ÉPOQUE FRANQUE
Montesquieu dit, parlant des Francs et des diverses tribus sorties comme eux de la Germanie, que chez ces nations, « à la différence de tous les autres peuples^ la » justice se rendait pour protéger le criminel contre celui » qu'il avait offensé » (1).
Cette observation, qui ressemble tant à un paradoxe, estpeutrêtre trop générale, mais en un sens parfaitement vraie ; et il reste certain qu'entre la façon dont les Germains comprenaient le but des lois pénales et l'idée qu'on s'en fait de nos jours, on trouve une opposition complète. Les termes de la proposition sont intervertis.
Pour se rendre compte de cette législation singulière des Francs, il faut se reportera leurs mœurs originaires. Tacite et J. César sont à peu près les seuls auteurs à con~ sulter. Tacite, qui n'avait probablement pas visité la Ger-
(4) Liv. XXX, ch.xï.
manie, donne des détails (1); César, qui avait pénétré dans le pays, n'en dit que quelques mots (2).
Mais Montesquieu fait encore cette observation que:* « Ces deux auteurs se trouvent dans un tel accord avec les ») codes des lois barbares que nous avons, qu'en lisant » César et Tacite, on trouve partout ces codes; et qu'en ») lisant ces codes, on trouve partout César et Tacite (5). »
On sait que le nom collectif de Germains, her-men, hommes de guerre, était donné à ces nombreuses populations flottantes et inconstituées qui occupaient, au centre de l'Europe, l'angle immense que forment le Danube en s' épanchant vers l'orient, et le Rhin en coulant vers le nord. Les deux fleuves séparaient au sud et à l'ouest la Germanie des provincesromaines; mais au nord et à l'est les frontières étaient indéterminées, inconnues. Tous ces peuples appartenaient à la même race, provenaient du même sang,' et leur communauté d'origine se montrait dans l'uniformité de leurs mœurs.
Ils ne connaissaient ni l'écriture ni l'usage des monnaies (4). Vivant du butin de la guerre, du produit de la chasse^ de la chair des troupeaux qu'ils élevaient eo grand nombre, s' attachant peu au sol, leurs richesi^es étaient toutes mobilières (5). Ils étaient idolâtres. Ils attribuaient à certaines femmes un don de prophétie et ea faisaient des
(2) Guerre des Gaules. Liv VI^ ch. xxi^ xxii^ xxiii. (3)Liv. XXX,ch. II.
(4) Tacite, § 5.
(5) César, L* VI, cli. xxii.
divinités. Telle fut Yelléda (1). Gomtnd tous les peuples jeunes, ils avaient l'instinct des chos^ surhumaines. Ils consultaient le sort» tantôt au moyen de baguettes marquées de signes mystérieux, dont le rapprochement servait de révélation selon les règlesde leur science augurale; tantôt à Taidede chevaux blancs qu'ils nourrissaient dans la solitude des bois^ car ils croyaient que ces animaux sacrés connaissaient la pensée des hommes et pouvaient par leurs hennissements révéler l'avenir. Avant d'entreprendre une guerre, il& tâchaient de faire un prisonnier sur la nation ennemie, et Tobligeaient àcombattre contre un de leurs guerriers (2).La victoire de lun ou de l'autre annonçait l'issue de l'expédition projetée. Le sentiment d'une indépendance altière, farouche, composait, avec l'espptdesuperstition et rhumeurbeIliqueuse,lefondde leur génie nationaL Ils ne supportaient pas mémel'exis^ tence en commun dans des demeures agglomérées en villages^ Chacun d'eux vivait à part avec les si^s, dans sa cabane et son enclos (5).
Cet isolement développait l'esprit de famille et la soli-* darité du sang, qui était encore un trait remarquable de leur caractère. L'étroite parenté qui confondait \m intérêts n'était pas limitée au père et à la mère, aux frères et aux sœurs, elle s'étendait avec la même force aux onoles et aux neveux, aux enfants de« frères et des soeurs. De sorte que la famille solidaire se composait de toute la
(1) Tacite, §8.
(2) Tacite, §40.
(3) Tacite, §46.
ligne directe et delà ligne collatérale^ jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il y avait entre les parents une alliance inviolable d'amitié et de haine (1 ).
Le tort causé à l'un des membres par quelque attentat contre sa personne ou contre ses biens, était réputé fait à tous les autres, et tous pouvaient en poursuivre la réparation* Cet attentat leur donnait un droit naturel de vengeance ; mais la Justice intervenait pour les empêcher de l'exercer, lorsque le coupable consentait à payer une indemnité ou wergeld, qui se réglait en bétail, en armes^ en engins de chasse, en peaux de bêtes (2). Cette satisfaction reçue par la famille, l'offenseur était à l'abri de la vengeance, il s'était racheté. Lors donc qu'un crime avait eu lieu, de trois choses l'une : ou les intéressés, offenseur et offensé, convenaient d'un wergeld, et alors la Justice n'avait rien à y voir ; ou bien l'individu inculpé du crime le déniait, et dans ce cas il fallait recourir, pour l'en convaincre, à la Justice^ qui fixait ellemême le wergeld ; ou enfin l'auteur du crime le reconnaissait et demandait à payer le wergeld que la victime où ses parents refusaient d'accepter, afin de conserver leur droit de vengeance : alors le coupable les faisait citer en justice et condamner à recevoir la réparation. G'est^dans cette dernière hypothèse seule qu'il est exactement vrai de dire avec Montesquieu, « que les lois pc-
(1) Tacite, §20-î1.
(•2) Tacite, §12-22.
DU COMTE AU MAL. i29
nales des Germains avaient pour but de protéger le criminel contre Toffensé.
Certains crimes cependant, par là même qu'ils ne portaient directement atteinte à aucun intérêt privé, ne pouvaient être rachetés. L'indignation publique en faisait raison. Ainsi, le traître qui avait communiqué avec Tennemi, le transfuge qui avait passé dans ses rangs, étaient ostensiblement pendus à un arbre ; celui qui avait manqué de courage à la guerre, celui qui s'était souillé par la prostitution^ étaient noyés et enfouis dans la boue d'un marais (1). Les Germains pensaient qu'il y a des actes dont il faut montrer le châtiment et d'autres dont il convient de cacher l'infamie.
On a souvent dit que Tacite avait cherché dans leur éloge à faire la satire des Romains. Il ne cèle cependant pas tous leurs vices. Il les montre durant la paix, plongés dans l'oisiveté et l'ivresse, passant les nuits à boire et les jours à dormir devant le feu de leur âtre (2) ; livrés à la passiondujeu, jusqu'à jouer leur propre personne après avoir perdu tout le reste (3); abandonnés à la colère jusqu'à tuer fréquemment leurs esclaves (4); implacables dans leur jalousie, jusqu'à mener^ nue, à coups de fouet, la femme infidèle à travers la bourgade (o); imbus de
(4) Tacite, §12.
, (%) Id. §45-22.
(3) Id. §24.
superstitions sanglantes et sacrifiant des victimes humaines (1).
En rappelant les traits généraux des mœurs dés Germains, nous venons d'indiquer Tesprit de la législation pénale que les Francs se donnèrent quand ils eurent conquis les Gaules.
En rappelant en deux mots la constitution politique des Germains, nous allons montrer dans sa source inème la juridiction criminelle que les Francs établirent sur leur conquête.
La race germaine, nonobstant son unité d'origine, comprenait un grand nombre de nations diverses. Tacite en fait le dénombrement. Chaque nation avait à sa tête un prince choisi à l'illustration de sa race, à la noblesse de sa famille. Reges eco nobilitûte Éumunt (2). La nation à son tour se partageait en peuplades répandues dans des Marches ou cantonnements (3); et chacune dé ces subdivisions de la nation entière était commandée par un chef, le Gra/(4), que les Romains appelaient Bui» ou Cornes, d'où nous avons fait Duc et Comte. Les Grafs étaient élus parmi les plus braves. Duce$ ex virtute $vmunt (5). C'était en eux que résidait lé pouvoir civil. Ils convoquaient périodiquement les hommes de leurs Marches pour déli-
0) Tacilc,§9.
(2) Id. §7.
(3) Le mot marht est resté dans les langues tudesqties pour désigner une circonscription territoriale.
(4) Expression conservée aussi dans les mômes langues*
(5) Tacite, §7.
bèrer sur les affaires de la bourgade. Les réunions ne se composaient que des guerriers. Les jeunes gens arrivés à l'âge de porter les armes y étaient présentés par un parent et recevaient la lance ou f ramée et le bouclier (1). Alors ils devenaient réellement Germains, her-men. Le Graf se choisissait des compagnons parmi ces jeunes guerriers, qu'il équipait, et nourrissait à sa table. Eux, à leur tour, se donnaient tout à lui. Ils ne pouvaient, sans déshonneur, revenir vivants d'un combat oij le Graf était mort (2). Celui-ci avait toujours là une force sous la main qui faisait respecter son autorité des chefs des peuplades voisines et sans doute aussi de sa peuplade elle-même. Cette autorité lui était d'autant plus nécessaire qu'il avait la difficile mission de faire rendre la justice dans ses Marches, per vicos pagosque {oj. A cet effet, l'assemblée choisissait dans son sein 200 individus pour l'assister dans l'expédition des affaires criminelles (4). Lorsqu'un intérêt commun à toute la nation exigeait qu'elle fût réunie entière, le Roi fixait le jour de la convocation à la pleine lune ou à la lune nouvelle (5) et les Grafs conduisaient leurs hommes au rendez- vous. Ils délibéraient tous ensemble dans le tumulte des armes et
(4) Tacite, §43.
(ï) Amm. Marcellin, liv. XVI, ch. 42. — Les Romains donnèrent à ces guerriers qui s'attachaient au chef le nom à'Antrustions, de trust, ïo\; in truste esse, vivre dans la foi de quelqu'un.
(3) Tacite, § 42; César, liv. VI, oh. xxiii.
•(4) Id. §<5-
(5) Id. §11.
i52 AUDIENCE
Jes festins {!)• Les chefs prenaient la parole, mais on avait peu de déférence pour leur rang. Auctoritate suad'm'li magis quam jubendi potestate (2). Lorsque leur opinion était agréée, toutes les framées s'agitaient en Tair ; lorsqu'elle déplaisait, le mécontentement s'exprimait par des cris. Ni le Roi ni lesGrafs n'avaient qualité pour sévir contre les perturbateurs. Il fallait recourir aux Prêtres, et le droit de coercition qui appartenait à ces derniers ne s'exerçait pas à tilre de châtiment et sur l'ordre d'un supérieur, mais au nom d'une Divinité qui présidait, dans la pensée de ces peuples, aux destinées des guerriers : ils se soumettaient à obéir à ce Dieu par l'intermédiaire dejson ministre (5).
Parmi les nations de la Germanie se trouvait celle des Francs. Elle x^tait répandue sur la rive droite du Rhin, vers son embouchure. Elle franchit le fleuve. Il faut la suivre sur la rive gauche.
Lorsque les Francs envahirent les Gaules, les Gaulois n'existaient plus comme nation. Soumis depuis 500 ans à la domination romaine, assimilés aux vainqueurs, absorbés par une si longue possession, ils avaient perdu depuis longtemps leurs mœurs, leurs lois, leur culte, leur langue, et jusqu'à leur nom même, du moins aux yeux des Rarbares qui les confondaient avec les Romains. Les Gaules alors étaient régies par les institutions crimi-
M) Tacite, §22.
(3) Id. §7.
DU COMTE AU MAL. 1 3o
nelles du Code Théodosien et le régime des Présides. Converties depuis un siècle au Christianisme, elles parti cipaient à toutes les splendeurs apparentes et à toutes les misères réelles des autres provinces de l'Empire épuisé. .C'était une proie facile et enviable pour les Barbares. Ils s'y jetèrent avec avidité. Les Bourguignons y font irrup^ lion, en 414, et s'établissent au centre vers les Vosges; lesWisigoths, en 419, se répandent dans le Midi, depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées; enfin, dès Tân 428, on voit les Francs occuper tout le pays depuis le Rhin jusqu'à la Somme (1). Voilà les Gaules tenues par trois endroits. Qui en restera maître? L'heureuse fortune des Francs leur donna pour auxiliaire la force morale de ce temps, le concours des Évêques. L'Église préférait les Barbares aux Romains, et, comme dit Sidoine Apollinaire, la fourrure des Rois à la pourpre des Empereurs (1).
(1) Grégoire de Tours, liv. 11, ch. ix.
(2) Liv. VU, lett. 9. — De môme qu'on ne connaît guère les Germains avant rinvasion que par César et Tacite, de même Sidoine Apollinaire ë^ Grégoire de Tours nous ont appris à peu près tout ce qu'on sait des Francs à l'époque de leur établissement djains les Gaules.
Sidoine était né à Lyon en 430, d'une illustre famille gauloise. Il était gendre de l'empereur Avitus. Il fut préfet de Rome et gouverneur dé Clermont, en Auvergne, puis évôqae. Il avait été mêlé aux mouvements ces Barbares et avait vu ce qu'il rapporte dans ses lettres. 11 mourut en 489.
Grégoire était né en Auvergne, en 539, d'une famille romaine sénatoriale. 11 futévêque de Tours et mourut en 593. Ce fut un des hommes les plusimporlanlsde son époque. L'Église le compte au nombre des saints. VEistoria ecclesiastica Francon/ w qu'il a laissée^ comprend une
Cette préférence tenait à l'action même du Christianisme. Les Romains accusaient volontiers la religion nouvelle de la ruine de l'Empire, comme de fait elle y contribuait, et les Évêques voyaient sans déplaisir la chute de ce vieux monde qui conservait au fond de son orgueil humilié un regret patriotique du paganisme.
Par une raison analogue, ils préféraient les Francs aux Bourguignons et aux Wisigoths. Ceux-ci, à la vérité, étaient chrétiens, mais ils n'admettaient pas le dogme orthodoxe de l'égalité dans la Trinité divine; ils subordonnaient l'Esprit au Père et au Fils ; en un mot, ils étaient Ariens j et, entêtés dans ce schisme, ils persécutaient les catholiques (1). Les Francs, eux, vivaient encore dans le culte runique de leur pays d'origine, et les Évêques des Gaules espéraient que, touchés tôt ou tard de la foi révélée, ils l'accepteraient dans toute sa pureté. Dans cette espérance, ils favorisèrent l'essor du jeune Clodowickou Clovis. Ce prince succéda à son pèreen481. Il s'attaqua d'abord à l'ennemi le plus voisin, l'armée romaine, qu'il défit àSoissons (486); et il en fut débarrassé pour toujours. Il s'apprêtait à marcher contre les Bourguignons et les Wisigoths, lorsqu'une nouvelle bande de Germains, conquérants attardés, voulut passer le Rhin et entrer derrière lui sur ses domaines. Il se retourne et lesdisperse à Tolbiac (496). Pour remplir levœu
période d'environ 470 ans, depuis TétabUssement des Francs dans les Gaules jusqu'en 59 ï . Il parle aussi très-souvent comme témoin oculaire. (4) Sidoine, liv. VII, ch . ii.
DU govtï; au mal« 155
qu'il avait fait durant cette bataille, il reçut le baptême avec 863 guerriers (1). Dès ce moment, les Évoques du centre et du midi entrent en relations ouvertes avec lui, l'appellent (2)«« Quand tu combats, disent-ils^ c'est 'nous qui remportons la victoire. » Clovis avait l'esprit entreprenant, le cour intrépide; d'ailleurs sans nul scrupule. « — Marchons, dit-il à ses Grafs, marchons contre les Wisigoths, qui sont Ariens; nous prendrons leur terre, car elle est très-bonne (3). » Il les bat à Youglé (507), et fait un traité avec les Bourguignons dont le territoire fut limité. Il assoit alors fortement ses conquêtes dans le nord et concentre sous son sceptre toute la confédéral tion des Francs,
Cette nation, comme on sait, se divisait en deux peuples ayant chacun son roi et son existence propre : les Saliens, entrés les premiers dans les Gaules, et que les \ictoires de Clovis viennent d'établir entre la Meuse et la Loire ; les Ripuaires, venus ensuite, et demeurés entre le Rhin et la Meuse ; de sorte que ce dernier fleuve leur servait de séparation, Clovis, à la suite d'affreuses tra gédies de famille, fut élevé sur les boucliers et proclamé roi par les Ripuaires, en 510 (4). U avait fixé sa résidence à Paris, et lorsqu'il mourut l'année suivante, il y avait déjà une France.
(1) Grégoire de Tours, liv. Il, ch.xxxir.
(%) Grégoire, liv. II, ch .xxiu et xxxvi.
(3) Id. liv. II, ch. XXXVII.
(4) Id. liv. II, m/lne.
i5t) ALDIENGE
Lès conquérants apportaient dans les Gaules leur? mœurs germaniques, ils y trouvaient la civilisation romaine. La population vaincue se composait de cinq éléments superposés. En haut, quelques rares maisons patriciennes, dont les membres appartenaient au sénat de Rome : elles détenaient plus de la moitié du sol et étaient exemptes d'impôt. Au second rang, les familles bourgeoises dites curiales, parce qu'elles étaient en possession de composer les assemblées municipales ou curies: chacune d'elles devait posséder au moins vingt-cinq arpents de terre, et c'était dans leurs rangs que se puisait généralement le personnel des fonctions publiques. Venaient ensuite les afifranchis et les hommes libres, qui ne rentraient dans aucune des deux catégories précédentes: ils exerçaient les professions utiles et libérales. Au dessous encore, les colons, race rurale, d'une condition infime, indissolublement liés à la terre qu'ils cultivaient, transmis comme un accessoire avec elle, mais appartenant plutôt au domaine qu'au propriétaire , envers qui leur principal service consistait dans le payement d'un tribut (1). Enfin au dernier degré, les esclaves, soumis à toutes les conséquences de leur triste sort, portant sur la peau la marque du maître, ne relevant que de son caprice. Ils composaient avec les colons plus des quatre cinquièmes de la population, qu'on évalue à vingt-deux millions d'âmes. Ces masses serviles étaient odieusement foulées.
(I) Code. Deagricolis et censitis et colonis, lï^ i7.
.Quand l'invasion commença, elles s'en réjoiiirent. « Les Gaulois, dit Salvien, appellent l'ennemi; beaucoup s'en vont chez les Barbares chercher de l'humanité, d'autres se révoltent et vivent de brigandages (1). »
Les Francs ayant passé le Rhin, tout se mêla dans une immense confusion. Jamais peut-être aucun ^utre point du globe ne vit un pareil désordre et une telle promiscuité d'hommes et de races. Sur la couche primitive de population gallo-romaine, s'étendit leflotdesFrancs-Germains. Deux civilisations. Tune très-jeune, l'autre trèsvieilIe,lasénilitédesRomainsetrenfancedesFrancsétaient en présence. Elles se combinèrent d'abord par la violence. Les chefs de la conquête fondèrent leur établissement territorial sur l'expropriation ; ils expulsaient les propriétaires et gardaient les domaines à leurs convenances, avec les colons et les esclaves; mais il ne paraît pas qu'ils réduisissent en servitude les hommes libres d'origine romaine ou gauloise. Les Francs étaient des Barbares, non des sauvages. Les terres que les Grafs envahissaient ainsi étaient leurs alleux^ leur part de butin (2). Ils s'y établissaient , entourés de leurs frères d'armes, suivant la coutume germanique; et comme ils succédaient en quelque sorte à l'autorité des anciens gouverneurs impériaux, ils
(t) De Gubem. Bei, Liv.. V^p. 459.
(4)Al-od, tout bien, ou loos, sort, parce que le sort fixait les parts (Aug. Thierry, Lettres sur Vhist. de France^ p. 172). Quelle que soit rétymologie, aïleu, chez les Fraucs, signifia d'abord simplement une une terre, un domaine, et plus tard une terre libre^ par opposition au fief ou terre inlcodée.
158 AUD1£NC£
quittèrent leur nom tudesque de Grafs pour les titres romains de comtes, de ducs, et, plus tard^ pour le nom féodal de barons (1).
La manière de vivre, les habitudes des conqfuérants durent subir instantanément de profondes modifications. La propriété mobilière surtout avait du prix pour ces guerriers nomades et pillards. Ils trouvèrent dans les Gaules un immense butin qui, mis en commun, enrichissait chefs et soldats (2). Ils apprirent Tusage des métaux sous la forme de monnaies. La facilité d'exploiter des domaines abondamment pourvus d'instruments^ de bétail et de main-d'œuvre servile, les attacha au sol; leur contact avec les Romains les initia à l'écriture, à une nouvelle religion, à une nouvelle langue, à un monde nouveau. La nécessité de se défendre en pays conquis les porta à se concentrer, à se grouper. Les conditions de leur existence ainsi changées, leurs anciennes coutumes devinrent insuffisantes, et ils se donnèrent des lois mieux appropriées à leurs besoins actuels.
On possède, en latin, la loi Salique et la loi Ripuaire.
La loi salique qui, sans nul doute, est la plus ancienne, fut peut-être rédigée originairement en langue barbare (3); on ignore l'époque précise de sa promulgation, le prologue que voici en indique l'origine et l'esprit.
(4) Baron, de ber, chef, maître d'une réunion^ directeur d'une association; c'est le synonyme de vir, dans le sens que lui donne Virgile^ vtr gregis ipse caper. Le mari dans le moyen 4ge se homme, baron •
(2) Grégoire de Tours, liv. II, ch. uvii. '
(3) M. Pardessus, Loi salique, p. 418.
Dl; COMTE AU MAL. 159
« L'illustre nation des Francs, fondée par les décrets » deDieu^ puissante par les armes, sage dans les conseils, » fidèle dans les traités, distinguée par la noblesse de sa » taille^ la blancheur de sa peau^ la beauté de ses formes, » entreprenaote, prompte et ferme dans l'exécution; con- )> vertie récemment à la foi catholique; pure de toute hé- » résie; sortie à peine deFidolâtrie, mais avidedescience, » de piété et de justice; cette nation a fait rédiger la loi » salique pa? ses sages. En conséquence, Wisogast, Ro- » dogasty Salogast et Widogast, s'étant réunis tous quatre )> durant quatre Mais, discutèrent la source du droit, » examinèrent chaque point soigneusement et donnèrent » laloi^ Plus tard, Clovis, le roi impétueux, beauetbrave, » qui le premier regut le baptême, et, plus tard encore, » Childebert et Clotaire, qui parvinrent au trône après ») lui, firent réviser et perfectionner ce pacte des Francs.
» Vive le Christ qui aime les Francs! Qu'il garde leur » e^lpire, qu'il remplisse leurs chefs de la lumière de sa » grâce, qu'il protège leur armée, qu'il soutienne leur » foi, qu'il leur accorde la joie de la paix et le bonheur » de la victoire! Car cette race des Francs, si faible par le » nombre^ si forte par le courage, après avoir secoué de » son front, en combattant, le joug des Romains et avoir » été sanctifiée par le baptême, orna d'or et de pierres » précieuses les corps des saints martyrs que ces Romains » livraient, jadis aux flammes, au fer et aux bêtes. »
La loi salique, dont on a conservé jusqu'à sept textes anciens (1), fut amendée par Gharlemagne en 788.
(1) M. Pardessus donne ces divers lextes latins^ dans son édition delà
La loi des Ripuaires ne fut rédigée que vers le milieu du vi* siècle, après leur réunion aux Francs saliens. Cette tribu avait encore conservé sesusages à part. Maîsil existe une telle analogie entre les dispositions principales de ces deux lois, comme il en existait entre les mœurs des deux familles, qu'elles peuvent réciproquement se servir, de complément et de commentaires.
Il n'en est pas tout à faitainsi des lois que sedonnèrent, vers la même époque, les autres nations sorties de la Germanie, tels que les Bavarois, les Allemands, les Bourguignons. Ces nations, lorsqu'elles envahirent l'Empire ï'omain, ne se trouvèrent pas soumises aux mêmes conditions que les Francs, et la dififérence de situation se marqua promptement dans leurs lois, C'est évidemment à celles des Saliens et des Ripuaires qu'il faut s'attacher pour connaître l'organisation criminelle des Francs; et lorsque ces lois ne se suffisent pas à elles-mêmes, mieux vaut, pour les expliquer et les compléter, recourir aux capitulaîres des rois de la seconde race qui les ont développées dans le sens de leur progrès original.
Les Francs importèrent dans les Gaules le type de leur justice criminelle, licet apud cansilium accusare^ dit Tacite parlant des Germains, et discrimen capitis intendere. Cette assemblée, où se devaient porter les accusations chez les Germains, devint le Mal ^ c'est-à-dire, Taudience, chez les Francs.
Loi salique. Les textes d*aille^urs, conformes entre eux pour la division de la loi en chapitres et en articles, n'offrent guère que des différences dans les mots; ce qui a fait penser que c'était autant de versions d'un
même original en langue barbare .
DU COMTE AU MAL. 14i
Les conquérants s'étaient divisés en circonscriptions territoriales qui, sous le rapport de la police judiciaire^ avaient à leur tête le Graf ou Comte; au dessous du Graf, dans un rayon moindre, le Tonginus ou Centenier; au dessous de celui-ci, le Decanus ou Dizenier, qui surveillai t la division la plus minime, le village, viens.
Le Comte devait périodiquement réunir dans sa circonscription les assises du Mal. Ce tribunal était présidé par lui; mais il se bornait à préparer, à surveiller, à assurer l'action de la justice. 11 ne la rendait pas lui-même, comme faisait le Préside dans l'Empire romain (1). Elle était rendue dans ces assemblées publiques par les Arimans ou Rachimburgs, dont le nom indique la qualité et les conditions qu'ils devaient remplir (2). C'étaient non pas seulement des hommes libres, mais encore des hommes de race franqué, inscrits parmi ceux qui pouvaient s'armer et faire campagne à leurs frais. Eux seuls jouissaient des droits civiques, et seuls ils siégeaient comme jurés. Le romain était exclu, à raison de sa nationalité, et le franc qui ne pouvait s'équiper pour la guerre^ à raison de son état précaire. C'était, en effet, une dignité et une responsabilité que d'être appelé à rendre la justice dans le Mal. D'un côté, cette mission était toute gratuite pour les Arimans, et ils pouvaient, en cas d'erreur manifeste
(1) Loi saliquc amendée^ t. 60.
(2) Arimani de Germani, comme Gcrmani de Her-men^ les guerriers (Ducange, V. Herimanni)» Rachimburgs, de mc^, notables, riches, et burg, village.
dans leur. jugement, être à leur tour l'objet des poursuites judiciaires de ceux qu'ils avaient indûment condamnés (1 ) ; d'une autre part, il fallait offrir des garanties morales d'indépendance et de patriotisme, car le Mal était une institution de droit public qui marquait la domination des conquérants sur les vaincus.
Les jurés devaient être au moins sept pour la validité (Je la sentence (2); mais on voit, par les formules de jugements qui nous sont parvenus, qu'ils siégeaient d'ordinaire en plus grand nombre (3). Il est à croire que ce nombre était fixé à un minimum de juges que le Comte convoquait, et auxquels il était loisible aux autres Arimansde s'adjoindre.
C'est comme délégué du Roi, à la surveillance duquel il était soumis, que le Comte exerçait sa fonction judiciaire. En cas d'empêchement, il était remplacé par un des Sagibarpns, ou suppléants attachés à chaqpie Mal au nombre de trois (4).
Il ouvrait l'audience en faisant élever en l'air un bouclier (5) et publier un bannum ou proclamation pour le maintien de l'ordre. Les contrevenants à ce ban encou-
(<) Loi saliquè,tit. lx^ art. m.
(2) Loi salique. lit. lx^ art. i.
(3) Formules de Marculfe, appendice, 4'^« et 6« formules. On sait que Marculfe était un moine du vi« siècle, qui forma un recueil ou formulaire des actes alors en usage . Ce livre précieux contient deux parties, l'une des formules d'actes privés, Tautre d'actes publics.
(4) Loi salique amendée, tit. lvi, art. )\\
(5) ïd. tit. xLvi.art i.
raient une sorte de mise hors la loi; on leur courait sus comme à des for-6ans, à des 6an-dîts. Cette rigueur était nécessaire pour maintenir la tranquillité au milieu d'une multitude belliqueuse qui ne se séparait jamais de ses armes. Mais le Comte lui-même était avant tout un chef militaire; et ces hommes qu'il assemblait un jour au Mal, il pouvait le lendemain les mener au combat. Il marchait toujours entouré de son cortège guerrier.
La conquête avait enrichi les Francs. Lorsqu'ils habitaient la Germanie, ils étaient presque nus, dit Tacite, sauf le vêtement national, qui était une saie fixée au cou par une agrafe ou une épine. Les chefs portaient également la saie étroitement jointe au corps et dessinant les formes. Elle se composait de peaux de bêtes, plus recherchées ou plus grossières, suivant la qualité des personnes. Leur luxe consistait alors dans un bouclier peint de diverses couleurs; un petit nombre portaient des cuirasses et se couvraient la tête de casques de fer ou de cuir (1). Ce costume fut conservé par eux après l'invasion, mais il emprunta en quelque sorte l'éclat de leur fortune. Sidoine Apollinaire dépeint les compagnons d'un chef franc dans les Gaules.
« Ils étaient terribles à voir, même au sein de là paix; » leurs pieds étaient chaussés de bottines velues, leurs » jambes étaient nues et leur vêtement court et serré » descendait à peine au jarret; c'était une saie de soie
(4) Tacite, § 6, § 17; — César, liv. Vî, ch. xxi.
» yerte bordée crécarlate. Ils portaient des glaives sus- » pendus à leurs épaules par de riches baudriers, des » lances recourbées, des haches de jet et des boucliers » doublés de fer et de cuivre bien polis (1). » — L'appareil dont s'environnait le Comte imposait à peine à l'humeur turbulente des Francs, accoutumés au tumulte et au fracas, à entonner le chant du Bardit et à pousserde formidables cris en appliquant leurs bouches sur le bord de leurs boucliers (2).
C'est à ces assemblées des Mais qu'étaient déférés tôui les crimes qu'énumèrent les lois Salique et Ripuaire. Ces lois contiennent la nomenclature des attentats, contre les personnes et les propriétés, que les Francs réputaient punissables. On y voit figurer le vol, le rapt, l'incendie, les coups, les blessures, le meurtre, la dénonciation ca^ lomnieuse, l'outrage à la pudeur, le viol, l'injure^ la séquestration des personnes, le pillage à main armée^ le faux témoignage, la trahison envers le Roi, l'attaque frauduleuse contre les actes publics émanés de son autorité, enfin la forfaiture des juges. Ces divers méfaits sont encore aujourd'hui considérés comme crimes par nos lois; mais les Francs érigeaient en crimes d'autres actes auxquels nous n'attachons plus ce caractère. Ainsi, ils frappaient d'une pénalité :
Celui qui, sans violences pu manœuvres frauduleuses.
(4) Sidoine, liv. IVJett. 20. Traduction de M. Henri Martin. f/ts^ de France, i. I, p. US.
(2) Tacite, §3.
avait obtenu les faveurs secrètes d'une jeune fille de condition libre, fiancée à un autre (1).
Celui qui avait jeté un sort sur quelqu'un (2). Celui qui, sans la permissiSn du maître, avait monté son cheval (S).
Celui qui avait coupé la chevelure d'un jeune garçon pu d'une jeune fille (4).
Celui qui avait déposé un objet volé dans la demeure d'un tiers, en vue de nuire à ce dernier (5).
Celui qui, par sorcellerie, avait mangé de la chair humaine (6).
Celui qui avait enlevé du piquet la tête d'un homme que son ennemi, après la victoire, avait exposée devant sa demeure (7).
Celui qui coupait la corde qui soutenait un pendu (8).
Ces délits, joints à ceux indiquas plus haut, donnent l'indication à peu près entière des méfaits réprimés par les lois franques.
Mais on ne peut se rendre compte de la véritable originalité de cette législation que par la nature des peines qu'elle édicté.
(4) LoiSaliquc
î, lit. XIV, art. 44.
Id.
tit. XXI, art, 3 .
Id.
tit. xxv^ art. 4 ,
îd.
lit, XXVI, art. 2^3
Id.
tit. XXXVI, art. 4.
Id.
lit. LVii, art. 3.
'Id.
tit. Lxix, art. 3.
Id.
tit. Lxix, ail. 4, T
i46 AUDIENCE
En règle générale^ tout crime était rachetable^ moyennant la composition, le wergeld. Cette composition n'était pas essentiellement une indemnité accordée à la victime ou à ses représentants, car d'un côté, le wergeld était dû quand même il n'y aurait eu aucun préjudice réel, et, de l'autre, le wergeld n'empêchait pas la réparation du dommage, qui Venait en surplus. De nombreuses dispositions de nos lois confirment cette double proposition. Le wergeld, à proprement dire, était le rachat du droit de vengeance que le crime donnait à l'ofifensé; la loi se substituant à sa volonté, l'obligeait à recevoir ce prix de la vengeance, à la vendre, à y renoncer. Si le wergeld n'était pas exactement une indemnité, ce n'était pas non plus une amende, comme nous l'entendons aujourd'hui, car il profitait au plaignant. Mais comm.e celui-ci ne l'obtenait que par l'intermédiaire du Comte, il devait en remettre le tiers à ce magistrat pour l'indemniser des dépenses que lui occasionnait la tenue des Mais (1). Ce tiers s'appelait Fred. On peut dire aussi que, déboursé en définitive par le coupable, il était le prix de la protection que lui accordait le juge eri le garantissant à l'avenir contre l'inimitié de l'offensé.
Le wergeld, disons-nous, était le mode unique de répression pour tous les crimes, sauf quelques cas tout à fait exceptionnels. Il est évalué dans les lois franques
(4) L. Ripuaire, tit. xci..
en deniers et en sols d'or. Le denier était une monnaie d'argent et il en fallait 40 pour faire un sol d'or chez lesSaliens et 12 chez les Ripuaires. Le sol d'or était le Solidum des Romains. On porte ordinairement sa valeur à environ 16 fr. de notre monnaie actuelle, évaluation nécessairement arbitraire. Ce qu'on peut savoir avec précision, c'est le rapport*du sol d'or avec le prix de divers objets mobiliers au temps des Francs, parce que les lois ont donné cette relation pour faciliter aux condamnés de se libérer en nature.
Chez les Saliens, la valeur moyenne d'un esclave, mâle ou femelle, était de 15 à 25 sols d'or (1).
Chez les Ripuaires, un bœuf valait 2 sols; une vache un sol ; un cheval 6 sols; une cavale 3 sols; une épée sans fourreau 3 sols; avec fourreau 8 sols; une cuirasse 12 sols; un casque complet 6 sols; une paire de cuissard 6 sols; un bouclier avec la framée 2 sols; un , faucon dressé pour la chassé des grues 6 sols (2).
Chez les Bourguignons, un porc, une brebis, une ruche d'abeilles valait un sol, une chèvre un tiers de sol (3).
Les lois barbares avaient évalué en argent jusqu'à la chair humaine : « Le voleur d'un faucon, dit la loi bour* » guignoïie, aura le choix de faire manger six onces de
(4)L. Saliquc, til. xi, art. 5.
(2) Loi Ripuaire, tit. xxxvin,art. 42,
(3) Loi Gombette, tit. iv, art. 3.
» chair sur sa poitrine par ranimai volé ou de payer un » wergelddesixsols(l). »
La quotité du wergeld variait selon la gravité du crime, le rang social de la victime et la qualité du criminel. Le chiffre le plus bas qu'on trouve dans les lois franquesest de 4 deniers pour coups portés à un esclave par un autre esclave; et le plus élevé, de 1,800 sols d'or, pour le meurtre d'un compagnon ou an trustion du Roi.
Comme la composition était invariablement fixée pour la répression de chaque méfait, la Loi avait été conduite à relever des nuances que le système des pénalités flexibles permet de négliger. Ces nuances sont le fond et l'esprit delà législation franque. Nous çn citerons quelques exemples.
. La composition pour le meurtre d'une femme qui n'avait pas eu d'enfant et que son âge rendait inhabile à en avoir, était de 200 sols d'or ;
Pour le meurtre d'une femme ayant eu des enfants, 600 sols.
Pour le meurtre d'une femme enceinte, 700 sols (2).
Les blessures étaient l'objet de distinctions multiples, suivant qu'elles avaient eu pour f ésultat de priver la victime de tel ou tel membre, d'occasionner la perte partielle ou totale d'une partie du corps, dé briser un os assez gros pour rendre un son appréciable lorsqu'on le jetait à quelque distance sur l'orbe d'un bouclier :
(4)L. Gorabette, lit. XI, art. unique.
(2) LoiSalique émend.,tit. XXYl^art. 4,
La section complète de la main se payait 62 sols 1;2.
Du pouce ou de l'index, qui servent à décocher la flèche, 53 sols.
Des trois autres doigts ensemble, 45 sols ;
De chacun de ces trois autres doigts séparément, 15 sols.
Pour avoir mutilé les parties génitales^ c'était 200 sols;
Pour avoir arraché la langue, 1 00 sols ;
Pour avoir crevé un œil, 62 sols ;
Pour avoir coupé le nez, 45 sols ;
Pour avoir enlevé une oreille ou arraché une dent, 15 sols (1).
Les distinctions relatives au vol étaient également nombreuses. La loi s'occupe successivement de la soustraction des divers animaux domestiques, de la truie qui marche à la tête de son troupeau, du cheval de guerre, des chiens de chasse ou de garde, des cerfs dressés qui embauchent les cerfs sauvages, et particulièrement des faucons privés. Le voleur a-t-il happé le faucon sur un arbre, il ne payera que 3 sols; s'il l'a pris sur le perchoir, 1 5 sols ; mais si le maître l'avait enfermé sous clef^ 45 sols (2).
La peine du vol s'élevait en proportion de la valeur de l'objet soustrait (3).
Cependant, l'individu qui avait dérobé un troupeau
(i) Loisaliquc, tit. xxxi."
(2) ]d. lit. VII, art. 4, 2, 3.
(3) Id. liv. LVIII, art. 4cl2.
150 ACDIEUCE
tout entier était frappé d'un wergeld plus fort que le vo< leur qui avait dérobé un même nombre de bètes dans un troupeau plus considérable, en s'abstenant de soustraire le reste (i).
C'était une circonstance aggravante du vol de l'avoir commis sur un bomme endormi (2), ou sur un cadavre avant Tensevelissement (3).
Même spécification pour les injures :
Appeler un homme renard, 5 sols ;
L'appeler lièvre, 6 sols ;
L'appeler dénonciateur, i 5 sols ;
Lui imputer d'avoir porté le chaudron au sabat des sorcières, 62 sols ;
Traiter une femme de courtisane, 18 sols l}â.
Mais il était loisible à l'auteur de l'injure d'entreprendre la preuve de ses imputations, et s'il parvenait à la faire, il était indemne (4).
Les attentats à la pudeur sont aussi l'objet d'une gradation minutieuse :
Pour avoir pressé la main d'une femme^ 15 sols ;
Pour lui avoir pressé le bras au-dessous du coude, 50 sols;
Pour le lui avoir pressé au-dessus du coude, 35 sols ;
Pour lui avoir touché le sein, 45 sols (5) ;
(4) Loi Salique^ tit. ii^ art. 4 7 et 49^ tît. m, art. 44 et 12.
(2) Id. Ut. XV. art. 5.
(3) Id. tit. xvii, art. 4.
(4) Id, lit. xxxiii et lxviii.
(5) Id. tit. XXII;, art. 4 et 4.
Et la peine s'élève ainsi jusqu'au dernier outrajge, qui est puni de 200 sols d'or(l);
Les dispositions législatives concernant les mœurs sont empreintes d'un esprit de réprobation contre les rapports entre les ingénus et les esclaves. La loi ripuaire dispose que « si une fille libre de cette nation a suivi un esclave » contre le gré de ses parents, le Comte présentera à cette ^ » fille une épée et une quenouille : si elle prend Tépée, » elle la plongers^^dans le sein de l'esclave ; si elle prend » la quenouille, elle deviendra esclave elle-même » (2).
Le rang, la qualité, la dignité de] l'offensé avaient une grande influence sur la fixation du wergeld. La valeur sociale de chaque homme était tarifiée par le chiffre de la composition. On peut prendre «le meurtre pour exemple,
LesFTancs^ sous ce rapport, se distinguaient d'abord des Romains : le meurtre d'un Franc se soldait par 200 sols d'or, celui d'un Romain par 100 sols (3) ; l'un valait le double de l'autre. C'est une règle générale qui s'appliquait à tous les attentats contre les personnes (4).
Les Francs se distinguaient aussi des autres barbares, qu'ils mettaient au-dessous d'eux et an-dessus des Romains ; le meurtre d'un Franc étant de 200 sols et celui d'un Romain de 100, le meurtre d'un Bourguignon, d'un
(i) Loi Salique, t. xiv, art^ 40.
(t) Id. tit.LX, art. 24.
(3) Id. iit.xLiii, art. 4 et 7.
(4) Id, tit. xxxiv^ art. H et 4," tit. XLiv, art, 4.
Frison, d'un Allemand, d'un Bavarois, d'un Saxon, était de 160 sols (1).
Ils distinguaient encore les ingénus des esclaves ; le meurtre de ceux-ci se payait en règle générale, 55 sols d'or (2) ; mais il y avait des classifications établies suivant le métier que la victime exerçait.
A côté des distinctions de race, se plaçaient les distinctions d'état. Ainsi, la composition pour le meurtre d'un diacre était de .500 sols ;
Pour le meurtre d'un prêtre, 600 sols ; Pour le meurtre d'un évoque, 900 sols (3).
La loi prenait aussi en considération la personne de l'offenseur. La loi des Ripuaires porte que « pour tout crime commis par un homme au service du Roi ou de l'Église, lewergeld ne sera que moitié de celui encouru en pareil cas par un autre ingénu (4). »
L'esclave reconnu coupable était passible d'une composition différente de celle des hommes libres ; mais ne ^ possédant rien en propre, si son maître ou quelqu'un par pitié ne payait pour lui, le wergeld se changeait en peine afflictive. Doit-il répondre d'un wergeld inférieur à 45 sols d'or, il reçoit un certain nombre de coups de fouet; supérieur ou égal à cette somme, il est mis à mort (5). Il était toujours frappé du dernier supplice pour crime de
[^) Loi Ripuaire, tit. xxxviii, art. 1 à 4.
(2) LoiSalique, tit. xi, art. 3.
(3) Loi Saliqiie^ tit. lxi^ art. 2^ 3, 4.
(4) Loi Ripuaire, tit. x, art. 2.
(5) Loi Salique, tit.xni,art. 4 : tit. xxvu, art. 4,5; tit. xlii, art. 7.
rapt (1). Une peine étrange lui était encore infligée, la castration, non-seulement comme répression de rapports charnels avec les esclaves d'un autre maître (2), ce qui eût pu rappeler l'idée d'une sorte de talion, mais encore comme châtiment du délit de vol (3) ; et la femme esclave dans les mêmes cas, recevait 240 coups de bâton.
Les exemples qui précèdent suffiront pour donner une idée de l'économie pénale des lois franques.
Tous les crimes réprimés par ces lois, avons-nous dit, rentraient dans la juridiction des Mais, Qui avait le droit d'accuser devant ces assises? La partie lésée seule ou ses représentants.
L'organisation de la famille solidaire^ en effet, qui existait chez les Germains, avait été conservée chez les Francs. Elle se composait de ceux qui, en cas de crimes commis sur le chef, devait recueillir la composition. « Or, » nous dit la Loi salique, si un père vient à être tué, la » moitié du wergeld sera recueilli par ses fils, l'autre » moitié dévolue aux parents les plus proches, tant de la » ligne paternelle que maternelle (4). » C'est-à-dire aux oncles et aux tantes, et aux cousins germains. Ce lien de famille entraîùait de fort rigoureuses conséquences : lorsqu'un homme était mort insolvable ou chargé de quelque crime, ces mêmes parents qui^ d'après le texte précité.
(\) LoiRipuaire, tit. xxxxii, art. 7.
(2) Loi Salique, tit. xxvii, art. 4.
(3) Id, lit. xiii,art. 2; t.XLÏI, art. 4.
(4) Id. tit.Lxv,arl. 4.
154 AUDIEUGB
auraient été admis, le cas échéant, à réclamer une composition, devaient payer les dettes du défunt et subir même la peine qu'il avait encourue (1). Les Francs admirent que chaque membre de la famille pourrait rompre cette chaîne. « A cet effet, dit leur loi, celui qui voudra ») répudier sa famille, viendra au Mal. Là il brisera quatre » branches d'aulne au-dessus de sa tête et en jettera les » morceaux aux quatre coins de raudience, eh face du pu^ )) blic; et il déclarera qu'il renonce, envers les siens, au » serment, à l'hérédité, à tous les* autres rapports (2). » Dés lors, tout lien cesse de le rattacher à ses parents. Ils ne se communiqueront plus les droits de succession et de wergeld qui prendront leur source en eux.
C'est donc à l'offensé seul, s'il n'a pas de famille, c'est à la famille seule de l'offensé, s'il en aune, qu'appartient l'action criminelle en justice. Les lois barbares n'admettaient ni la compétence du juge, ni l'intervention du citoyen, ni le ministère d'un magistrat particulier. Nous sommes dans un nouveau monde où les réminiscences empruntées au vieux monde grec et romain seraient autant d'anomalies. L'antique civilisation judiciaire, qui plus tard reprendra une grande partie dé son autorité, quant à présent, est vaincue. Peut-être les lois franques ne voyaient-elles dans le crime que son résultat immédiat, le tort causé à la victime, sans être frappées des conséquences sociales de l'impunité, et dès-lors elles
(4) Loi Ripuaire, tit. lxix, art. 4.
(2) Loi Salique^ tit. lxih, art. 4.
laissaient logiquement au plaignant la faculté de composer à prix d'argent. Peut^-être aussi leur but était-il, en autorisant le rachat pécuniaire des crimes, de prévenir les inimitiés qui, par suite de condamnations afflictives, auraient pu se perpétuer dans les familles. Il faut surtout remarquer que si la loi n'avait pas entièrement abandonné l'action répressive à la merci de l'offensé, elle eût porté un évident préjudice à ses droits, La poursuite d'office aurait, eii effet, empêché les transactions entre les parties. Or, les Francs trouvaient naturel de vendre leur sang et d'acheter celui des autres. Leur indépendance ombrageuse n'eût pas souffert qu'une autorité quelconque vînt annuler ou entraver ce marché. « Tu »» dois me savoir gré d'avoir tué tes parents, disait un » Franc à un autre Franc; ces meurtres, en me ruinant, » ont enrichi ta maison. » Voilà comme on- s'arrangeait au VI* siècle, d'après Grégoire de Tours, témoin oculaire (1). Le droit de poursuite était considéré comme-la propriété de l'offensé, qui en bénéficiait. C'eût été une spoliation à ses yeux et une injure que de prétendre le soumettre à un intérêt public qu'il ne comprenait pas.
Si l'actioil criminelle avait appartenue quelque autre que le plaignant, les innombrables textes qui nous sont parvenus de l'époque Mérovingienne en feraient nettement mention. On n'y trouve rien de semblable. On a objecté, il est vrai, qu'un capitulaire de Charlemagne, de
(4)Liv. IX, ch.. !x.
789, enjoint aux juges de faire punir les crimes en son nom, ex nosiromandato vindicentur. Nous sommes déjà en 789, fort loin du temps de Tinvasion. Mais rien d'ailleurs de plus explicable vei*s la fin du vui* siècle, que la tendance d'attribuer au magistrat la poursuite d'office. L'autorité du Prince, qui centralise alors passagèrement tous les pouvoirs, se fait sentir dans l'ordre judiciaire; c'en est une application particulière. Nous avons vu la même cause produire le même effet sousTEmpire romain, et nous la verrons bientôt, sous nos rois, amener la même conséquence. Mais ce Capitulaire qui, un moment, a plus ou moins correspondu à une forme politique, était en opposition avec les mœurs, anticipait sur le temps. Aussi ne trouve-t-on aucun indice sérieux qu'il ait été appliqué à sa date. Charlemagne, dans ses quarante-six ans de règne, ne put que tracer un cadre grandiose de civilisation : son œuvre hâtive effleura sans la pénétrer la société barbare qui, après lui, emportée par ses instincts bien loin des projets d'un pouvoir unitaire, s'empressa d'organiser laféodalité comme une protestation contre l'effort tenté sur elle. Nul doute que si le pouvoir et l'esprit de Charlemagne eussent passé à ses fils, le droit d'accusation directe n'eût été bientôt exercé par les délégués impériaux; mais l'organisation sociale à laquelle ce droit devait correspondre se dessina à peine et disparut dans l'anarchie.
Nous tenons donc que le plaignant et sa famille avaient seuls, aux temps de l'invasion, qualité pour poursuivre, du moins pour les délits communs, et que l'autorité pu-
blique n'intervenait pas pour faire punir le crime quand il convenait aux parties de le réparer (1).
Il nous reste à dire quel mode de procédure était suivi dans le Mal, à la sollicitation du plaignant.
Un crime étant commis, si les parties s'arrangeaient à l'amiable, tout était dit, il n'y avait pas de poursuites possibles; lorsqu'elles ne tombaient pas d'accord, chacune d'elles pouvait prendre l'initiative de l'action, l'offensé pour faire la preuve du crime et obtenir le wergeld légal, l'offenseur pour obliger l'autre à recevoir le wergeld et serédimer ainsi. La dénégation du crime pouvant seule *être l'occasion de débats d'audience, c'est dans cette hypothèse que nous nous plaçons ici.
L'assignation était donnée verbalement par le demandeur lui-même, en présence de témoins qui servaient à attester le fait (2). Si l'assigné ne comparaissait pas, il était passible d'un wergeld de 15 sols d'or au profit de l'adversaire, etla condamnation était prononcée contre lui par défaut. Pour la faire exécuter, le Conîte se transportait chez lui afin de saisir les meubles et le fonds. Si le condamné voulait former opposition^ il se présentait une épée nue à la main et la plantait dans sa porte. Il était alors sursis à l'exécution. Mais comme il s'était mis, par sa contumace, en rébellion contre l'autorité des Mais, il devait être déféré au Roi qui jugeait de nouveau l'affaire*
(\) Filangieri (liv. II, partie III, ch. 2), et quelques a^u très disent le eontraire. Mais ils confondent la simple dénonciation et les mesures de police avec l'action criminelle, le droit d'accuser é
(21; Loi Salique, tit. il, art. 1 .
. 8 AUDIEMGB
Si le condamné cité par deux fois ne venait pas à l'audience du Roi, alors ses biens étaient définitivement confisqués^ sa personne mise hors la loi, et défense était faite à tous, même à sa femme, de lui donnpr la nourriture ou l'hospitalité (1)*
Lorsque les parties se présentaient au Mal, une première question devait être vidée. Les Francs, comme les autres peuples Germains, avaient pour principe que les lois pénales sont personnelles et non territoriales, c'est-àdire qu'elles s'attachent à la nationalité de l'individu, en quelque lieu qu'il se trouve. Ainsi le crime commis sur le domaine des Francs par un Bavarois, un Bourguignon, un Lombard, était bien déféré à la juridiction du Mal, mais la pénalité appli(îable était celle de la loi bavaroise, bourguignonne, lombarde (2). C'est pourquoi Ton trouve dans les formules de jugement que le Comte adressait souvent à Taccusé cette question : Quâ lege mris (3)? S*il s* élevait des difficultés, elles étaient résolues par les Rachimburgs, {{ui étaient passibles chacun d'unwergeld de 15 sols d'or, s'ils ne jugeaient pas conformément à la Joi du défendeur (4).
Ce préliminaire vidé, le plaignant présentait lui-même ses moyens de preuve. Les Germains avaient en horreur les formes de procédure et les gens de loi. Florus rapporte
(4) Loi Saliqtie^ lit» Lit, art. unique; Loi àiptiaire> lit. xixiv, art. 5. (%) Loi Ripuaire, t. XXXIII, art. 3 et 4.
(3) Goncioni, U>is barbares antiques^ tit. ti, p. 46f .
(4) Loi Salique, tit. lx, art. 3.