IP PHASE
Décret et interrogatoires.
L'information en cetétat était communiquée àlapartie poursuivante. S'il s'élevait des indices de culpabilité, le , juge rendait contre le soupçonné un décret de prise de corps, en vertu duquel il était arrêté et emprisonné (2). Dès ce moment il devenait accusé, inter reos. Le juge se rendait à la geôle pour procéder à son interrogatoire. L'accusé avantd'êtreinterrogéprêtaitserment(3). Coupable, il se trouvait ainsi placé entre le parjure et une sorte de suicide. Ensuite il était tenu au secret si le crime était capital (4).
L'interrogatoire est un des sujets scabreux sur lesquels s'exerçait avec complaisance la subtilité des anciens criminalistes, au point de vue de l'adresse que le juge pouvait y déployer et de la loyauté qu'il devait y mettre. Tous conviennent qu'une espèce de surprise et de feinte lui est permise, à l'exemple du plus saint des
(-1) Ordonnance, t. vi, art. 1o.
(2) Id. • t. X, Id. 2 et M.
(3) Id. t. xiv,J(i. •?.
(i) Id. t. XIX, Id. 9.
Rois (i). Quelques-uns regardent comme une maxime qu'il peijt user de mensonge, notamment promettre à raccusé, pour prix defson aveu, une impunité qu'on se gardera bien de lui accorder (2). Le détenu d'ordinaire subissait trois interrogatoires au moins. Dans le premier, selon les règles prescrites par ces Docteurs, le Juge fait des questions vagues, éloignées du sujet, pour sonder l'accusé j dans le second, il tâche de le mettre en contradiction avec ses premières assertions j dans le troisième, il l'accabîe de toutes les charges et indices réunis en faisceau, lui rappelle la sainteté du serment et lui remontre l'absurdité de ses dénégations (5).
Quel que fût le résultat de ces efforts, une nouvelle communication des pièces était donnée au Ministère pu-» blic et l'affaire était, une première fois, portée à l'audience, pour en déterminer le caractère (4).
IIP PHASE.
Règlement à V extraordinaire.
Jusqu'à présent, le Magistrat instructeur a eu la direction exclusive de la poursuite. Avant d'aller plus loin, il doit y être autorisé par un jugement (^\ A cet effet, la Tournelle entière examine s'il y a contre l'accusé des
(\) Jousse, partie III, liv. II, tit. xiii, n*» 47.
(2) La Roche -Fiavin, Des paWemenfs, liv. VIII, chap. XXW.
(3) Jousse. Partie III, liv. Il, tit. xiii, n»* 40 et 58.
(4) Ordonnance, tit. xiv, art. M et 18.
(5) Id. tit. XVII, art. <3, tit. xx, art. 2.
Présomptions d'an délit emportant peine afSictiye ou infamante. Dans ce cas, elle ordonne que le procès sera ' 'suivi à V extraordinaire, c'est-à-dire qu'on emploiera nllérîeurement les formes de la procédure criminelle. S'il ne se rencontre pas d'indices d'un crime pareil, le luge d'instruction est dessaisi et la partie poursui\'ante peui 'citer l'inculpe devant la juridiction compétente, où il sera statué selon les règles du droit civil (1). Pour déterminer le caractère que l'affaire doit prendre, la Cour Se décide d'après l'examen du dossier et l'interrogatoire que subit devant elle l'accusé. Celui-ci comparaît à l'audience sur la Sellette (2), petit siège de bois où on le fait asseoir. L'opinion avait attaché une sorte d'infamie au contact de ce meuble. Les accusés qui refusaient d'y prendre place étaient condamnés au fouet (3). Quand ils étaient de grande condition, on leur donnait un escabeau ou bien on recouvrait la sellette d'une tapisserie. Toujoui-s est-il que si les juges trouvaient des présomptions de crime, ils ordonnaient le règlement à l'extraordinaire et l'information se continuait comme suit.