence dans son intégralité. Nous estimons bien que le législateur de 1892 n’a posé qu'une règle relative, n'a envisagé que les rapports du médecin avec l’Administralion, et n'a supprimé que dans cette mesure le secret professionnel (2), mais où nous ne sommes plus d'accord avec la Cour de cassation, c'est lorsqu'il s’agit d'étendre au secrétaire de mairie la prohibition de l’art. 378. Le secrétaire de mairie n’est pas, par état, dépositaire obligé de secrets. Qui sont, dans l'espèce, les confidents nécessaires? Le médecin l’est du client par la nature permanente de ses fonctions, et le maire du médecin par leur nature accidentelle, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1893. Mais le secrétaire de mairie n'est le confident nécessaire ni
(1) Cas. crim., 143 mars 1897, S. 98. 4. 495 et la note de M. Roux, professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon, et D. P. 97. EL. 283 avec la note de M. St. de Lanzac de Laborie,
(2) V. en sens contraire M. Roux (loc. cül.).
du médecin, puisque ce n’est pas à lui que doivent être adressées les déclarations, ni du maire puisque rien n'oblige ce dernier à lui confier ces déclarations confidentielles : « Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, dit avec raison M. Roux, le secrétaire de mairie est sans attribution légalement déterminée, sans pouvoir propre, il est le secrétaire du maire, exécute ses ordres et ne connaît des affaires publiques que ce qu'il plaît à ce dernier de lui communiquer, étant vis-à-vis de lui comme le clerc vis-àvis du notaire, le secrétaire vis-à-vis de l'avocat. (1) Dès lors, le maire doit lui laisser ignorer les communications confidentielles qui lui sont faites. Il doit remplir seul cette partie de son administration, et il viole le secret que lui impose l’art. 378 en révélant à son secrétaire ce que rien ne force à lui dévoiler, sinon Île désir de se décharger le plus possible sur celui-ci de la gestion des affaires communales. Mais ce n’est pas là certainement une raison suffisante pour faire considérer le secrétaire de mairie comme le confident nécessaire des secrets confiés au muire, et mettre à sa charge une obligation que ses fonctions ne lui imposent pas. »
La Cour de renvoi s'est néanmoins prononcée dans le sens de la Cour de cassation (2).
(4) Nous faisons, toutefois, des réserves sur cette assimilation. (2) V. Rouen; 23 juillet 1897, $. 98. 2. 235.
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S 5. — Assurances sur la vie
Le développement des assurances sur la vie donne une grande importance pratique à cette autre application des principes du secret professionnel.
L'assurance sur la vie est le contrat par lequel un assureur s'engage, en retour d’une prime, à payer une indemnité au cas de la réalisation, dans la personne de l'assuré, d’une éventualité de vie ou de mort. Comme le bénéfice de l'assureur repose sur des probabilités de survie, il à intérêt à n'assurer que les personnes présentant les plus grandes chances de survie. Et il lui importe, à cette fin, d’être exactement renseigné sur l’état de santé du proposant : renseignement que le médecin seul pourra fournir.
On conçoit, au moment de la passation du contrat, l'intervention de deux médecins : le conseil médical de la Compagnie et le médecin traitant du candidat à l’assurance. La question du secret professionnel ne se pose pas dans les mêmes termes pour l’un et l’autre.
Le conseil médical de la Compagnie agit comme un expert chargé par l'Administration, sa mandante, de vérifier l’état de santé du futur assuré. Les rapports de l'examiné à l’examinateur ne sont pas les rapports du client au médecin. Le postulant ne vient pas auprès du médecin chercher sa guérison; il n’est pas dans la situation du malade à qui la loi garantit le secret afin que la crainte
d’une divulgation ne le réduise jamais à une réserve
or
comprometlante pour sa santé ; il se soumet à la visite du du médecin, en tant que celui-ci représente la Compagnie. Pour mieux dire, c’est la Compagnie elle-même qui inspecle le postulant par les yeux du médecin. De cette situation, il résulte que le médecin ne peut, en invoquant le secret professionnel, refuser de faire connaître ses constatations à la Compagnie, puisqu'il n’est que son organe, et que le futur assuré ne peut reprocher au conseil de l'assureur d'avoir transmis le résultat de ses invesligations à l'assureur, puisqu'en réalité c'est à l'assureur lui-même qu'il a voulu révéler son état (1).
Généralement les Compagnies ne se contentent pas de l'avis de leur agent médical, et demandent celui du médecin ordinaire du proposant. Quelle devra être l’attitude de ce médecin ? |
Au début, les Compagnies lui adressaient un questionnaire très explicite, touchant la constitution, les infirmités, les maladies, les antécédents héréditaires du postulant. Elles semblent, aujourd'hui, avoir renoncé à l’usage de ces formulaires et ne sollicitent plus qu’un conseil sur l'opportunité du contrat.
Ainsi réduite, la demande de la Compagnie engage-
(4) Comp. : LL. Lefort, Nouvelles études sur les assurances sur la vie, Lyon, 189%, p. 22 ets.; Adr. Roger. Du secrel professionnel, p.165; Gallard, apport sur les relations des médecins avec les Compagnies d'assurances sur la vie (Annuaire de l’assoc. génér. des méd. de France, année 18%4, p. 9%); Mareau, Dict. de méd. à Vusage des assurances sur la vie, p. x; Briand et Chaudé, Manuel de méd. lég., 10% édit., Paris, 1886, t. I, p. 8%; Lechopic et Floquet, Droit médical, Paris, 1890, p. 873; Weill-Mantou, Manuel du médecin d'assurances sur la vie, p.44; Bruno-Lacombe, Le secret professionnel en médecine, p. %3 ; Brouardel, 0p. cül., p. 90 ets.
Lelleencore le secretprofessionnel? Peu importe la mesure : la question se réduità savoir si un médecin, mis, par hypothèse, en possession d'un secret dans des conditions telles que la révélation faite à un tiers tomberait certainement sous Je coup de l’art. 378, peut, avec l’autorisation de son :lient et dans le but de lui rendre service, communiquer ce secret à une Compagnie d'assurances ? La dificulté n’est pas nouvelle pour nous, qui l'avons rencontrée sous sa forme la plus générale et résolue négativement. Nous avons dit que l'intention de celui qui révèle est indifférente, que le consentement donné à la révélation est inopérant; et il n'entre, dans l'espèce, aucun élément nouveau de nature à modifier notre opinion. Ces solutions, d'une rigueur difficile peut-être à comprendre pour qui n’examine la question du secret professionnel que dans une application particulière et isolée, nous ont apparu alors comme la conséquence nécessaire de notre système légal; nous pensons qu'elles s'imposent ici avec la même force. Le médecin a le droit ei le devoir de refuser le certificat demandé. Ce n’est pas le contrat particulier intervenu entre l'assureur et l'assuré qui peut auloriser la dérogalion à la loi.
Il n’y a pas lieu d'entreprendre, à nouveau, la justification théorique de notre règle, il nous suflira de montrer, maintenant, qu'elle subit victorieusement l'épreuve de la pratique. Consacrée par plusieurs sociétés médicales, recommandée comme ligne de conduite par l'Association générale des médecins de France, prescrite comme obligation de conscience par d'éminents praticiens (1), elle
(1) V. Cerise : Des médecins et des Compagnies d'assurances sur la vie (Union médicale, 15 avril 1847) ; Cerné : Des certificalsmédicaux
apparait comme présentant d'indiscutables avantages.
Le 1% avril 1862, sur le rapport de M. Moutard- Martin, la Société médicale du IT arrondissement-de Paris prit une délibéralion invitant tous ses membres à ne délivrer aucun certificat demandé par les Compagnies d'assurances sur la vie (1). Etle 19 février 1865, l’Association des médecins de Toulouse votait, en assemblée générale, un article de règlementainsi concu : « L’Association des médecins de Toulouse, se basant sur l'obligation du secret médical, prend l'engagement de ne délivrer aucun cerlificat demandé par les Compagnies d'assurances, quel que soit l'état de santé du postulant. » A son tour, l'Association générale des médecins de France adoplait, en 1874, une délibéralion aux termes de laquelle elle recommandait aux médecins « de refuser toujours et absolument de délivrer un certificat ou une attestalion quelconque sur la santé de leurs clients habituels, même quand ils sunt sollicités par ces derniers et quelque satisfaisant que puisse être ce certificat (2). »
On fait valoir, en outre, en faveur de notre solution, diverses considérations tirées de la profession elle-même, qui ne sont pas dénuées d'importance. D'une part, le secret dont le candidat à l'assurance auloriserait seul la communicalion est-il sa propriété exclusive, n’appartientil pas souvent aussi à sa famille? I y à lieu de craindre, d'autre part, que le certificat du médecin ne devienne, par
suite de telle ou telle circonstance, uné révélation dan-
dans les assurances sur la vie (Journal de médecine de Paris, 28 août 1887); Brouardel, op. cil., p. 7, etc.
(1) V. Union médicale, n° du 11 mars 1862.
(2) V. Annuaire de l’Assoc., 1874, p. 94.