V^ PHASE
Visite du pivcès touchant les reproches et les faits justifia
catifs.
La Cour saisie derechef interrogeait l'accusé, toujours sur la sellette, et décachetait les conclusions du Ministère
(4) Ordonnance, til. xv, art, 4 8,
(2) Id. Id. art. 22
(3) Id. lit. uiv,art, 1,2,3.
public. "Puis elle statuait sur les reproches lorsqu'il en avait été présenté. Sont-ils trouvés mal fondés, en droit ou en fait, on les rejette et on passe outre à la lecture du témoignage ; valables, en droit et en fait, on les admet et le témoignage est rejeté. Mais s'il arrive que les reproches, admissibles en droit, ne sont pas suffisamment justifiés en fait et paraissent susceptibles de rêtre, la preuve en est autorisée, et un bref délai est imparti à cet effet à l'accusé. C'est une branche qui vient se greffer sur le procès principal; et ce procès accessoire se fait devant le magistrat déjà chargé de Tinstruction.
D'un autre côté, jusqu'ici l'accusé n'a pas été^reçu à produire de témoins. Il peut cependant, pour sa décharge, avoir des moyens à présenter, tels que le cas de légitime défense, l'a/iéi, ou tout autre semblable. C'est ce qu'on appelait le^ faits justificatifs.
LaTournelleappréciaitdoncradmissibilitédesmoyens de ce genre qu'il alléguait. Mais il fallait qu'il les eût déjà articulés dans ses interrogatoires ou confrontations (1). Le jugement qui l'autorisait à les établir lui était notifié sur-le-champ, et il était interpellé, au moment de la notification, de nommerles témoins qu'il prétendait faire entendre; ces témoins une fois nommés, il n'en pouvait plus indiquer d'autres (2). Voilà encore un procès incident enté sur le premier.
(1) Ordonnance, lit. xxviii, art. 4,2.
(2) Id, lit. Id, art. 4, 5.
DELA TOUHN£LLE. â'i?
On procédait à l'enquête sur les reproches et les faits justificatifs. Cela faît,*nouvelles communications au Ministère public et nouveau renvoi à l'audience,
Vr PHASE.
La Question préparatoire.
Devant la Tournelle, où l'accusé revenait pour la troisième fois, on l'interrogeait encore, on rapportait et revisîtait son procès ; puis il s'agissait de décider si on l'appliquerait à la Question*. On ne recourait à ce moyen qu'au cas d'inculpation capitale et lorsqu'il y avait déjà contre l'accusé une preuve considérable ^ qui toutefois n'était pas suffisante (1). Que voulaient dire ces mots de l'ordonnance? Les juristes s'évertuaient en dissertations sur les indices graves, prochains, certains^ urgents, violents, nécessaires, indubitables, qui pouvaient autoriser la Question ^ et toutes ces subtilités n'allaient qu'à une fin : c'est que le Tribunal l'ordonnait quand il était dans le doute de condamner ou d'absoudre. Son anxiété venait de ce qu'il n'avait vu ni entendu les témoins. Dans le procès des Calas, le rapporteur Carbonnel, le seul des juges qui eût assisté aux dépositions et confrontations , était d'avis de renvoyer les accusés absous. Tous ses collègues, sur la lecture des pièces, furent d'un avis contraire.
La Question préparatoire était Ordinaire ou Extraor-
(1) Ordonnance, lit. xix, art. 4.
2i8 AUDIEMCO
dinaire. La différence ne consistait que dans la rigueur des tourments.
Elle s'infligeait de diverses manières. Dans le ressort du parlement de Besançon , par Testrapade, en liant derrière le dos les bras du patient qu'on suspendait en l'air au moyen d'une corde fixée à ses poignets. A Rouen^ à l'aide d'une machine de fer qui comprimait les membres, A Rennes, par le feu, en approchant d'un brasier les jambes de l'accusé attaché sur une chaise. Ailleurs, on versait de l'huile bouillante sur ses pieds. Dans d'autres contrées de l'Europe, notamment dans les Pays-Bas, les raffinements de barbarie dépassaient toute imagination.
Dans la juridiction du Parlement de Paris et de la plupart de nos Cours souveraines, la Question se donnait par l'eau et les brodequins.
« La question à l'eau se donne en cette manière. » Après que l'accusé a été étendu sur un tréteau, et atta- )i ché par les bras et les jambes avec des cordes passées » dans des anneaux de fer, on tend ces cordes avec » force, de manière que son corps reste étendu en l'air, »» et ne porte plus que sur les cordés, auxquelles ses » pieds et mains sont attachés ; ensuite on passe un » tréteau sous les cordes des pieds ou sous te corps » pour augmenter l'extension. Alors on lui fait boire » de l'eau avec un cornet dont on lui met une des extré- » mités dans la bouche, et pour la Question Ordinaire » on lui en fait boire quatre pots de deux pintes cha- » cun ; et pour l'Extraordinaire, on lui passe sous le
» corps un tréteau, plus élevé que le premier, et on lui » fait boire quatre pots d'eau de plus.
» La Question aux brodequins se donne en faisant » mettre Taccusé sur un siège de bois, adossé à un mur » et en lui étendant les bras qu'on attache à deux » grosses boucles de fer scellées dans le mur : ensuite » onlui.serrefortement les jambes à nu, avec quatre » grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées » ensemble, et entre les deux planches du milieu, on » enfonce à grands coups de maillet des coins; savoir, » quatre pour la Question Ordinaire et quatre de plus, » et quelquefois même cinq, pour la Question Extraor- » dinaire(l). »
On distinguait aussi la . Question avec preuves tenantes et la Question sans réserve de preuves. Par la première, les charges résultant de la procédure n'étaient point purgées, et bien que l'accusé n'eût rien avoué, il pouvait être condamné à toute espèce de peine, hormis celle de mort (2), Par l'effet de la seconde, l'accusé auquel le supplice n'arrachait pas d'avQux, était absous. Mais il faut dire que la mention de preuves tenantes et celle de Question Extraordinaire passaient dans les jugements comme clauses de style.
L'accusé entendait à genoux le jugement qui ordonnait la Question, puis était conduit dans la chambre affectée à cet usage, en présence de deux conseillers
(4) Joussc^ parlie III, liv. II, lit. xxn, n» 33. (t) Ordonnance, lit. xix, art. f.
délégués par la Tournelle, du greffier, du tortionnaire^ et d'un médecin. On l'interrogeait avec serment (!)• Les juges faisaient dresser procès-verbal des confessions, dénégations, variations de l'accusé, durant les tourments, de ses exclamations, cris, gestes^ de tout ce qui pouvait être un indice révélateur (2). A chaque pot d'eau ou à chaque coin enfoncé, il y avait une suspension pendant laquelle il était sommé de répondre à des interrogats (3), La torture pouvait durer une heure et quart. On déposait ensuite le patient sur un matelas près du feu, et incontinent on se mettait à lerécoler sur ses dires et à l'interroger encore (4),
Parfois l'accusé empirait dans l'épreuve ; plus souvent il en sortait estropié, affecté de maladies graves. Il n'y avait d'exemption pour personne, hommes et femmes, jeunes et vieux, npbles et roturiers, prêtres et laïques, l'Ordonnance était absolue. La jurisprudence admettait quelques îiqmunités en faveur des enfants, des malades, des vieillî^rds décrépits, des femmes enceintes^ jusqu'après leur délivrance. Mais pour ces derniers encore, si on ne j|5s appliquait pas à la Question, on les y présentait, pour bénéficier au moins de la terreur (5). Le jugement portait alors un retentum^ une réserve: on lisait à; l'accusé le jugement, sans lire la réserve, on Tinterro-
(4) Ordonnance, tit. xix, art. 8.
(2) Id. Id. art. 9.
(3) Gauret. p. 307, Procés^erbal de Question,
(4) Ordonnance^ tit. xix, art. 44 . ,
(5) Id, tU.xiz^ art. 6.
DE LA TOURNELLE. âol
geait, on déployait sous ses yeux l'appareil des tortures auxquelles il se croyait destiné, on le déshabillait» on le suspendait aux cordes; et on s'arrêtait*
En fait, la Question trompait presque toujours l'attente des juges. Les malheureux saisis par le Tourraenteur perdaient la tête, poussaient des hurlements au lieu de répondre, ou tombaient dans des convulsions ; ils avouaient, se rétractaient tour à tour, et la vérité qu'on cherchait n'en devenait que plus obscure. Comme il était avéré, par des exemples nombreux, que des innocents, pour éviter ces affreuses douleurs, faisaient des aveux catégoriques, on soumettait l'accusé au supplice, qu'il avouât ou non depuis le jugement. Dès lors que croire ? Les auteurs de l'Ordonnance ne se dissimulaient pas l'inefficacité de cette barbarie. M. de Lamoignon en était profondément convaincu ; M. Talon aussi, quoiqu'à un degré moindre peut-être; Pussort lui-même doutait (1). Il est d'ailleurs impossible de comprendre nettement l'opinion que l'Ancienne jurisprudence se formait de la Question. Ce n'était pas seulement une mesure d'information, un procédé de recherche; on la regardait encore comme une peine légale, qui s*infligeait dans le cours du procès. La chose paraîtra aujourd'hui si étrange qu'il faut citer la loi :
fi Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse » est celle de la Question à la réserve des preuves en leur » entier y des galères perpétuelles, du bannissement per-
(\) Procès-verbal des conférences.
» pétuel, de la Question sans réserve des preuves^ des ga- I) 1ères à temps, du fouet, etc. (1). »
Jousse définit la Question préparatoire, « Un jugement » d'instruction qui rend l'accusé, pour ainsi dire, juge « dans sa propre cause, par rapport à la peine de » mort (2); • et il dit aussi que cet usage peut s'auto- » riser « par de bonnes raisons, fondées non-seulement » sur l'intérêt public, mais encore sur l'équité (5). »
Ainsi, l'idée même qu'on se faisait de la torture -était équivoque, comme son utilité pratique. Les Juges qui revoyaient la procédure après avoir recouru à ce moyen, se trouvaient bien souvent dans la même perplexité que devant.
VIP PHASE.
La théorie des preuves .
L'accusé était ramené à l'audience, la Que^ion subie. On l'interrogeait encore. S'il avaitavoué dans le supplice et confirmait son aveu, la condamnation était sans difficulté. Au cas contraire^ on en revenait au dossier, dont on faisait une nouvelle visite. Il fallait cependant en finir. Ici, qu'il soit permis de le dire, commençait aussi une torture morale pour le juge consciencieux. A défaut d'une conviction vraie, profonde, humaine, qui ne peut naître que d'un débat vivant entre l'accusation et la dé-
(1) Ordonnance de 1670, lit. xxv, art. 13.
(î) Partie III, liv. II, lit. xxii, n» 5.
(3) 'Id. Id. n'>3.
fense qui se voient et s'expliquent, en face des témoins qui parlent, il devait s'en créer une tout artificielle sur l'examen des pièces. Des Docteurs, les casuites du droit, entête desquels brillaient deux italiens, Julius Claruset Farinacius (1), avaient édifié à cet égard une science pleine de règles subtiles et d'i^inombrables distinctions, la Théorie des preuves, qui s'efforçait de réduire en types,
' en abstractions^ toutes les particularités possibles d'un fait^ et de soumettre chaque procédure à une sorte de formule algébrique d'où sortait fatalement l'innocence ou la culpabilité qui, bien souvent en effet, étai timmconnw. On s'est demandé si tant de précautions étaient prises contre le juge ou contre l'inculpé, et Ton ne peut y voir qu'une foule de pièges assez adroits, d'embûches assez ténébreuses pour les y faire tomber l'un et l'autre. Au milieu des mille systèmes enfantés par cette science périlleuse et vide, je croisdistinguer troisordres de preuves qui avaient la prétention meurtrière d'enchaîner la conscience du juge.
D'abord, La preuve légale. Elle résultait de ces circonstances: que l'accusé avait fait un aveu non rétracté (2) ; que le crime mis à sa charge était constaté par
^un écrit émané delui.(3); que deux témoins de visu^ non
(1) Julius Clards, auteur àehPratica criminaUs, conseiller à la cour de Milan, mort en 45*5. C'est le père de la doctrine. Farinacius, auteur de la Praacis criminaîis, conseiller à la sacrqc consulte, à Rome. Mort en 4Gi8.
(2) Julius Clarus, QuesL 65. n" 4. Farinacius, 0"^*^ 84 ti^M et 4.
(3) Ordonnance de IfilO, tit. viii, art. 2,
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reprochés, déposaient de sa culpabilité (1). Dans ces divers cas la condamnation était de plein droit.
Ensuite, La preuve mixte. Tantôt elle se composait d'un élément incomplet de la preuve légale, tel qu'un seul témoin de visu, un aveu rétracté, et d'indices ou présomptions dé culpabilité qui venaient s'y joindre. Tantôt, elle ne se composait que d'indices d'une certaine espèce. Les indices^ rangés en trois classes principales, étaient ou Nécessaires, ou Graves, ou Légers, selon leur force démonstrative. Toutes les circonstances imaginables qui peuvent précéder, accompagner ou suivre un crime, ayant été dûment supputées par les Docteurs, ils avaient attaché à chacune d'elles la valeur d'un, indice. Ils ajoutaient ensuite les» indices, de sorte que plusieurs graves formaient un nécessaire , et que plusieurs léger. formaient un grave (2). Or, un seul indice nécessaire se joignant à un élément imparfait de la preuve légale, donnait une preuve complète. D'un autre côté, en l'absence d'éléments de la preuve légale, plusieurs indices nécessaires ou simplement graves formaient une preuve entière àeux seuls (3). Une s'agissait donc, en compulsant un dossier, que de détacher les indices qui s'y trouvaient et de faire l'addition: le total égalait la preuve» complète ou restait au-dessous. C'était la condamnation ou l'acquittement.
(1) Fondé sur le Deuteronome, chap. xvii, V^ 6; chap. xix, VJ.
(2) Jousse : partie III, liv. I, Ut. m, n'» 371 .
(3) Farinacius, Quesl, 36, n« 59.
DELATOCHNELLE. 255
Enfin, La preubeconjecturale. Ellen^ se composait que d'indices légers , sous-divisés en très-violente, eh violents, en douteux^ en soupçons, en opinions* Touteâces classifications tourmentaient fort les Docteurs. Mais ils ne reculaient jpàs devant leur logique. Les indices légers en s'accuniulant s'élevaient à la hauteur d'un indice grave, et les indices graves à la puissance d'indices nécessaires. Par leur nombre et leurs transformations les indices légers arrivaient ainsi à former ta preuve complète (1).
VIP PHASE.
Jugement.
Le tribunal, sur le vu de la procédure n'avait donc qu'à prononcer secundum allegata et probata. Il s'agissait moins pour lui de trouver la vérité que la preuve. On lui avait donné un mécanisme pour la chercher et une conscience juridique pour la dire (2). Il devait juger ordine juris. Si, toutefois, sa conviction est contraire aux indications mortes du dossier j s'il voit deux opinions, celle de la formule, imposée et inexorable, la . sienne, intime et involontaire: à quel maître obéir? A quel devoir faillir? Qu'il suive la formule. Pour acquitter, on le conçoit encore : mais pour condamner ! 11 n'y a pas de distinction (3). S'il ne peut en tel cas^ se
(1) Farinacius, Qiiest.36, n® 59.
(2) Ordonnance d*avril 1453, art. 4^3.
(3) Julius Clarius^ Qtiest. 66, n* 3.
dispenser (le la cruelle obligation déjuger, la responsabilité n'en sera pas à lui: quia ipse non occiderii innocentem^ sed illiquieum es&everaverunt non esseinnocmtem{\).
Le jugement dicté par deslnduclions semblables, se rendait contre l'accusé à la simple majorité lorsqu'il était susceptible d'appel, et à la majorité de deux voix lorsqu'il était en. dernier ressort (2). Le personnel des Tournelles était fort nombreux. Celle du Parlement de Paris se composait de trois présidents à mortier et de vingt-quatre conseillers (5). Mais entre la condamnation pure etsimple et l'acquittement, plusieurs moyens termes pouvaient trouver place. C'est ici surtout qu'on voit se trahir l'anxiété des Juges et J'odieux arbitraire de l'ancienne jurisprudence.
Lorsque la preuve sans être complète paraissait cependant considérable, plus ou moins, on infligeait à Taccusé une peine quelconque, ad libitum, pourwi qu'elle fût moindre que celle édictée par le titre de l'accusation : poursuivi pour meurtre, par exemple, il n'était pas condamné à mort, mais il pouvait l'être aux galères à perpétuité, à la détention, aii bannissement, selon la force des présomptions. Pro modo probationum (4) .
Dans la même hypothèse de charges insuffisantes, on prononçait souvent contre lui mi plus ample informé à
(1) St-Thoma?, Quest. 6i.
(2) Ordonnance de 4670, til. ïxv,art. <2.
(3) Jousse, partie H, t. I, n'^ 5i8.
(4) Ordonnance, lil. xiXj arl. i et 2.
DE LÀ TOLRNELLE. 257
temps y et il restait en prison. A l'expiration du délai fixé, on ne le mettait pas nécessairement en liberté: il était loisible au tribunal de le condamner aux peines les plus graves, sans nouveaux indices de culpabilité (1), ou de convertir la première mesure en plus ample informé indéfinij ce qui le maintenait sans limites en état d'arrestation. Lorsqu'on se décidait à le relaxer, on lui imposait tous les frais du procès, parce que, dit Jousse, il avait donné lieu de le soupçonner (2). Encore n'était-il pas acquitté, mais simplement misjiors de Cour, ce qui exprimait que, demeuré suspect, il pouvait être* repris ultérieurement.