IX* PHASE
Exécution de V Arrêt.
Les arrêts de la Tournelle, étant toujours rendus en dernier ressort, devaient être exécutés le jour même (5), par le motif, dit Bornier, « que des délais pourraient donner lieu à la grâce et à l'impunité (4). » Lors donc qu'il s'agissait de la peine capitale, celte exécution hâtive devait enlever au condamné le bénéfice d'un recours à la clémence souveraine. Aussi arrivait- il assez souvent que le Roi, par des Lettres d' abolition ^ intervenait au cours des poursuites pour les mettre à néant et en prévenir le
(\) Jfousse, paitic Ul, liv. II, til. xxv, n-^SS. (î) Id. Id, Id. Id. nM61.
(3) Ordonnance, ùt. xxv, art. 22.
(4) Conférence des ordonnances, lit. \\\, art. 21.
âo8 ÀLUlfiNCË
résultat. De la sorte^ un abus eu compeusait un autre, mais sans le corriger ; si les Parlements prétendaient éluder le droit de grâce, le Prince usurpait sur l'aotion légitime des Parlements; les uns ne voulaient pas que leur justice fût contrôlée, l'autre, pour sauvegarder son contrôle^ empêchait la justice de se rendre.
Les peines étaient nombreuses et dures,
A un certain point de vue, on les rangeait en trois classes :
Les peines légales, qui avaient été établies par les ordonnances pour des crimes déterminés;
Les peines d'usage, qu'une longue jurisprudence avait introduites et qu'on appliquait habituellement aux crimes dont les lois du Royaume ne fixaient pas le mode de répression ;
Les peines arbitraires, que le juge édictait, dans sa prudence^ soit que les ordonnances et l'usage fussent muets, soit que la preuve ne fût pas complète, soît que des circonstances exceptionnelles vinssent a^raver ou diminuer le crime.
La peine de mort était prodiguée. On Tinfligeait de diverses façons.
1** Par le feu. On joignait d*ordinaîre à ce supplice les peines accessoires de l'amende honorable et du poing coupé. Gauret donne le dispositif d'un jugement por^ tant condamnation au feu t
« Nous avons ledit B. * . . . déclaré deuëment atteint et
» convaincu d'avoir pour réparation de quoi le
» condamnons à faire amende honorable, nudenche-
DÉ LA tOtJRNELLE. î289
» mise, la corde au col, tenant en ses mains une torche » de cire ardente du poids de deux livres, au-devant de » la principale porte et entrée de Téglise de où il
• sera mené et conduit par l'exécuteur dans un tombe- » reau servant à enlever les immondices de la ville, ayan t » écriteau devant et derrière avec ce mot (le crimej^ et
• là, étant nue tête et à genoux, déclarer que mécham-
» ment il a dont il se repent et en demande pardon à
» Dieu, au Roi çt à Justice. Ce fait, aura le poing coupé » sur un poteau qui sera planté au-devantde ladite église ; » après quoi il sera conduit par ledit exécuteur dans le n même tombereau en la place publique de. ... . pour y » être attaché à un poteau avec une chaîne de fer et » brûlé vif, son corps réduit en cendres et icelles jetées » auvent; déclarons tous ses biens confisqués, etc. (1). »
2* Par la roue. Voici la formule de Tarrèt :
< Pour réparation de quoi le condamnons d^avoir
» les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif sur un » échafaud dressé en la place de...., et rois ensuite sur » une roue, la face tournée vers le ciel, pour y finir ses » jours; ce fait, son corps mort [>orlé par Texécuteurde
» la haute justice^ sur le chemin de ses biens confis-
» qués,etc. »
Le tribunal pouvait ordonner, afin d'épargner au patient de trop longues soufiFrances,\{u'il recevrait la mort à un moment déterminé du supplice. On. mettait alors au bas de l'arrêt. « Retentum, Après que le condamné
(4) StyU universel, p* 323.
» aura senti tant de coups vif, il sera secrètement étran- » glé(l). »
5' Par Técartèlement. Le condamné était tiré à quatre chevaux. Avant de subir le supplice, il était déchiré et brûlé avec des tenailles ardentes; on répandait sur ses blessures de Thuile bouillante, du plomb et du soufre fondus ensemble. Ses membres, après l'exécution, étaient jetés au feu, les cendres au vent; sa maison était rasée et ne pouvait être rebâtie; son nom supprijné, avec défense à ses parents de le porter ; son père, sa mère, sa femme, ses enfants bannis à perpétuité (2).
Cette accumulation de peines n'était appliquée qu'aux crimes de lèse-majesté.
4" Par la potence et la décollation. La première réservée aux roturiers, qui y étaient conduits à pied; l'autre aux nobles, qu'on menait à l'échafaud en voiture et même en carrosse, selon le rang (3).
Quel que fût le mode d'exécution, le condanmé devait s'estimer heureux d'y être soumis» sans passer, par la question préalable. Cette seconde torture avait pour but de l'obliger à dénoncer ses complices (4). Elle s'infligeait après le jugement définitif, parles mêmes moyens, mais avec moins de scrupule que l'autre. « Car il n'y a » pas grand ménagement à garder à l'égard d'un corps » confisqué (5). » '
(4) Gaurei, p. 326.
(t) Jousse, partie I, lit. m, no 25.
(3) . Id. partie UI, liv. Il, tit. xxv, n^ 39,
(4) Ordonnance de 4670, tit. xix^ art. 3.
(o) Jousse, partie III, liv. II, tit. xxii, n° 4.
Toutes les exécutions se faisaient en publie, attendu, dit Jousse, » que cette manière d'être exécuté ajoute à la » douleur et à l'infamie de l'accusé et au déshonneur de » ses parents (1). »
Il est inutile de mentionner les peines d'une moindre gravité^ d'autant plus qu'on en recevrait encore de pénibles impressions. Mais nous ne pouvons omettre un autre trait de la Jurisprudence sous les Tournelles, le procès fait aux cadavres.
Gàuret donne ainsi la formule d'un arrêt de condamnation contre un suicidé :
« Avons ledit défunt déclaré deuëment atteint et
» convaincu de s'être défait et homicide soi-même ; pour )) réparation de quoi, condamnons sa mémoire à perpé- » tuité, et sera' le cadavre, attaché par l'exécuteur au » derrière d'une charrette, et traîné sur une claie la teste » en bas, et la face contre terre, par les rues de la ville
» jusqiies à la place de où il sera pendu par les pieds
» à une potence, et après qu'il y aura demeuré vingt- » quatre heures, jeté à la voirie ; déclarons tous ses biens » confisqués, etc. (2). »
La peine de mort était édictée contre le duel, et lors-" qu'un des combattants ou les deux succombaient dans la rencontre, le procès se suivait contre leurs corps, comme criminels de lèse-majesté (3). Il en était de même
(4) Jousse, partie III, liv. II, tit. xîbv, n^ 70.
(î) Page 329.
(3) Ediis de juillet 4 463^ et août 4679.
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(le ceux qui venaient à èlre tués en état de rébellion contre l'autorité royale.
Si Tancienne jurisprudence avait à inftiger dies supplices qui ne s'infligent plus, à employer des moyens de preuve qui ne s'emploient plus, elle avait aussi à punir des crimes qui ne se punissent plus et à faire descendre tropsouvent l'inquisition au plus profonddes consciences ovi l'homme ne doit trouver que Dieu pour juge. Mais il suffit d'une allusion à ces souvenirs. Nous n'avons déjà rapporté queirop de détails attligeants.Us étaient nécessaires pour caractériser l'esprit de la législation. Beaucoup d'autres ont été à dessein omis par nous. Loin de vouloir exagérer la rigueur deslois criminelles de la mo* narchie, nous les avons montrées dans leur dernier moment et dans leur dernier commentateur Jousse, qui écrivait en 1771 (1). On pourrait comprendre ces sévérités sous le régne ombrageux de Louis XI, sous les règnes tourmentés de Charles IX et de Henri III ; on se lesex^ plique moins aisément à l'époque où parut l'ordonnance de Louis XIV. Ces procédures de geôle, d'ombre et de mutisme, toutes ces tortures physiques et morales, ces Tiruits de brodequins et de tenailles, formaient un douloureux contraste avec le progrès des mœurs et la splendide expansion du génie national. L'année 1670 fut peutêtre la plus glorieuse que la France eût encore vue, et
(1) La question préparatoire fut toutefois abolie parTéditciu 24 avril 4780. L'autre ne le fut que par l'assemblée constituante. (Loi du 9 octobre 4789, art. 24.)
DE LA TOURNiSLLE. 265
aussi laplus ouverte aux impressions humainesetdouoes. Cette année-là niême, Racine donnait Bérénicey Molière, le Bourgeois Getitilhomms et les Amants magnifiques; c'était le temps heureux des fêtes de la Cour, le temps où l'on fondait l'Académie royale de musique, le temps, non pas seulement des grands esprits, mais des esprits charmants, des Quinault, des La Fontaine, des Perrault, des Mignard, des Sévigné, Là France qui devait un peu plus tard s'assombrir, en 1 670 était épanouie. Mais ce ne fut pas sur son humeur qu'on calqua l'Ordonnance. Par l'exagération de son triomphe sur la féodalité, le Pouvoir royal avait concentré l'État dans un homme.* — La « nation ne fait pas corps en France, disait Louis XIV; « elle réside tout entière dans la personne du Roi (1). » Les crimes paraissaient moins des agressions contre la sécurité publique que des attentats de lèse-majesté humaine. D'un autre côté, le Roi participait en quelque sorte de la sainteté de Dieu même. « -~ Celui qui adonné » des Rote au monde a voulu qu'on les respectât comme )» ses lieutenants » (2). Dès lors, tous les crimes revêtaient aussi, à un certain degré, le caractère de lèse-majesté divine. La peine avait plutôt pour but de venger Dieu et le Roi que de protéger la société. On aperçoit le
(i) Cours de droit public de la France composé par ordre de Louis. XIV, sous l'inspection de M. de Torci, pour l'instruction du duc de Bourgogne. Lemontey, £$8ai sur l'établissement de la monarchie de Lowfs Jjy^ p. 327.
(2) Mémoire et instntction de Lonis XIV pour le Dauphin, (Lemontey, p. 325.)
364 àcdience
danger de cette doctrine et ses conséquences dans la pro
cédure criminelle.
C'est ainsi que l'Ordonnance correspondit à l'esprit du Gouvernement sans correspondre à celui de la nation. La magistrature en général ne l'approuva pas. On voit par le procès-verbal des Conférences que les dispositions les plus rigoureuses passèrent contre l'avis de M. le premier président de Lamoignon. Mais les Parlements, à cette date, après des alternatives précipitées de grandeur et d'abaissement, étaient destitués d'autorité politique. Ils appliquèrent la loi telle qu'on la leur imposa. Les illustres magistrats, qui décorent aussi cette époque, prennent volontiers pour thème de leurs haranguesd'appârat, la quiétude, la sérénité de l'âme. Ils en jouissaient sans doute, puisqu'on admire en eux de beaux modèles de calme et d'harmonie. Ils avaient donc pu concilier, par un effort de leur haute raison, les prescriptions de l'équité avec leurs devoirs professionnels. Ce fut la récompense de leurs vertus. Aucun d'eux toutefois ne descendit à la justification d'une procédure oublieuse des droits de la défense et de l'humanité. Mais au-dessous d'eux, les juristes se prosternaient devant l'Ordonnance. « Elle me » rite ajuste titre le nom de Loi, disait Jousse ; elle en a » toutes les vertus; le seul amour du bien public l'a » dictée, l'équité y règne partout (1 ). » Lorsque Beccaria publia son petit livre en 1768, ils l'accueillirent comme un scandale, par l'indignation et l'injure. « Il ose avan- ^ > — • ^
(4) Préface, p. <2.
» cer, disait Muyart de Vouglans, qu'on doit abolir la » torture (1)! » Et Jousse encore: « Ces idées nouvelles » donnent atteinte à la Religion, aux Mœurs et aux Maxi- » mes sacrées du Gouvernement (2). » Les sommations, dès le milieu du xvni" siècle^ arrivaient de toutes parts à ces vieux criminalistes; mais ils moururent impénitents, dans le culte homicide et absurde de la Question et de la Théorie des preuves.
(4 ) Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et des peines.
(8) Préface, p, 64.