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Récolement et Confrontations.
Ces deu» formalités, récolement et confrontations, liées ensemble, formaient la substance même de la pro-
(1) Ordonnance, Jtit. xx, art. 3.
(2) Jrf. til. XIV, art. t\ .
(3) Papon, liv. XXIV, til, x, n» 9.
DE LA TOURI^ELLE. 2i5
cédure secpète. La Tournelle, qui devra plus tard Juger exclusivement sur les témoignages écrits et lés interrogatoires, a besoin qu'ils prennent une forme aussi définitive et invariable que possible. Le récolement avait lieu d'abord. C'était la lecture que le juge instructeur faisait donner aux témoins de leurs déclarations (1). Il les interpellait, après avoir reçu leur serment, pour savoir s'ils persistaient, et consignait leurs variations. Dès lors, ils ne pouvaient plus rien changer sous peine d'être poursuivis en faux (2). Les dépositions non récolées étaient nulles à l'encontre de l'accusé (5).
Après le récolempnt venaient les confrontations. Le témoin, pour la première fois^ était alors produit à l'accusé. Ils prêtaient serment, en présence l'un de l'autre^ et le Juge leur demandait s'ils se connaissaient (4). Avant de donner lecture à l'accusé de la déposition du témoin, le Magistrat l'interpellait de fournir immédiatement ses reproches, s'il en avait à proposer, contre ce témoin. Les reproches légaux, qui faisaient radicalement tomber le témoignage, étaient nombreux. Ainsi, était sans force probante, sans valeur contre l'accusé, le témoignage de ses ennemis, des parents et alliés du plaignant, des gens intéressés dans la cause, des condamnés, des excommuniés, des juifs, hérétiques et autres infidèles, des personnes infâmes, et l'infamie était de droit
(1) Ordonnance, ti(. xv, art. 6.
(2) Id. lit, XV, art. M.
(3) Id. il. XV, art. 8.
(4) Id. lit. XV, art. 44.
quand elle résultait d'un jugement, ou de fait quand elle s'attachait comme une flétrissure à des habitudes notoires, telles que l'usure et la prostitution (1).
L'opportunité d'un reproche pouvait sauver l'accusé. Malheureusement pour lui, ij devait, sur l'interpellation du juge, déclarer^ sans nul délai, s'il reprochait le témoin, avant de connaître sa déposition, et fournir aussitôt ses'moyens à l'appui du reproche (2). S'il hésitait, lecture de la déposition lui était donnée; dès lors il était forclos, et la déposition était réputée à l'abri du reproche, à moins qu'il ne pût le prouver par écrit (5). Cependant, ce témoin qu'on lui oppose et qu'il doit inculper sur l'heure, il ne le connaît peut-être pas. Est-il reprochable? Il l'ignore. S'il le connaît, le reprochera-t-il ? Il va peut-être aveuglément reprocher celui qui le sauverait, laisser sans reproche celui qui le perd. L'hostilité ou l'indignité de ce témoin pourrait se dévoiler dans le témoignage même qu'on lui cèle. La rigueur de cette ' disposition de la loi fut démontrée par un mémorable exemple. L'ordonnance de 1670 l'avait empruntée à celle de 1 S39, dont le chancelier Poyet était Tauteur. Peu d'années après, en 1544-, le chancelier, accusé de péculat, était traduit devant le Parlement de Paris. On produisait contre lui à la confrontation de nombreux témoins dont il entendait les noms pour la première fois. Il demanda pour s'enquérir des reproches
(1) Farinacius, Quest, 56. Julius Clarus. Quest 24.
(2) Ordonnance, lit. xv, art. Mo à 19.
(3) Id. Id, art. 49 et 20.
un sursis qu'on ne pouvait lui accorder. 11 avoua alors que son ordonnance était trop sévère et le commissaire de l'enquête lui fit cette réponse si souvent rappelée : Patere legemquam ipse tulisti. Il fut condamné. Sur quoi Dumoulin, son contemporain : Nunc tyrannica opiîiio Poyeliy judicio Dei justo, redundat in auctorem.
Lorsque Taccusé avait pris son parti et articulé des reproches ou déclaré n'en pas vouloir faire sur chacun des témoins qui lui étaient successivement confrontés, le juge ordonnait la lecture de la déposition (1). L'accusé pouvait présenter alors ses observations et indiquer ses moyens de défense. On les consignait dans la procédure (2).
L'opération des récolements et confrontations achevée, le Ministère public prenait communication du procès-verbal et concluait par écrit sur la peine à ' appliquer. Ces conclusions, cachetées, étaient déposées au greffe et ne pouvaient contenir aucune discussion de fait ou de droit, aucun motif à l'appui de l'avis du magistrat (3).
L'affaire était de nouveau portée à l'audience.