CHAPITRE m
FACULTÉ DË DÉCHET.
Aa xu* Bièdey Bologne était le vrai centre de l'enseignenent du droit civil et do droit canon » comme Paris était la
métropole de la théologie et de la logique \ Lvs jurisconsultes de Bologne avaient autant de réputation que les théologiens et les artistes de Paris. La grande affluence des étudiants à Paris devait y attirer aussi des professeurs de droit « qui y trouvaient une concurrence moins redoutable qu'à Bologne. Le droit civil et le droit canon étaient enseignés à Paris à la lin du XII* siècle *. Cet enseignement prit aiêiue assez d'importance pour que les maîtres en droit canon et en droit civil fussent admis » en 1218 » h participer aux privilèges des théo~ logiens, des médecins et des artistes. Ils obtinrent > comme les autres maîtres, que le chancelier ne pût refuser la licence à ceux qu'ils lui présenteraient > tout eu conservant le droit
* Gaufridos de Vino-Salvo , pœlria ( ap. Loyser, Uistoria poeuiatum viediiœvi), vers iOlO-lOU.
» Savigny, III, p. 266.
de la coniéier à celui qu'il en jugerait dig^e *. C'est la première mention authentique de la Faculté de droit dans IXni-
imité de Paris.
Cet enseignement n'a jamais été [important an moyen-^ge. Les professeurs cte la Faculté de Paris n'ont pas eu de répn-
laiioD. i;eris( i^ tiement du droit romain disparut même à peu près complètement, et il ne resta que renseignement du droit canon qui se rattociiait intimement à celui de la théologie. La Faculté de droit canon prit le nom de Faculté de Décret, de l'ouvrage de Gratien , qui fut la base de l'enseignement pendant un siècle
L'enseignement du droit civil s'éteignit sans doute insensiblement 11 devait trouver à Paris peu d'étudiants et beaucoup de préventions. Les théologiens et les artistes ne considéraient pas la science du droit comme nu art libéral. Pour eux, c'était un métier plutôt qu'uii art Les écoles de droit civil étaient d'ailleurs nombreuses dans le midi de la France ; dès le xm" siècle, le droit fat enseigné k iîi lieues de Paris , à Orléans. De 12iS jusqu'au dernières années du xv* siède S
• GooGordat de ( archives de rUnivarsité). On y lit : LiCflatiam
legendi de decretis vel legibus.
■ Faenîtas dccretonim , clocrelhlœ. Los glossateurs employaient ordinairement l'expression itx decretis pour citer la collection de Gratien et la collection eUe-mûrnu était appelée decr(?(«m ( Walter , ie/iri>tw;/t des Kirchenrechls , % iOi ).
> Maltbieo Paris, ad amutm Ittl (éd. Paris, tM», , p. 595, B. C. D.). Cf. la bulle d'Iniiooent IV (tbid. «ddilamenta p, iU).
* Cf. une supplique de rUniversilé de Paris , en U33 , dans Félibien,
Preuves, II, ÎJO/i. On trouve en ihOl une mention d'un enseignement du droit civil en dehors do la Faculté ( B. V, 807 ). La Faculté de décret avait le monopole de rensoicncmf ni du droit dans Paris. On lit ( R. N. A. 1492, 10 décembre) : Fuit quKiam veiiitus ex ïtaliâ qui dicebat se esse doclo-
rem, et sic affixit cedulas in vicis publicis, quatenus velit légère et
pubHcè disputare in decretalibis poet toeliones. Qood fuit contra deoretistas. Quare supplicaerunt doclores... decretorum ut Univerâtas vellet defimdere istud privUegîuD), seiticet, ut nemo tcgerc dcbcret in islà FacuUate vel disputare, nisi prius habuerit veniam ab ipsà FacuUate vel fuerit incorporais.
OQ uc trouve pas le ujoiudre vesiige d'un enseignemeut du droil eif il ém VUmvmkté de Paris..llaii0 les bulle» de i227 et de 123i , Grégoiie IX ne parie que des mattree en Décret»
L'enseigucment da droit canoD semble avoir été une annexe de renseigDeineQt thcologique • ; il paraît être dans une dépendance étroite du chapitre de Notre-Dame^ qui avait besoin de jnriiconsQltes babîlea pour défendre ses ipmndB Intérêts. Le ebancelier faisait Jurer anx maîtres en déeret qu'ils n'en* seigneraient pas en dehors de la cité. Dans ses bulles, Grégoire IX associe constamment les maîtres en Décret aux théologiens; en 1227, il les affranchit de l'obligation de n'enseigner que dans bi cité * ; en 12Si , il soumet la licence des mattres en Démt aox mêmes conditions que celles des diéologiens Dans ces bulles, on ne trouve pas la moindre allusion à des maîtres en droit romain. La fameuse décrélale rendue par Honorius , en 1210 ' , pour interdire à Paris et aux environs l'enseignement do droit civil , n'eut sans doute d'autre résulut que d'exprimer formellement une exclusion d^è accomplie en fait Elle était d'ailleurs très-conforme à l'esprit d'anciennes décrétales , aux préjugés, et môme aux intérêts des théologiens et des artistes. Ce serait se faire une idée fort exagérée de la puissance des papes au moyen-âge , que de croire que la décrétale d'un pape ait suffi pour abolir on enseignement ou pour Tempècherde renaître. On reipeetait beaucoup les papes au moyen-âge; luais , la plupart du temps, on n'exécutait leurs décisions qu'autant qu'on le voulait bien. On ne leur opposait pas toujours une résistance ouverte et systématique » mais on les négligeait tacitement.
' On nUi que la médecine «fl to pnUiqve de la phytiqtte, et adidem, le droit canon la jvratigtie de la HMogle ( te procareor général, en ISti y
« B. ni, m.
' B. H! , ihO.
La décréta le dlionorius en est ellc-mômc un exemple ; elle n'empêcha pas l'eoseignenieiit do droit de s'établir à Orléans, qni était certainement one ville vai$iM de Paris,
On n'a de renseignements snr l'organisation de la Paeolté de Décret qu'à partir de la fin du xrv* siècle*; sa constitution ne paraît pas avoir beaucoup changé depuis jusqu'à Tannée ibtU , oik elle subit une révolution complète. Nous allons Feiposer telle qu'elle était à la fin du xt* siède.
* Gomme les autres corporations de l'Université, la Faculté de déeiai avait un livr» et des regitires. i* La livre de la Faôillé de déeret existait eocore du temps de Crevier, qui le dte quelquefois. Je ne sais ce qu*il est devenu ; mais la bibliolbèque de l'Arsenal en possède ( ms. HUtoire
latine, n° 137, in-ft**, ) mio copie qui paraît faite avec beaucoup do soin , et qui date vraiscm!i!ablcmcnt du xvii* ou fhi xviii'' siècle. Je cite d'après celle copie que je désigne par les initiales (L. D.). Le livre de la Faculté de décret est composé de quatre parties : un calendrier où sont marqués les jours de congé et les vacances , un inventaire de la biblio* thèque de la Faculté au vf* siècle ( on y trouvait OraUoim TtOUi), une colleclion de statuts de la Faculté de décret, une collection de privilèges accordés à TUniversité, etqoi sont tous imprimés. Les statuts de la Faculté sont rangés méthodiquement sous différentes rubriques. Cette colleclion date vraisemblablement de la seconde moitié du xv* siècle. On y trouve (p. 154) un statut do mais li est écrit après les autres. Le décret rendu par le cardinal Alain, en tft56, est compris dans le corps des statuts. La bibliothèque de TÂrsenal possède ( ms. Jfltfolre latine, 136,iD-8^)uoe copie sur parchemiu et en écritnru gothique, de quelques statuts et d'un calendrier. Le même ▼dume contient des listes des membres du collège des docteurs pour les années 4398, \HHO et et line copie sur papier des statuts qui se trouvent dans le livre de la Faculté. Je désignerni le rnnnuscrit en parchemin par les initiales V. L. (vêtus liber). — 2° On ht ( L. D., p. Iî26 ) : Registrum Facultalis in quo contincntur statuta, facta, dispensâtiones , et ordinationes Facultatis per decaoum ejusdem secrelè conservelur , nec ostendalur alicui niai dodori regenti. Ce registre était vraisemblablement celui qui est mentionné ( L. D., p. iSI ) : Ad officium decaoi spectat babere magnam papirum in quà scribit omnes deliberatîonos Facultatis, nomioa baccalariorum legentium et noiflégentium , licentiatorum, doctorum regentium et non regentium, et receplionem pecuniarum Facultatis. Ces registres existaient encore du temps de Ferrières (Histoire du Droit romain. Paris. 1785. p. 200 -2Gt ). Mais on voit, d'après ses indications, qu'à cette époque , le premier de ces registres ne ren.onldit pas au-delà du XV* siècle. Le même auteur mentionne ( p. SéS ) un registre de recette
DiiS ÉTUDIANTS.
La nécessité où étaient les évôqiies et les chapitres de défendre leurs iiUérCts temporels ouvraitbeaucoup d'emplois aux canonistes. Ils étaient beaucoup plas recherchés que les théologiens » parce qu'ils étaient plus utiles \ La science du droit canon était considérée comme très-lacniti?e. Aussi , les fondateurs des collèges ne cherchèrent-ils pas à encourager des études que les hommes pieux trouvaient déjà trop cultivées. Dans les collèges de Paris ^ 13 bourses seulement étaient réservées aux étudiants en droit canon » et cette science partageait 88 bourses avec les autres Facultés; Tétude du droit canon éiait interdite aux Bernardins de Paris*. Les couvents des ordres mendiants paraissent avoir été réservés exclusivement à la théologie. La plupart des étudiants de la Faculté de Décret étaient donc libres , et ne faisaient partie d'aucune communauté ; aussi étaient-ils fort indiscipliués. .
Chacun d'eux devait s'attacher à un docteur qui avait seul droit de le réclamer à la prison du prévôt. Pour jouir des
qui comprenait les années 15i7-lo22. — D'Aclièry a imprimé ("Sipid/effium, VI, 581 sqq.) d'après lo manuscrit de Corbio (Bibl. nat., fonds Saint-Germain, 951,) des réglemenb sans date suivis d'un statut rendu par la Faculté en 1370. Ils. ont été réimprimés par du Boulay (IV, ft2l>-29 ). Le plus ancien statut de la Faculté de décret que je conDaisae est de ISHO ( V. L., 1 verso, t recto ).
* Gerwo, de ExamhuUione dodrinarum ( opp. I , p. Il| B.) — InnO' cent IV 8*eA plaigiiail déjà ( Bulle citée , p. 66, note 3 ).
* Statuts des Bernardins ( Félib., HUImre de Airis, Prwva , 1 , 165).
privilèges de rUniversité , les étudiauls devaient suivre, au moins aneoa deux fois par semaine, les leçons d'un bachelier sur les Décrétâtes, et celles d'un docteur sur le Décret *. Mais cette condition ne parait pas avoir été jamais observée.
Les docteurs vendaient des cci tilicais d'études aux gens qui voulaient jouir des privilèges de iXaivcrsitéi ils o'exigeaieni aucune assiduité
Il était interdit aux étudiants de troubler par des coups ou par des sifflets les docteurs, les bacheliers, les bedeaux et autres officiers de la Faculté dans rcxcrcice de leurs fonctions. Aux actes publics , ils devaient laisser le premier et le second bancs aux gradués ; ils devaient porter ou faire porter au cours le livre qui était le texte de la leçon ^
DËS BAGHELIEBS.
Dans la Faculté de décret, comme dans les autres Facultés» le baccalauréat était Tapprentissage de la maîtrise ; et, comme dans la Faculté de théologie» les apprentis finirent par remplacer les maîtres.
On n'exigeait des candidats au baccalauréat aucun grade dans la Faculté des arts. Ils devaient seulementjustifier d'une connaissance suffisante de la grammaire et de la logique *• 11 était recommandé aux docteurs de ne donner de certificats
' V. L., 2 recto.
» Réf. de lft52(B. V,»66).
' V. L., P> 2 verso.
» V. L.» ^ 3 recto.
d'études qu'à ceux qui s'expriineraieiit correctement en latin ^
Les règlements des toUcges n'exigeaient qu'une instruction suffisante en grammairé^ et dans les éléments de la logique, pour Tadmission aux bonrses de décret Les candidats devaient affirmer par sennent , en présence des docteurs « qu'ils avaient fait leurs études élémentaires en tel lieu et pendant tant d'années On n'exigeait donc dans la Faculté de décret que l'ittstraction que Ton recevait avant d'étudier dans la Faculté des arts.
Pour être admis , il fallait d'abord avoir étudié pendant trois ans le droit civil dans quelque auUe Ijuivcrsilé ; mais ce statut lut cassé par Innocent VI , à la requête du chancelier de Notre-Dame*. Ën effet» il excluait les religieux à qni Tétude du droit civil était interdite. En 1870 , la Faculté décida que si l'on n'avait pas étudié le droit civil , il faudrait avoir étudié le droit canon pendant A8 mois , dans l'espace de six ans , dont SO mois pour le Décret et 30 pour les Décrétales. Les étudiants en droit civil devaient justifier de H mois d'études en 3 ans, dont 21 mois employés à suivre des cours sur le Décret et les Décrétales. Les licenciés en droit civil étaient exempts de tout examen. 11 était indifférent qu'on eût fait ses études à Paris ou dans une autre Université \ Les étudiants delà Faculté de Paris justifiaient de leur temps d'études» pour le Décret, par des certilicats que leurs docteurs leur délivraient quatre fois par an , à Noël, à Pâques, à la Saint- Pierre et la Saint-Paul, et à la Saint-Remi ; pour les Décrétales, par des attestations que leur donnaient les docteurs sur les certificats des bacheliers. Tous ces certificats n'étaient pas sérieux; pour les obtenir, il suffisait de les payer ^
« L. D., p. iU5.
* V. L., f« 3 recto.
» Crevicr, 11,276.
^ S F. D. 1370 (B. IV, 'm ).
' F. D. 1370 ( B. IV, ft29 ).