‹ De l'organisation de la justice repressive aux principales epoques historiquesChapitre 14 sur 21 · PHASE · texte numérisé non relu

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Information préalable.

Un délit étant porté, d'une manière quelconque, à la connaissance de cette juridiction criminelle, le Conseiller instructeur, assisté de son greffier (1), dressait les procès-verbaux de constat et entendait les témoins. Ceux-ci devaient être assignés soit à la requête d'office du Juge, soit à celle du Ministère public ou de la partie civile, s'il y en avait une(2). Lorsqu'ils se présentaient spontanément,

(1) Ordonnance de 4670. T^ vi, art. 9.

(2) Id. îd. art. 4.

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leurs déclarations n'étaient point reçues (1 ), car l'inculpé n'en pouvait par faire entendre encore et, à défaut d'assignation, ils eussent pu se présenter tians son intérêt. Toutes les formalités de cette enquête étaient d'une sévérité judaïque. Ainsi, le témoin devait faire connaître ses noms et qualités, et notamment s'il était serviteur ou domestique des parties; l'omission d'un de ces mots dans le procès- verbal rendait la déposition radicalement nulle. C'était l'esprit de toute la procédure, quod cadit a syllaba^cadit a toto.

Lorsqu'on ne trouvait pas de témoins, on avait recours au Monitoire. C'était un acte que les Curés, à la requête du juge criminel, publiaient aux prônes de leurs paroisses et faisaient afficher à la porte des églises, pour obtenir, par la menace des censures ecclésiastiques, des renseignements touchant le délit qu'on poursuivait. En conséquence, « admonition était faite à touts ceux et » celles qui des faits, circonstances et dépendances du » crime ont vu, scu, connu, entendu, ouï dire ou aperçu

» en aucune chose, d'en veniràrévélationsdans les trois »

» jours, sinon d'être passibles, selon la forme de droit, » de la peine d'excommunication (2). »

Les Curés recevaient par écrit les révélations qui leur étaient faites et les envoyaient cachetées au greffe de la juridiction où le procès était pendant (3). Le Conseiller

(1) Ordonnance \&10, t. vi, art, 4.

(2) Gauret, Style w7U'rer«e/, chap. vu, sect» iti.

(3) Ordonnance do 4610^ tit. vu, art. 40.

OU Commissaire instructeur assignait alors les révélalateurs, qu'il entendait cpmmedes témoins ordinaires. Cette procédui^ préalable se faisait toute en dehors de la participation de l'inculpé (1).

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