‹ De l'organisation de la justice repressive aux principales epoques historiquesChapitre 12 sur 21 · ftL i · texte numérisé non relu

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racharnement féroce qu'ils mirent^ après le désastre de Yarus^ à maltraiter les avocats romains qui tombèrent en leur pouvoir. A ceux-ci ils crevaient les yeux, aux autres ils coupaient les mains. Après avoir arraché la langue à l'un d'eux, ils lui disaient : « Et maintenant, vipère, » tu ne siffleras plus (!)• » Il n'était donc pas question dans les Mais d'accusations et de défenses oratoires.

L'inculpé n'était pas soumis à la détention préalable. Les mœurs germaniques n'admettaient Temprisonnement à^ aucun titre, ni comme mesure préventive, ni comme moyen coërcitif . A la vérité, la loi salique porte que, « celui qui aura sans motif légitime, sine causât enchaîné un homme libre sera condamné à 30 sols d'or (2). » D'où l'on a inféré que l'arrestation était per* mise quand il y avait juste cause, c'est-à-dire crime commis. Et cette interprétation est justifiée par la loi ripuaire, qui dispose que : « — Si un homme libre en a enchaîné un autre et qu'il n'établisse pas la culpabilité de celui-ci, il sera condamné à 30 sols d'or (5). » — La même loi va plus loin en statuant que : « L'homme qui après avoir arrêté un voleur l'aura, par connivence, mis en liberté avant que le magistrat ait statué sur le sort de ce malfaiteur, sera condamné à 60 sols d'or (4). » Mais on voit facilement qu'il s'agit ici de mesures de police. La

(1) Histoire, liv. IV, ch. xii.

(2) Loi Salique, lit. xxxiv, art. 4 .

(3) Id. lit. mil.

(4) Id. tit. Lxxv, art. 4.

IGO • AUDIENCE

raison dit assez que chez tous les peuples et sous toutes les législations, l'individu surpris en crime flagrant, doit être contenu, arrêté et traduit devant le représentant de Tautorité. L'arrestation dans ces cas urgents est de droit naturel. Mais elle peut entraîner des abus, et les lois franques l'avaient en conséquence réglementée. Ce n'est point là ce qu'on entend par la détention préventive, en vertu de laquelle le prévenu garde prison durant le pro ces. A proprement dire, cette détention n'a de sens que dans les législations qui admettent une information officielle. Or, chez les Francs l'information était absolument inconnue. Elle n'aurait eu même aucune raison d'être, lorsque, d'un côté, l'action était suivie au nom du plaignant seul, dans son seul intérêt, et que, de l'autre, la ^eine, sauf des cas infiniment rares, était simplement pécuniaire. Aussi les documents de l'époque, et notamment les formules de Marculfe, ne font-ils aucune mention de la détention préventive. D'ailleurs, la citation au prévenu devait lui être donnée à domicile, chez lui, non ailleurs, ce qui le suppose en liberté (1). Le Comte, le Centenier, le Dizenier, devant qui on amenait l'individu saisi pour crime, devait donc le relaxer, sauf à prendre les précau* tions de police suggérées par les circonstances.

Ainsi l'accusé comparjiissait libre; et après la détei^ mination de la loi . pénale qui lui était applicable, le débat au fond cotntnençait.

(^) Loi Salique, til. i, art. 3.

Le principal mode de preuves consistait dans les déclarations verbales.

Les témoins étaient officieusement invités par les parties à venir à l'audience. S'ils refusaient, ils étaient assignés dans la même forme que le prévenu l'avait été, et, en cas de non-comparution, on les condamnait à 15 sqis d'or. Il en était de même lorsque s'étant rendus au Mal, ils ne voulaient pas prêter serment et faire leur déposition (1).

Les déclarations de toutes personnes étaient recevables contre l'accusé. Il était naturel que la preuve orale jouât le* premier rôle chez une nation où l'usage de l'écriture commençait à peine à se répandre. On sait comment les Francs se servaient des enfants dans tes contrats pour en conserver la mémoire. Au cas de vente, par exemple, l'acheteur prenait livraison de la chose et payait le prix en présence de douze enfants, et cela fait^ il leur donnait à chacun un soufflet et leur pinçait l'oreille, de manière qu'ils s'pn souvinssent longtemps (2). La procédure criminelle des Mais roulait donc sur la preuve par témoins.

Mais cette preuve, qui offre toujours des périls quand elle est seule, en présentait surtout dans une législation qui n'admettait pas le contrôle de l'information préalable, et chez un peuple notoirement enclin au men-

i\} Loi Salique, lit. u^art. 1, 2, 3.

(2; Loi Ripuaire, (il. ui, art, 1, 2.

i62 ÀtDIENCE

songe, tt Franci hospitaleSy dit Salvien, sed mendaces (1). » L'emploi de cette preuve unique laisse souvent l'esprit du juge dans l'incertitude. Nous trouvons rationnel aujourd'hui, la culpabilité n'étant pas directement démôn- ^ tréè, de prononcer l'acquittement pur et simple; c'était aussi la règle des Héliastes; chez les Romains de la République^ on pouvait prendre une sorte de moyen terme et faire recommencer le procès par la déclaration du doute, n(m liquet. Les Francs avaient un autre système. Lorsque la preuve du crime pouvait être faite par les témoins de manière à convaincre les Rachimburgs, tout était fini, la condamnation intervenait. De même, lorsqu'il n'existait aucune charge sérieuse ou que les témoins produits par l'accusé les avaient détruites, Facquittement était prononcé, sans plus ample informé. Lors, au contraire, que la preuve ne se montrait claire de part ni d'autre, certa probatio, éventualité si fréquente dans les débats oraux, alors l'accusé, au lieu d'être renvoyé, était mis en demeure dé se laver du soupçon qui continuait de planer sur lui : Si certa probacio (probatioj non fuerity se per juratores exsolb.at (absolvat) (2).

A cet efifet, il présentait au Mal un certain nombre de répondants qui venaient attester, sous la foi du serment, non pas qu'il était innocent, car s'ils avaient pu

{\) De Gubem. Dpâ, liv. VII.

(2) M. Pardessus, Ancienne Loi Sol que, manuscrit de Wolfcnbûttel, lit. XVI, ar^ ?.

DU COMTE i^U MAL. 165

Taffirmer par quelque fait à leur connaissance, ils auraient été témoins, mais qu'ils croyaient à son innocence. On les nommait conjuratorest ou compurgatores^ parce qu'ils juraient ensemble et contribuaient par leur déclaration collective à purger Taecusé de la suspicion qui s'att^eliait encore à hii. Leur nombre yairiait suivant te taux de ta composition possible, qui était la nèesure de rintérêt à les suborner : souvent ce nombre était de 6 01* de 12 ; quelquefois de 71 ou de 72; dans certain» cas il s'étevait jusqu'à 500 (1). Ces Conjurateurs prêtaient leur. serment rangés à gauche et à droite de l'accusé, Tépée nue à la main (2). Ils devaient être homme» libres et appartenir à la nation de l'accusé (5). Les femmes, les enfants, les esclaves, les étrangers étaient exclus». On a supposé que l'effet attaché à la déclaration unanime des Gonjurateurs, c'est-àrdire, l'acquittement, venait de ce qu^ les habitants de chaque marche étant responsables des crimes qui y étaient commis, ils avaient intérêt à dénoncer le coupable> et que dès lors c'était une forte présomption en faveur de l'accusé que l'attestation d'innocence qu'il obtenait d'eux. €onjeeture pour*conr jecture, on pourrait supposer plus simplement que les Comtes, intéressés à, la condamnation.qui leur attribuait le Fred, avaient en quelque façon interveuti les rôles et imposé aux accusés la charge de se disculper^ lorsque

(4) Grégoire de Toiirs^liv. VIII, ch. ix.

(2) Loi Ripuaire, tit. lxviu, art. 2 el 3.

(3) Marculfc, ppend., 5» formule.

les Rachimburgs déclaraient qu'il y avait. doute dans leur esprit.

Toujours est-il, que si l'accusé fournissait le nombre légal de Cojureurs, il était absous. S'il ne le pouvait fournir, il lui restait un dernier recours: Si juratoris (juratores) non potueritinvenirey dit la loi salique, tune ad inium ambulit (ambulet) (1). Littéralement : s'il n'a pu trouver de jureurs^ qu'il marche au chaudron, c'està-dire, qu'il subisse l'épreuve par l'eau bouillante. La loi ripuaire, de son côté, j^orte : Si juratores invenirenonpoueritf ad ignem seu ad sortem se eœcusare studeat (2), qu'il se justifie par l'épreuve du feu ou du sort.

Il s'agit ici de ces célèbreâ Ordalies ou Jugements de Dieu (3), qui supposent l'intervention divine pour faire éclater la culpabilité ou l'innocence. Elles sont aussi anciennes que le monde et durent encore. On trouve ce passage dans VAntigone de Sophocle, qui nous reporte aux temps les plus reculés de la Grèce. « Nous étions prêts à prendre des fers rouges dans nos mains et à passer à travers les flammes pour attester les dieux de notre innocence.... (4) » Ceux qui parlent sont des gardes qui voulaient se disculper d'avoir rendu les honneurs funèbres à un cadavre. M. EUis qui, dans ces dernières années, remplissait à Madagascar une mission du Gouvernement anglais, rapporte que les principes vénéneux

{\) M. Pardessus. Texte deWolfeabûttel, lil. xvr, art. 3. (2)Tit. xxxui, art. 5.

(3) Du saxon or-daU en hollandais oordel, jugement.

(4) Acte I'% scène iv.

du Tangène jouent un grand rôle dans le système judiciaire du pays; que les accusés sont parfois soumis, pour se disculper, à boire le suc de cet arbre, et que les questions de culpabilité dépendent de l'effet produit par le poison (i).

Les Francs importèrent les Épreuves dans les Gaules, où elles furent peut-être appliquées anciennement, maig d'où la loi romaine les avaient depuis longtemps fait disparaître. Ils ne les employaient qu'à la dernière extrémité et comme pour implorer le ciel dans la recherche de la vérité^ le témoignage des hommes leur faisant défaut. Les Épreuves, nées des superstitions runiques dans les forêts de la Germanie; ou, qui le sait? puisées par les Germains dans une source de société primitive, la religion chrétienne s'en empara pour les sanctionner par l'intervention de ses rites. Avant de marcher à l'Épreuve, l'accusé recevait la commution et prêtait serment sur la croix ou sur les reliques des Saints^ qu'il était innocent et n'employerait aucune fraude dans cet examen de la Providence qu'il allait subir.

Les Ordalies étaient fort nombreuses, nous en rappellerons quelques-unes.

La loi salique ne mentionne que l'épreuve par l'eau bouillante, OEneum^ ou purgatio per aquam ferventem ; non que ce fut la seule admise par les Saliens, mais parce qu'elle était la plus habituelle. Au fond d'un chau-

(4) Voyage à Madagascar de 4S53 à 4856. B.evut des Beux-MondeSj 45 nov. 4859.

droû rtttipli d'eau bouillante était déposé un anuëau. L'acôudé y plongeait le bras nu pour le retirer. Le bras sortait-il intact^ c'était T innocence; atteint de brûlure, la culpabilité.

Le jugement par l'eau froide, Sententia undœ. D^aprèè , l'opinion du temps ^ l'eau s'empressait d'étouffer dans son sein un homme souillé de crime. Orégoire de Tours raconte que sous Dioclétien , un évoque de Siscià en Pannonie, ayant été précipité dans un fleuve, une énorme pierre de moulin au cou, ne fut point englouti, nec sorbehant aquœ quem pmdus criminis non premebat (1). Avant de jeter l'accusé dans l'eau on lui garottait les pieds et les mains. Suivant qu'il coulait au fond ou' surnageait, il était coupable ou innocent.

Le jugement par le fer rouge, Judkmm ferri ccmden- ^^5. L'accusé devait porter dans ses mains, d'un point déterminé à un autle, une barre de fer rougie au feu , dont la forme et le poids étaient fixés par la loi. Après l'épreuve, on enveloppait ses mains dans un sac cacheté, et si trois jours après il ne paraissait pas de marques* de brûlures, il était réputé innocent.

Ou bien, il marchait pieds- nuds sur un certain nombre de socs de charrue également rougis au feu', et l'induction se tirait, comme dans le cas» précédent,. des empreintes laissées par le contact du fer.

Le jugement de la Croix, Judiemn orucis j^comistdiitèi placer le prévenu debout, les bras étendus, devant une

il) Liv. I, §xxxiii.

croiX; pendant pn laps de temps donné j s'il parvenait à garder une parfaite immobilité, il spftait vainqueur de l'épreuve ; si ses membres venaient à fléchir, il était condamné.

On peut comprendre que ces Ordalies et toutes les autres • ni . moins absurdes, ni moins ratioiftielles, se soient établies au berceau des peuples; c'était, somme toute, une invocation à la Divinité, et l'homme y recourt instinctivement lorsqu'il sent son impuissance. Mais il paraît plus difiîciletie justifier leur concordance particulière avec je génie des Francs. Montesquieu, qui explique tout , a voulu expliquer ceci. « Qui ne voit, I) dit-il, que chez un peuple exercé à manier les armes, ) la peau rude et calleuse, ne devait pas recevoir assez » l'impression du fer chaud et de l'eau bouillante, pour ») qu'il y parût trois jours après (1 ) ? » Ce n'était pas seumént la main, mais le bras qui était compromis par l'eau bouillante ;^ et il ne s'agit pas de fer chaud^ ce qui eut été par trop arbitraire, mais de fer roiige. D'ailleurs, le métier des armes n'endurcissait pas les pieds contre l'action des socs ardents. Quand aux femmes, qui n'étaient pas exemptes des épreuves , le grand publiciste ajoute que « les dames ne manquaient pas de champions pour les défendre. » Mais le champion appartient à l'âge du combat judiciaire, et, selon Montesquieu luimême, la loi salique n'admettait pas le combat (2).

(1)Liv. XXVIIl. ch. XVII.

(?)Liv. XXVm, ch. XIV.

Ces Ordalies ont duré bien longlemps. Les voici en usage au vi* siècle, elles seront encore en faveur dans le cours du xiV Loyalement appliquées, leur emploi^ notamment par l'eau bouillante, et surtout par les fers rouges^ eût été désastreux, personne n'y aurait échappé. L'invariable uniformité du résultat n'eût pas sans doute attendu six cents ans d'expérience pour dessiller les yeux. Mais on entrevoit combien la fraude était facile dans la préparation des épreuves ou dans leur constatation. Le patient, du reste, devait^ en sûreté de conscience, user de supercherie: s'il ne croyait pas à l'intervention immédiate de Dieu dans l'Épreuve, aucun scrupule ne le retenait ; s'il y croyait , il pouvait se dire qu'il ne parviendrait à tromper les juges qu'avec le secours du Ciel, qui, dans ce cas^ aurait voulu le faire déclarer innocent.

Si nous ne parlons pas ici du Combat judiciaire, qui était aussi une espèce d'ordalie , c'est que la loi salique n'en parle pas elle-même. L'usage du Combat, s'il existait en Germanie (1), y était peu répandu, puisque César et Tacite, qui n'eussent sans doute pas manqué de signaler une co.utume si étrange pour eux, n'en font point mention. Il se développa, en France, surtout au temps de la féodalité , où il devint une véritable institution ou plutôt la seule institution judiciaire pendant quelques siècles. Les Francs de Clovis se battaient en duel sans doute , et Grégoire de Tours l'atteste (2). Ils

(4)Velleiu8 Palerculus, liv. II, ch. cxviii.

(2)Liv.VlI, §44; liv.X,§40.

remettaient même parfois au sort des armes leurs contestations (1). Néanmoins , ces rencontres accidentelles , qui furent plus tard l'objet d'une législation régulière , n'en étaient encore que le germe.

Quant à la Question, elle n'était pas inconnue des Francs-Germains. La règle n'y soumettait que les esclaves, non les ingénus ; mais la violence des mœurs ne se conformait pas toujours à cette distinction. Grégoire de Tours rend compte des tortures infligées à un clerc nommé Riculpe auquel il s'intéressait. On voulait lui ar- . racher des aveux. « Je ne pus l'exempter des tourments, » dit Grégoire ; il ne semble pas qu'une chose maté- » rielle , un métal même , eût pu résister aux coups » qu'endura ce malheureux. A la troisième heure, on » le suspendit à un arbre , les mains liées ; on le dé- » tacha à la neuvième, et on se mit à le frapper avec » des bâtons, des verges, des lanières de cuir; tous » ceux qui pouvaient approcher de ses misérables » membres, tous le frappaient (2). •»

La loi Salique émendée n'autorisait la torture que contre l'esclave accusé et non contre l'esclave témoin. Pour l'y faire appliquer , le plaignant ou accusateur devait en consigner la valeur entre les mains du maître et apporter au Mal les instruments ordinaires du supplice, à savoir, un banc pour étendre le patient et un faisceau de verges de la grosseur du petit doigt. Si l'esclave con-

(4) Fredégaire» chronique, ch. u.

(2) yv. V.

fessait le crime, celui qui avait requis la question rèfirènait son gage ; s'il ne faisait pas d'aveux , le requérant perdait son gage, qui restait au maître,' et il gardait l'esclaye mutilé pour son compte (1).

Toute cette procédure criminelle se déroulait àii Mal, sous les yeux des Rachimburgs qui jugeaient seuls , à du Comte, qui présidait et ne jugeait pas. Les Francs avaient sans doute compris qu'interressé a fâ condamnation par le payement du Fred,^ ce chef ne devait pas avoir droit d'opiner. Mais c'était a lui qu'il appartenâïf d'appeler les juges au vote, d'en proclamer lé résultat, de prononcer le jugement, qui était intitulé en son nom (2), et de le faire exécuter.

L'exécution consistait habituellement à confràîndrè le condamné à payer la composition mise à sa charge; ses biens étaient saisis et vendus au profit du plaignant (3). L'expropriation totale le laissait maître de sa personne et

de sa liberté.

Mais envers l'individu déclaré coupable dé meurtre, encore qu'il ne fût passible que d un Wergelcï,' la loi était plus exigeante. Dans ce cas, avait lieu une formalité toute empreinte des mœurs' du temps, te meurtrier se présentait au Comte avec douze témoins qui affirmaient, sous serment^ qu'il né possédait rien, sur terre ou dans les entrailles de la terre, que ce qui avait été

(\) Loi Salique, fit. XLii, art.. 6 et 8.

(2) Ducarge. V? Boni komines .

(3) Loi Saliqiie, lit. un, art. 2.

DU COMTE ÂC MAL. * lli

frappé de saisie. Puis, le condamné entrait dàiià kà âë^ meure et ses parents se i'angeaîeiit devant là porte, il ramassait de la terre aux quatre coins de la màîs^on, et,* debout sur le seuil , la face toui-née vers riritérièùr, il lançait,' pàr-dfessus sôii épaule , cette terre sùi- son pJxii proche pteirënt. Cela fait , pieds nuds et èïï chemise^ i! frafactissait à l'aide d'un pieu , la haîè de Son enclos. Le parent sur qdi la terre était tomT!)éè devait èomptéter le taux de k fcôihpôisition. S'il était trop pauvre; il procédait à son tour à la même cérémonie,- ramassant de la terre et la jetant sur le plus proche pàrerif a|>rès hiî^ ainsi de suite , se rejetant là terre de Fun à TâtitTé,' le parent qui en était atteint devait sacrifier fout cer qu'il possédait pour parfaire ïa composition. DanS le câte ôtt la cotisatioù de toute' là famille n'y pouvait suffire', lé Comte faisait conduire le condamné à trois audièticéâ consécutives du Mal, et si personne né se présentait ^6ur le libérer intégralement, il était mis à mort (1).

Dans des (îas exceptionnels, leWérgêld était réih|itecé' par une peine d'une autre nature. Nous avons déjà diï queTesclàVé était soumis atf dernier ^upplice^ toutes les * fois qu'il avait commis un crime pour lequel» un ingénu eût été condamné à 45 sols d'or ou plus. Il l'était ég|ilement pour crime de rapt commis sur une fenitne libre (2).

La peine capitale était encore prononcée contre toute

{]) Loi Salique^ t. LXI.

(2) Loi Rip'jaire, l. XXXVl, art. 7.

personne qui s'était rendue coupable de trahison envers le Roi (1), ou ijui avait entrepris de détruire l'autorité d'une charte émanée du prince en la faisant passer pour fausse (2); contre les juges qui s'étaient laissés corrompre par des présents (5); contre le Graf, qui avait refusé de mettre à exécution par la saisie le jugement rendu sous sa présidence; mais il pouvait racheter sa vie en composant avec la partie lésée (4) ; enfin , contre quiconque avait par violence arraché un condamné des mains du Comte : dans ce cas aussi la composition avec le Comte était admise (5).

Tels sont les seuls cas de peine de mort.

Les coupables étaient pendus (6) ou brûlés vifs (7), ou assommés de coups et attachés à des roues qui les broyaient, comme on le voit dans Grégoire de Tours (8).

Les lois Franques prononçaient la peine de J'exil dans deux cas, l'inceste et le meurtre d'un parent; et alors tous les biens du condamné étaient confisqués (9).

Si l'on reporte ici ce que nous avons dit de la cas-

\X) Loi Ripuaire,tit. lxii, art. 1.

(î) Id. tit. Lxii, art. 7.

(3) Id. tit. xc^ art. unique.

(4) Loi Salique, lit. lii^ art. 3.

(5) Jd. tit.xmv, art. 5.

(6) Id. tit. \XYL\

(7) Grégoire de Tours, liv. V.

(8) là. liv. VI.

(9) LoiRipuaire, Ut. txvi^art. 3.

tration et des coups de fouet ^ appliqués aux esclaves seuls, on aura la nomenclature exacte des peines édictées par cette législation fameuse « dont tant de gens ont parlé, dit Montesquieu , et que si peu de gens ont lue (1). »

0) Liv. XVllï,chap. xxii.

LE

(ÉPOQUE FEODALE.)

Depuis l'invasion, tout demeurait sur le territoire des Francs dans un état de fluctuation perpétuel. Les éléments sociaux ne se combinaient pas. L'esprit outré d'indépendance individuelle, l'abus de la force^ l'opposition de mœurs, de conditions, faisaient des vainqueurs et des vaincus une agrégation mal constituée qui s'agitait dans une douloureuse fermentation. Cette anarchie profonde, qu'entretenaient d'interminables guerres et le partage périodique de la royauté entre les fils de chaque roi défunt, n'avait pu être dominée ni par l'unité de législation, comme Charlemagne Tavait essayé, ni par l'unité de religion, et le Christianisme enthousiasmait ce monde tumultueux sans le régulariser. L'Empire des Francs que nous avons vu se fonder, par une horde de guerriers aventureux, s'était accru sans point d'arrêt pendant trois siècles, et à la mort de Charlemagne, en 814, il offrait de colossales proportions. Mais il tomba plus vite encore qu'il ne s'^était élevé. Cette année 814

data sa décadence; et dès lors^ durant un siècle et demi, il glissa sur la pente d'un abaissement continu. Les peuples vaincus qui, au dire du moine de Saint-Galles, s'étaient glorifiés de porter le nom de sujets des Francs, secouèrent le joug sous une dynastie qui semblait avoir perdu soQ aptitude s^u trône. LeBgnârre^intestiped entre Louis-le-Débonnaire et ses fils amenèrent le démembrement dé l'Empire. Lés frontières sont attaquées de toutes parts, sur la Méditerranée par les Sarrazins^ du côté de la Germanie par les Slaves, sur le littoral de l'Océan par les pirates du Nord, les Rois de mer. Au milieu de ces • calamités, les Empereurs francs n'avaient, pour payer les ser^'ices militaires des Comtes, que des terres à donner. A mesure que ces concessions afikiblissaient la royauté, elles lui imposaient l'obligation de les multiplier davantage. Les usurpations territoriales des Chefs, favorisées par l'anarchie, n'étaient pas moins nombreuses. Elles durent être consacrées en 877 par le capitulairè de Kiersy, imposé par les Comtes à Charlesle-Chauve, dans un urgent besoin de subsides. Cet acte, qui interdisait de rechercher l'origine des concessions et accordait l'hérédité aux possesseurs, fut la reconnaissance légale des faits acomplis. Peu d'années après, Charles-le-Simple en était réduit à la ville de Laon et à quelques châteaux. La Royauté, durant cette période, semble plonger rapidement dans l'obscurité et s'efifecer par* degré devant l'œil, jusqu'à s'anéantir dans une nuit presque complète. A aucun moment, elle n'avait eu la là main assez forte pour discipliner et soumettre les chefs

de l'invasion, quoiqu'elle eût toujours, par ses efforts de centralisation, combattu et contrarié leur penchant à l'individualisme. Mais tombée en un tel état de faiblesse, elle cessa de faire obstacle au développement de leur instinct : ils organisèrent alors la féodalité, qui fut une réaction contre Fautorité royale. L'idée de pouvoir unitaire et de nationalité leur était antipathique. Or, cette idée persistait toujours dans les derniers Carlovingiens. La race dégénérée de Charlemagne était encore, malgré son impuissance, une protestation vivante contre les projets de féodalité. LesComtes sentaient bien cette hostilité, plus symbolique pourtant qu'effective. Ils voulurent un Roi de même source, de même date, de même puissance, de même intérêt qu'eux; un Roi nouveau pour présider à leur société nouvelle; un Roi dont la Royauté ne fût qu'une Seigneurie. Ils élurent Hugues Capet, duc de Paris, couronnèrent en lui la féodalité et reconnurent à ce titre sa suzeraineté (987),

Les Ducs, les Comtes, les Barons, vivaient sur les do* maines dont leurs ancêtres s'étaient emparés au temps de Tinvasion ou qu'ils avaient eux;-mêmes obtenus depuis de la libéralité des Rois. Ils y vivaient au milieu des Leudes (1), leurs fidèles. Ceux-ci recevaient d'eux, à leur tour, moyennant certainesconditionsstipulées à l'avance, des démembrements de ces terres libres ou alleux, sous

(4) Eu latin liti, en allemancl, kute, les gens> cctix de la maison (DucaDge^V*. Litus).

i80 AUDIENCE

le nom de fiefs (i ), de bénéfices. Celui de qui la concession émanait était le Seigneur et devait protection, celui qui obtenait la concession était le Vassal (2), et devait hommage, services, selon la teneur des conventions. Le Vassal pouvait, de son côté^ par un semblable morcellement de son fief, se créer des hommes-lige dont il devenait aussi le Seigneur, et qui se rattachaient>par son intermédiaire, au fondateur primitif. Ces arrière-vassaux ou vavassaux jouissaient de la même faculté, de façon que le lien de droits et de devoire superposés prenait une extension indéfinie. Ce contrat qui, dans le principe, avait eu surtout pour objet decimenter la confraternité d'armes entre les vainqueurs, ne tarda pas à être imité par les hommes de race Gallo-Romaine. Dans -un temps où la force était à peu près la seule sauvegarde du droit, la propriété compromettait quiconque n'était pas capable de la défendre. Les possesseurs de terres libres s'empressaient donc d'en faire hommage à quelque Seigneur puissant, qui les leur restituait aussitôt, en qualité de fiefs, et les couvrait dès lors d^ la tutelle de son épée.

La féodalité dont nous rappelons l'organisation rudîmentaire, se perfectionna, s'étendit, enveloppa toute la société. Ce fut l'expansion naturelle du génie individualiste des chefs Francs. Elle ne combina rien, mais elle classa tout. En ce sens, elle fut un ordre relatif né de la cause même du désordre. Elle marqua dans l'his-

(\) FeA'Ody revenu, solde militaire (Aug. Thierry, Lettres^ p. 47î), (2) YassuSf qu'on fait veuir de gessel, compagnon.

toire un triste moment d'égoïsme et d'isolement. La pa^ trie avait disparu. Le suzerain vivait dans son donjon, le vassai dans son manoir, le moine dans son cloître, le bourgeois dans sa ville naissante, le serf dans 6a cabane, personne ne vivait en France.

Cette étrange organisation de la féodalité apparaît à son apogée du x* au xiu' siècle. Elle est dominée par des Seigneurs indépendants, les grands Feudataires de la couronne, qui seuls ne relèvent de personne, sauf une suzeraineté nominale qu'ils reconnaissent au Roi. Ils forment sur leurs vastes domaines autant de centres au milieu d'un peuple de sujets, s'attribuent tous les droits régaliens, battent monnaie, font la guerre, et annoncent au loin leur justice par des fourches patibulaires à quatre piliers. C'est là ce qu'on nommait les Hautes-Justices, Justiciœ sanguinis. Elles étaient nées autant de la nature des choses que de l'usurpation, durant le déclin de là Royauté. Leur organisation, leur compétence, leur procédure, ne sont connues que par des documents bien ços-. térieurs à leur établissement.

Parmi les sources originales du droit féodal, on trouve d'abord les assises et bons usages du Royaume de Hierusalem. Quand les Croisés, en Tan de l'incarnation 1099^ . le 15 juillet, un jour de vendredi, eurent emporté d'assaut la Ville-Sainte, et élu Roi Godefroy de Buillon, ce Prince forma un conseil des plus sages hommes qui là estoient pour s'enquérir des usages de leurs terres ; lesquels usages couchés en écrit, furent soumis à l'approbation du Patriarche et des Barons, et on en fit ]es Assises^

lSâ« AUDIENCE .

par lesquelles toutes gens alans et venans et denieurans esdit Royaume furent menés à droit et à raisoa(l). C'était la législation féodale importée d'un bloc en Syrie. Ce corps de lois fat rédigé, tel que nous le possédons, vers l'an 1250, par le Sire Jehan Ibelin, Comte de Japhat el d'Ascalon.

Quelques années plus tard, en 1270, saint Louis, au moment de partir pour sa seconde croisade, publia ses ÉtMissemmtSj code complet de lois civiles et criminelles. « Pour ce, dit le saint Roi, que malice et tricherie i est si procréée en Thumain lignage que les uns font » souvent aux autres tort et anuy et meffès en maintes i manières, et pource que nous voulons que la peuple . i qui est dessous nous puisse vivre loyalement et en pes, * tt nous avons ordonné ces Ëstablissements, nous en ap- » pelant à Taide de Dieu, qui est juge droicturier seur * * touts autres (2). »

Vers le môme temps, en 1260, Pierre de Fontaines, Bailli de Yermandois et maître au parlement de Paris, composa pour un gentilhomme de ses amis le livre inti' tulé Le Comeil, où il a malheureusement noyé le droit féodal dans le droit romain. Son œuvre néamoins était la première du genre et il put dire avec raison : « Nul n'emprit ûnques cette tose devant moi. »

Mais il fut dépassé de fort loin par Philippe de Beau- Aianoir, Bailli de Clermont, auteur des Comtumes du

(I) Assises, ch, i.

{î) Etabliss.Jiv. I,

BemMists^ écrites en 4283. « Son livre» dit Loyeel» est » te plus hardi œuvre qui eat été composé sur les coué* n tûmes de France j car c'est lui qui en a rompu la glaoe » et ouvert le chemin à Jean Le Bouteillier et a tous ceux M qui sont venus depuis. »

Jean Le Bouteillier^ en effets ne composa que vers l'an 1400 la Somme rurale^ ou Grand Coustumier général de pratique civil et canon. Ce livre n'est pas un recueil com-» plet de la jurisprudence de l'époque, comme son titre semble l'indiquer, mais un traité de droit et de formules à l'usage du parlement de Paris.

Puis viennent les nombreuses Coutumes que chaque Seigneur indépendant établissait sur ses terres, et qui, à des époques diverses, furent rédigées par écrit et corn* mentéesé Malgré leur diversité, elles ont un fond commun. Et Pasquier a raison de dire, au moins pour les matières criminelles, que « de l'une par aventure, on » peut imaginer au plus prèô qu'elle fut la façon de faire » on tel cas pour tout le reete de la France; car encore »> que les pays et contrées aient leurs coustumes locales, » toutefois ordinairement le style et la forme de pron céder est universel (1). »

Cet ensemble compose les sources de ce droit féodal qui ne conserve guère désormais qu'un intérêt historique% La science judiciaire de nos jours en â retenu fort peu de chose et les plus doctes tûèmes en détourneôt

(1) Hecherehes^MvAW, chap. i, p. 383.

maintenant leurs regards. Ce qui peut soutenir rattention, qui se fatigue aisément dans l'étude d'un passé stérile, c'est de voir vivre par ses lois une civilisation disparue, et d'assister aux premiers débrouillements de notre langue, qui n'est pas sans quelque charme sous la plume de nos vieux jurisconsultes.

Mais longtemps avant l'époque où les premiers d'entre eux écrivaient, la féodalité était définitivement enracinée dans le sot, les justices seigneuriales étaient en plein exercice.

Durant la décadence de la Royauté, les Seigneurs, qui gagnaient en indépendance ce qu'elle perdait en force, se voyaient entourés sur leurs domaines de quatre classes de personnes.

1° Les vassaux et vavassàùx qui leur étaient attachés par ie lien d'hommage et féauté dans toute l'échelle féodale.

^^ Les serfs ou mortaillables, sorte d'immeubles par destination , tellement inséparables de la glèbe « que » nul vavassal ne pouvait affranchir son homme de corps » en nulle manière sans l'assentiment de son Chief-Sei- M gneur (1). » Et si le* vassal ^ de son autorité, affranchissait le serf, celui-ci, incapable de liberté^ était dévolu de droit au Suzerain ; car le vassal ne pouvait diminuer la valeur de son fief au préjudice du Seigneur (2). C'est pourquoi les serfs étaient justement nommés gens de main-morte.

(1) Etablissements, liv. II, ch. xxxiv.

{%) Beaumanoir, chap. xlv, p. 253-254.

3<» Les vilains ou roturiers, possesseurs d'alleux qu'ils n^ayaient pas encore inféodés : en principe, ils ne xiéT pendaient de personne ; mais déclassés dans l'organisation nouvelle, leur position était fausse et périlleuse.

40 Les vilains sans terre : leur condition était encore plus précaire et leur liberté plutôt une charge qu'un bienfait. Ils n'avaient qu'à se réfugier sur le fief et sous la protection de quelque Seigneur pour échapper aux vexations des autres ; et dans cet état, la différence entre eux et les serfs n'était guère que nominale.

Ces individus, quelle qu'en fût la catégorie^ se trouvaient soumis à la justice du Seigneur dont ils habitaient le domaine. Pour les vavassaux et les serfs , c'était le droit ; pour les vilains , avec ou sans terre^ ce n'était que le fait ; mais à quelle autre juridiction recourir? Les anciens Mais étaient déserts. Tenus jadis au nom de la Royauté, ils étaient tombés avec elle. Les Comtes, devenus Seigneurs féodaux, avaient cessé de les réunir; les Arimans, devenus hommes-lige, d'y siéger. Ces Mais d'ailleurs^ émanation du pouvoir unitaire, Xîorrespondaient à l'égalité de conditions parmi les justiciables : il fallait maintenant un tribunal .qui correspondît à la nouvelle hiérarchie sociale.

Ce tribunal fut la Cour seigneuriale.

D'après un principe généralement reçu, elle était pré. sidée par le Seigneur lui-même, à qui seul appartenait le droit de justice^ ou par un Bailli auquel il déléguait ses attributions. Mais le jugement devait être rendu par

les hommes du ftef. « Li Seigneur ne jugent pal eh leur cour» mè les homes jugent^ h dit Beaumanoir; St la composition de la Cour, pour chaque affaire^ était déterminée par la qualité de l'acousé , en vertu de la maxime féodale que chacun n'est justiciable que de ses pairs , m égaux (1)*

g'agissait*-il d'une accusation contre un vassal» le Seigneur appelait à siéger d'autres vassaux de sa chateN lenie, d'un rang égal à Taccuséj s'agissait-il d'un homme libre > d'un vilain resté en dehors du réseau féodal, le Seigneur appelait d'autres vilains résidant sur son domaine* Quant aux serfs, on ne voit pas qu'ils aient joui de garanties analogues. Ils restaient en dehors des institutions. Chose du Seigneur, le Seigneur les trai- . lait à son bon plaisir (2)*

Le nombre voulu de jugeurs, vassaux ou vilains, pour former la Cour, variait selon les coutumes. En certains lieux, tels que leBeauvoisis, deux à la rigueur pouvaient suffire. « Voir est^ dit Beaumanoir, que un hom tant » seulement ne peut faire un jugement, nulle part en » la contrée de Clermont, mais deux hommes le font )» bien (3). » Dans d'autres lieux, comme le Verman* dois, il en fallait quatre au moins. « Tu me demande, » dit Pierre de Fontaines , quant home il convient à » jugement rendre, certe quatre il sont suffisant

(1) Beaumanoir, chap. t^ p. 14.

(t) M. Pardessus, Administration de la justice , etc. Recueil des Orrfownances, t. XXI, p. cxLv* (3) Liv. Lxi, p. SU. •

PU SEIGNEUR HAtTWUSTiCIER. 187

» Encore convient-il à jugement fere quatre hommet à » tout le moins (1). » C'est à ces hommes qu'il appartenait de statuer sur le fond du procès. Le service judi- Claire était pour eux une obligation, une prestation qu'ils devaient au Seigneur, une charge de leur féauté) et celui qui prétendait s'y soustraire était contraignable par la saisie de ses biens et l'établissement de garni** saires dans sa maison (3). Mais, d'un autre côté, la séance aux plaids ne pouvait être imposée qu'à ceux du fief môme où le procès prenait naissance. » Bien » sache tout li hommes qui. sont tenus à jugier en la » Cour de aucun Seigneur, qu'ils ne sont tenu a fere ju« » gement fors de ce qui meut en la Chatellenie de la » quelle leur homage descend, car si le Sire a plusieurs » chatellenies il ne peut prendre les homes d'une cha-* » tellénie pour juger en l'autre (5). »

On pourrait croire, au premier abord , qu'il existait dans cette juridiction, soumise au double principe qui exclut le Seigneur du droit de juger et qui fait rendre le jugement par les pairs, un fond d'équité. En nulle façon. Le choix des hommes dépendait du Seigneur, de lui seul, sous la restriction de les prendre dans la classe et sur le fief auxquels l'accusé appartenait ; il pouvait au besoin composer une commission de gens dévoués à ses vues, et ce complet arbitraire, qui gâtait tout, créait un

(4) Chap. XXI, art. 9.

(?) Assises y ch. xxxvt. — Beaumanoir, th. txviî, p. 343.

(?) IJeaumanoir. Fd,

188 ÀUDIEKCE

véritable despotisme sous une apparence patriarcale.

Ajoutons qu'au-dessous de ces Hautes-Justices y il y avait les Basses-Justices, appelées aussi Voiries (1) ; que parmi celles-ci, les unes avaient été concédées par 1^ Seigneurs à leurs fidèles, les leudes, sur les terres qu'ils leur donnaient en bénéfices; que les autres, établies originairement en dehors du classement féodal, par de grands propriétaires sur leurs alleux , furent soumises par la suite à la condition du ressort, c'est-à-dire à la subordination vis-à-vis des Hautes-Justices (2).

La plénitude de juridiction n'appartenait qu'à ces dernières ; elles connaissaient seules des crimes emportant peine de mort. « L'en doit savoir que tout cas de crime, » quel qu'il soit, dont peut et doit perdre vie qui en est . » atteint et condamné, est de Haute- Justice, excepté le » larron, car tout soit-il ainsi que les lierres pour son » liarrecin perde la vie , et ne pourquant larrecin n'est » pas cas de Haute-Justice ; mais tous les autres vilains » cas le sont si comme murdre, traisons, homecides et » efforcement de famés, etc. ; de tels faits donc la conn naissance doit être à celui qui a Haute-Justice ; et la » connaissance des larrecins et de tous autres mefifés es- » quels il n'a nul péril de perdre la vie demeurent à » celui à qui la Basse-Justice appartient (3). »»

(1) Etabîissem., liv. I,ch. xxxviii. Les moyennes justices D*existaieul pas encore.

(2) M. PàvàessuB, Administration de la JusA^'ce, etc., p cxlvi.

(3) Beaumanoir^ ch. lviii^ p. 294.

DU SEIGNEUR HÀUT-JUSTiCIER. 180

Ainsi, tous les crimes entraînant peine capitale étaient déférés à la Haute-Justice, un seul crime excepté, le vol, qui^ puni du dernier supplice par la législation féodale, restait cependant dans le ressort des Basses-Justices. Encore cette exception n'était-elle pas générale (1). Mais on comprend facilement par là Tensemble de la compétence en {patière criminelle : la Haute-Justice, unique et rayonnant sur tout le domaine seigneurial, attirait à soi les crimes^ capitaux; les Basses-Justices sur le territoire desquelles ces crimes avaient été commis^ s'en désaisissaient, et ne retenaient que ceux frappés d'une peine moindre.

Des potences plantées devant le donjon du Seigneur Haut-justicier, plus ou moins élevées , [suivant le titre nobiliaire du Sire, annonçaient la nature de son- pouvoir. Les Basses- Justices ne devaient pas en avoir, mais elles en usurpaient, car, dit saint Louis , « si li fourches du » vavassor cheent par cas d'avanture , il ne les peut rê- » lever (2). » C'était illogique : les Etablissements reconnaissent au Vavassor le droit de pendre le larron (3). D'ailleurs le nom de Vavassor est ici bien appliqué; le vassal vis-à-vis de son Seigneur immédiat était vavassal vis-à-vis du Roi^ chef suprême de la féodalité.

D'autres difficultés naissaient des susceptibilités et du point d'honneur des Justiciers. Toutes ces Justices terri-

(4) Notes de Laurière sur Loyuel, titre des Crimes, règle 20.

(2) Etablissements y liv. II, ch. xxxv.

(3) Id. liv.I,cb.x>:xv!ii.

tonales^ dit Beaumanoir^ s'étaient « entremêlées et enla- » cées les unes dans les autres ; et cil qui sont établis à » les garder , ne peuvent par aucune fois aller à leur )> justice^ que ils ne passent parmi aultre justice > si en » avons vu plusieurs débats, si comme aucun Seigneur )> voulait détourner les sargents de aultres Seigneurs à » ce qu'ils n'allassent pas parmi leur justice portant » armes, ne arcs, ne seertes (flèches) ne épée, ne hache » nequisarme. » Là-dessus le sage Bailli de Clermont fit pour sa coutume une ordonnance en la manière que s^en suit : « Si il convient aucun passer parmi aultre » justice, pour aller sa justice garder ; et s'il veut por- » ter arcs et seertes, porte Tare détendu et seertes en » main ou en un fourrel; et si veut porter l'épée, porte la » ceinte au-dessous du surcot et non pas en escherpe ; et » si veut porter hache ou quîsarme porter les "doit des- » sous Tesselle, ou en appuyant à terre, jusque tant qu'il rt viengnehors d*auhrui justice (1). »

Parfois il arrivait que ces justiciers si ombrageux refusaient d^assembler leur Cour à la requête d^un justiciable» Dans ce cas , le plaignant devait faire sommer le Seigneur , et il s'ensuivait une procédure, dite faiièe de drolty qui aboutissait, lorsque la violence n'y mettait pas obstacle, à la comparution du Seigneur devant le suzerain dont il relevait, à sa condamnation en 60 livres d'amende et à l'évocation de l'affaire par le suzerain (2).

{K) Beaumanoir,chap, lviu, p, Ô96.

(2) là,y ch . Lxi et lxvii..

DU SEIGNEUR UAUT-JUSTIGIER. 191

Parfois aussi, le justicier n'avait pas le nombre de pairs suffisant pour garnir sa Cour. Il en draiandait alors à son supérieur hiérarohiqrue, qui lui en envoyait, si la pénurie de jugeurs était accidentelle, ou retenait le procès, si la pénurie avait une cause permanente (1 ).

La publicité était de Tessence de la justice féodale. « L'assis^ dit Jean Le Bouteiller, ne doit estre tenue en » lieu estrange, mais en place commune ; car si notable » Cour de justice doit être tenue notoirement à exemple à » tous (â). » Pierre Ayrault nous apprend que- de son temps on reconnaissait les lieux où siégeait la Cour. « Les » vestiges, dit*il, y sont encore aux portes des églises^ » des châteaux, halles et places publiques, où les sièges » des juges restent encore (3). » Dans beaucoup de nos villes, on conserve le nom de lices à des places et pro menades en souvenir de leur ancienne affectation au combat judiciaire. Les Hautes^Justices avaient seules le droit d'ordonnerle combat, d'où cette règle de Loysel : « Tableau de champions combattant à Taudience est » marque de Haute-Justice. » Ou, suivant la paraphrase qu'en fait de Laurière, « les Seigneurs marquaient leurs » Hautes-Justices en leur auditoire par des tableaux ou » peintures de Champions qui combattaient (4). »

Par là nous touchons au trait original de notre sujet.

(4) Beaumanoir, ch. lxii, p. 322.

(2) Grand coustumier, liv. I, lit. ii.

(à) Noies sur les Institutes coutumiéres de Loisei^hv. Il, ch, 47

Lecombaty aux temps héroïques de la féodalité^ fat le mode universel de preuve; le Plaid par Gages de bataille, comme on disait alors, fut la procédure ordinaire. Tout à cette époque conspira à faire du combat la grande règle des jugemeats. Les Francs Saliens ne le mentionnent pas dans leur loi ; mais leurs cousins les Ripuaires l'admettaient (1). Les Bourguignons l'avaient adopté les premiers , se fondant sur la fréquence et le scandale des faux serments (2). Les Lombards (3)^ les Bavarois (4)^ les Allemands (5), les autres peuples germains, firent de même. Les Ordalies par Teau chaude et par l'eau froide , par le fer rouge et lés socs ardents, tombaient en discrédit. Si entêté qu'on soit d'une superstition, le bon sens n'abdique jamais absolument ; à forq^ de voir l'innocence convaincue et le crime absous , on soupçonna que le Diable, épouvante de ces temps, jouait un rôle dans les épreuves. Les témoins mentent, les Ordalies font comme les témoins ; il faut cependant juger. Pourquoi ne feraiton pas dans les affaires privées ce qu'on fait dans les affairés publiques? La guerre. L'analogie est même plus prochaine : les Seigneurs, pour des causes toutes personnelles, toutes judiciaires , s'arment l'un contre l'autre; la guerre entre eux a ses règles bien définies, etlevain-

{\) Ch.Lxi, art. 6; ch. lxx, art. 7,

(2) Loi Gomtelte^ an 502, ch. xlv.

(3) Loi, livre I, tit. ix, § 39.

(4) Loi, titre II, ch. ii.

(.5) Loi, titre xliv, § 4 .

DU SEIGNEUR HAUT-/USTIC1ER. 19o

queur a raison, il gagne son procès (1). Pourquoi ne pas réglementer le duel et attacher la même conséquence à son résultat? N'est-il pas plus digne des Francs, nés pour les combats, de signer le jugement de leur sang, que de remettre leur vie ^ leur liberté, leur honneur à la sentence arbitraire d'autrui ? Tout le monde fut d'accord : les hommes de hautes prouesses i ces Paladins , chercheurs d'aventures et redresseurs de torts, qu'on admirait tant; les nobles, qui tous étaient hommes d'armes ; les vilains, qui espéraient échapper à la partialité qui présidait souvent à la composition des Cours féodales ; les cvêques et les moines qui, après avoir protesté contre les Ordalies, non tentabis Deum^ protestèrent de même contre le duel (2), mais ne laissaient pas , emportés par le siècle, de guerroyer aussi un peu, comme les autres (3). Le Seigneur de son côté n'avait pas à craindre que te combat fit.tomber sa justice en mépris : c'est à genoux devant lui qu'on échangeait les Gages. Or, le combat admis, il fut honteux d'appuyer son droit par d'autres procédures, carie courage suppose plusieurs vertus et la poltronnerie presque tous les vices. Par la lovdu combat, qui donnait une prime à la force, à la valeur, à l'adresse, chacun ne relevait quelle soi et mettait sa cause au bout<ie son épée ou de son bâton. C'était le senti-

(<) Beaumanoir, ch.ux, Des Guerres.— Le grand conslumicr, liv.ll,

Ch. XLVI.

(2) Concile de Valence^ an 855^ canons 4 4 et 4:^.

(3) Pasquier, Recherches, liv. IV, ch. i, p. 350-354 .

ment de l'individualisme poussé à sa dernière limite, le dernier tenne de Finstinct germanique.

La féodalité fut logique dans cette voie : elle a sa règle, la victoire pro veritate habetur^ et elle l'applique largement. Elle personnifia des abstractions, elle remit au sort des armes la découverte de la vérité dans des controverses purement spéculatives. Elle donna des champions aux arguments. Pasquier en rapporte un mémorable exemple, d'après le moine Sigebert. « — Il se présenta, u dit-il, une question devant rétapereur Othon, I* du ») nom, de savoir si en succession directe la représenta- » tion aurait lieu ; en la résolution de laquelle^ les doc- » teurs se trouvant empêchés, il fut trouvé bon de re- » mettre là décision de cette obscurité au jugement des » armes, et furent choisis (feux vaillants combattants » pour le soutènement du pour et du contre ; combat qui » succéda si à propos, que la victoire demeura à celui qui ») était pour la représentation, qui fut cause que TEm- ») pereur ordonna que les arrière-fils et filles succéde- » raient à leurs ayeuls et ayeules, avec leurs oncles et » tantes,' tout ainsi qu'auraient fait leurs père et mère » s'ils eussent vécu (1). » Quel résultat attaché à ce combat, et quelle influence* il eut sur la famille au moven âge!

Dans l'ordre litigieux, le Duel s'appliquait à toutes les causes, il servait à juger les procès civils comme les

(1) Recherches, liv.lV/ch; i, p. 350.

. DU SElGNEfJR HAUT-JUSTICIER. 195

procès criminels, à démontrer un droit de propriété comme à prouver tme culpabilité*

« En tous cas de crime, Ton peut venir à Gages^ dit Beaumanoir (1). » C'était la règle en matière pénale. L'accusation se nomjnait Apely l'accusateur Apeleur^ et l'accusé Apelé. Dans le cours des \* et xi* siècles, cette voie fut pejut-être la seule admise, mais au xui% la coutume laissait à l'offensé le choix de soutenir son action par des témoignages ou de s'en remettre aif sort des armes. Ce choix, à la vérité, ne lui profitait guère, et il fallait bien, après un détour de procédure, qu'il en vînt à un règlement en champ clos. Car voici ce qui arrivait.

Pour faire une preuve orale, il était nécessaire de produire.» deux loyaux témoins, au moins, qui s'entre- » soutiennent sans varier es demandes qui leur sont » faites après leur serment (2). » Mais ces deux témoins que Taccusateur devait fournir, l'accusé avait le droit de les Apeler eux-mêmes, c'est-^-dire de les provoquer au combat, en les inculpant de faux témoignage contre lui; ou plus simplement, il pouvait se borner à Apeler le second témoin, puisqu'il en fallait deux conformes pour la preuve. Tel était le procédé : « et sitôt comme le secons » témoin s'agenouille et tend la main aux saints pour i jurer, celui qui veut Apeler doit dire au juge : Sire, ce » témoin que jevois appareilléetprès de témoignercontre

(0 Chap.Lxi, p. 307.

( 3] BeaumaDoir. ch . lxi, p 345.

» moi, je le liève de son témoignage comme'faux etpar- » jure, et si il connaît que il soit tel, je vous requiers » qu'il soit débouté de son témoignage, et s'il offre à )v défendre, li Gages doivent être reçu(l). » Voilà donc le témoin dans Taiternative de se taire ou de se battre ; dans le premier cas, l'accusateur restait avec son premier témoin, qui n'avait seul aucune valeur probante; dans l'autre, lè sort du procès dépendait du combat accepté par le second témoin avec l'accusé. Mais cette position faite au témoin était intolérable et on l'autorisait, lorsqu'il recevait la sommation de l'accueé, à se retourner vers l'accusateur pour la lui reporter et lui dire : « — Je ne me bée pas à combattre pour votre que- » relie, ne à entrer en plaid au mien ; mais si vous me » voulez défendre, volontiers dirai ma vérité (2), » — Ainsi, l'accusateur qui tenait H son témoin, était obligé de combattre pour lui contre l'accusé; de sorte qu^en dernière analyse, il arrivait encore par la voie testimoniale à l'inconvénient que lui présentait déprime abord la voie des Gages : i^ fallait toujours se battre avec l'accusé.

La faveur. du combat était telle^ qu'en matière civile il formait aussi la règle générale; on sç battait, non-seulement pour le fond du procès, mais pour de simples exceptions dilatoires, « come si un hom demande à autre » cent livres, et celui-ci disait le terme n'être pas venu,

(4) Beaumanoir^ eh. lxi^ p. 345.

(t) W. ch. VI, p. 40.

» OU si alléguait répit, lequel terme ou répit li serait nié » du demandeur, y aurait Gages de bataille (1). »

On combattait pour toute espèce de choses. Beaumanoir rapporte le cas d'un Seigneur qui, ayant confié à son homme-lige sa femme à garder, l'inculpait d'en avoir fait mauvaise garde; comme l'homme-lige ne voulait en convenir, on en vint aux Gages pour décider par les armes ce qui en était (2).

Dans les affaires civiles, d'ailleurs, le réclamant avait aussi le choix de tenter sa preuve devant la Cour sei^ gneuriale par témoins ou par titres. Mais ici la procé-^ dure ramenait encore le combat. « Il n'est nul cas, en » effet, que l'on ne puisse Apeier de faux jugement » mauvais (3). » C'est-à-dire, que le plaideur civil q\\'\ perdait son procès pouvait déclarer faux le jugemeht, à la condition de se battre contre ceux qui l'avaient rendu, et, s'il sortait vainqueur de l'épreuve, le jugement tombait. Ici se montre la subtilité du droit féodal. « Quand » aucun Apèle de faux jugement et attend que le juge- » ment soit prononcé et que tous les homes s'y soient » accordés et dise après : — Ce jugement est faux et » mauvais et pour tel je le ferai en la Cour de séant ou » là x)ù droit me sera. — En telle manière d'Apel, » "il conviendrait que il se combattît tout seul encontre » tous les homes, si tous offraient de faire le jugement

(4) BeaumanoiF;, ch. lxi, p. 309.

(2) Id. ch. LXi, p. 317.

(3) Id. ch. Lxiii, p. 325,

» bon (1). » C'était une lourde responsabilité pour le plaideur de s'engager à combattre contre toute la Cour. « Car s'il ne les vainc tous, il sera pendu par la » goule (2). » Il y avait un biais pour ne combattre que Tun des Pairs. A cet effet, a qui sagement veut apeler, » quand il voit les jugeurs appareillés de juger, avant n qu'ils aient parlé il doit dire au Seigneur qui tient la » Cour : Sire, j'ai séant un jugement à avoir à la journée » d'hui; si vous requers que vous le fassiez prononcera n un des hommes et demandiez ensuite à chacun son » avis. » La Cour devait obtempérer à cette recpiète; le jugement était donc prononcé, tel qu'il avait été délibéré, mais il n'avait pas encore force exécutoire. Il fallait pour cela que chacun des Pairs vînt successivement y donner son adhésion, à haute voix. Le plaideur, cependant savait à quoi s'en tenir. Il priait alors le Seigneur de recueillir les avis. Comme il fallait au moins deux avis concordants pour former une majorité, le plaideur laissait passer le premier, lui fût^il contraire. Mais quand venait le second opinant, si sa voix le condamnait également, il lui disait : « Vous avez fait le ju- » gement au quel vous venez de vous accorder faux et » mauvais, comme mauvais vous êtes, ou par loyer ou » par promesse; je vous fausse de ce jugement. » L'Apeleur ne s'en prenait ainsi qu'à un seul Pair, et celui-ci

(i) Assises, ch. cm ; Beaumauoir, ch. xlï, p. 313. (2) Id, ch, cxii.

se trouvait seul dans l'obligation de soutenir la sentence par les Gages. Vaincu, TApeleur était pendu, s'il survivait au combat, et le jugement tenait; vainqueur, le jugement était anéanti, mais le fond restait toujours en litige entre les parties, qui étaient simplement remises en leur premier état. Le Pair qui succombait n'était pas mis à mort, parce qu'il avait obéi à un devoir (1),

Il ne pouvait y avoir lieu à cet Apel de faux jugement en matière de grand criminel. D'un côté, l'accusation se suivait presque toujours par le combat qui tranchait la question; de l'autre, si, par exception, la poursuite se faisait par la voie des témoignages, il est trop clair que les condamnés eussent toujours faussé le jugement « pour » leur vie sauver ou alonger, et si en était ainsi, moult » de vilains cas seraient mal vengiés (2)^ »

En somme, le combat devenait à peu près inévitable dans tous les procès. Cependant, par là même qu'il n'était qu'un mode de preuve, on se demanda s'il devait être applicable dans les cas de crimes tellement manifestes, avérés, que toute preuve devenait inutile? La jurisprudence établit qu'en pareil cas, le Bailli pourrait poursuivre sur la dénonciation du plaignant et faire juger le coupable sans*recourir aux Gages. Ce tempérament, qui altérait, au nom du bon sens la pureté de l'institution, s'établissait au xiii'' siècle, et Beaumanoir

(1) Pierre de Fontaines^ ch. xxi. Art. 44 et 42, ch. xxii. Art. 7. — Etahliss.y ch. lxxviii.— Beaumanoir, ch. Lxr, p. 343. — Le Bouleiller. Somme Rur,, liv. II, tit.xiv.

(2) De Fontaines, ch. xxii, art. ti . Beaumanoir, ch. lxi, p. 346.

travaillait à le faire prévaloir. « Maie chose serait, di- » sait-il, si l'on avait occis mon prochein parent, en » pleine feste, devant grande plantée de bonnes gens, » ou si aucun boutait le feu en ma maison, en la présence » des voisins, s'il me convenait combattre au maufaiteur » pour quérir le vengement et le dommage du meflfet(l ). » Il passa donc en principe que, pour les crimes d'une entière évidence, le juge pourrait agir d'office, quand la partie lésée se bornerait à une dénonciation sans se por ter accusatrice. L'impunité, en effet, parut d'autant plus scandaleuse que le crime avait été plus notoire (2). Et cette compétence exceptionnelle, tardivement attribuée au juge dans le déclin de la procédure des Gages, est la première tentative faite pour mettre l'action publique aux mains d'un agent officiel.

Nous venons de dire dans quels cas il y avait lieu à TApel. Disons maintenant qui pouvait être Apeleur et Apelé.

Sous l'empire de cette jurisprudence corps à corps, il n'existait pas, on le conçoit, d'organe en titre de l'accusation. Il eût fallu im gladiateur. « Qui aurait voulu, dit » Montesquieu, être la partie publique et se faire le » champion de tous contre tous? » (3). D'ailleurs, les mœurs de l'époque proclamaient hautement la responsabilité personnelle, et la même raison proscrivait l'ac-

(1) Beaumanoir, ch. xLiï, p. 239.; ch. Èxi,p. 308.

(2) Id. ch.vi, p. 38.

(3) Esprit des L.,][\. XXVIII, ch. xxxvi.

ttA.

tion populaite. Cette action^ qui eût été un parfait contrefsens, n'avait d'autres représentants, aux temps féodaux, que les chevaliers errants.

Le droit d'accusation est ici tout privatif : on ne peut Apeler que pour soi, pour son lignage ou pour son seigneur, qu'on est tenu d'assister en paix et en guerre (1 ). Quand la victime du crime survit, c'est à elle seule qu'il appartient de poursuivre le coupable; quand elle est morte^ l'action est dévolue à ses parents, et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un supérieur dans la hiérarchie féodale, l'accusation passe aussi aux vassaux.

Le lignage, qui attribue le droit d'Apel, recevait, suivant les coutumes, plus ou moins d'extension; mais il était toujours largement entendu. Pour le meurtre, les assises de Jérusalem donnaient l'Apel à la femme et à l'époux de l'homicide, à tous ses parents et alliés, à ses parrain et marraine, à ses filleuls et filleules, à ses compères et commères, à tous ceux qui avaient fait avec lui le voyage d'outre-mer, à ses commensaux pendant Tan et jour, aux membres de sa confrérie, aux personnes qui l'avaient soigné après le meurtre (2).

L'Apel était interdit d'une manière absolue à deux classes d'individus :

Le Serf : « Parce qu'il ne convient à serf battre soi à » franche personne, et que le Sire du Serf le pourrait » oster de la Cour en quel estât que il s'y trouvât, eût-il

(1) Beaumanoir^ ch. lxiii^ p. 322.

(2) Ch. Lxxxii.

» jà l'escu et le bâton pour combattre (1). » Une licence de son Seigneur, licencia bellandi^ aurait pu le relever de cette incapacité et l'autoriser à Apeler, mais non contraindre son adversaire à accepter le défi (2)«

Le Clerc : « Car il ne peut s'obliger en Cour laie pour » crime, ni renoncer à son privilège, etqu^ ses ordinaires » le pourraient oster de la Cour, en quel état qu'ils Ty » trouveraient (5). »

La parenté faisait obstacle à ce que les Gages fussent délivrés de « père à fis, de fis à père, de deux frères l'un à l'autre, excepté dans ce dernier cas, pour trahison, meurtre ou rapt (4). »

Le lien féodal créait un empêchement qui pouvait être levé, — « Nul ne peut Apeler son Seigneur à qui il esl » homme de corps, devant qu'il ait délaissé l'homageet » ce qu'il tient de lui. Doncques, si aucun veut Apeler » son Seigneur de cas de crime, il doit venir avec lui de- » vaut la Cour et dire : « Sire, j'ai été une pièce de votre » foi' et homage, et ai tenu de vous tel héritage à » fief : au fief et à la foi et a l'homage je renonce, » pour ce que vqus m'avez méfait, du quel meffet » j'entends avoir vengeance par Apel (S), » Et puis les choses marchaient selon la procédure des Gages. Pareillement, le Seigneur qui voulait Apeler son

(1) Beaumanoir^ ch. lxiii^ p« 323.

(2) De Fontaines, ch. xxii, art, 7,

(3) Beaumanoir, ch . lxiii, p.* 323.

(4) EtabHssements,\\v. I, ch. clxyii.

(5) Beaumanoir, ch . lxi, p.'SIO.

vassal devait au préalable renoncer à ThornSnage qui lai était dû (1).

Il y avait d'autres causes d'empêchements relatifs :

•La femme pouvait être Apelée, même sans l'autorisa* tion de son Baron (mari) ; mais pour Apelér , elle avait besoin de l'autorisation (2).

Le Bâtard ne pouvait Apeler un homme de naissance légitime, si celui-ci n'y consentait , « car il ne loit à » franc home entrer en bataille ^contre bastard; mais » si li Apelé et li Apelière sont bastards , li Apiau » tient (3). »

Le Lépreux (mesel) n'était pas obligé d'accepter lés Gages ni « Li homes sains » de les accepter de lui; « car » le Mesel est hors la loi mondaine , mort quant au » siècle (4), » et personne aussi ne pouvait être condamné au péril de son contact.

Le Mineur de 16 ou 20 ans, selon les coutumes, n'était pas admissible à l'Apel, en demande ni en défense, « car maie chose serait de souffrir enfant en Gages , de- » vaut qu'ils aient l'âge par quoi ils doivent connaître le » péril qui est en Gages (S). »

Mais les bâtards , les lépreux et les mineurs eussent été privés du bénéfice de la loi, par leur mcapacité relative ou temporaire d'entrer en Gages : on leur accor-

(1) Beaumanoir, ch. lxt, p. 310.

(2) Assises, ch. cvi.

(3) Beaumanoir, ch*. lxiii, p. 3Î3.

(4) Id. Id. p.3î5.

(5) Id. Id. p. 324.

dait des champions polir soutenir leur droit. Il en était de même en faveur des femmes ,' qu'on n'admettait jamais à combattre de leur personne, et de quelques autres classes d'individus, à savoir :

!• Celui qui montre qu'il lui faille aucun desesmem^ bres, par quoi il est aperte chose que le corps en est plus faible;

T Celui qui a passé l'âge de 60 ans;

5** Celui qui est accoutumé de maladie qui vient soudainement, comme goutte artérielle et vertige;

4* Le malade de fièvre tierce ou quarte, ou autre maladie apertement sue, sans fraude (1).

Parfois, ces champions ou avoués étaient des hommes au cœur chevaleresque; le plus souvent des mercenaires. Au bon temps du combat, certaines gens en louaient à l'année pour défendre leurs querelles, fondées ou noTi, à tort ou à raison (2). Le métier pouvait être lucratif, mais il était dangereux : vaincus en matière criminelle , on pendait les champion» (5); en matière civile, on leur coupait le poing, pour leur apprendre à bien défendre les intérêts qui leur étaient commis (4).

Après avoir dit pourquoi on combattait et qui pouvait combattre, il nous reste à dire les règles du combat.

Quiconque voulait se porter Apeleur, faisait assigner, semoncer sa partie devant le Seigneur en sa Cour, ou de-

{^) Beaumanoir^ ch. lxi^ p. 308*

(2) Id. ch. xxxTiii, p. Î03.

(3) Assises y ch. en.

(4) Beaumanoir, ch. lxi, p. 315.

vant le Bailli qui le remplaçait. La comparution devait avoir lieu en personne , saps ministère de procureur. Lorsque l'assigné se refusait à venir, le Seigneur le faisait prendre et amener de force. S'il se réfugiait dans une église, il était semonce de nouveau par un sergent; et comme on ne pouvait Tarracher de cet asileinviolable, des gardes étaient mis aux portes, la contumace équivalait à l'aveu de culpabilité, et la sentence était prononcée contre le défaillant, sauf exécution ultérieure quand on parviendraità le saisir (1 )• . ,

Lorsque l'inculpé se présentait ou était conduit devant la Cour, r Apeleur disait : « Sire, voilà Jehan qui a fait tel » meurtre, ou tel rat (rapt), ou tel ars (incendie), où tel » roberie (vol) : s'il le reconnaît, je vous requers que en B fassiez justice, et s'il nie, j'offre à le prouver de n\on » corps contre le sien, par moi ou par avoue, si je suis ») trouvé en cas d'excuse pour en avoir (2). »>

A ce moment, TApeleur devait porter grahdaattention à faire les réserves relatives à son avoué ou champion, car une omission l'aurait forclos, et il se serait dès lors trouvé dans la nécessité de combattre de sa personne (3).

L'Appelé, mis en demeure de confesser le méfait ou de le dénier, pouvait proposer ses déclinatoires, les raisons par lesquelles il alléguait qu'on ne se trouvait pas dans un cas d'Apel. Il se mettait ainsi en droit devant

(1) Assises, ch. lxxxvi. . , .

(2) Id. ch. Lvxxv. Beaunianoir, ch. vi,p. 38; ch. lxi, p. 308.

(3) Bcaumanoir^ ch. vi, p. 38. "

206 AVDIEIHGB

la Cour qui statuait (1). Après cet arrêt préalable, si TApelé était débouté de ses exceptions, il reprenait sa position première et devait avouer ou nier le crime. Son aveii le livrait au Seigneur, qui n*avaît qu'à lui faire appliquer la peine (2). Sa dénégation donnait lieu à réchange des Gages. A cet effet, l'Apeleur s' agenouillant disait au Juge : « Sire, je rendrai celui-ci mort ou re- » créant (avouant) au jour que la Cour ordonnera, et » voici mon Gage(5). »I1 tendait son gantelet au Seigneur ou le jetait à terre, et TApelê le ramassait. L'Apelé jetait de même le sien que relevait l'adversaire. Les Gages étaient remis à la Cour (4).

Dès ce mopient, les parties étaient liées. Maîtresses jusque-là de s'abstenir ou de transiger, elles ne le pouvsrient plus sans le congé du juge (5). La Cour leur fixait en conséquence le jour du combat ; et le délai qui s'écoulait était employé à préparer leurs armes et à mettre leur urne en bon état. Cependant, pour maintenir la sûreté des Gages, les parties étaient confiées à la garde de gens de bien qui s'obligeaient de les représenter mortes ou vives, au jour dit^ et si elles ne pouvaient trouver de tels garants, elles étaient retenues en prison (6).

Le jour venu, les adversaires se représentant devant

0) Beaumanoirj ch. vi,p, 38.

(2) Lo^'sél, Institutes coutumîéres, liv. Vl^til. i, règles îi et 25.

(3) Aswscs, ch.Lxxx VI II.

(4) 'Notes de Laurière sur Loysd, liv. VI, 1. 1, Règle iO.

(5) Beaumanoir, ch. Lxi, p. 344.

(6) Id. cti. LXi.p. 315. ■

la Cour, TApeleur disait : « Sire, je suis ici au jour que » m'avez donné, et pour ce que métier m'est de ma » bataille fournir , je m'offre à vous et vous prie et « requers que vous commandiez que j'aille au camp. » L'apelé ensuite tenait ce même, langage (1). Le Seigneur leur demandait alors s'ils croyaient à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit (2). Sur leur réponse affirmative, il leur ordonnait de prêter serment. L'Apeleur, posant la main sur TÉvangile, disait : » Si Dieu » m'est en aide et les saints et les saintes et les saintes M paroles qui sont ici, je prouverai queJehana fait ce que M j'ai proposé contre lui. » L'Apelé lui répondait, en le prenantpar le poing : « Tuments, et je t^enliève comme » de parjure. » Et mettant aussi la main sur l'Évangile : « Si Dieu m'est en aide et tous les saints et toutes » les saintes et les saintes paroles qui sont ici, je prou- ») verai qu'il a menti et est parjure. » Le Seigneur les faisait alors conduire séparément au camp, l'Apeleur devant, l'autre ensuite, escortés par des gardes, afin qu'ils ne pussent fuir, et pour empêcher qu'on ne leur dise ni fasse en route vilainie, outrage, ni ennui (3).

Le champ était préparé pour les recevoir et chacun d'eux y avait une loge où il se retirait. Quatre chevaliers, dits maréchaux du camp, présidaient à tout le cérémonial qui allait suivre (4). Des sergents entouraient

(i) Assises^ ch. civ.

(2) Pasquier, Recherches^ liv. IV,tit. i, p. 35Î.

(3) Beaumanoir, ch. lxiv, p. 329 .

(4) Pasquier,liv. IV, ch. i» p. 352.

208 AUDIENCB

la lice, qui se composait d'un terrain circulaire ou ovale, bien nettoyé, entouréde fossés et de palissades infranchissables aux chevaux et aux piétons. Des cordes tendues à l'entour contenaient les spectateurs. Des fourches étçiient plantées près de la lice pour pendre les vaincus, et l'on plaçait à côté des bêches pour creuser la fosse des morts (I). Quand il s'agissait d'un meurtre, le cadavre était exposé dans le camp à découvert (2).

La Cour seigneuriale se rendait sur le terrain incontinent après les champions, prenait séance et procédait à l'examen des armes en présence des adversaires.

Les Gentilshommes, combattant l'un contre l'autre, étaient à cheval, armés de toutes pièces, excepté le couteau à pointe, qui passait entre les joints des* armures, et la masse d'armes moulue, qui les écrasait. Les chevaux avaient tout le corps couvert d'une maille de fer, et la tête garnie du chanfrein; les cavaliers portaient l'écu, le haubert et le haume à visière. Ils ne pouvaient néanmoins avoir que chacun ube lance et deux épées, l'une ceinte et l'autre attachée à l'arçon de la selle (3).

Les vilains combattaient à pied avec l'écu de cuir et le bâton, rien de plus. Avant d'entrer en lice, on leur coupait les cheveux par-dessus les oreilles. Il leur était loisible, pour amortir les coups, de se jdastronner

(4) Assises, ch. cm. Beaumanoir^ ch. lxiv^ p. 330.

(2) Id, ch. ciu

(3) Id. ch.ciii. .

d'étoupe , de feutré et de toile ; mais point dé fer ni d'acier sur eux, sinon la boucle de leurs braies (1).

Lorsqu'un noble Apelait un roturier, il devait se soumettre à combattre avec les armes de celui-ci, l'écu et le. bâton. « Car, dit Beaumanoir, parce que il s'abaisse à Apeler si basse personne, sa dignité est ramenée en ce cas à telles armes (2). » Saint Louis en donne une raison plus juridique. « L'Apeloir, dit-il, doit suivre le Défendoir en sa loi (3). » Et Pierre de Fontaines une raison plus équitable, en faisant remarquer que, les armes devant être égales, il ne serait pas juste de faire combattre les deux champions à cheval, « car les vilains n'appren- » nent pas cette manière d'armes, si comme les chevaliers » les ont (4). » Le gentilhomme Apeleur contre un vilain^ devait bien se garder de venir au champ armé en chevalier, car il perdait ses armes, « demeurait en pure chemise » et devait entrer en lice dans ce costume, sans écu même et sans bâton (5). Mais lorsque le vilain Apelait un noble, celui-ci conservait ses armes, « car en » soi défendant, il est bien naturel que il use de son » aventage(6). » La bataille avait donc lieu entre le cavalier bardé de fer et l'homme à pied vêtu de son siircot.

( I ) Assises^ ch , cii, cix . »

(2) Ch. LXi, p. 308.

(3) Elablissem., ch. lxvi.

(4) Conseils^ ch. xxii, art. 7.

v5) Beaumanoir^ ch . uiv^ p. 328.

(6) Id. Id. Id.

!2iO ÀUDIENGB

Quant à la natujre et à l'état dee armes, les bâtons ne devaient avoir qu'une longueur invariable de trois pieds (1). La longueur des lances n'était pas réglementaire; maiscellesquiservaientdansundueldevaientêtrede même dimension, de sorte que les juges faisaient couper la plus longue pour l'égaler à l'autre; les lames des épées ne pouvaient pas être assez affilées de la pointe pour passer à travers les mailles d'un haubert sans les couper ou les rompre (2). D'ailleurs , c'était aux champions à choisir de bonnes armes, car si elles venaient à se br ser dans la bataille, il ne leur était pas permis d'en prendre d'autres (5).

Les armes vérifiées, on les remettait aux adversaires qui prêtaient un nouveau serment en ces termes : < Je » prends Dieu à témoin et tous les Saints et toutes les ') Saintes, que je ne cache sur moi aucun engin, sor- » c^llerie ou maléfice, par quoi je me puisse aider en la ») bataille, et que je n'apporte ici que mon corps et mes » armes, telles que la Cour les a vues (4) * »

Ils étaient alors placés dans le champ à distance l'un de l'autre.

Si le duel avait lieu par avoués, on conduisait l'Apeleur et l'Apelé, la corde au col, dans une tente à l'écart, d'où ils ne pouvaient voir la bataille, et ils attendaient là l'issue de leur procès (5).

(\) Ordonnance de Philippe Auguste, 42^5.

(2) Assises, ch. civ.

(3) Id. çh. cii.

(4) Id. ch. cil. Beauraanoir^ch. Lxiv>p. 330.

(o) Bcaijmauoir^ id. i/K

Le Seigneur faisait alors crter trois bans : le premier, que tous les parents de l'une et de Tautre des parties eussent à déguerpir et s'en aller, sous peine de mort; le second, que nul ne soit assez hardi, sous peine de longue prison et d'amende arbitraire, que de souffler mot et que tous se tiennent coi; le troisième, que personne, sous peine de la vie, ne fasse aide à l'une des parties ni nuisance à l'autre, par fait, conteiiance, signes ou paroles (1).

A ce moment, les maréchaux de camp mettaient les champions en présence et leur répartissaient le soleil, de manière qu'il ne donnât pas plus sur le visage de l'un que de l'autre (2); puis disaient au Seigneur : « Nous » avons fait. Sire, ce que devions; que commàn- » dez-vous? » — « Laissez-les aller ensemble, répondait » le Seigneur, et qu'ils fassent de leur mieux (3). » Dès lorSj il n'y avait plus de paix possible et l'affaire devait être menée à fin, car nous sommes dans le cas du combat pour cause de crime « pourquoi il n'échet entre gens de » boncœur, pardon (i). »

Tandis qu'ils se combattaient, la Cour avait les yeux sur eux. Tout demeurait dans le silence et l'immobilité. Le combat, qui commençait d'ordinaire vers le milieu du jour, devait être terminé quand les étoiles apparaissaient; et si le demandeur ne rendait le défen-

(1) Beaiimanoir, ch. lxiv, p. 330.

(2) assises, ch. CXI.

(3) Id Id.

(4) Pasquier, liv. IV, ch. i, p. 353.

deur vaincu avant le soleil couché, il perdait sa cause(l). « Par quoi, dit Pasquier, la condition de TApelé étail meilleure que celle de TApeleur qui, par là qu'il n'était pas vainqueur, était réputé vaincu (2). »

Lorsque l'un des adversaires tombait sans crier recréance(merci),rautredevaitracliever;s'ildemandaitgrâce, les maréchaux intervenaient, arrêtaient le vainqueur^ en lui disant : « Laissez maintenant, assez avez fait. » Et le vaincu, retiré par eux, était ignominieusement traîné par les pieds jusqu'aux fourches et « pendu par la goule (3). » Si le vaincu était un champion qui combattait pour autrui, son commettant 'était pendu de m^me, et comme il attendait dans sa loge le résultat du duel, la corde vengeresse au cou, il n'y avait pas de retard {4).

Chose plus cruelle, la femme donf le champion avait succombé, était jetée dans un bûcher ou enterrée vive (5).

L'inégalité féodale reprenait ses prérogatives après le combat. Le corps du vilain pourrissait au gibet. « Mais » si le corps est de grand lignage ou parenté, et qu'à la » prière d'eux le Seigneurluifaitgrâcedelelaissermettre M en terre sainte, il est par les sergents couché sur une » table, non sur une claie, et porté les pieds devant

• (4) Loysel.liv. VI, til. i. Règle xxvi.

(2) Recherclits, liv. IV, ch. i, p. 353.

(3) Assises y ch. en,

(4) Id, ch.cv.

(5) Pasquier, liv. IV, ch. i, p. Î53. -^Assises, ch. cv. — Beaumanoir, ch. lxiv, p. 330.

» hors du camp, où se trouvent les seigneurs de Téglise » à torches éteintes, qu'on a mandé quérir. Les seigneurs n de Téglise disent sur le corps certaines oraisons et » suffrages appropriés à semblables cas, puis torches » s'allument et le prennent les dits de l'église pour le » porter en terre (1). »

Cette terrible justice n'était pas gratuite, le Seigneur avait à s'indemniser des frais qu'elle lui coûtait. Chaque fois que les parties comparaissaient devant la Cour, soit pour échanger les Gages,^ soit pour vider des questions préparatoires, obtenir des délais ou entref au champ, elles payaient une,amende : les gentilshommes pour la première companition 10 sols, pour la seconde 20, pour la troisième 40, et toujours en doublant; l'amende due par les manants était de 5, 10 et 20 sols, c'est-à-dire, moitié moindre. Les chevaux et les armes de ceux qui avaient combattu appartenaient au maître de la Justice, et tous les biens meubles et immeubles des vaincus, frappés de confiscation^ lui étaient attribués. La maison des condamnés était abattue (2).

Le mort à tort (3).

Telle était la morale du combat. Ces temps néanmoins, à part l'odieux classement des conditions sociales et la violence des mœurs, ne méconnaissaient pas les éternels

(^) Hardouin de la faille. Les combats en champs dos, ^^^ cas. (S) Beaumanoir^ ch. Lxi,.p. 308, 309, 310.

(3) Loysel, liv. Vï, tit. i, art. 28.

devoirs de la justice. Beauraanoir, au début de son livre, en énumérant les qualités que doivent réunir les Baillis, leur donne des conseils qui n'ont pas encore perdu toute opportunité. Il ne s'adresse pas aux Seigneurs, étant Bailli lui-même du comte Robert, un des fils de saint Louis. J'abrège beaucoup.

« Il m'est avis, dit-il, que qui veut être loyal Bailli et droiturier, il doit avoir en soi dix vertus:

« La prime vertu, qui est dame et maîtresse de toutes autres, est syppelée Sapience^ qui autant vaut dire comme sagesse;

« La seconde, est que le Bailli doit très-durement aimer de tout son cœur notre Père et Sauveur, et, pour l'amour de Dieu, la Sainte Église;

« La tierce, estd'êtredébonnairesans félonie ni cruauté, non vers les malfaiteurs, car le Bailli mettrait ceux qui veulent bien vivre en péril de mort, mais vers les bonnes gens et le commun peuple, quand ils méfont par ignorance plus que malice ;

V La quarte vertu, est que le Bailli soit souffrant et escoutant, sans soi courroucer ni émouvoir de rien, ce que les parties ont à dire, l'une contre l'autre, sans outraigepour son autorité et celle de son Sire;

« La quinte vertu, est qu'il soit hardi et sans nulle paresse, car Bailli paresseux laisse moult choses en souffrance, et Bailli couar il n'oserait fâcher le riche qui a affaire contre le pauvre;

« La sizime vertu est largesse, qui fait aimer le Bailli de Dieu et du siècle. Cœurs avaritieux sont insatiables,

et avarice hébergée en cœur de Bailli est plus périlleuse qu'en autres gens;

« La septime vertu, est que le Bailli soit obéissant aux commandements du Seigneur. Mais qui mauvais Seigneur sert, mauvais loyer attend; et Seigneur n'est bon à servir qui prend plus garde à faire sa volonté qu'à maintenir justice;

. « La huitième vertu du Bailli est bien connaître le Seigneur et les justiciables et les prévôts et les sargents, pour soi bien conduire et rendre à chacun son dû;

« La neuvième^ est qu'il soit diligent à faire prospérer, sans faire nul tort à autrui, la terre du Seigneur;

« La dixième, quiest meilleure detouteset les enlumine toutes, c'est loyauté : qui même a peu de sens et peu d'autres vertus, par loyauté seule est souffert, cru, aimé prisé; qui en manque, n'est que bareteur. Et comme il serait forte chose d'avoir les dix vertus, au moins se garde le Bailli que loyauté ne lui faille (1). »

L'institution du Combat qui, malgré la sagesse de Beaumanoir, malgré des règles compliquées et presque savantes, n'était que l'oppression légale du faible par le fort, offrait d'effroyables abus et sacrifia bien des victimes. Sans contredit, Mais elle préserva infiniment plus d'innocents qu'elle n'en fit périr. Grâceà la loi duCombut, les Ordalies tombèrent totalement dans l'abandon; la torture tarda trois ou quatre siècles à s' introduire. en France ; et beaucoup de guerres entre Seigneurs se

(1)Chap;l«^

changèrent en duels judiciaires. Ajoutons que le Combat donna à nos mœurs une direction loyale^ quelque chose de brave, dont TefiFeta été incalculable. Pour montrer combien Tespnt français en fut pénétré, Montesquieu fait ces ingénieuses observations :

n Déjà je vois naître et se former les articles de notre » pointd'honneur. L'accusateur commençaitpardéclarer » devant le juge, qu'un tel avait commis une telle action; » et celui-ci répondait qu'il en avait menti ; sur cela, le » juge ordonnait le duel. La maxime s'établit que, lors- - qu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre.

» Quaûd un homme avait déclaré qu'il combattrait, » il ne pouvait plu^s'en départir; et s'il le faisait, il était » condamné à une peine. De là suivit cette règle que » quand un homme s'était engagé sur sa parole, Thon » neur ne lui permettait plus de la rétracter.

» Les Gentilshommes se battaient entre eux à cheval et » avec leurs armes, et les vilains se battaient à pied et » avec le bâton ; de là suivit que le bâton était l'instru- » ment des outrages, parce qu'un homme qui en avait » été battu, avait été traité comme un vilain.

» Il n'y avait que les vilains qui combatissent à visage » découvert; ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent rece- » voir des coups sur la face. Un soufflet devint une » injure, qui devait être lavée par le sang, parce qu'un » homme qui l'avait reçu, avait été traité comme un » vilain. (1). »

(^)Liv. XXVIIT, ch. XX.

DU SEIGNEUR HAUT-Jl STïCIER. 217

Quand le combat fut aboli, on s'étonna qu'il eût existé. » Cela est émerveillable » dit Pasquier (1).

(1) Liv.lV, ch. I, p. 350.

Oq possède un grand nombre de traités spéciaux sur le combat^ tels que : La poursuite des jugements par armes et duels, de Clément Vaillant. — V Arbre des batailles, d'Honoré Bonnor. — Le Formulaire du combat à outrance, de La Colombière. — UAtns touchant les Gages de batailley de Jean de Villiers do l'Ile-Adam. — Le Théâtre d' honneur ^ de Flavin. Le Discours du combat en champ clos, de Charles de Neufchaise^ etc . Tous ces auteurs ont puisé aux sources indiquées plus haut ou ont commenté les coutumes de leurs provinces respectives.

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