AUDIENCE DE LA TOUMELLE
(époque monarchique.)
L'esprit d'individualisme triomphant de l'esprit d'unité, la Féodalité avait produit dans l'ordre judiciaire la Cour seigneuriale et le combat, qui furent son expression naturelle. Par une même logique, lorsque la Royauté parviendra à dominer la société féodale, elle se donnera pour type judiciaire les Parlements et la procédure secrète, qui correspondront au pouvoir» puissamment concentré. Cette derjjière révolution se fit, comme la précédente, avec lenteur, par de longs acheminements, des progrès successifs. Sine commotione Deus.
Les Capétiens oublièrent très-vite d'où ils. venaient, et ne tardèrent point à reprendre pour eux-mêmes les traditions d'une politique qui était moins dans une fa-, mille que dans une situation. Ils visèrent comme les Carlovingiens à la centralisation. Leurs efforts furent heureux. Ils patronnèrent, protégèrent les faibles, la foule, les campagnes surtout, « prohibant tout empêchemeût
donné aux charrues (i). » Leur action bienfaisanteiut le secret de leur grandeur. On voit bientôt la Royauté, qu'on croyait éteinte, revenir du fond des ténèbres, incertaine lueur qui se dessine graduellement, s'approche et grandit, jette plus d'éclat, et finit par resplendirien pleine lumière. Les Capétiens se donnèrent une mission. Déjà Louis le Gros attestait « le droit de son office » pour réprimer l'audace des grands (2). Il commença la guerre contre eux. Philippe- Auguste la continua avec ardeur. Tout jeune encore, il méditait leur ruine. « Si à Dieu plaist, disâit-il, ils affaibliront et envieilliront, moi je croîtrai en force et en sagesse. »> Il se tint parole, soumit à ses armes le Poitou, la Touraine, la Normandie et fit de la Royauté non plus seulement une idée, mais un fait puissant. Les Barons ne cédaient pas sans résistance. ils essayèrent, trop tard, de substituer à Louis IX, mineur, un autre Hugues Capet dans la personne d'Enguerrand de Coucy; Le saint Roi les combattit avec Tinflexibilité qu'il apportait dans le bien, « voulant que la justice fut bonne et roide, » à l'encontre de touts; et la justice, à ses yeux, comportait la suprématie réelle du Roi sur ses vassaux. « Je ne fais pendre mes Barons^ di- » sait-il, mais quand ils méfont^ je les châtie (5). » !• reçut l'hommage de la Bretagne, soumit la Marche, la
(4) Saint Louis. Ordonnance de janvier Mol,
(%) L*abbéSuger» Vie de Lmis F/, ch» n. ^
(3) Vie de saint Louis par le confesseiar de la F«i«e MargueritT) cb. xviii, p. 380.
DE LA TOURNËLLE. ^3
Saintonge^ TÂngoumois^ et plaça ses trois frères à la tête des grands fiefs de Provence, d'Artois et d'Auvergne. Un autre bon travailleur encore fut Philippe le Bel. Son règne ne rappelle qu'un long et violent effort pour émanciper la monarchie. Cette brillante dynastie des Capétiens constitua notre nationalité* La Royauté rayonnait au XIV® siècle.
Sa prééminence dans l'ordre Judiciaire fut une conséquence de ses succès politiques et se développa dans la même mesure. Elle se marqua d'aboixi dans les juridictions criminelles.
Comme ses. prédécesseurs^ le premier Capet* avait joint à la Royauté l'administration de ses domaines propres. Comme eux^ il avait sur ses terres des Justices aux* ({uelles il préposait des Baillis. Ces Justices royales ne différaient guère que par le nom de celles des Seigneurs ; elles ne fonctionnaient pas en vertu d'un autre droit) elles n'avaient pas une autre composition 5 et tant que la Royauté nouvelle demeura asservie à son mandat, cette organisation judiciaire se maintint sur les bases de l'égalité féodale. Mais une fois hors de pages> la Royauté^ au nom de l'État qu'elle représente^ c'est-àdire en son propre nom, assuma la responsabilité de la sécurité sociale et revendiqua la répression des crimes comme un droit régalien.
Une véritable croisade commença alors contre les at* tributiotis des Seigneurs-Justiciers. La science vint au secours de l'autorité. Les Pandectes qu'on avait retrouvées à Amalfi) furent un arsenal inépuisable pour les
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légistes. Les premières écoles de droit fondées à Orléans et à Angers, par imitation de celle de Bologne, niirem en vogue les lois romaines. La dispute prit l'essor^ décrassa, dérouilla, aiguisa les esprits. Tous les nouveaux docteurs armés de textes latins, entrèrent en campagne contre les institutions féodales au profit du pouvoir monarchique. Les Justices royales attaquèrent celles des Seigneurs de vingt manières : en vertu des casprivilégiésy elles se réservaient en propre le jugement de diverses classes d'accusés ; en vertu des cas de prévention, elles s'emparaient des causes que les Seigneurs tardaient à instruire; en vertu des cas d'appel, elles s'attribuaient la révision des jugements d'une certaine nature; en vertu des cas royaux^ elles revendiquaient exclusivement la connaissance des méfaits réputés attentatoires aux intérêts du Souverain, tels que sacrilège, fausse monnaie, violence à main armée, et autres crimes qui touchaient à la sûreté publique; ce qui ouvrait la carrière à une compétence indéfiniment progressive.
En même temps que s'opérait cette absorption partielle des Justices seigneuriales par les Justices royales, un changement considérable s'accomplissait dans la composition des unes et des autres. Grâce au droit romain, une jurisprudence, des traditions, ne tardèrent pas à se fonder dans les tribunaux, et la procédure se hérissa de formalités épineuses. Les Pairs jugeurs se trouvèrent fort empêchés. On dut appeler près d'eux des légistes, des clercs, des prudhommes, qui se faisaient admirer, « car ils avaient une manière de parler moult
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» bêle le latin (1), » et qui, sans ombre de donner des avis, décidaient les affaires^ Les Pairs, pour qui leurs fonctions avaient toujours été onéreuses, humiliés maintenant de leur insuffisance^ n'aspiraient qu'à se retirer. La Royauté seconda leurs désirs, plus confiante dans les gens de loi. Ceux-ci devinrent les juges. en titre; et les vassaux cessèrent de remplir un office pour lequel désormais ils étaient sans aptitude.
Mais ce n'était pas assez d'avoir abaissé les Justices seigneuriales, il fallait les mettre en tutelle. Tel fut l'œuvre des Parlements. Tout ce qui tient aux origines de ces grandes compagnies est encore controversé (2). Les institutions qui découlent naturellement d'une situation so-. ciale, éclosent presque toujours sans bruit, sans date, sans baptême légal, enveloppées d'une demi-obscurité en quelque sorte mystérieuse. Nous n'avons ici qu'un mot à en dire. Les Rois des deux premières races réunissaient autour d'euxuneCour ou Conseil, Cima JRcjî's, formée de barons, de prélats, de dignitaires de la Couronne. Cette Cour dans le principe s'occupait, sans attributions fixes, desafFairespolitiqueset judiciaires. Dès que la Royauté put faire sentir sa prééminence, elle yrendit la justice entre les grands, vassaux qui, égaux entre eux, ne trouvaient leurs Pairs que dans cette curiay où 'ils venaient
(î) Beaumanoir, chap. vi. p. 36.
(2) M. Bugnol. Préface du !•' volume des Oltm, M . Rlimrall, Travaux sur Vhisioire du droit français . M . Pardegsup, De Vorganisation judiciaire; tom. \xi,de8 ordonnances,
siéger eux-mêmes. Auparavant aucune juridiction ne pouvait exister qui eût compétence sur eux. L'épée seule vidait leurs querelles. II arriva, par le progrès des temps, que la Cour se divisa en deux sections. L'une garda dans son ressort les choses administratives et gouvernementaleSiCt de son sein sortirent le Conseil d'État, la Chambre du Trésor, la Cour des Comptes, celle des Monnaies, celle des Aides. L'autre section, plus homogène, essentiellement affectée à l'expédition des litiges privés, devint le Parlement. Il fut d'abord ambulantet accompagnait le Roi aux lieux où il établissait momentanément sa résidence. Saint Louis le fixa à Paris. Philippe V, par l'ordonnance de Décembre 1320, lui donna une organisation définitive. Son personnel subit, vers le même temps, une modification analogue à celle qui s'était opérée dans les Justices inférieures. Quand la science du droit, en effet, vint à se compliquer, d'obscurs légistes appelés à éclairer lafière ignorance des pairs du Parlement, s'asseyaient à leurs pieds : ils montaient occasionnellement sur leurs sièges, tandis que les Barons s'en allaient en guerre, et ils finirent par y rester, gardant le nom de Conseillers^ qui attestait leur qualité première.
Sous l'ordonnance de décembre 1320, le Parlement de Paris comptait trois chambres. L'ordonnance du 28 octobre lAAO, en reconnut une quatrième. Dès lors les trois premières furent affectées aux affaires civiles : la Chambre des Requêtes, qui examinait les procès, au point de vue de leur admissibilité; la chambre des Enquêtes, chargée d'instruire les causes admises par la précédente.
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et de les prépater à recevoir une solution ; la Orand'chambre, la plus solennelle, la plus considérable en attributions, qui statuait définitivement et qu'on nommait aussi la Chambre aux plets, parce que c'était devant elle seulement que la plaidoirie avait lieu .
La quatrième chambre était la Toumelle, consacrée exclusivement aux affaires criminelles. Elle n'eut pas une consistance spéciale, et n'était formée que de Présidents et de Conseillers pris dans chacune des trois autres. On l'appela Tournelle, précisément parce que les magistrats y allaient à tour de rôle faire le service^ « afin que l'habitude de condamner n'altérât pas la dou- »' ceur naturelle des juges, et ne les rendît pas inhumains (1). » Selon d'autres, ce nom vient de ce que la Chambre tenait ses séances dans une tour du palais de Justice à Paris. La même dénomination fut adoptée par les divers Parlements du royaume, et chacun d'eux eut sa Tournelle.
Cette chambre connaissait de toutes les causes criminelles qui étaient portées en appel au Parlement, lorsque la condamnation pouvait entfaîner peine afflictive. Elle connaissait aussi, en premier et dernier ressort, des grands procès dont elle trouvait opportun de revendiquer l'examen (2). Les personnes nobles ou revêtues de certains emplois étaient jugées, lorsqu'elles le requéraient, par la Grand'Chambre, qui s'adjoignait la Tournelle (3.
(4) Fem^Te, Nouvelle introduction a la pratique. V» Parlement.
(2) Ordonnances d'avril 4 453, art. 28^ d'octob. 4B35, chap. xili, art. 4 , du 4e' décembre 4553.
(3) Ordonnance de François I«', d'avril 4545.
Toutes les Justices royales et seigneuriales relevaient, en appel, des Parlements. On sait combien les juridictions répressives de cette époque étaient nombreuses et quelle complication existait dans leurs compétences respectives. L'énumération seule en serait longue (1) et sansintérèt ici; cardeux principes les dominaient : toutes, enfaitet endroit^ étaient subordonnées au pouvoir royal ; toutes, elles appliquaient les mêmes règles de procédure.
Quant à leur subordiiiation : « Tous les Juges de ce » Royaume, dit Perrière, tiennent leur autorité du Roi ; » il a reçu de Dieu seul le pouvoir de juger, et ceux à qui il » Ta communiqué, ne font que le représenter dans l'exer- » cice de la justice. Aussi la main de Justice , qui estd'i- » voire au-dessus d'une verge, est une marque delapuis- > sance de nos Rois, comme le Sceptre, la Couronne et » rÉpée(2). » Ce principe n'était pas une abstraction. Si les Justices des Seigneurs avaient conservé, dans certains cas, le droit de prononcer des peines corporelles, leurs sentences, avant rexécution,devaient être approuvéespar le Parlement : non-seulement le condamné pouvait appeler, mais, s'il s'abstenait^ l'appel était de droit, et, d'office, la procédure était transmise à là Cour (5). Il ne se donnait pas légalement, de par les Justices seigneuriales, un coup de fouet dans le Royaume, sans le congé des Parlements.
(4) M. Berriat Saint-Prix, conseiller à la cour impériale de Paris. Des fnbunaux et de îa procédure du grand criminel avant 4789. Gazette des TnÔMnaMa?, juillet 4859.
(2)V°Juge.
(3) Ordonnance de iô'ÎO; til. xxvi, arl. 6.
D'un antre côté, les diverses juridictions étaient régies, avons-nous dit, par les mêmes formes. Une révolution était survenue depuis le xiii* siècle : l'écriture s'était substituée à la parole, le huis (îlosà la publicité. Et ces deux changements, liés Tun à l'autre, furent engendrés par la même cause, la prépondérance de la Couronne.
Elle se traduisit surtout par le droit d'appel • Or, le combat judiciaire était évidemment incompatible avec ce droit. Les morts n'appellent pas. On dut logiquement supprimer le combat, né des mœurs féodales ou développé par elles. Il était un obstacle à la libre expansion du pouvoir monarchique. De plus, il choquait la science des légistes et ne se pouvait justifier en droitVomain. Les Rois, qui prenaient alors en toutes choses les meilleures initiatives, l'abolirent sur leurs domaines. Saint Louis donna l'exemple (1). t Bataille, disait-il, n'est * pas voie de droit (2). » L'usage en fut par la suite limité à certaines causes, dans tout le Royaume; plus tard encore, les Parlements se réservèrent de l'autoriser ou de le proscrire dans chaque procès, suivant l'opportunité ; enfin, après bien des abolitions de droit et des rétablissements de fait, il disparut. Pour le remplacer, on eut recours à la preuve écrite, qui prit une extension rapide. Dès que les déclarations des témoins faites à l'audience
(1) Ordonnance de 1260 devenue le chap. ii. Liv. I, dos Établis-^ sements. ^
(?) Joinvillc, Vie de Saint- Loys, ch.?p. xviy.
purent être constatées par écrit, on se borna, en cas d'appel, à les transmettre sous forme de notes au Parlement, qui jugea alors sur pièces. De leur côté, les Justices inférieures, qui se réglaient le mieux possible sur les Parlements, imitèrent cet exemple et prirent l'habitude de faire procéder à l'audition des témoins par un commissaire qu'elles déléguaient, et de juger sur ces enquêtes; en sorte que les témoins, au premier comme au second degré de juridiction, cessèrent de paraître aux audiences. On ne lès entendait plus, on lisait leurs dépositions. Ce changement remonte au commencement du XIV* siècle et fut sanctionné par les ordonnances de Philippe VI (1).
L'autre transformation marcha parallèlement. La publicité des audiences était de l'essence môme du juge ment par les Pairs. Pourquoi et comment aurait-on enveloppé de mystère une justice (fue chacun à son tour était appelé à rendre ? Mais les enquêtes admettaient le secret, et la composition récente des Tribunaux par les gens de robe permettait de le garder. Alors la pensée vint, d'abord dans certains cas, quand il s'agissait de « grands crimes et énormes (2), » de juger l'accusé sur les dépositions recueillies^ en écartant le public de l'audience, comme les témoins l'avaient déjà été. C'est ce que Tordonnance de 1498 (3) appelle faire le procès à l'Extra-
(i) Ordonnance du 1 5 février \ 345, §41.
(g) Le Bouteillier, 2« partie, lit. xiii.
ordinaire, et ce qui ne tarda pas à devenir le mode habituel. On fut acheminé vers ce système de huis clos par un esprit de réaction contre le régime féodal, par une tendance trop prompte du pouvoir royal à répudier tout contrôle, par le besoin d'une énergique répression dans des temps de violence, parla pensée d'affaiblir l'accusé en l'isolant, par l'exemple des officialités ou tribunaux ecclésiastiques qui cherchaient le secret pour éviter le scandale, par la connivence enfin de la multitude, qui avait cessé de prendre intérêt aux jugements, lorsque l'abolition du combat leur eut fait perdre le caractère dramatique.
En somme, ia substitution de l'enquête aux déclarations orales des témoins, du mystère à la publicité des audiences, telle fut la révolution qui venait de s'accomplir. Ce système de silence et de ténèbres nous apparaît ici pourla première fois. Rien de semblable dans le passé. Toute la procédure criminelle depuis le xv* siècle jusqu'à 1789, s'est faite en France à huis clos et par écrit. Les Parlements, aussi bien que les Justices subordonnées, étaient soumis à cette double règle : jamais un témoin n'a comparu aux séances de la Tournelle; jamais la voix d'un défenseur ne s'y est élevée.
Mais à côté de cette procédure inquisitoriale, qui a disparu, la Royauté créait unemagistrature qui devait lui survivre : le Ministère publiCf qu'avaient ignoré les juridictions des Héliastes, des Préteurs, des Présides, des Comtes et des Seigneurs justiciers. Cette institution, essentiellement française et monarchique, sortit de la
Royauté comme l'efifet de sa cause ; mais elle ne surgit . pas spontanément, en pleine lumière; loin de là, ses commencements furent longs, pénibles, confus.
Son origine a été l'objet de nombreuses conjectures{l). L'usage s'était introduit, avec la procédure écrite, d'autoriser, dans les affaires civiles, les plaideurs à se faire représenter par un Proct/reur et de confier la défense de leur cause à un Ai'ocat. Beaumanoir leur consacre à chacun un chapitre (2). Le Procureur, comme l'avoué aujoiird'hui, était la personnalité juridique de son commettant. « Et peut fere li procurière, si il a bone pro- » curation, autant en la cause comme son Sire ferait, » si il y était présent. »> Quant à l'avocat^, il n'a changé ni d'office ni de nom. « Et chilquiparolent pour autrui sont apelé avocats. » Leur propre est de paroler. Les Rois, qui pouvaient avoir des intérêts privés à défendre^ constituaient, comme les particuliers, des procureurs pour les représenter et des avocats pour plaider en leur nom. Ils les chargeaient aussi de recouvrer les amendes prononcées par les Justices royales. Pour assurer les recouvrements, ces agents surveillaient d'abord les procès crimi-
(1) Pour n'en cher que quclques-unea :
Daguesseau, Œuvres compiétes, l. V,^p. 232. Il iic dit qu'un mot et M. Faustin Hélie taxe avec raison ce mot d'hypothèse jetée au hasard. Henrion de Pansey, De t* autorité judiciaire, t. I, p. 584. Meyer, Histoire des Instructions judiciaires, t. lï, p. 572. M. F. Hélic venu le dernier; (t. 4*'. chap. viii, § 74); mais on peut dire assurément novissimi erunt 'primi,
(2) Chap. IV et V.
nels qui s'élevaient sur les domaines de leurs maîtres ; puis, l'intérêt fiscal les porta à provoquer les poursuites; puis, ils commencèrent à s'en mêler ; puis, ils les prirent en main, toujours au nom du Roi. Ils s'arrogeaient ce droit sans mandat exprès, sans règle fixe, sans uniformité et sans concert entre eux, s'inspirant à l'aventure de leur propre zèle, se sachant soutenus d'en haut, et chaque pas qu'ils faisaient dans cette voie fut une usurpation juridique et une conquête sociale. Leurs entreprises en se multipliant furent acceptées comme un usage, et l'usage s'imposa comme un droit. Aucun monument législatif ne détermine nettenient ces progrès. Le Ministère public se révèle d'abord par son action, et quand les premières ordonnances s'en occupent, il est déjà en exercice. Il sortit d'un ensemble de civilisation; la loi ne le créa pas, elle l'adopta (1).'
Au cours du xv*siècle, toutes lesJustices royales étaient pourvues de Procureurs, et les Justices seigneuriales avaient suivi cet exemple.
Fidèle à son origine, le Ministère public se produit devant les Parlements avec le double élément d'où il est sorti, avec le double personnage du Procureur et de l'Avocat : le Procureu r, qu i représen te la partie pôursui van té , le Roi^ qui administre^ qui a l'initiative et la direction desafifaires; rAvocat,spécialement chargédes discussions orales, du service desaudiences. A l'un la plume, comnie
(4)* Ordonnances. 23 mars 4302- 28 décembre 1355. 22 novembre 137k MarsU98.
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on disait alors, à l'autre la parole. Ces attributions si distinctes, faites au Procureur général et aux Avocats généraux, dès le premier âge des Parlements, se continuent de nos jours avec des caractères moins tranchés, dans le personnel des parquets de Cours impériales.. Toutefois, il faut bien se garder, ici d'une méprise, qui serait grossière : sous l'ancienne monarchie, le Ministère public ne portait la parole qu'aux audiences civiles; il était exclu, comme le défenseur, des audiences criminelles. Tout s'y faisait par écrit.
C'est en cette forme que le Ministère public exerçait le droit d'accusation devant la Tournelle. Il s'éleva, comme les Parlements, sous l'égide de la Royauté, et cette communauté d'origine honore son berceau, qui autrement serait fort humble. Les Juges ne virent pas sans déplaisir l'apparition de ces Gens du Bot, dont le nom les offusquait. « S'ils s'endorment dans leur devoir, de- » mandait Pierre Ayrault, lieutenant criminel à Angers, » le juge manquera-t-il donc au sien(l)?» îls ne s'endormirent pas, et n'en ont pas depuis contracté l'habitude.
D'ailleurs, leurs attributions accusatoires ne furent pas exclusives. Ils lès partagèrent avec la partie plaignante et le juge. Il y eut d'abord concurrence entre les trois.
Pendant tout le cours des xiv% xv*,xvi* siècles, en effet, l'individu offensé par un crime exerça l'accusation. « Se-
(\) Liv. II, n* 22, p. 122, édil. 1688.
» Ion le droit commun, dit Imbert, il peut tendre à puni- » tion corporelle (1). » Sur sa poursuite seule, sans autre intervention, la peine^ était prononcée. La séparation n'était pas encore faite entre l'action civile et l'action publique. C'est l'ordonnance de 1670 qui la fit (2). Dès lors le plaignant n'eut plus qualité pour conclure à la condamnation pénale de l'accusé; il fut dépouillé de cette prérogative qui lui avait appartenue depuis tant de siècles, qu'il avait conservée à travers tant de législations. Il put encore sans doute, au nom de ses intérêts privés, intervenir au procès; mais, comme dit Jousse: «L'action civile » ne pouvait plus contenir la peine, qui faitla sûreté de la » discipline publique (5). »
Quant aux Juges^ nous les avons vus au xni* siècle se mettre en possession de la poursuite d'office. Ils conservèrent ce droit jusqu'en 1789. Ils pouvaient agir d'euxmêmes, sans qu'aucune dénonciation, aucune plainte, aucune réquisition, vînt les provoquer. Longtemps même ils ne furent soumis à communiquer les procédures au Ministère public que lorsqu'ils les considéraient comme terminées (4). Une maxime était reçue par laquelle
(4) La pratique judiciaire, liv. III, chap. i, § 3, p. 568. {%) Tit. XXIV, art. \^% lit. xvii, an. 4.
(3) Traité de la justice criminelle. Partie III, liv. I, tit. i, n° 6. Sur le môme principe, on peut voir aussi
Bruneau, observations et maanmes, tit. xxvi. Muyartde Vonglans, Institùtes du droit criminel , partie 1'% chap. ii. Guy du Rousseau de La Combe: Traité des matières criminelles. Parties 111, chap. i, sect. I, n« 40.
(4) Ordonnance d'août 1539^ art. U5. — D'Orléans, janvier 4860, art. 64; — de Blojs, mai 4579, art. 484. Du Rousseau de La Combe, loco dt.
Tout juge est Procureur général^ ce qui exprimait l'aptitudedes magistrats assis à poursuivre de leur initalive. L'ordonnance de 1670 ne modifia cet état de choses
» qu'en prescrivant la communication des procédures aux officiers du parîjuet, à certaines périodes de l'information (1).- Les Parlements n'en conservèrent pas moins leur attribut essentiel, l'accusation d'office, et ils purent comme par le passé intenter un procès criminel, l'instmire, le porter à l'audience et rendre Tarrêt,, avec le concours du Ministère public, s'il voulait conclure, ou sans son concours, s'il s'abstenait. On supposait, aubesoin, son assistance, pour s'en passer. « Nous voyons tou& » les jours à l'audience, dit Jousse, les juges faire parler » les Procureurs du Roi et rendre des ordonnances sur » leurs conclusions, quoique ces derniers n'en aient pris » aucunes et n'aient fait aucunes réquisitions (2). »> Peu séduit par les obscurs travaux des informations
. secrètes, le Ministère public laissait, pour s'en décharger, emprunter son nom aux Conseillers de la Tournelle. A part quelques rares occasions et quelques mémoires tolérés, la justice criminelle des Parlements, enveloppée d'ombre et de silence, attirait peu les regards. Dans le cours ordinaire des choses, l'intérêt se portait aux audiences civiles de la Grand'Chambre> où se discutaient, dans des plaidoyers solennels, les plus hautes questions de jurisprudence.
(1) Tit. VII, art. î; lit. x, art. 1 et 22; lit. xiv. art. 47.
(2) Partie ÎIÎ, liv. m, tit, I-% n"^ 149 et 150 .
Pour nous, au contraire, c'est dans la mystérieuse procédure de la Tournelle qu'il faut maintenant entrer.
Si notre Ancienne jurisprudence criminelle était fort compliquée par l'organisation des tribunaux, leur personnel et I^urs attributions, elle admettait du moins les mêmes formes d'instruction dans toutes les. juridictions et à tous les degrés. Soit que la Tournelle jugeât en premier et dernier ressort, soitqu'elle statuât en appel, les règles fondamentales qu'elle appliquait ne différaient point de celles en usage dans les Justices royales et des Seigneurs.
Ces règles avaient été successivement fixées par de nombreuses ordonnances depuis le xiv** siècle. Celle du mois d'août 1670, œuvre de Lamoignon, de Talon et du conseiller d'État Pussort, leur avait imprimé une forme définitive. Louis XIV y travailla personnellement (1). Les criminalistes les plus autorisés, tels que Muyart de Vouglans, Guy du Rousseau de la Combe, Bornier, Serpillon, l'avaient commentée; Jousse surtout, conseiller au Présidial d'Orléans, a laissé un Traité complet de justice criminelle qui a l'avantage d'être le dernier.
Tout TefiFortde la procédure secrète tendait à obtenir un aveu de l'accusé. Il ne serait cependant pas exact de dire avec M. Meyer, qu'il était de principe « que per- » sonne ne pouvait être condamné à une peipe quelcon- » que, qu'après avoir lui-même reconnu son crime (2). »
(<) Jousse. Préface, p. 42. • .
(2) Liv. IV, chap. xiv (Tome II, p. o6o).
238 ÀUDIBNCE
Le juge, il est vrai, cherchait un aveu et il en avait besoin : d'abord, pour rassurer sa propre, conscience, tourmentée du doute, dans les informations en quelque sorte matérielles où une conviction juridique, artificielle, devait suppléer à la conviction morale et intime, qui ne pouvait pas paître ; ensuite, pour rassurer la conscience publique, inquiète aussi de ces ténèbres, soupçonneuse et suspectant d'arbitraire toute condamnation qui n'avait pas la confession du coupable pour base. Mais, pour désirable qu'il fût, quand l'aveu ne venait pas, on s'en passait.
C'est ce que ferti voir l'exposé ci-après de l'ensemble d'un procès criminel devant la Tournelle. Je laisse de côté les détails et je divise l'instance en périodes distinctes pour plus de clarté.