C. LXXVl
C'est ici le lieu de faire connaître à qui appartenait le droit d'accusation.
Les crimes capitaux seuls, avons-nous dit, étaient déférés au tribunal du Préteur, etdonnaient seuls naissance h Taction publique.
Or, un crime de cette nature pouvait ou non porter atteinte à des intérêts privés.
Dans le premier cas^ celui d'un dommage personnel^ le plaignant avait qualité pour en poursuivre, par la voie criminelle, la réparation. La peine était alors prononcée à sa requête, à sa sollicitation, et il donnait, sans nul autre concours, le mouvement à la loi pénale, il était l'organe de l'accusation.
Dans le même cas du crime capital venant à occasionner un préjudice individuel, si la partie lésée s'abstenait de poursuivre criminellement, alors s'ouvrait pour chaque citoyçn, remplissant les conditions légales, l'Action populaire proprement dite, et le citoyen qui l'exerçait était l'accusateur.
Dans l'autre hypothèse^ celled'uncrimecapital n'ayant blessé aucun intérêt particulier, l'Action populaire s'ouvrait également et s'ouvrait seule.
On trouve ici des réminiscences de la législation attique ; mais il est une différence des plus importantes à signaler : l'Orateur du peuple,, ce recours suprême, à Athènes, de l'intérêt public qu'on délaisse, n'existait pas à Rome.Personne n'y était chargé de relever l'Action populaire qui tombe faute d'un citoyen de bonne volonté. Cette Action doitse suffire à elle-même. Nous avons peine
à comprendre aujourd'hui qu'il pût en être ainsi. Ce fait nous parait étrange. Il est incontestable (1). Parmi les crimes que Cicéron reproche à Verres, il en est un dont il l'accable, le crime d'avoir jugé sans qu'un citoyen se fût porté accusateur. Ce qui est non moins certain, c'est qu'une pareille organisation judiciaire suffisait à garantir à Rome la sûreté publique et individuelle.
Comment expliquer ce phénomène, car c'en est un dans nos idées actuelles ? Faut-il, comme on le répète, en faire honneur au zèle des premiers siècles de la République, où l'intérêt de la patrie, dit-on, était placé dans les âmes bien au-dessus de l'intérêt du citoyen, et suffisait seul pour susciter des accusateurs, malgré les soins, les tourments, les périls attachés à ce rôle tout gratuit à Rome ? L'explication est naïve. Elle procède de cette illusion qui fait supposer au berceau de tous les peuples un âge d'or, où les hommes passaient par-dessus tous les sacrifices pour embrasser le devoir ; bon vieux temps qui, à Rome comme ailleurs, a été une pure fiction. « Les vices d'autrefois, disait Senèque, sont devenus les mœurs d'aujourd'hui (2). » Il est probable que le premier Catcn en disait autant de son époque, et c'était dans Le rôle d'un censeur. Mais ces Quirites vénérés, qui avaient collé leur nid de vautours aux flancs du mont Palatin, race âpre à
0)Dig.L.48, t.I, l.III.
(2) Senèque avait oublié Thisloire de son pays. Un exemple entre mille : Au bon vieux temps de Rome, les Matrones se livraient à Tempoisonnement en grand. On en condamna d'une fois 470. Tite-Live, 1. Vin, ch.XVITI .
56 ALDIEKCIS
la domination, vivant pour l'argent et pour l'orgueil, ne paraissent guère avoir été des gens d'abnégation; et malgré les vertus qu'on leur prodigue, si l'Action populaire n'avait eu parmi eux que l'amour du bien public pour soutien, il eût été urgent de dire : caveant cmsuies.
Qu'on le remarque, d'ailleurs, cette Action fleurit sous les juridictions prétoriennes, de la fin du V* siècle au temps de l'Empire, ère où l'on vit se succéder les Gracques. Marins, Sylla, Antoine, César, Octave, et*qui ne fut pas précisément une ère d'innocence et de dévouement patriotique.
C'est l'organisation sociale des Romains qui explique leur établissement judiciaire,
Rome n'était pas, comme Athènes, amie de l'égalité. Le fond de son génie était hiérarchique, jaloux, exclusif, aristocrate. A son origine, elle inventa les classes de citoyens ; mais en même temps, elle les relia par une forte et curieuse institution. Tout romain de la plèbe se choisissait un patron, c'est-à-dire un protecteur, parmi les patriciens; tout patricien] se faisait des clients, c'està-dire des créatures, parmi les prolétaires. Une réciprocité de devoirs, base de cette féodalité politique, les unissait d'un énergique lien. La solidarité était tellement sacrée entre les membres de la communauté, qu'au dire des historiens, celui qui osait la violer passait pour sacrilège, sacer esto (1). Or, au premier rang de ces de-
{^) Denis d*Haly, 1. IL Tite-Livc, l. II, ch. viii. — L. des XII tables VIII. ixx.
DC PRÉTEDR, 57
voirs, était rassislance mutuelle en justice. Ainsi, grâce au patronage, les citoyens n'étaient pas isolés dans la cité romaine, ils étaient groupés ; chacun d'eux représentait Une force collective et avait des intérêts collectifs à défendre. L'individu était en quelque sorte amplifié de plusieurs autres individus, et leur réunion formait une unité intimement concentrée en soi, mais au dehors agressive envers les autres unités. L'un des membres de l'association, de la famille, comme ils disaient, avait-il souffert d'un crime, tous les membres se sentaient frappés du coup dans leur honneur, dans leur sécurité, et les accusateurs se levaient comme une légion.
Le patronage garantissait ainsi amplement la vengeance des crimes capitaux portant atteinte à l'individu.
La répression de ceux qui nuisaient seulement au bien général avait d'autres garanties. Il suffira de rappeler la rivalité des trois classes, la surveillance réciproque et ombrageuse des magistrats sortis de leur sein, les dissensions touchant l'administration même de la justice; les clameurs soulevées dans une ville où la publicité était sans bornes, par un crime attentatoire aux intérêts communs à tous ; les haines entretenues par l'éternelle compétition des emplois, entre les factions rivales toujours en activité^ en ébullitipn, toujours en lutte, toujours en guerre ; la faveur populaire attachée au rôle de l'accusa tion; l'émulation de se produire en public et de s'entendre comparer avec éloge, selon le témoignage de Plutarque (1), « à ces chiens généreux qui pourchassent les
{\) Vie de Lumllus.
S8 al'diejXcb
bêtes fauves ; » l'exemple donné par les plus hauts personnages et les membres des plus illustres familles (1). D'autres causes encore, qui se présentent facilement à l'esprit, concouraient à fourhir des voix à l'Action populaire. Celte Action d'ailleurs, désintéressée d'argent, ne donnait droit à aucun salaire, ni à aucune part dans les biens confisqués du condamné. C'est pourquoi il serait peut-être aussi injuste de refuser, à côté de ces mobiles que nous venons d'énumérer, une certaine place au patriotisme, qu'il nous a paru puéril de se borner^ pour toute explication, à rendre hommage à la vertu civique.
L'accusation ainsi soutenue sans le concours, même possible, éventuel, d'un magistrat, était le trait original de la législation criminelle à Rome.
Cette législation différait encore notablement de celle d'Athènes par les restrictions apportées au droit d'exercer l'Action populaire. Parmi les causes assez nombreuses d'incapacité ou d'indignité qu'édictait la loi romaine, on remarque l'exclusion relative à ceux qui minus quàm quinquaginta aureos habent (2). Il fallait payer un cens pour être apte à accuser. Quoique cette règle ne s'appliquât point à la personne même lésée par le crime , elle n'en imprimait pas moins à la procédure un esprit oligarchique d'autant mieux caractérisé que lepersonnél des tribunaux se puisait exclusivement dans les deux classes supérieures. Ce n'était donc pas l'idée démocratique
(4) Suétone, Ft«de JM/es,ch.iv.Cicéron, Dimwa^, c. xx. (2) Dig. L.48, t. 11,1. 40.
DU PRÉTEUR. o9
pure qui servait de base à tout cet édifice judiciaire , et Ton ne pourrait dire qu'à Rome^ comme à Athènes , le droit d'accusation fût un corollaire de la souveraineté du peuple, lorsque des masses de citoyens étaient exclues propter paupertatem , suspectes de manquer de lumières ou de probité.
L'accusateur, quel qu'il fût, avait à remplir certaines formalités avant d'aborder l'audience (1 )•
Son premier soin était de faire désigner le tribunal compétent , puisqu'il y en avait un pour chaque nature de crimes. Il s'adressait donc au Préteur qui devait connaître de son action, et ce magistrat examinait si l'impétrant avait qualité pour l'exercer. Un seul accusateur suffisait pour chaque affaire^ mais 'comme d'ordinaire il s'en présentait plusieurs, le Préteur choisissait parmi eux le plus capable ou le plus digne pour en faire le dominus litisj l'accusateur en titre, responsable au premier chef. Princeps erat in agendo et actar proprih dicebatur. Cicéron fut préféré parmi tous ceux qui s'offraient pour accuser Verres. Le Préteur désignait également quelques-uns des autres, habituellement trois, . qui s'adjoignaient au premier pour l'aider dans sa mission, le soutenir, et au besoin le surveiller, ou le dénoncer même en cas de prévarication (2). Ces adjoints rédigeaient et signaient avec l'accusateur principal l'acte
(4) Voir au Digeste les divers titres du livre 48 qui traite de la procédure criminelle.
(2) Aulu-Gelle, 1. II, ch. iv.
60 ALDlEr^CE
d'accusation, d'où leur nom de suhscnptores. La formule de cet acte , telle qu'elle a été donnée par le jurisconsulte Pjaul, devait indiquer : 1<> le lieu où il était dressé ; 2* le nom du Préteur qui le recevait ; 3" le nom de Taccusateur; 4® celui de l'accusé; 5® la nature du crime; 6" la loi qui le punissait; 7** le lieu, l'année et le mois où il avait été commis (1). L'accusateur prêtait, après le dépôt de cet acte entre les mains du Préteur, le serment de calomnia j, à savoir qu'il agissait sans fraude. L'accusé était alors mandé devant le Préteur qui leur fixait un jour pour comparaître devant son tribunal.
Dans l'intervalle entre la fixation et la comparution, l'accusateur vaquait à l'information,
Il se trouvait, soa action étant admise^ revêtu d'un caractère quasi-officiel et muni d'un mandat prétorien qui lui attribuait pour procéder aux recherches, aux constatations^ aux saisies, aux auditions de témoins, des pouvoirs analogues à ceux de nos juges d'instruction. Cette manière d'opérer présentait évidemment les plus graves dangers. Dans le but de les combattre^ un droit de surveillance était accordé à l'accusé qui pouvait, présent par lui-même ou par un délégué à tous les actes de l'accusateur, à toutes ses démarches, les contrôler et faire, pour sa justification, une contre-enquête (2).
Ce contrôle implique la liberté provisoire de l'accusé. Elle était de droit, moyennant caution, sauf dans les ac-
(4) Digest., L. 48, t. 11^ 1. m. De forma libelli, (2) Plutarque, Vie de Catond'Utique.
cusations de parricide et de perduellion (conjuration pour rétablir la royauté), qui seules entraînaient la peine de mort dans les derniers siècles de la république. Pour ces deux crimes même, la détention préalable n'était que facultative au gré du Préteur. Mais la loi n'admettait pas le cautionnement, c'est-à-dire le dépôt d'une somme d'argent^ elle voulait la caution, en d'autres termes, des répondants qui s'engageaient à faire comparaître l'accusé en justice avec obligation, sous leur responsabilité, de veiller à sa garde. C'est ce qu'on appelait êti:e placé in custodiâ libéra. Les Romains de la république^ comme les Athéniens, avaient autant de respect pour la liberté individuelle que de répulsion pour ï* emprisonnement. On sait que Verres^ Lentulus, Milon, les complices mêmes de Catilina ne furent pas détenus pendant qu'on informait contre eux. « Facinus est^ dit Cicéron, vinciri civem romanurrij » et il exprime encore la même idée : « Damnati ducebanty nonrei (l). »
A part même les exigences des mœurs publiques, on peut dire qu'à Rome aussi l'absence de magistrats instructeurs eût livré l'accusé sans défense à l'accusateur, s'il avait pu être incarcéré, tandis que son adversaire eût édifié contre lui une enquête sans contrôle.
L'attaque et la défense se préparaient donc parallèlement , en face l'une de l'autre^ sans intermédiaire modérateur. La vérité y gagnait peu sans doute et les passions, quis'étaientenflammées dans le coursdel'infor-
(1) Tro Roscio.
62 AUDIEIiCE .
matioD^ arrivaient flagrantes à l'audience. D'ailleurs, la loi romaine^ comme la loi attique, semblait avoir prémédité de pousser quand même l'accusateur jusqu'au bout de l'accusation , en le stimulant à la faire triompher. Il devait d'abord prêter serment entre les mains du Préteur de la soutenir avec constance , perseveratU" nm se in mmine^ jusqu'au jugement (1). Et alors de deux choses l'une : s'il obtenait la condamnation de raccusé^ sa mission était réputée bien remplie^ il ne pouvait être l'objet d'aucune recherche ultérieure ; s'il échouait^ au contraire, il se voyait exposé à des poursuites de deux sortes, soit de la part de l'individu acquitté, qui lui imputait de l'avoir accusé calomnieusement^ ou du moins avec légèreté, et l'actionnait à son tour par la voie criminelle ou par la voie civile ; soit de la part d'un citoyen quelconque au nom de l'Action populaire, sous prétexte que^ par collusion avec l'accusé , il avait afifaibli, dissimulé, déserté leâ charges de l'accusation. Dans tous ces cas, la responsabilité de l'accusateur était grave, quoiqu'à des degrés différents ; de sorte qu'on le réduisait à chercher sa sécurité dans la victoire^ en lui demandant compte de sa défaite comme d'un crime.
Une législation est assurément immorale qui met ainsi la conscience de l'accusateur en conflit avec son intérêt, mais on n'en conçoit pas moins que, dans un milieu social où l'intérêt l'emporte sur la conscience, cette législation ne soit appropriée aux fins de la répression.
(4) Dig., liv. XLViiî, t. ll,L. 7, § 1.
Rome aimait mieux montrer le glaive de la justice que sa balance.
Quoi qu'il en soit , au jour que le Préteur avait indiqué j les parties se .présentaient au tsibunal et l'on procédait à la formation du jury qui devait siéger dans l'affaire. Les noms de tous les jurés composant la liste générale étaient déposés dans une urne sur des bulletins (1). Le Préteur, ou le Juge de la question délégué à sa place, les en retirait un à un, et à mesure qu'il les proclamait, l'accusateur et l'accusé pouvaient exercer des récusations. Le nombre des jurés de jugement variait suivant la nature des crimes. Il ne parait cependant pas qu'il ait été inférieur à 32, ni supérieur à 75 (2). Le plus souvent on le voit de 51. Cette diversité provient de ce que chaque accusation, dans le système des qtujestionesperpetiuB^ avait ses règles à part, déterminées par la loi organique qui établissait la quœstio.
Les récusations se faisaient sans exprimer de motif. Quant à la manière dont il était procédé à cette opéra-
, (4) Aseonius suppose (in Verrem, in act. 4^ p. 47) que le nombre total des jurés'de la liste générale était réparti entre les diverses quœstio* M$j et que le tirage, pour chaque affaire, ne se faisait que sur la part afférente à la quœstio qui devait juger l'affaire. — C'est sans doute une. erreur, qu'il suffît d'un rapprochement pour reconnaître. Syllaporta à 400 le nombre des sénateurs, qui n'était que de 300 auparavant. Or, sous le dictateur, le sénat seul fournissait les jurés d'après la loi Comelia et les quœstiones s'élevaient déjà à 8 ou 40; ce qui, dans le système d*Asco« nius, aurait fait 40 ou 50 jurés pour chaque quœstio ; mais ce nombre n'aurait pas suffi à former le personnel moyen des juridictions, et surtout n'aurait pas permis l'exercice du droit de-récusation, («) M.F.HéUe,t.I,p.75.
64 AIDIENCE
tion, c'est un point qui a paru à Pierre AyraulJ fort difficile à démêler. « Il y faudrait, dit-il, un Brisson^ un Cujas, un Lypsus, qui ont le mieux vu et remarqué tous les mystères de l'antiquité (1). » On ct)nnaît, entre autres cependant, deux modes d'exercice de ce droit, qui étaient des plus simples, et que notre vieux jurisconsulte luimême explique fort bien.
Parle premier, l'accusateur prenait dans la liste générale, à son choix, un nombre de jurés double de celui qu'il fallait pour juger ; l'accusé retranchait la moitié de ce nombre^ à son choix aussi, et l'autre moitié composait le jury dejugement.
Le second mode consistait à tirer au sort les noms de la liste générale, en permettant aux parties de rejeter tous ceux qui ne leur convenaient pas^ Si , avant l'épuisement de la liste, le nombre voulu de noms était sorti et accepté, le jury se trouvait formé de ces noms-là ; si, au contraire la liste venait à être épuisée sans que ce nombre fût atteint, on procédait à un second tirage pour le compléter, sans nouvelle possibilité de récusation.
On doit penser que la loi qui instituait chaque quœstio réglementait la récusation comme les autres points, et l'on comprend l'embarras de ceux qui ont voulu trouver une règle unique là où il n'existait que diversité. Nous voyons par une lettre de Cicéron (2) que dans le procès de Milon on tira par la voie du sort 81 jurés seulement,
(î) Lettres, 1. 8.
en vertu d'une loi spéciale ; qu'il fut permis à l'accusateur d'en écarter 45, et autant à l'accusé, de sorte.que le nombre de ceux qui prirent séance resta fixé à 51 .
Le jury de jugement étant formé, on tirait également au sort les judices quœstionis. Ils étaient en petit nombre, trois ou quatre peut-être, et passibles de récusation.
L'audience se constituait immédiatement. Elle se tenait an milieu du grand Forum, dans un édifice d'oii la vue embrassait toute la place : undè aligna pars Fori adspici potest. (1). Les juges avaient vis-à-vis d'eux le Capitole, et autour d'eux plusieurs des principaux temples de Rome. Le Préteur, vêtu de la robe prétexte, précédé de ses licteurs, suivi de ses huissiers et du greffier, notariusj venait s'asseoir sur sa chaise eurule qui dominait tout le tribunal. Deux faisceaux d'armes se dressaient à ses côtés. Les Juges delà question se rangeaient derrière lui. Au-dessous étaient les sièges des jurés qui tournaient le dos au Préteur et faisaient face aux parties. L'accusateur occupait un côté de l'enceinte avec les subscriptores et ses témoins ; l'accusé occupait l'autre côté avec ses témoins et ses défenseurs. Les bancs destinés à ces deux groupes, subselUay s'étendaient en demi-cercle vis-à-vis l'un de l'autre, de sorte qu'ils formaient un ensemble circulaire, sauf le passage ménagea leurs extrémités. Tout à l'eniour de cette enceinte, réservée aux magistrats et aux acteurs du drame, se développaient les gradins superposés où le
(1) Cicéron, Fro Milone.
public formait comme une couronne d'auditeurs, corona quàjudicescingebantur. (1).
Un appel nominal était fait des jurés, qui prêtaient serment entre les mains du Préteur de juger selon les lois (2), et la parole était donnée à l'accusateur. *
C'est alors que commençait VactiOf le débat. L'objet en était nettement fixé à l'avance par l'acte d'accusation. La discussion ne devait en être que le développement, renfermée dans ces quatre partiesoù se meut logiquement tout procès criminel : Rem ut definiat^ horninem iitnotet, argumento probet, teste confirmet (3). Il faut bien remarquer qu'un accusé ne pouvait être cité devant le même Préteur que pour un seul crime, ou du moins pour des crimes semblables, puisqu'une seule nature de crimes était de la compétence de chaque juridiction prétorienne. Telle était la conséquence forcée de l'organisation des quœstiones perpetuœ. Parmi les divers crimes que Cicéron imputait à Verres, il dut en détacher un pour en poursuivre la répression, et il choisit la concussion. Tout ce qu'il put dire en dehors de cette qualification précise ne servit que d'élément moral dans sa cause ; mais il annonçait hautement que si son adversaire lui échappait sur ce
(4) Cicéron, m Bruto.
On peut voir poTir les détails de ce genre les intéressantes recherches deM. Grellet-Dumazeau, président à la Cour impériale de Riom. Études mr le barreau romain.-^ Revue de Législation, n®» de janvier et septembre 1849.
(2) Cicéron, In academ,, 1. IV, c. xlvii.
(3) Pro Cœlio.
points il le traÎBerait, pour d'autres chefs, de tribunal en tribunal, jusqu'à ce qu'il eût obtenu sa condamnation. Cette unité d'accusation est un des caractères à part des lois criminelles de Rome. Elle ofiFrait pour les accusés un danger manifeste dans cette justice de partis, variable comme les circonstances et les passions.
Vactio se composait des plaidoiries^ des témoignages^ de l'altercation.
L'attaque et la défense, constituant la plaidoirie, précédaient les dépositions. Cette marche n'était pas illogique dans le système des Romains. Pour eux surtout le procès criminel était l'image d'un combat. L'accusateur et l'accusé, qui avaient procédé concurremment à l'information, venaient comme deux ennemis se livrer bataille dansle champ du tribunal, sous les yeux des juges ; ils conduisaient leurs troupes de témoins, rangés près d'eux insubselliis. Avant d'engager ses soldats, l'accusateur traçait son plan stratégique et indiquait les endroits où il prétendait frapper son adversaire ; l'accusé; à son tour, annonçait les manœuvres qui devaient déconcerter ces coups et opposer le bouclier à l'épée. Le terrain de la lutte se dessinait ainsi entre eux. Au fond ce n'était là, à un autre point de vue, qu'un large et contradictoire exposé de l'affaire. Il faut bien que cet exposé ait lieu sous une forme quelconque, avant l'audition des témoins. Nous n'échappons pas-aujourd'hui à cette nécessité, soit que le ministère public, selon le vœu de la loi, y satisfasse au début de l'audience, soit que le président de la Cour d'assises y pourvoie^ suivant l'usage le plus général, par l'interrogatoire préalable de l'accusé.
L'originalité de la procédure romaine gît surtout dans l'abus même qu'elle faisait de cette exposition où les arguments de part et d'autre ne pouvaient encore se produire qu'à l'état d'allégations. Les causes se plaidaient, vers la fin de la république, avec un luxe extraordinaire d'accusateurs et d'avocats. Ils étaient habituellement quatre de chaque côté (1), souvent davantage; on en voit le nombre s'élever jusqu'à douze (2) ; il était illimité : numerus neque patronum finiebatur (5). « L'éloquence^ dit Tacite, avait un vaste champ pour se déployer dans cet antique Forum, où chaque orateur donnait à ses discours le temps qu'il croyait utile, et où le nombre des avocats n'était pas plus limité que celui des jours de plaidoiries (4). » Ceux qui parlaient pour la même cause décomposaient le discours suivant les règles de la rhétorique, l'un se chargeait de l'exorde, l'autre de l'exposition des faits, un troisième de la péroraison. Il y avait aussi des divisions selon la spécialité des orateurs. Cicéron était recherché pour le pathétique, Hortensius pour l'argumentation ; et souvent ils associaient leurs aptitudes. Mais tous les avocats n'étaient pas des Hortensius et des Cicéron. Il fallut aviser à mettre des bornes à ces plaidoiries en participation qui se prolongeaient d'autant plus que les orateurs prenaient l'habitude de s'interrom-
(f) Cicéron, Divin.^ c.xv.
(2) Asconius, pro Scauro.
(3) Tacite, Dialogue XXXVIIl.
(4) Id. W. Id.
pre poiir*boire et manger (1). Ce fut Pompée qui prit l'initiative d'une mesure à cet égard, imposuit veluti frenos eloquentiœ (2), et il introduisit au prétoire la clepsydre des Héliastes. Mais la présence importune de cet instrument semble avoir été purement comminatoire, ou du moins on ne se servait de l'horloge d'eau que pour régler les développements dé la défense sur ceux de l'accusation. On adopta, en effet, pour règle, d'accorder à l'accusé un tiers en sus du temps qui avait été employé par l'accusateur. Celui-ci demeura indirectement maître de la durée des plaidoiries. Cette mesure, sous une apparence libérale, était assez ingénieusement trouvée pour abréger les heures de l'audience. On se résigne plus aisément à être court quand on impose à son adversaire l'obligation de l'être, et l'on craint d'être long quand on l'autorise à l'être encore davantage.
Après les plaidoiries venaient les témoins.
Les uns déposaient de faits directement relatifs au procès. Ils devaient faire leurs déclarations en personne. Testimonianon absentes, nec per tabellamdare, sed coram etprœsentes dicere cogebantur (5). Ils prêtaient serment à l'autel, aram tenens (4), de dire la vérité. Après sa déposition, le témoin était interrogé pîar celui qui l'avait produit, puis il était livré à l'examen de la partie adverse.
Les autres, les laudatores, étaient des gens qui, ne sa-
(1) Quintilien,XI.-3.
(2) Tacite, Dialogue. XXXVIIl,
(3) Tacite, Dialogue. XXXVl.
(4) Cicéi-on, Pro Flacco^pro Balbo,
70 AUDIENCB
chant rien de l'affaire, yendient donner une attestation de rhonorabilité de l'accusé. Ils représentaient nos certificats de Cour d'assises. L'usage exigeait qu'ils fussent au moins six, et il eût été plus dangereux qu'utile d'en produire un moindre nombre (1). Scaurus, quand Cicéron plaida pour lui, en fit venir dix, dont neuf étaient des consulaires, entre autres Pompée (2).
Les esclaves donnaient des déclarations en justice, et, comme à Athènes, ils étaient appliqués à la torture. Ce supplice était réservé à eux seuls ; le citoyen romain n'y était pas soumis, sous la république. Leurs dépositions contre leurs maîtres n'étaient reçues que dans le cas d'ijiceste et de conspiration (3) : elles étaient admises dans tous les cas contre les autres accusés. Mais comme la question eût pu endommager ou détruire cette propriété, celui qui demandait qu'on en fît l'application aux esclaves d'autrui devait prendre l'engagement vis-à-vis du maître de les payer, s'ils expiraient dans l'épreuve, ou de l'indemniser, s'ils en sortaient estropiés (4). En employant à Rome la torture, on en discutait, comme à Athènes, l'efficacité. Nous avons vu Démosthène et Aristote partagés d'avis à ce sujet, et nous trouvons ici Cicéron (5) et Quintilien (6) hésitants. L'orateur de
(1) Cicéron, In Verrem, l.V , c. xxii.
(2) Asconius, Pro Scauro.
(3) Cicéron, Part.Orat. c. xxv. TroMilone, c. xxii.
(4) Digest. liv. XLVIII. Tit. 48. 1. XIII.
(5) Rhétorique, liv. II. c. vu.
(6) Liv. V. c. IV.
pu PRÉTEUR. 71
Rome comme celui d'Athènes cependant semble approuver ce genre de recherches, tandis que le rhéteur romain comme, le philosophe grec incline à le rejeter.
Bien que les témoignages fussent le principal mode de preuves des accusations à Rome^ tous les autres moyens de conviction étaient admis; La loi n'en excluait aucun, comme elle n'en imposait aucun à la conscience des jurés. Ceux-ci devaient voir et entendre sans réserve ce que les parties trouveraient à propos de leur montrer et de leur dire, et ils prononçaient en pleine liberté, d'après ces éléments d'appréciation. C'était le même principe que dans la législation attique.
Mais après l'audition des témoins commençait l'a/farcatio^ qui donnait un cachet propre à la procédure criminelle des Romains. C'était une lutte directe entre les orateurs, patronum inter se certameriy qui se faisaient directement des objections. Posées en termes précis, ces questions ramenaient la discussion des principales preuves du procès et concentraient le débat dans ses éléments décisifs. Tout ce qui s'était produit de substantiel dans les plaidoiries et les témoignages prenait une forme no:velleet plus saisissante dans ce dialogue, qui tenait lieu de réplique et de résumé. De semblables prises de ccrj s dégénéraient aisément, sans doute^ en personnalités et cachaient bien des dangers : la promptitude d'une répartie, l'à-propos d'un argument captieux pouvaient condamner ou absoudre un accusé ; un moyen habilement gardé en réserve et dévoilé soudainement, prenant l'adversaire à Timproviste, pouvait le déconcerter; un
boa mot, comme ceux que prodiguait Cicéron, pouvait changer l'impression des jurés; mais; somme toute, quand la vérité est pour vous, elle combat pour voas^ elle triomphe pour vous (1) ; et c'était, il faut en convenir, une bien puissante ressource, pour la manifester, que de pouvoir ramener son adversaire au nœud du procès, l'y retenir, l'y attacher, ou le réduire, s'il se dérobait obstinément par des échappatoires, à rendre manifeste qu'il fuyait le terrain du combat. Lès Romains accordaient une grande importance à l'Altercation. Ils n'en limitaient pas la durée, l'affranchissaient des exigences de la. clepsydre. Comme ils n'admettaient pas l'intervention du Préteur dans le fond du débat, ils trouvaient au moins dans cet assaut des orateurs, à défaut d'impartialité, la dernière expression, la formule concise de l'accusation et de la défense.
VactiOy dans l'ensemble de ses parties, suivait ainsi une évidente logique : la plaidoirie expose, les témoignages confirment, l'altercation résume.
Lorsque la série des interpellations était terminée, un huissier prononçait le mot diœerunty et les débats étaient clos. On procédait au vote. Jusqu'aux derniers temps de la république, il avait lieu à haute voix ; à l'époque de Cicéron, il se faisait au scrutin secret, et, au dire de l'orateur, ce nouveau mode amenait moins de condamnations que l'ancien (2). Chaque juré recevait trois tablettes,
(4 ) Pascal .•JF/«' Lettre provinciale - (2) De /egft6usiJJ.§ 45.46.47.
DL PRETEUR. iO j
l'une portant la lettre A., absolvo^ l'autre la lettre C, con- ' 1
demnOy la troisième les lettres N.L.^ non liquety la vérité n'apparaît pas. Les jurés pouvaient délibérer entre eux, j
ire in consilium. Chacun d'eux déposait ensuite une de |
ses tablettes dans l'urne de scrutin, et le dépouillement *
était fait par le Préteur.
Trois hypothèses pouvaient se présenter : une majo- I
rite de votes étant nécessaire pour former jugement i
contre l'accusé, lorsque les bulletins A étaient de la moitié au moins du nombre des votants, l'acquittement était , prononcé ; lorsque les bulletins C dépassaient cette moi- ' , tié, il y avait condamnation ; enfin, lorsque la moitié n'était pas atteinte par les premiers ou dépassée par les seconds, cette combinaison provenait nécessairement du dépôt dans l'urne d'un certain nombre de bulletins N.L., et alors il y avait lieu à un plus ample, informé. La cause était renvoyée à quelques jours, de nouveaux débats s'ouvraient devant les mêmes jurés, dans la même forme que les premiers, et un second scrutin avait lieu. S'il n'aboutissait, comme le précédent, qu'à un résultat dilatoire, le procès était repris une troisième fois, et pouvait l'être indéfiniment. On citait des exemples de causes qui avaient subi jusqu'à huit épreuves (1). C'était là encore un trait bien remarquable de la procédure romaine.
Quand le résultat du scrutin était absolutoire, le Préteur prononçait la formule non videtur fecissCj si le débat avait porté sur l'existence même du fait, ou bien, videtur
(') Valère Maxime, livVIIT, ci^ri'» 4^ .
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jure fecmcy si le fait étant convenu il ne s'était agi que de débattre la culpabilité de l'intention. Lorsque le scrutin entraînait condamnation, la formule, selon la même distinction, était videtur fecissCy ou videtur non jure fecisse.
Le Préteur, avant de prononcer ces paroles, se dépouillait de sa robe prétexte (1). Il prenait l'avis des Juges de la question, ses assessi/Burs, et proclamait la peine édictée par la Loi pour le crime en litige.
Les peines légales étaient l'amende, la prison, le fouet, Tignominie ou dégradation civique; les plus graves, l'exil et la mort, avec la confiscation des biens pour accessoire. Par un singulier respect pour la prérogative du citoyen romain, qui, disait-on, ne pouvait être dépouillé, sinon de son consentement, du droit d'habiter Rome, le mot d'exil n'était pas prononcé dans la sentence : on défendait au condamné, dans les lieux qu'il s'agissait de lui interdire, l'usage de l'eau et du feu, sans lesquels on ne peut pas vivre (2). Quant à la peine de mort, son mode d'application avait beaucoup varié. Anciennement le patient, la tête voilée, était suspendu par une corde à un arbre stérile, caput obnubito^ infelici arbori reste suspendito (3) ; ou bien, il était précipité de la roche Tarpéienne qui se voit encore au Capitole {A) ; ou bien il avait la têtô tranchée, ce qui était
(\) Valère Maxime, liv. IX, c. xii, n* 7.
(2) Cicéron, Pro Domo.c, xxix.xxx.Pro Cœdn, c. xxxiv.
(3)Tite-Live,l. I, c. xxvi.
(4) Id. 1. VI. c. XX. Aulugelle.l. VI. c. xxviiK
un supplice plus noble, réservé aux seuls citoyens, comme un privilège légué par leurs ancêtres, more ma^ jorum (1). L'exécution se faisait au son de la trompette. C'est le supplice par le glaive qui était surtout en usage à la fin de la république. Quant aux. esclaves, on les crucifiait, et comme on les obligeait à porter leur croix, furca^ on leur donnait souvent en mauvaise part l'épithète de furcifer (2). Conduits au lieu du supplice, on leur mettait au cou une clochette pour avertir les gens d'éviter leur rencontre, qui était de funeste augure.
I/audience du Préteur, dont nous venons de rappeler les principaux traits, est sans contredit une des institutions les plus considérables de l'histoire. Malgré la composition aristocratique de cette juridiction, le peuple y régnait par sa présence jalouse et dominait les juges du haut de ces gradins ou il siégeait aussi, non pour rendre la justice, mais pour en surveiller les ministres. Credebat sua interesse quid judicaretur (3). Il soutenait 1 orateur par des marques de sympathie ou le paralysait par son attitude malveillante. Si a corona relictus sim^ dit Cicéron, nonqueam dicere. Ce tribunal, criminel dont l'action était absolument indépendante, pouvait offrir un recours efficace contre l'oppression des fonctionnaires de tout ordre. Ce n'était pas seulement les citoyens, mais les villes et les provinces mal administrées et spoliées,
(1) Suétone, InNero, c. lix.
(2) CicéroD, Pro Dejatar.,c. ix.
(3) Tacite, Dialogue XXXIX.
qui venaient saisir les quœstiones perpètuœ de leurs accusations. L'importance de ces procès embrassait les plus grands intérêts de la république. On comprend que les partis combatissent à qui resterait maître des judicia. Il s'agissait au fond de la suprématie dans TÉtat. On s'explique de même le rôle actif que jouaient les plus grands personnages dans ces drames judiciaires et les études constantes auxquelles ils se livraient pour y réussir. Leur-éducation était de bonne heure tournée de ce côté. On est étonné de la précocité de leurs talents qui se déployaient dans toute leur perfection à un âge où ils auraient dû, comme dit Tacite, être encore sur l'enclume, incitde positi (1). Crassus, César, Asinius, Calvus, prononçaient leurs chefs-d'œuvre oratoires vers leur vingtième année (2).
La liberté était l'âme de cette justice prétorienne, liberté complète à tous égards. La publicité était si largement entendue que le tribunal devait tenir séance sur le Forum, et non ailleurs; les rôles d'accusateur et de défenseur étaient compatibles avec l'exercice des fonctions publiques ; aucune condition professionnelle n'était exigée des orateurs ; aucune marque extérieure ne leur était donnée, ils parlaient revêtus de la toge, s'ils étaient simples citoyens, ou du laticlave, s'ils étaient sénateurs ; aucune restriction, aucune règle n'était imposée par la loi aux plaidoiries, et l'usage ne leur mettait
(1 ) Tacite. Dia/ogfwt- XX.
(5) Id, XXXIV.
aucun frein. On imagine jusqu'où devait aller la licence^ Qu'on plaidât pour le public, cela est de tous les temps ; qu'on flattât les préjugés et les goûts populaires, cela était dans les exigences des mœurs oratoires; il faut bien, disait Cicéron, sacrifier un peu à la galerie, a/îçmd etiam coronœ datum. Mais en fait de plaisanteries on osait beaucoup. Il y avait un certain Régulus qui se mettait un emplâtre sur l'œil droit quand il parlait pour Taccusation, et sur l'œil gauche quand il parlait pour là défense (1). Peut-être d'ailleurs sa bouffonnerie cachait-elle une allégorie satirique, donnant à entendre que l'avocat n'est tenu de regarder l'affaire que d'un côté. Le charlatanisme était d'un usage habituel. Les orateurs apostaient des claqueurs pour'allumer l'enthousiasme et ne craignaient pas de recourir à toutes sortes de supercheries. Glicon, l'un d'eux, avait fait placer à ses côtés un enfant pour lequel il plaidait^ afin d'attendrir les juges par ses larmes. — Pourquoi pleures-tu , mon pauvre enfant? lui dit-il d'un ton pathétique, au moment convenu. — Mon précepteur me pince (2). — D'autres fois, la mise en scène s'ennoblissait. On sait comment Marc Antoine, l'aïeul du triumvir, sauva Marins Aquilius manifestement convaincu de concussion : déchirant soudain la tunique de son client et montrant un corps cou-
(1) Pline en parle plusieurs fois dans ses lettres et paraît lui reconnaître une position importante au barreau. Liv.II.lett. 20.1iv.iv.lett.2 cl 7, liv. VI, lett. 2*.
(2) On peut voir plusieurs autres anecdoctes de ce genre dans le livro cité plus haut de M.Grellet-Dumazeau.
vert de blessures reçues à la guerre, il enleva son acquittement (1). L'attitude de Taccusé était calculée pour émouvoir la compassion. L'usage voulait qu'il revêtît un robe sale et usée, d'oii vient que les mots reus et sordidatus sont synonymes; il laissait pousser ses cheveux et sa barbe; ceux qui s'intéressaient à sa cause, parents, amis, patrons, clients, lui composaient un cortège lamentable, prenaient le même habit et la même tenue de circonstance, se livraient avec lui aux sollicitations, l'escortaient à l'audience , s'asseyaient à ses côtés , et lorsque les jurés entraient en délibération , ils se jetaient tous ensemble à leurs pieds (2). Les prières n'étaientpasiesmeilleures recommandations, et l'histoire nous a laissé de tristes peintures de la vénalité des juges romains. On ne saurait s'en étonner : les chevaliers et lessénateurs exploitaient leur patrimoine. La corruption, si l'on en croit Cicéron sur ses contemporains, était devenue autant un sujet de plaisanteries que d'indignation. Comme un des juges de Claudius demandait un supplément de gardes autour de son tribunal. — Et pourquoi donc ? lui dit-on; avez-vous peur qu'on vous vole l'argent que vous avez reçu ? — On connaît l'exclamation de cet accusé qui venait d'être absous à deux voix de majorité :— Maladroit que je suis, j'ai acheté un juge de trop !
Au milieu de ces misères, le barreau romain, durant
(4) Cicéron, In Bruto.
(2) CicéroD. ProP/au^to. Valère Maxime, liv, Vî, c v, n» 2.
le dernier siècle de la république, avait une singulière grandeur: à aucune autreépoque, d'aussi illustres avocats n'eurent à agiter d'aussi grandes causes. Mais à quelles conditions purent-ils jeter tant d'éclat? Leur éloquence, dit Tacite (car c'est encore Tacite qu'il faut écouter ici), était comme la flamme, c'est en brûlant qu'elle brillait, urendo clarescit (1); et elle dévora la république. Ce n'était pas cette éloquence, amie du repos et de la paix, qui se fait un mérite de la modération ; elle était fille de la licence que des fous prenaient pour la liberté , quam stulti libertatemvocabant{% ; compagne de l'anarchie, elle aiguilloiinait un peuple sans frein, et, libre de tout respect^ de toute pudeur, elle était incompatible avec tout bon gouvernement ; il lui fallait des applaudissements, des clameurs, une mise en scène théâtrale; là place publique encombrée de spectateurs venus de tous les coins de l'Italie (5) ; le peuple assemblé en permanence ; le droit illimité de tourmenter les premiers citoyens pour satisfaire les instincts envieux de la foule, ut e$t natura invidiœ (4). Oui, tant que Rome se laissa déchirer par les factions, tant qu41 n'y eut ni paix dans le Forum, ni union dans le sénat, ni garantie dans la justice, ni retenue dans les magistrats.
(4) Tacite. Dia/o^e XXXVL (i) Id. Id. XL.
(3) Id. Id. XXXIX.
(4) Id. Id. XL.
certes alors Rome fournit d'heureux sujets à la grande éloquence!
Ce que les Romains appelaient la grande éloquence magna illa et notabilis (1), leur coûtait fort cher. Elle s'exerçait dans d'admirables conditions. Le désordre était à son comble, dans Tadministralion, dans les armées, dans les idées; les préteurs pillaient les provinces , les généraux débauchaient leurs soldats , les augures riaient entre eux. On ne croyait plus à rien, c'était le bon moment pour tout discuter. Ce Jupiter- Stator qui voyait sans froncer le sourcil du haut de son capitole tant de vénalité et tant de violence sur le forum, était justemennt suspect. La foi était morte , la parole perturbatrice : le glaive allait intervenir. C'est la con clusion nécessaire de toute anarchie. L'histoire répète en vain cette leçon. A Athènes, au temps de Démosthène , d'Eschine, de Démades, d'Hégémon, de Lycias, d'Hypéride , l'art oratoire était à son apogée , car les circonstances s'y prêtaient, tout était en pleine confusion. Et de cette agitation éloquente que sort -il? Alexandre. Maintenant à Rome, Cicéron, Hortensius, Brutus, Asinius, Célius et tant d'autres, mieux servis que leurs devanciers par les malheurs du temps, éclipsent les anciens talents du barreau. Et quel dénoûment y a-t-il ? César. Chez nous, à la fin du dernier siècle, ou vit éclore dans nos luttes intestines et nos bouleversements sociaux, une nombreuse génération d'orateurs
(4) Tacite, DlcUogue XL.
dont la puissance ne le cédait guère à celle des orateurs antiques. Ils poussaient de beaux cris et volaient à grands coups d'aile au milieu de la tempête. Mais qui vint pacifier tous ces flots bouillonnants? Napoléon I". Nous pourrions ajouter un autre exemple qui nous touche encore de plus près.
Bornons-nous à rappeler, comme en commençant, qu'au milieu des mille points de vue que ce sujet peut offrir, une idée domine et caractérise l'audience des Préteurs : c'est que l'organisation aristocratique des jwdicia prostituait la justice à la politique, et que le vice de l'administration criminelle à Rome fut aussi, comme à Athènes, d'être un instrument de règne entre les mains d'une classe sociale ; de sorte que le jury privilégié de la quœstio ne donnait pas plus de garanties à l'équité que la multitude famélique des Héliastes.