D£ LA LICENCE
La Faeoltéde décret avait son jubilé conme la Faculté de
théologie. La licence n'était coiWtrée que tous les deux ans*. Après Noël , les bedeaux proclamaient Touverture du jubilé « et les aspirants à la licence devaient comparaître devant la Faculté 9 à sa prochaine messe La Faculté leur assignait le jour où ils devaient justifier qu'ils remplissaient les conditions exigées pour l'admission à Pexamen.
Ceux qui n'avaient pas étudié le droit civil devaient d'abord justifier qu'ils avaient lu les quatre livres des Décrétales pendant 40 moîs^ répartis en l'espace de A ou 6 ans *. En ISèO» le maximum fut fixé à 60 mois , et le minimum ft S6 K Les bacheliers en droit civil devaient avoir lu les trois livres de la collection des Décrétales pendant "là mois répartis en trois ans. Le à" livre des Décrétales et les Clémentines n'étaient comptés que pour un livre \ Pour encourager l'étude du Sexte> la Faculté décida que la lecture complète de ce livre compte^ rait pour celle d'un livre et de la plus grande partie d'un au-
*S. F. D. 1370(B.IY,m).
* y. L. (f* 4 verso). Cette disposition (ot confirmée parle cardinal
AÎ3in, en ITO (L. T) ^ p. ÎJÎi, et p. S5I ).
* S. F. D. 1570 ( B. IV, 420 ) , et L. D., p. 37. — 28 dies continuos pro mcnso computari stalnimus ( L. D., p. h9 ). Cf. S. F. D. 1S70 ( B. IV, ).
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tre Dans des cédules qu'il remettait à chaque docteur , le bachelier devait marquer combien de mois il avait étudié le
Décret et les Décréta les, combien de mois, combien de livres et quels livres des Décrétales il avait lus , ses bénéfices , Toffice qu'il remplissait» ses grades \ A l'appui de ses assertions, il devait préseoter les certificats des docteurs « et aiBnner par serment la vérité des faits consignés dans sa cédule ^ Après ces formalités , la Faculté admettait le candidat à l'examen.
Quelques jours avant Texameu , le doyen el l'uu des docteurs annonçaient aux candidats assemblés le décret sur lequel ils devaient être examinés \ Cet examen n'était pas public ^ Lejooroik il était terminé, ou le lendemain, les docteurs s'assemblaient pour dresser la liste des licenciés ^ Les lieux de licence devaient ôtre assignés par ordre de mérite à ceux qui s'étaient le plus distingués dans Texamen et les actes publics ; les dignités , la noblesse» les leçons des candidats ne devaient pas être prises en considération. Cependant le doyen et les docteurs pouvaient donner la priorité à des prélats et à des nobles, suivant qu'ils le jugeaient convenable \ c'est-à-dire lucratif.
Les bacheliers admis étaient appelés devant la Faculté et prêtaient serment * : leurs docteurs * les présentaient au
* L. D.» p. 66. L'examen de ces cédoles était appelé examen magnarum cedularum{h. D., ibid.) 11 fallait dire né de légitime mariage (L.
* L. D., p. 62. Le décret ( decrelumj était choisi par le doyen avec le consentement du collège.
> G*est ce qu'indique l'expression caméra. L. D., p. 69 et 63. « L. D., p. 148.
' Les seuls docteurs régents avaient droit de présenter à la licence. Le docteur le plus ancien et le plus jeune avaient droit de choisir le bachelier qu'ils voulaient. Les autres docteurs choisissaient après eux par rang d'ancienneté (L. D., p. 78, 80).
« L. D., p. iSO.
chancelier dç Notre-Dame^ qui leur assignait dans m billet le jour où il devait lenr conférer la licence. La veille de ce joor> les bacheliers devaient visiter tous les docteurs pour les prier
d'assister à leur licence . Le joui de la licence, dans la salle de Vévèché, le cliaocelier faisait proclamer les licenciés par le grand bedeau de la Faculté^ dans Tordre qu'elle avait fisé % et il lenr conférait la licence.
§ IV