AUDIENCE DU PRÉSIDE
(ÉPOQtK PE l'empire ROMAIll.)
Un des siècles les plus curieux à étudier, parce qu'il offre le tableau de la crise sociale la plus féconde en résultats , c'est le ive siècle de l'ère chrétienne. A ce moment, l'Empire romain a épuisé tous les contrastes des • meilleurs et des pires gouvernements. Rien ne reste plus des institutipns de la république, que quelques noms qui sont des anachronismes. Si l'Empire est encore debout dans une intégrité apparente, on entend de tous côtés le son lugubre de la décadence, et des craquements qui annoncent une chute prochaine. Le n^ siècle est placé au confluent de l'ancien monde et du monde moderne. C'est là que va se décider la question de l'avenir, dans deux combats prolongés et pleins de vicissitudes : l'un , que soutiennent les armées romaines pour défendre leur territoire contre les Barbares qui l'enserrent de toutes parts et commencent aie pénétrer; l'autre, que livre le Paganisme, par un dernier effort , à la religion du Christ bientôt triomphante. Au milieu de ces grands intérêts, l'administration de la justice criminelle est fort loin d'à-
voir l'importance que nous lui avons reconnue au temps des Héliastes et des Préteurs. Mais, reléguée au seconîl plan des préoccupations de l'époque, elle n'en suit pas moins le mouvement de la société et se transforme avec elle. Elle en est toujours l'image. A ce titre, elle peut mériter un regard de l'historien et paraître digne aussi de fixer l'attention du jurisconsulte, car pour satisfaire aux nouvelles idées qui se font jour, elle applique quelques règles inconnues aux anciennes juridictions d'Athènes et de Rome.
Il est nécessaire de dire un mot de la situation générale de l'Empire, pour y marquer la place qu'occupaient les institutions criminelles et s'expliquer les changements survenus dans ces institutions mêmes.
Au IV* siècle, le vieux peuple romain-n'existaitplus, • il s'était comme englouti dans ses vastes conquêtes : exi- ' lés volontaires, les soldats vétérans qui recevaient en terres le prix de leurs services, s'en allaient au loin vivre mr ces domaines où ils fondaient des colonies. De nombreuses familles civiles , entraînées par leur exemple , s'étaient de même répandues dans les provinces, sur des territoires choisis. Le goût de l'agriculture , aussi ancien et presque aussi profond dans le cœur des Romains que la passion de la guerre, les dispersait de tous côtés. La loi, demeurée jusqu'ici introuvable (1), qui étendit à tous les habitants libres de l'Empire les droits politi-
(1) Onrattribue à CaracaUa(de Tan 244 à 247).— Savigay^ Hist du droit romain, c. 14, §23.
ques, était préparée de longue main par ces innombra^ blés émigrations. L'ancien patriciat, décimé parla guerre, la débauche, les proscriptions, avait perdu ses représentants et ses grands noms, remplacés par ces novi homines e municipiis et coloniis atque etiam provinciis in senatum crebro assumpti (1). Ce sépat, recruté sur la surface entière de l'Empire par le choix des empereurs, était dépossédé de toute participation à la puissance législative. C'é* tait du prince seul que découlait la source du droit. Il était censé avoir reçu la délégation de tous les pouvoirs populaires. Populm et et in eum omne suum imperium et potestatem conférât (2). Toute initiative, tout mouvement, toute vie politique, fut concentrée dans le chef de l'Etat ou émana de lui. Un nouveau monde politique était créé , par l'avènement de l'Empire, et ,comme dit Virgile,
novus rerum nascilur ordo.
L'organisation de la justice suivit le sort commun. Le3 magistrats conservèrent leurs anciennes dénominations, qui restent au Digeste comme un leurre, car l'esprit des institutions était changé. Les textes de lois «o trouvent ici en contradiction avec les mœurs, et leur étude est pleine de déceptions. Ainsi, il y avait encore des consuls ; le premier janvier, ils se rendaient tous deux au Forum en grand cortège, et l'on portait devant eux les haches et les faisceaux. Ils s'asseyaie|;^t sur une chaise cu-
(1) Tacite. Arm. I1I-lv.
(2) Digeste. Ulpien. Constit, princip.
rule du vieux modèle , affranchissaient un esclave ,■ et leur charge était remplie pour toute l'année. On peut juger par là ce qu'étaient devenus la préture, le tribunat et les autres fonctions de la république. Ropie elle-même^ jadis le théâtre de ces magistratures, était déchue comme elles. Sa position topographique se prêtait peu à la dé; fense de l'Empire. Déjà quelques princes avaient établ leur cour à Milan, afin de surveiller les Gaules et la Germanie, ou à Nicomédie, pour être à proximité des Goths et des Perses, alors si redoutables^ lorsque Constantin, en 514, bâtit sa ville dont il voulait, disait-il, faire une fille ou une sœur de Rome, et qui devint bientôt une rivale qui l'éclipsa. Il divisa en même temps l'Empire, dans la vue de mieux résister aux attaques des Barbares. Le^ principales frontières à défendre contre ces nouveaux ennemis étant le Danube, le Rhin et l'Euphrate, des postes militaires au nombre de cinq à six cents, garnissaient le cours de ces fleuves. Les troupes qui les occupaient, d'un rang inférieur à celles de l'intérieur, dites palatines ^ recevant une paye moindre, mécontentes et découra' gées, s'entendaient souvent avec l'ennemi pour favoriser Ses pillages et partager son butin. Les troupes palatines, de leur côté , réservées en quelque sorte aux troubles de la guerre civile, s'énervaient dans l'oisiveté et ne menaçaient que les citoyens de leurs épées moins lourdes que leurs coupes, grwiora gladiis pocula (1 ). L'armée se
(1) Ammien Marcellin (liv.28, ch. 4). C'est Thistorien qu'il faut surtout consulter sur la situation politique dè.rEmpire au n* sicclc. Sol-
DU PRÉSIDE. 8d
peuplait de Scythes, de Goths, de Germains, de Gaulois, de Sarrasins, équipés et combattant suivant l'usage de leurs divers pays. Ce n'étaient plus ces légions homogè" nés des premiers siècles , composées de la même race d'hommes^ soumises à la même discipline, pourvues des mêmes armes , romana actes unius propè formœ fuit et hominum et armorum génère (1). Aussi les troupes impériales avaient-elles déjà éprouvé de sanglantes défaites dans leurs premières rencontres avec les Barbares.Ceux-ci exerçaient sur les frontières de tels ravages que rien ne restait après eux, suivant l'expression de saint Jérôme, que la terre et le ciel, prœter cœlum et terram. Dans l'impuissnce de les repousser, on les éloignait à prix d'argent ; mais ces gratifications ne faisaient qu'allumer leurs convoitises, ils revenaient annuellement les réclamer comme un tribut, et, soit qu'on le payât ou qu'on ne pût le payer, leurs exigences ou leur colère augmentaient sans cesse. Ainsi le trésor de l'Empire s'épuisait à restituer à des peuplades sauvages les dépouilles que Rome avait enlevées aux nations vaincues.
Tandis que les Barbares entamaient les frontières, un autre mal travaillait le vieux monde romain et hâtait sa décomposition en le transformant. Les Chrétiens étaient
dat comme Xénophon, véridique et philosophe comme lui, il avait été témoin aussi de beaucoup des faits qu'il raconte ; mais il avait vu de bien plus grandes choses .
(1)Tite-Livc(liy.37,c.39.)
On peut voir sur rarméo au iv® siècle, le Code Théodosicn. Dcremi- /f7ari (liv. 7).
déjà partout. Pendant les trois premiers siècles de l'Empire, on les vit résister aux coups, comme disait saint Ignace,aveç la constance de l'enclume {ra:pipée,vehit inciis quœ verberatur. Au iv* siècle, ils triomphèrent. Ce siècle est plein de leur gloire, et, quoique le plus totirmenté, c'est peut-être le plus beau de l'Église. Il s'ouvrit par l'édit de Dioclétien, du 24 février 303, l'édit de la Grande persécution, qui ordonnait de démolir toutes les églises et de brûler publiquement tous les livres sacrés, prononçait la peine de mort contre les Chrétiens qui tiendraient leurs assemblées, et décrétait contre les autres une déchéance bien digne d'un despotisme juridique : interdiction était faite aux Chrétiens de se plaindre aux tribunaux des injures et des dommages qu'ils auraient éprouvés, tandis que les Polythéistes conservaient le droit de les actionner en justice. C'était une mise hors la loi. Les prisons etlesmines furent encombrées d'évêques,de prêtres, de diacres. Leur sang coulait dans les amphithéâtres. Cette persécution dura dix ans (1). Mais le nom chrétien ne pouvait déjà plus être aboli. Dioclétien, découragé, épouvanté peut-être, abdiqua. Constantin monta sur le trône. Au mois de mars 314, il rendit l'édit réparateur de Milan, qui contenait une profession solennelle de sa foi. Les disciples de la nouvelle religion qu'il embrassait furent immédiatement, et sans formalités, remis en possession des églises et de toutes les propriétés confisquées
(4) On peut voir sur toute cette période de la longue épreuve du christianisme le livre 8 d'Eusèbe {Histoire ecclésiastique).
sur eux. Il leur rendit une liberté complète, favorisa publiquement l'exercice de leur culte, tout en évitant de se faire , par représailles, persécuteur du paganisme. 11 multiplia les emblèmes des chrétiens. Le labarum devint son étendard, la croix brilla sur le casque des soldats, le monogramme du Christ fut en quelque sorte l'écusson impérial. Hoc signa vinces. La victoire des chrétiens n'était pas cependant définitive. L'an 561 vit apparaître Julien. Cet homme de génie, fort jeune encore et qui ne régna que vingt-deux mois, l'Apostat discerna nettement les deux ennemis de la vieille civilisation romaine : les Barbares et le Christianisme. Il les combattit tous deux d'une ardeur fiévreuse et échoua aussi complètement dans l'une que dans l'autre entreprise. Animé d'un orgueil de démon, imbu de superstitions viles, plein d'une activité dévorante, très-lettré^ très-savant, pédant et cynique, il avait des passions de tête et niflle émotion de coeur. Il a écrit lui-même son étrange campagne contre ceux qu'il appelait les Galiléens (1). Il leur imposa de reconstruire les édifices du culte païen, et il fallut démolir les églises pour rebâtir les temples^ expulsa les chrétiens des fonctions publiques, interdit aux évoques de discuter les divinités de l'Empire, leur suscita des vexations sourdes et hypocrites, mais il ne paraît pas qu'il ait pris des mesures générales de violence contre les personnes. Il prétendait ramener ses sujets au paganisme par la force
(4) Ses lettres au nombre de 67, sa défense du Paganisme, ses discours, traduits par l'abbé de la Bletterie et par M. Tourlet.
de ses arguments et l'autorité de son exemple. Il écrivait des traités de controverse, et, en sa qualité deGrand-pontife, multipKait les sacrifices. Entouré de ses chers philosophes grecs, on le voyait nuit et jour immoler des monceaux de bœufs (1) ; couvert de sa longue barbe sale, qui était habitée, dit-il, discurrentes in ea pediculos (2), il fouillait les entrailles des victimes et en distribuait la chair aux fidèles Gaulois, ses gardes, dont il louait la pieuse voracité. On disait dans TEmpire que s'il revenait vainqueur de l'expédition qu'il méditait contre les Perses, il anéantirait la race des bêtes. à cornes (3). Mais là fut sa perte. Il avait, grâce à son génie militaire, organisé une magnifique armée, qu'il conduisit au delà de l'Euphrate, où il périt avec elle. Les Chrétiens racontaient que, frappé mortellement dans un dernier combat, il recueillit son sang dans sa main et le lança d'uji geste théâtral vers le ciel en s'écriant : Vicisti, Galilœe (4) ! Il put comprendre en effet que la multitude, encore hésitante entre les deux religions, verrait dans son désastre le doigt vengeur de la Divinité des chrétiens. Les Romains humiliés durent sacrifier, pour obtenir la paix, dévastes provinces, et ce fut la première fois, dit saint Augus-
(i) Ammien, liv.22, cl 2. Tawros aliquoties immolando centenos.
(2) Misopogon. Satire de .Julien contre les habitants d'Antioche, traduite par les mêmes.
(3) Ammien, liv. 45^ c. 4.
(4) — Ammien, témoin du combat et de la fin de Tempereuf, ne rapporte rien de semblable. Julien, selon cet historien, serait mort avec une grandeur égale à celle de Vcspasien (1. 25, c 3).
tin (1), que le dieu Therme, qui gardait les bornes de lE'mpire, fut obligé de reculer.
Sous les successeurs de Julien, la foi chrétienne suivit son expansion. Cependant il lui manquait une consécration dernière, car rien ne devenait définitif chez les Romains que par l'autorité de la chose jugée. Or, l'an 388, Théodose-le-Grand porta l'affaire au Sénat et posa la question du maintien ou de l'abolition de l'ancien culte national. On plaida. Le polythéisme fut condamné à la majorité des voix. L'empereur, en exécution de ce jugement, fit fermer les temples, confisquer les terres consacrées et interdire les sacrifices comme infâmes (2). Ce fut la fin. Le iv* siècle, qui s'était ouvert par l'édit de persécution de Dioclétien, se ferma par le baptême de Théodose dans là foi orthodoxe de la Trinité.
La surface du monde romain, que les Barbares et les Chrétiens se disputaient ou plutôt qu'ils conquéraient ensemble, était fort agitée, fort bigarrée. Saint Jérôme, qui vivait alors dans une grotte à Bethléem, nous a peint un coin du tableau. « Nous voyons, dit-il, affluer sans » cesse à Jérusalem des troupes de religieux qui nous » arrivent des Indes^ de la Perse, de l'Ethiopie. Les Ar- » méniens déposent leurs carquois, les Hunscommencent » à chanter des psaumes. La chaleur de la foi pénètre » jusque dans les froides régions de la Scythie, l'armée » des Goths, où flottent des chevelures blondes et dorées,
0) De civitate Beiy 1.4, c. 29.
(2) Cod.Théod.t. X.liv.16, Jkpaganis sacrifiais ettemplts.
»> porte des tentes qu'elle transforme eh églises (1). » Tout était mêlé, confus^ dans l'incubation d'un ordre nouveau. Les mœurs étaient disparates comme le reste. Acôtédes païens corrompus et raffinés, qui avaient ajouté les eunuques aux esclaves, qui tivaient d'une vie toute terrestre d'oisiveté, de Itixe et de luxUre, Tàtlstère chrétien réhabilitait le travail maniiel, les soins du foyer domestique, accomplissait le sacrifice du corps à l'âme, et, comme dit Tertiillien, il regardait le ciel et non le Capitole, non ad Capitolium sedadcœlum respicit (2). La raison humaine elle-mêniè , sollicitée en sens contraires, offrait souvent d'étranges contrastes. L'èiripereur Valentinien, qui le premier avait défendu l'exposittoiï dès enfants nouveau-nés et établi à Rome des médecins gratuits pour soigner les indigents, ce même prince nourrissait près de sa chambre à coucher tine ourse féroce nommée Inriocentia, à laquelle il se plaisait à voir jeter des condamnés vivants. Après quelques années, satisfait des services de cette bête, ^ost multas quas ejm laniatu cadaverum viderai sepulturas^ il la fit rendre aux forêts où elle était née (3). Cet assemblage monstrueux de barbarie et d'équité est un trait de l'époque. On y démêle la dureté encore persistante des vieux Quirites, la douceur des premiers disciples de l'Évangile et l'esprit de caprice
(h) Lettre 7.Traduct.de M. de Chateaubriand.
(i) Apologétique, c. 47, p. 48.— On peut voir sur celte opposition de mœurs, Fadmirable étude deM.Troplong (De V influence du Christianisme), particulièrement les c. 2> 3, 6, 8, 40 de la seconde partie.
(3) Ammien>29^c. 3.
qui est propre aux races sauvages. La plupart des personnages politiques du ly* siècle furent atteints à quelque degré de cette perturbation morale. Les meilleurs n'en étaient pas exempts. Théodose-le-Grand lui-même, qui donna tant et de si belles marques de mansuétude et de magnanimité, ordonna de sang froid le massacre de Thessalonique, où plus de sept mille de ses sujets^ attirés au piège d'un spectacle publie, furent exterminés au hasard par les soldats.
Ce tableau rapide lotisse apercevoir, dans qu'on insiste sur la conséquence, un effroyable désordre au fond de la société, dans les choses et dans les esprits. La Justice, conformément à son but, devra répondre aux besoins de sécurité que cette situation dénonce. Elle sera exceptionnelle dans ses moyens, puisque les dangers qu'elle doit combattre sont exceptionnels. On ne s'étonnera donc pas que l'organisation criminelle au iv* siècle soit combinée en vue d'une action énergique.
L'Empire était partagé en quatre Préfectures.
V Celle d'Orient, comprenant l'Asie, l'Egypte, la LybieetlaThrace;
T Celle d'IUyrie, comprenant l'IUyrie, la Pannonie, la D^cie, la Macédoine et la Grèce;
3* Celle d'Italie, comprenant l'Italie, la Rhétie, les îles de la Méditerranée et l'Afrique à l'occident de l'Egypte;
4** Celle des Gaules, comprenant les Gaules, la Grande- Bretagne et l'Espagne.
Chaque préfecture était régie par un Préfet du pré-
toire. Ces magistrats y exerçaient, avant le iv« siècle, une pleine autorité et y commandaient les gardes prétoriennes. Constantin ayant supprimé ces milices, attribua le gouvernement des armées à des chefs particuliers, les Ducs^ les Comtes, en conservant aux Préfets toute l'administration civile. C'est la première application considérable que firent les Romains de la division des pouvoirs.
Les Préfectures étaient elles-nxêmes partagées en Diocèses, savoir : l'Orient en 5 diocèses, l'IUyrieen 2, l'Italie en 3 , les Gaules en 3; en tout J3. A la direction de chaque diocèse était préposé un Vicaire ou vice-préfet qui, comme ce nom l'indique, était un délégué du préfet et administrait sous ses ordres.
Enfin, les Diocèses étaient subdivisés en Provinces au nombre de 116. Les 5 diocèses de l'Orient en renfermaient 47 ; les 2 diocèses de l'IUyrie, H j les 3 de l'Italie, 29 ; les 3 des Gaules, 29 aussi; et chaque Province avait à sa tête un gouverneur civil.
C'est au chef-lieu de la Province qu'était le siège de la justice criminelle. Un tribunal établi en permanence dans ce chef-lieu jugeait les crimes commis dans tout le ressort. Les autres juridictions pénales de l'Empire ^ ou ne connaissaient que des infractions de moindre gravité, ou n'avaient qu'une compétence exceptionnelle pour certains délits. Les magistrats criminels ordinaires étaient donc les 116 gouverneurs provinciaux (1) , que les lois du temps appellent diversement
(1) Les deux capitales^ Rome et Gonstanlinoide^ étaient soumises à
Rectoi^es^ Correctores^ Procoiisules^ Prœsides, à raison de certaines dififérences , sans intérêt pour nous, dans leur dignité ou l'étendue de leurs pouvoirs. Nous leur donnons le nom générique de Présides, c'est-à-dire Présidents, nom qui leur appartenait dans le plus grand
nombre de provinces. Prœsidis nomen générale est
. omnes provincias régentes] Prœsides appellantur (1). Les Présides, nommés directement par le Prince et révocables, tenaient de lui le jus gladii^ le droit de prononcer les peines capitales. Leur rang dans l'Empire est facile à déterminer , grâce à la scrupuleuse classification que l'étiquette établissait entre les dififérents ordres de fonctionnaires (2). Un titre de noblesse correspondait à chaque degré de l'échelle hiérarchique. Ainsi, dans les emplois civils , laissant de côté les dignitaires de la Cour, de l'armée et de l'église , on trouve d'abord les Illustrissimiy tels que les Préfets du prétoire ; ensuite les SpectabileSf tels que les Vicaires des diocèses; ensuite les Clarissimi ou honorabiles, parmi lesquels on rangeait les Présides ; au-dessous, les Perfectissimij qui étaient généralement les magistrats des grandes villes, les membres des curies; enfin les Egregii, qui comprenaient les juges inférieurs, judices pedanei^ c'est-à-dire les juges qui negotia humiliora disceptant (3). A chacun de
un régime judiciaire à part. La justice y était administrée par deux Préfets, prefecti'Urbis qui avaient le même rang que les préfets du prétoire.
(i) Digest., 1. 4, t.lSyL.K
{%) La Notifia dignitatum, à la fin du Code Théodose .
(3) Codejust. De pedaneis jndicibiia^ 3. 3.
ces titres était attaché un emblème public que le fonc" tionnaire pouvait approprier à son blason personnel et qu'il faisait placer dans la salle de ses audiences. Des privilèges et des exemptions relevaient le prix de ces honneurs.
LePréside tenait donc le milieu, en quelque sorte, dans la noblesse civile, mais ses fonctions étaient d'une extrême importance. Prœses provinciœ majus imperium in eaprovincia habet omnibus post principem (1). Il remplaçait à lui seul les quœstiones perpetuœ. Ngus savons, en eflfet, que cette institution de la République se composait de deux éléments distincts et remplissait une double mission : elle prononçait sur le fait, c'était le rôle des jurés; et elle appliquait la peine, c'était le rôle du Préteur. Or, le Préside réunissait en sa personne ces deux attributions : il était plus que l'ancien jury, car il prononçait la peine ; il était plus que l'ancien Préteur, car il jugeait au fond. Il était en même temps l'un et Tautre. D'où lui était venue cette plénitude inouïe de pouvoirs ?
De l'Empereur qui , la tenant lui-même de la délégation du peuple, l'avait déléguée à son tour. Lege antiqua, quœ regia nuncupabatur^ omne jus omnisque potestas populi romani in imperatoriam translata sunt potestatem{^). Vraie ou fictive, cette loi royale produisait des efifets incontestés ; et de même que les Empereurs sta-
(0Digest.,1.4,t. 48,1.Ç.
(2) Digest., 1'« préface, § 7.
1>t PRÉSIDE. 99
luaïenl souvent par des décrets sur certaines accusations qu'ils se réservaient, de même le Préside, en vertu dé la puissance judiciaire qu'il a reçue, statue au nom du Prince sur les accusations ordinaires.
Mais le nombre des crimes à poursuivre dans Téten* due d'une Province était trop grand pour qu'un seul homme pût y suffire. Le Préside se composait donc une cour d'assesseurs pour l'aider dans l'expédition des procès. Cette Cour, formée par ses choix, ayant voix puren^ent consultative, ne limitait en rien son omnipotence. A lui seul appartenait le jus gladii^ il décidait seul , par sa propre initiative et sous sa propre responsabilité; il était le seul juge légal (1). La Cour du Préside était instituée à l'image du Conseil sacré ou Awdttorium^ auquel les Empereiffs remettaient le soin de préparer leurs décisions.
La compétence des Présides n^ fut pas substituée d'un coup à celle des questiones perpetuœ. Pendant longtemps, sous l'Empire, la çwcB5f 10, continua d'être la juridiction normale, ordinaire, Vordo judiciorum; mais tantôt la connaissance d'un crime politique ou exceptionnellement grave, était attribuée au Sénat, tantôt l'Empereur en connaissait lui-même; d'autres fois, lorsqu'une constitution du prince avait créé une nouvelle qualification de crime ou édicté une peine nouvelle contre un crime
(h) Savigny, c. 2, § 26 et 27. Sur les fonctions du Préside, voir au Code Théod.le titre De offido rectoris (liv. 1, t. V*), au Digest. le titre De ofinio prœmlis, 1.4, L 48.
ancien, le jugement était renvoyé soit au Consul, soit au Préteur, qui prononçait alors sans l'assistance de jurés. C'était là autant de commissions données par l'Empereur, autant de délégations de ses pouvoirs judiciaires, mais aussi c'était là autant de dérogations à Yordo judiciorum^ dérogations qui prenaient à bon droit le nom de poursuites extra ordinemy -c'est-à-dire hors la règle établie. Elles eurent pour effet en se multipliant, et elles se multipliaient au gré de l'Empereur, de frapper de désuétude les quœstiones peiyetuœ. Il arriva qu'une interversion complète se trouva opérée dans les juridictions : ce qui avait été l'exception était devenu la règle, la procédure extra orrfmewdevint Vordo judicioram, les commissions impériales remplacèrent les quœstiones ^ et le Préside fut, dans les provinces, le représentant définitif de ce nouvel état de choses.
Cette révolution, noys le savons d'ailleurs, avait un précédent dans l'histoire du droit criminel de Rome. Durant les premiers siècles de la République, l'orrfo, la règle, avait été le jugement direct par le peuple, et les quœstiones ne furent alors que des exceptions, des délégations de pouvoirs faites par le peuple à quelques citoyens, pour juger à sa place, dans tel cas déterminé. Les quœstiones s'organisèrent donc à cette époque extra ordinem; plus tard, en se développant, elles constituèrent la juridiction ordinaire , et les voilà maintenant absorbées à leur tour par une exception qui les. a progressivement envahies.
Au IV* siècle, la substitution du Préside aux quœstio-
nés était complète. La justice criminelle se personnifiait dansun homme*
A côté de celte innovation, d'autres, et très-graves , s'étaient produites. Elles découlaient de la même idée. Le Préside, représentant de l'Empereur, a pour mandat d'assurer dans son ressort la sûreté des choses et des personnes. Congruit bono et gravi Prœsidi curare ut pacata atque quieta Provincia sit^ quam régit (1) ; et il a reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet. Sa justice die" tatoriale a des périls sans doute, mais elle doit produire les bienfaits des dictatures. Elle s'exerce dans une société en décomposition, qui est exposée aussi à de graves dangers. Tout est calculé pour que son action soit une, prompte et terrible. Le Préside chargé de pourvoir dans sa Province à l'exécution des lois pénales, (2), doit dans ce but, suppléer à l'insuffisance de l'ancienne procédure criminelle. Or, cette insuffisance était manifeste dans l'exercice *du droit d'accusation, dans la recherche des crimes, et dans l'information.
L'accusation d'abord. Elle avait été l'objet d'une transformation fort curieuse.
L'Action populaire perdit son efficacité à l'avènement de l'Empire, alors que les liens du patronage vinrent à se relâcher , la hiérarchie des classes à se dissoudre ,
(\) Digest. 1. 4, litre 48,LJ3.
(S) Code Théodose^ 1.9^ t. 4^ L. 4 .De juridictione. Ce code promulgué eu 438> par Théodose 1I> contient les actes législatifs des premiers Empereurs chrétiens. H se compose de <6 livres; le 9" traite spécialement des matières criminelles.
l'émulation des partis à se refroidir, la rivalité des citoyens à s'éteindre. Elle s'allanguit. Appropriée à des mœurs réptiblicaines , elle ne pouvait pas longtemps leur survivre. Lés premiers Césars cependant, appuyés sur le peuple, rencontraient dans T aristocratie romaine de formidables résistances. Enveloppés de haines^ d'embûches, ils ne se sentaient pas suffisamment gardés par les soldats. Il fallait d'autres yeux pour percer l'ombre où se faisait contre eux une guerre de complots. Ils crurent avoir trouvé une arme dans l'ancienne loi Majestalis du dictateur Sylla. « Cette loi, dit Tacite (1), ne » s'appliquait dans l'origine qu'aux trahisons à l'armée, » aux séditions dans Rome, aux malversations qui ou- » tragent la majesté du peuple romain. Elle punissait » les actions, non les paroles. Auguste, le premier, in- » digne de l'impudence de Cassius Severus qui, dans » d'odieux pamphlets, avait sali ce que Rome contenait » de plus illustre, fit appliquer là même loi aux libelles. » Plus tard Tibère, auquel le Préteur Macer demandait » s'il convenait de poursuivre pour crimes de lèse-ma- » jesté, répondit que les lois étaient faites pour être )) exécutées. »
L'interprétation donnée par |Auguste fut encore démesurément étendue. Tout acte et toute oniissioîi, tout fait et toute parole, qui, sous un rapport quelconque,
(\) Ann.L. 4,§ 72.. Tacite s'occupe avec prédilection do ces sortes de choses, et par son expérience personneUe des tribunaux , comme avocat et jurisconsulte, il est plus en état que tout autre historien de bien les faire connaître.
touchaient à la personne de FEnlperéur, à sa famille, à son gouTernement, put être incriminé du chef de lèsemajesté. Mais cette loi, pour atteindre son but, avait besoin du concours des accusateurs. Il ne s'en présentait pas spontanément ; on les paya, on les intéressa au succès des poursuites, en partageant entre eux et le trésor public le patrimoine des condamnés. Alors il en vint en foule. Ces accusateurs salariés furent appelés Délateurs, delatores ; on les nommait aussi quadruplatores^ parce qu'ils recevaient le quart des biens confisqués. Leur industrie prospéra surtout au temps de Tibère. Elle fut créée à Rome par un certain Crispinus Cepio, et odieusement illustrée par les talents oratoires de Domitius Afer, ancien Préteur (1). Le règne des Délateurs paraît avoir marqué un des moments les plus sinistres de l'histoire. Us provoquaient au crime pour avoir occasion de le faire punir, bu le supposaient dans des rôles concertés avec les témoins. Les condamnations se multiplièrent au poitit que Rome fut parfois comme hébétée de stupeur. « Jamais, dit Tacite, on ne vit pareil effroi ; on n'osait ») ni s'aborder^ ni se parler : amis, parents, inconnus, » tous se regardaient^ circumspectabantur , avec une » morne défiance. On fuyait j les rues, les places étaient » désertes ; quelques-uns pourtant revenaient sur leurs » pas pour se montrer avec affectation, effrayés même » d'avoir eu peur » (2). On pourrait craindre que l'his-
(1) Tacit., Annal., liv. f, § lxxiv; liv. IV, § lu.
(2) Id. liv. lV,§LXix, §Lxx.
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torien n'eût chargé le tableau comme dans un exercice littéraire. Mais ce que nous avons vu en France vers la fin du dernier siècle, nous oblige à comprendre la loi de Majesté par celle des Suspects. On élait^ à Rome aussi, arrêté, jugé, condamné, exécuté en quelques heures, raptus in curiam, pariterque damnatus, interfectus" que (1). A Rome aussi^ l'accusateur, à force de cynisme sanguinaire, inspirait une sorte de crainte superstitieuse, districtior accusator velut sacrosanctus erat (2). A Rome, on se laissait aussi aller parfois à la lâche pensée de se faire accusateur pour n'être pas accusé, ut quis prœvenire etreum destinare properat (5). A Rome encore, durant cette Terreur, les victimes s'abandonnaient dociles au supplice, ou le prévenaient par une mort volontaire, promptas mortes metus carnificis faciebat{i). A Rome enfin, la réaction naquit de l'excès du mal, et l'allégresse publique éclata sur les rivages de la mer, le jour où partirent les vaisseaux qui dépoi-taient les Délateurs en masse. Cette bienfaisante et tardive exécution eut lieu sous Trajan (5).
Les Délateurs avaient tué l'Action populaire en la déshonorant. Dès lors, les accusateurs salariés furent frappés de réprobation et les accusateurs gratuits de défaveur. Ceux-ci devinrent tellement rares que les Em-
(^) Annal., \iy, VI, §xvui.
(2) Id. liv. IV, § XXXVI.
(3) Jd. liv. VI, § VII.
(4) Id. liv. VI, § XXIX.
(5) Pline, Panég. de Trajan,
pereurs, pour ne pas laisser les crimes impunis, eurent besoin de nommer des accusateurs d'office. L'expédition des affaires se trouvait journellement en souffrance.il fallut, pour en assurer le cours régulier, inaugurer un principe nouveau. Ce principe découlait de l'ordre établi en politique. Quand la justice^ en effet, émanait du peuple, il était naturel que l'accusation fût exercée par les citoyens; lorsque l'Empereur fut regardé comme la source de toute justice, il dut paraître conséquent de donner pour organe à l'accusation un magistrat] choisi par lui.
On suivit cette logique. Si, pour son application, on eut confié les fonctions d'accusateur à un magistrat spécial et permanent, le ministère public, comme on l'entend chez nous aujourd'hui, se trouvait organisé dans son attribution principale. Au lieu de cette innovation, on en fit une autre : on donna aux chefs des juridictions criminelles, c'est-à-dire aux Présides, le droit de poursuite d'office, ou plutôt on le laissa prendre, ou plutôt encore la force des choses le leur attribua. Lorsqu'un homme sans aveu était surpris en crime flagrant, il fallait bien l'arrêter; arrêté, il fallait le juger. Se présentaitil un accusateur, le vœu de la loi était rempli ; ne s'en présentait-il pas, le Préside, dans l'alternative de relâcher le coupable ou de se constituer lui-même ficcusateur, prenait ce dernier parti. Et ce qui eut lieu exceptionnellement, i^us lecoupdesla nécessité^ se généralisa et devint la règle.
Le droit d'accuser attribué au Préside en amenait un autre : le droit de rechercher les crimes. A cet effet , il
10($ AUDIKKCE
avait sous ses ordres des auxiliaires dont les principaux étaient :
V Les Stationarii, placés à poste fixe dans les centres importants de population. Leur fonction essentielle consistait, commecelledes commissaires de police modernes, à surveiller et dénoncer ; 2* Les Curiosi^ chargés des mêmes attributions sur des territoires ruraux qu'ils devaient incessamment parcourir. Ces deux ordres de fonctionnaires, sédentaires ou ambulants, pouvaient en cas d'urgence et de flagrant délit, procéder à des arrestations et aux premiers actes indispensables à la constatation des crimes; 5** Les Irenarchœ^ agents militaires, qui avaient de l'analogie avec notre ancienne Maréchaussée, et devaient) comme IesPrévots> chevaucher dam leur ressort pour purger la province des gens mal vivants(^).lls exerçaientunesurveillancesur les Stationarii et les Curiosi^ dont ils inspectaient les cirœnscriptions. Tous, ils étaient soumis à l'autorité directe et absolue du Préside, auquel ils transmettaient le résultat de leurs investigations.
Enfin^ le droit de recherche avait pour corollaire le droit d'information. Les auxiliaires du Préside, en cette partie, étaient en première ligiie les trois sortes d'agents que nous v^ons d'indiquer, puis les Défenseurs des cités, magistrats inunicipaux,dontlamission principale, comme leur liôin l'indique^ était de veiller aux intérêts fle leur
{^) Ord. d'Orléans, 1560, art. 69.
DU PRÉSIBG. 107
ville, mais qui étaient chargés aussi des instructions criminelles (1).
La multiplicité des affaires obligeait le Préside à s'exonérer sur ces subordonnés du fardeau de l'information. De même, lorsqu'il ne se présentait pas d'accusateur, il pouvait faire intervenir devant son tribunal l'agent qui avait édifié l'enquête, pour remplir cet office. Il prenait ainsi au-dessus des débats une position plus conforme à sa dignité et qui ménageait à 'ses jugements les apparences d'une impartialité plus grande. Il paraît que les Irénarques étaient ordinairement chargés de ce rôle de r accusation. Si accusator nûllus sit^ tum Irénarchœ venire dehent quoique scripserint exequi{^). Mais quelque part que le Préside accordât dans l'exercie de ses pouvoirs^ ce n'était là qu'une délégation qui n'y portait aucune atteinte. La mission que remplissaient ces agents était un concours qu'il leur imposait et qu'il pouvait étendre ou limiter à son gré, sans en changer la nature. Son droit en un mot restait lô même, qu'il agît directement ou par intermédiaire, et ce droit était souverain^ il donnait la toute puissance judiciaire, Yimperium des Césars.
Résumant ce qui précède,* voilà donc la juridiction prétorienne remplacée par un juge unique, l'accusation remise à un magistrat permanent, le droit de recherche attribué à des agents spéciaux, l'information confiée à
(ï) Code Théod. De defensoribus civitatum, liv. I, lit. x, L. 2. — Savigny, Histoire du droit romain^ chap. ii, § 23- (2)M.F.Hélic, T. V,p.20.
des délégués ofticiels : c'est le système impérial. Tous les pouvoirs judiciaires sont déposés dans une même main, celle du Préside, qui les exerce ou les fait exercer.
La procédure devant ce magistrat était fort sommaire. Il pouvait même la supprimer tout à fait <^'Pour les petits » crimes, dit la loi, il convient de les expédierdep/anoet » de renvoyer l'accuséou delui administrerpromptement » la bastonnade (1), » mais la loi omet de direquelssonl les petits crimes, levia crùnina. Elle s'en remet au juge.
La physionomie de cette procédure du iv" siècle s'accentuait encore par la Détentionpréventiveet laQuestion.
Nous savons que sous la République, l'accusé restait libre pendant le procès. Cette immunité était commandée par la force des choses, l'accusateur et l'accusé devant procéder seuls à leurs enquêtes respectives. Lorsque le juge se chargea de l'information, la détention préventive devint possible. L'arrestation était ordonnée au gré du Préside. Il avait à cet égard un arbitraire complet (2).
Il en était de même pour l'application de la Question. Pendant toute la durée de la République, on n'y soumettait que les esclaves, qu'ils fussent accusés ou témoins; encore voyait-on moins dans l'emploi de la torture à leur égard un moyen de preuve, qu'une formalité préalable aux déclarations en justice de cette race servile. L'exemple toutefois était dangereux. Par degré on en développa toutes les conséquences, car les lois ro-
0) Dig.,liv.XLVIlI,lit. II, L. 6.
(2) Id. Id. Id. L.r
raaines étaient toujours logiques. D'abord, entre les esclaves et ces gens sans aveu, qu'on appelait /amosi, la différence était petite : l'infamie pouvait bien équivaloir juridiquement à l'esclavage ; on appliqua donc les famosik la question. Les autres citoyens devaient-ils, dans tous les cas^ en être exempts? Le titre de citoyen avait peu de valeur depuis que tous les hommes libres de l'Empire l'étaient devenus par la constitution de Caracalla. Il y avait là cependant une ligne de démarcation à franchir. La loi julia majestati&seryit de transition (1). Elle ne pouvait guère souLrir d'immunité pour personne^ Q^T^ proœimum sacrileg'^'o crimen est, quod majestatndi" cifur (2). Devant cette loi, l'homme libre fut en conséquence assimilé à l'esclave, sans aucune espèce d'exception. Omnes omnino inmajestatis crimine^ cumreseœigit, torquentur {ù). Or, la loi englobait dans ses définitions multiples une infinité d'infractions. Si elle procédait par énumération de délits, elle procédait aussi par analogies. Après avoir édicté, par exemple, la peine de mort contre ceux qui outragent une effigie du prince, elle ajoute : aliudve quid simile admiserint. «Et contreceuxqui feront quelque chose desemblable. »I1 y avaitainside fréquentes applicationsàla torture par suite de la loi majestatisMsiis l'Empereur, représentant de la puissance publique, iraagede la société, n'était-il pas intéressé à la réprer-
(4) Tacite, Annal, lïv.W, chap. lvii.
(2) Digeste, liv.XLVIIl, tit.iv, L.I, De quœstionibus.
(3) M, Id. tir. XVIII, L. iO, H-
no XtDlKNCE
sion de tous les crimes, compris ou non dans la loi de majesté? Ce qui était bon à faire pour les uns ne devaitil pas l'être pour les autres? On arriva de la sorte à employer la Question contre tous les accusés , dans toutes les accusations. Quant aux témoins, ils ne tardèrent pas à subir le même sort. On voulut d'abord distinguer entre ceux qui vacillaient et ceux qui ne vacillaient pas dans leurs dépositions, testimmio vacillante (i); maison s'aperçut que c'était là moins une règle à prescrire qu'un conseil à donner au juge, et l'on finit par s'en remettre .pleinement à l'appréciation du magistrat. Quœstionis modum magis est judicis arbitrariCî). Il ne restait plus qu'à déterminer les exemptions accordées, suivant les mœurs du temps, à certaines situations sociales, aux fonctionnaires Illmtrissimi^Spectabiles etClarissimi^d^w évoques et prêtres, aux militaires, aux défenseurs des cités, et quelques autres catégories de personnes. Heineccius a dressé un tableau complet de ces sortes d'immunités (3). Ceux qui en jouissaient n'étaient pas soumis à la torture pour crimes ordinaires ; mais pour les crimes de lèse-majesté, on ne reconnaissait nul privilège.
L'emploi de la Question, sous les Présides, était fréquent, habituel, sans limites. L'application du patient au supplice pouvait être indéfiniment répété (4). Le juge
(\) Digeste, liv. XLVIII, tit. iv, L. 10, § «5. (î) Id. Id. L. 7.
(3) Elementa juris civiliSy part. 7, p. 81.
(4) Digeste, liv. XLVÏÏI, tit. xviii, L. 16.
BU PRÉSIDE. lit
appréciait. Les constitutions impériales ne se dissimulaient pas cependant l'incertitude de ce genre de preuves. « Une faut pas accordera la Question, disaient-elles, une »> foi absolue, ni lui refuser toute confiance. La matière » est délicate, périlleuse, sujette à erreur, res estfragilis » etp&riculosaetquœveritatemfaUat. La plupart résistent » avec une telle constance, un tel mépris de la douleur, » qu'on ne peut aucunement en tirpr la vérité. D'autres » sans nulle énergie, aiment mieux mentir que soutfrir, » et s'empressent d'accuser au hasard (1). » Que faire donc ? S'abstenir ? Au contraire. Il faut toujours torturer. et on verra plus tard, causa cognita ^ habenda fides aut non habenda [^). Phrase ambiguë, où la pensée se cache comme un remords. On survivait rarement à ce supplice. Plerique^ dit Ulpien, dùm torquenturj deficere soient (5).
Il ne manque plus au Préside qu'un arsenal bien fourni de pénalités. Il était servi à souhait [A).
La peine de mort^ d'un emploi fréquent, s'infligeait de diverses manières. Les étrangers^ les transfuges, les esclaves et les gens de basse condition étaient brûlés vifs. Les incendiaires, par une sorte de talion, subissaient lemème châtiment. On réservait la décollation aux gens titrés.
(0 Digeste, liv. XLVllI>tit. xviii, L. 23.
(2) îd. Id. M. L. 25.
(3) Id. Id. tit. XIX, L. 8, §3.
(4) Voir au Digeste les titres ix, xx, xxi, xxii, du livre XLVIII, qui traitent des peines et qui sont extraits eu grande partie du traité d' Ulpien, De officio Proco7i$ulis; le code Théodose De pœnis^ liv. IX, tit. xl; et les Institutes, livre IV.
Les voleurs àmain armée étaient suspendusà des fourches sur le théâtre de leurs crimes, pour effrayer leurs pareils, dit la loi^ et consoler les mânes de leurs victimes. Les parricides de toute classe, enfermés dans un sac de cuir avec une vipère, un chien, un coq et un singe, comme de dignes compagnons, étaient jetés à Teau. Constantin^ par imitation sans doute de la législation de Moïse, prodigua la peine capitale contre les actes d'impureté. On brûlait, on noyait, on pendait ceux qui s'en rendaient coupables, non toutefois sans les avoir amplement battus de verges. On ne leur épargnait qu'un supplice, celui de la croix, aboli par le même Empereur, en mémoire de la mort du divin fondateur de sa religion.
La condamnation aux mines était aussi très-fréquente. Elle s'appliquait avec une nuance, Da?7?na^to ad mêlailum et damnatio in opus metalli. La première était la plus dure ; mais la différence ne consistait que dans le poids des chaînes que portaient les condamnés. Gravioribus vel levioribusvinculispremuntur. Lesunset les autres étaient engloutis dans les entrailles de la terre, livrés à un travail sans relâche. Les femmes étaient passibles des mines. C'est là que durant les persécutions on entassait les chrétiens.
La mort et les mines entraînaient la confiscation des biens. Pour éluder cette conséquence et conserver leur patrimoine dans leur famille^ lescondamnésprévenaienl souvent la sentence par un trépasvolontaire. Sous Tibère, cette dernière consolation leur était encore permise ; au IV" siècle^ elle leur firt enlevée par le motif que le sui-
cide dénonce la culpabilité, il emporta confiscation, lout comme la condamnation l'aurait pu faire.
Après la peine de mort et celle des mines, vient la Déportation. L'individu est transféré dans une ileà perpétuité. Il perd tous ses droits civiques et civils, ses biens sont dévolus au trésor public; il conserve cependant quelques droits naturels : il peut exercer sonactivité^ se livrer au commerce; mais à son décès, le jugement reprend tout son effet et le fisc s'empare de ce que le condamné a pu acquérir. Cette peine, généralement appliquée aux faits politiques et aux personnages de marque, est la seule que le Préside ne pouvait faire exécuter sans l'approbation de l'Empereur.
L'Exil est une peine de même nature que la déportation, mais d'une gravité moindre, car elle peut n'être pas perpétuelle, et celui qui en est frappé, en perdant ses droits politiques, garde ses droits civils, par conséquent sa fortune. L'exil est triple, disent les Constitutions, en d'autres termes, il s'applique de trois manières. Il y a l'interdiction faite*au condamné d'habiter en certains lieux : c'est ce que nous appellerions aujourd'huil'Expulsion ; il y a l'exclusion de tous les lieux, excepté un : c'est ce que nous nommons l'Internement ; il y a la rélégation dans une île : c'est une sorte de Transportation. L'individu soumis à un mode d'exil quelconque ne peut habiter Rome, ni Constantinople^ encore bien que la sentence n'en fasse pas mention : ces deux villes où réside l'Empereur, père de la patrie, sont la représentation territoriale de toute la patrie. Autre conséquence : le sé-
jour des deux dtés impériales est également interdit aux affranchis de l'exilé, car on ne peut leur permettre ce qui est défendu à leur patron. On voit assez les vrais motifs qui se cachent dans ces subtilités.
Puis viennent les peines expéditives, veluti fustium admomïio, comme les coups de hkiow^flàgellorum castigatiOj les coups de fouet, vinculorum verheratioy les coups de chaînes. Le bâton avait quelque chose de plus relevé que le fouet, on le réservait aux hommes libres. L'esclave ne pouvait aspirer aux honneurs du bâton. Pour lui, il n'y a que deux peines : la mort ou le fouet. Pourrait-on le déporter? on punirait son maître. L'exiler? il bénirait ses juges. On le tue, ou on le fouette; et la seconde peine équivaut souvent à la première, flagellis cœditur.
Quelques autres peines, qui n'ontpasd'analoguesdans notre législation, pourraient encore être signalées. Dans certains cas , le Préside réduit le condamné en serritude, serintudinem injungat ; il frappe d'une amende qui emporte infamie, damnum cum infamia; il exclut les individus des affaires publiques, ne quis negotiis publicn interveniat ; il interdit à d'autres l'exercice de leur industrie durant son administration dans la Province ; il met les gens aux arrêts chez eux, potest quemdam damnare ne domo suo procédât. Chose bizarre, parmi tant de peines qu'il prononce, celle que nous appliquons si fréquemment aujourd'hui est' proscrite, l'emprisonnement, que les lois du iv siècle admettent comme moyen préventif et repoussent comme moyen coercitif, carcer enim ad continendos homines non euipuniendos haheri débet.
Di: PRÉSIDE. lis
Remarquons enfin que dans l'emploi de ces diverses pénalités, le Préside n'est pas soumis, comme l'était le Préteur des quœstiones, à leur application inflexible, telles quelaloi lesédictait; il peut, soit qu'il lesadoucisse, soit qu'il les aggrave, sententiam ferre vel gravioremvel leviorem. *
Le droit d'appel, institué au iv siècle contre les jugements criminels, eût pu atténuer l'absolutisme du Préside; mais les magistrats chargés par l'Empereur de connaître des appels, lesjudices sacri, qui n'étaient autres que les Préfets du prétoire, réunissant ctans une sphère plus élevée lesmêmes attributions que les Présides, jouissaient d'un arbitraire encore plus complet, puisqu'il était définitif; de sorte que la centralisation excessive qui était l'âme de la justice impériale n'en souffrait aucune atteinte.
Que restait-il donc de l'ancienne jurisprudence ? La publicité des audiences et le droit de défense. Mais ces derniers vestiges d'un ordre de choses disparu étaient des garanties illusoires. Prendre un accusé sous son patronage c'eût été se faire l'antagoniste du Préside : entreprise toujours périlleuse et qui devenait même impossible au gré de ce magistrat. Il pouvait enlever aux avocats l'exercice de leur profession, morts est advocationibns Prœsides interdicere (1) ; ou limiter l'interdiction à telle cause, interdicere potest alicui, ne certis personis
(4) Digeste, liv.XLVin,tit. ix,L.9.
ad'Sit (1) ; ou défendre la plaidoirie devant sa juridiction, nequisapud tribunal Prœsidis postulet (2). D'ailleurs le rôle des patrons, tel qu'il était autrefois compris à Rome, disparaissait devant celui des praticiens; l'exercice du droitd' appel et l'usage des informations préalables, en introduisant dans les tribunaux l'emploi habituel des actes écrits, avaient multiplié les scribes et les hommes d'affaires. Les Présides rivalisaient d'ostentation à qui en grouperait un plus grand nombre autour de son siège. Ils se formaient ainsi un officiurriy un cortège entièrement dans leur dépendance. Ammien Marcellin (3) montre tous ces gens livrés sans vergogne à la rapine judiciaire. Il faut avouer aussi qu'ils recevaient l'exemple des Présides. « Retenez vos mains avides^ disait Constantin à ces « magistrats, retenez-les, ou, si mes avertissements res- « tent sans effet, je recourrai au glaive. » Cessent rapaces manus^ cessenty inqiiam, nam simoniti non cessavennty gladiis prœcidentur (4). On ne s'étonnera pas qu'il y eut des abus. C'est le contraire qui serait étonnant.
L'administration judiciaire des Présides manquait d'une véritable dignité. Leur position était haute, sans doute, mais ils restaient isolés sur leur siège. Autour d'eux ni au-dessous, on ne voyait rien de ce qui jette de l'éclat sur une juridiction : parmi leurs assesseurs, aucun jurisconsulte de réputation, parmi les avocats de . ^ ' f
(4 ) Digeste, liv. XLVIII, tit.ix, L. 9, § 4 .
(2) Jd. Id. Id, Id, §2.
(3) liv. XXX^chap. iv.
(4) Code Théod , liv. I, lit. Vî, L. 4 , De officio reetoris.
leur office, aucun talent illustre. La stérilité au iv* siècle, sous ce double rapport, est complète. On y cherche en vain un nom dans le barreau ou dans la science du droit.
Pour les avocats, leur profession, qui vit d'indépendance, était incompatibleavec l'attribution faite au même magistrat des droits d'instruire, d'accuser et de juger. Cette raison suffit.
Quantaux jurisconsultes, durant toute la République, ils eurent presque l'autorité de législatetirs. Leur gloire franchit le seuil de l'Empire. Labéon et Capiton,, chefs d'école que Taciteaélevés,d'un motimpartial(l), à la hauteur de personnages historiques, florissaient sous Auguste. Leurs disciples continuaient de former une chaîne interrompue sous les règnes suivants, lorsque tout à coup avec Adrien, Antonin etMarc-Aurèle, on vit apparaître, comme pour former un magnifique cortège à ces dignes princes, les grands représentants du droit romain. Ils joignirent à l'éclat de leur génie l'éclat de leurs dignités. Julien fut préfet de Rome et deux fois consul, Papinien,Ulpien et Paul, tous trois préfets du prétoire. Après cette puissante éclosion, la science perd sa fécondité. Les interminables guerres civiles et la rapide succession des Empereurs pendant la fin du deuxième siècle et tout le cours du troisième, purent arrêter l'essor de la jurisprudence, qui vit de principes et de déductions. Quels principes, dans des lois que le caprice d'un nouveau prince
(1) nia œlas duo pacis décora simul tulit (.^nw., liv. ÏII, ch. lxxv.)
fait et défait du jour au lendemain ? et quelles déductions tirer de ces lois éphémère» ? A cette cause, il s'en joignit une autre, qui agit surtout au iv^ siècle. Les grands jurisconsultes avaient adopté en philosophie et en morale des idées venues de la Grèce, ils étaient tous trempés dans la doctrine stoïque. Ils virent lei progrès du Christianisme d'un œil malveillant et le combatlireat comme un ennemi du pouvoir religieux desEmpereurs, comme une nouveauté inquiétante pour leur propre science, comme un dissolvant de la vieille civilisation. Le Christianisme,, de son côté, leur était hostile d'instinct; et le jour de son triomphe fut celui de leur discrédit. Plus tard, ils se réconcilièrent, sans intimité toutefois, et il ne les accepta que mutilés par Justinien.
Toujours est-il qu'au iv® siècle , la parole n'appartenait plus aux avocats et aux jurisconsultes. Il y avail cependant encore de grandes voix dans le monde et un grand tribunal : la voix de deux religions qui plaidaient au tribunal de la conscience humaine. Tout se taisait pour les écouter. Parmi les champions du paganisme, Symmaque, qui réunissait à de grandes richesses et aux premières dignités civiles et religieuses de l'État, nue éloquence solennelle et de pompeuses vertus, représentait avec majesté le culte national. Ce fut lui qui plaida pour les Dieux lorsque Théodose les mit en délibération. La même cause trouvait une foule de défenseurs officieux dans les philosophes grecs qu'on remarquait à leur grande barbe et à leur longue robe. Deux surtout jouis-
soient d'une brillante célébrité. L'un, Libanius, professeur de rhétorique, passait pour le premier sophiste du temps, et ce nom alors n'était pas un outrage. Ses écrits nous sont parvenus. Il était en correspondance assidue avec Julien. On possède six lettres de l'Apostat au So phiste, et le Sophiste nous a laissé un panégyrique de l'Apostat. L'autre, Maxime d'Éphèse, enseignait l'éloquence et les sciences occultes. Julien prit ses leçons et rappela à sa cour. Le philosophe y acquit d'immenses richesses, ce qui lui valut d'être mis à mort sous un des règnes suivants.
Dans le camp opposé, se dressait un faisceau de noms glorieux, chers à l'Eglise, chers à l'humanité ; et Ton ne saurait dire si le génie y était moindre que la vertu. C'est Lactance, auteur des Institutions divines, né en Afrique d'une famille idolâtre, et qui semble avoir fait vœu de science pour servir le Christianisme. C'est Eusèbe , échappé à la persécution de Dioclétien pour écrire l'Histoire ecclésiastique. L'un et l'autre jouirent de la faveur dp Constantin et surent rester pauvres. Puis, l'héroïque saint Athanase , patriarche d'Alexandrie , expulsé cinq fois de son siège , et venant enfin mourir sur ce trône pontifical, tant disputé, comme un symbole de la religion triomphante. Puis , les deux amis qu'on ne sépare pas (quoique des nuages aient traversé leur amitié) , Basile et Grégoire, tous deux nés en Cappadoce, tous deux instruits à Athènes, tous deux inaccessibles aux séductions de Julien, tous deux égaux en éloquence et en savoir, tous deux saints.
A côté de ces figures, où la grâce s'allie à l'austérité, se montre le front tourmenté de saint Jérôme, que l'inquiétude de la pensée a promené longtemps du fond des Gaules au fond de la Syrie et a jeté enfin au désert. Dans le même temps, saint Ambroise, archevêque de Milan, exerçait en Occident, sur les peuples et les Empereurs , une dictature morale; et à l'autre extrémité du monde romain, saint Jean Chrysostôme, archevêque deConstantinople, chassé d'un exil lointain dans un exil plus lointain encore, du mont Taurus aux plaines du Pont, éprouvait tout ce que la faveur des Empereurs et des peuples peut avoir d'injustes retours. Enfin, pour ne nommer que les plus illustres, saint Augustin, qui eut à uft si haut degré les aspirations nouvelles. C'est lui surtout qui personnifie la grande lutte d'alors, la lutte de l'esprit contre la chair. Il raconte lui-même comment, lin jour, la violence de ses débats intérieurs le jeta palpitant au pied d'un figuier et comment il se releva chrétien. Il écrivit alors la Cité de Dieu, où il a mis en opposition l'amour des choses terrestres et Tamour des choses divines.
Voilà à quels hommes appartenait la parole au iv* siècle. Jamais elle n'eut de tels organes, jamais elle ne servit de tels intérêts, jamais elle n'obtint de tels résultats. Naguère à Rome, on enduisait de résine les chrétiens et on les allumait la nuit comme des flambeaux (i). C'est une image atroce de l'esprit d'immolation qui éclaira les ténèbres delà conscience humaine.
(1) Tacite, ^nn., liv. XV, 5 <«.
Les Pères de l'Eglise furent les Pères du monde moderne. Ils gagnèrent contre les polythéistes la cause de rame contre le corps. Les disputes ordinaires des tribunaux et toutes leurs polémiques^ en comparaison de ce procès, étaient quelque chol^e de mesquin. Aussi les jurisconsultes et les avocats , dans leur sphère relativement étroite, faisaient-ils silence autour de ces grands évêques, ces patrons de la spiritualité, dont la voix dominait tout.