‹ De l'organisation de la justice repressive aux principales epoques historiquesChapitre 19 sur 21 · AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES · texte numérisé non relu

AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES

(époque contemporaine.)

Tous les cahiers des Bailliages exprimaient à rAssemblée constituante le vœu d'une réfortne de l'administration criçainelle. L'ancienne jurisprudence s'était identifiée avec les Parlements, et les Parlements étaient frappes par l'opinion d'un plein discrédit- On élevait contre eux un double grief. Au point de vue judiciaire, c'est une règle d'équité et de raison que les droits de poursuivre, d'instruire, d'accuseretde juger, nesoientpasçéunisdans la même main : les Cours souveraines les possédaient et les exerçaient tous. Lorsque le jugement est public et le débat libre, le vice de cette concentration peut s'amoindrir, le danger s'atténue; lors au contraire que la procédure entière se déroule dans le mystère, on peut véritablement craindre que l'accusé ne soit livré à discrétion. Les Parlements répondaient que, revêtus d'une mission supérieure de justice, ne relevant que d'eux-mêmes, irresponsables, placés fort au-dessus des intérêts privés , leur impartialité ne pouvait être suspectée ni compro-

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mise. Mais ces hautes convictions, pour être honorables, n'en sont pas moins sujettes à l'erreur ; et l'accusé qui réclame des garanties ne peut se contenter de l'affirmation qu'il les possède. D'un autre côté, les Parlements, on le sait, n'appliquaient pas seulement la loi, ils faisaient pour l'étenduedeleursressortsdesrèglementsobligatoires.Pai^ là, ils entrèrent dans le domaine de la législation; par la législation, dans la politique. Ce fut leur écueil. Engagés dans cette arène, ils sentirent naître en eux des préoccupations personnelles; ils oublièrent leur origine, aloi's qu'associés à l'œuvre nationale de nos Rois, ils combattairat de concert à détruire l'aristoeratie féodale, et que leur établissement offrait en France tepremier recours légal contre l'oppression. Assez mal inspirés pour, quitter cette voie, on les vit durant les troubles de la Fronde, fairealUanceavec leurs anciensennemis^ et entrepreodre, en quelque sorte> de réduire la Royauté à s'asseoir sur la sellette et à déposer sa couronne au greffe. Un siècle après, on les voyait encore, mêlés aux agitations sans grandeur qui furent comme le prologue de la Révolution, se liguer contre Turgot et Malesherbes, et irriter la nation par une résistance inopportane à toute idée nouvelle. L'ingratitude n'a besoin que de prétextes, ils loi fournissaient des motifs» On oublia leur utile et glorieux passé, on récrimina à la fois contre leur justice distributive et leur turbulence politique^ Lorsque ^Assemblée eonstituante les mit en vicances indéfinies (i)y leur &n

(4) Décret du 3 novembre 4789^

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peu regrettée forma uo triste contraste avec leurs commencements.

Mais ils laissaient, en dispamissant de Tordre judiciaire, un vide difficile à combler. Les publicistes du xvm*' siècle, bon nombre d'hommes d'Élat, quelques magistrats :même, avaient véritablement ameuté les esprits contre Tancienne législation criminelle^ Géné- .reuse croisade qui, s' attaquant à des abus, n'était pas pour son compte exempte de préjugés. Beaucoup de gens pendaient aloi*s que tout ce qu'avait fait la Royauté était nécessairement mauvais, grande erreur sans doute; mais une erreur plus grande encore était de croire que le contraire de ce que la Royauté avait fait devait nécessairement être bon. Le temps était aux illusions. On avait foi à la raison plus qu'à l'expérience, et l'on aurait voulu régler par la seule logique œ monde qui ne vit que de compromis. La France d'ailleurs, durant les premières années de la Révolution, ne pouvait encore savoir quelle organisation criminelle était appropriée à ses besoins : arrachée brusquement à la tutelle monarchique, elle se trouvait en possession d'^lle*même, sans se con* naître. Bien plus, eùtrelle deviné le système de droit pénal qui lui convenait, qu'elle n'eût pu sagement Tap* pliquer au milieu d'une conflagration où les partis n'hésitaient pas à sacrifier les règles de la justice à leurs passions. Mais lorsqu'au bout de dix ans, elle sortit de cette fournaise, en novembre 1799, elle était transfor* mée, les factions vaincues ou assoupies î elle put alors vouloir et avoir une législation*

Toutefois^ la période révolutionnaire avait fondé te Jury par décret du 30 avril 1790. Ce n'était pas une création. Nous Tavons vu appliqué à Athènes et à Rome, parmi les Francs de l'invasion et au temps de la Féodalité. A cette raison historique qu'on invoquait pour son établissement, s'en joignaient deux autres : l'exemple de l'Angleterre, raison d'expérience ; et l'opinion des penseurs de l'époque, raison philosophique. Un membre de la Constituante exprimait ces trois raisons dans un style qui est bien de son époque. « A peine sortis des » forêts, nos pères n'avaient que le bon sens de la » nature, ce premier guide des hommes qui ne les » trompe jamais, et ils surent se donner ces institutions » heureuses, par lesquelles ils firent aller la justice au- » devant de tous leurs besoins. A côté de nous, un » peuple heureux et libre est fier de ses institutions » judiciaires et semble par le mépris qu'il a pour les » nôtres^ nous ordonner de faire mieux que lui. Chez » nous, où elles n'étaient plus qu'un souvenir , elles » obtinrent les suffrages et les regrets des philosophes; » et les hommes qui nous ont ouvert les yeux et tracé le « chemin du bonheur, ne doivent-ils pas recevoir la » récompense de leur zèle, en nous voyant profiter de » leurs lumières (1)? »

Le Jury depuis 1790 a été l'objet d'une série ininterrompue de dispositions législatives profondément em-

(I) Opinion de Charles Chabroud, prononcée le 3 mars 1790. (Procès* verbaux de r Assemblée nationale, t. xvi.)

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preintes de nos vicissitudes politiques. Chaque gouvernement y a touché^ aucun n'en paraissait satisfait^ tous Font conservé. Danssônapplication à un ou deux degrés^ dans la formation de son personnel, dans sa compétence, dans son mode de vote, dans tous ses éléments et sous tous ses rapports, il a subi d'innombrables changements,^ dont on pourrait faire la curieuse histoire de ses Variations. Ce serait l'histoire des révolutions en France depuis soixante-dix ans. Mais il n'a point cessé un seul instant d'être notre juridiction ordinaire au grand criminel, et ces nombreuses modalités ont affecté, sans les détruire, les caractères qui le constituent en propre.

L^essence du jury gît dans l'attribution faite à de simples citoyens de prononcer sur une culpabilité : la sincérité de l'institution dépend donc, avant toutj de la manière dont les citoyens sont élus. On conçoit que le pouvoir exécutif les choisît dans de telles conditions qu'un prétendu jury ne fût qu^une comnyssîon revêtue d'un nom respectable. Le recrutement du jury, voilà le point fondamental. A Athènes, sa composition était aussi démocratique qu^on la puisse imaginer, tous les citoyens en faisaient partie, au gré du sort; dans la Rome républicaine, il était aristocratique et privilégié, deux classes peu nombreuses s'imposaient à l'autre ; chez les Francs, les guerriers assez riches pour s'équiper à leurs frais ^siégeaient seuls dans le Mal ; à la Cour féodale, les pairs, choisis par le bon plaisir du Seigneur, n'étaient qu'une commission, comme on vient de le dire. De quels éléments se forme actuellement le jury chez

nous? D'où viennent ces douze citoyens assis sur leurs sièges? C'est la question vitale touchant T organisation de la Cour d'assises.

Jusqu'à la loi du A juin 1853, le jury, en France, n'était guère autre chose que le corps électoral. La justice était accouplée à la politique. Aussi subissait-elle tous les contre-coups de nos révolutions. Aujourd'hui la séparation est radicalement consommée.

Pour apprécier le libéralisme de cette loi du 4 juin, il faut connaître les conditions d'aptitude qu'elle exige dans les jurés; pour en apprécier l'honnêteté, il faut savoir suivant quel mode elle fait un choix parmi ces aptitudes.

La règle est que tout citoyen français, ôgé de 30 ans et jouissant de ses droits civils, peut être appelé dans le jury. On répudie les condamnés d'une certaine classe, les officiers publics ou ministériels destitués; et quelques autres catégories de gens à moralité suspecte. On exclut, comme manquant de l'indépendance nécessaire, tes domestiques; et comme dépourvus de l'instruction suffisante, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français. On écarte, pour des raisons de haute délicatesse ou des motifs de service public, les magistrats administr atife, les ageçts de quelques fonctions actives, les juges, les nailitaires et, les ministres des cultes reconnus par l'État. Enfin, on dispense les septuagénaires, à cause de leur âge, et ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journaher, car l'obligation de siéger gratuite ment serait pour eux trop onéreuse.

La règle est donc empreinte d'un libéralisme absolu et les exceptions qu'elle admet n'ont aucunement pour but d'en altérer le caractère. En Angleterre, la capacité se fonde sur le cens: être âgé de 21 à TO ans et payer un certain revenu, telle est la base unique de l'aptitude. Le patrimoine,qui seul fait le juré, s'apprécie de diverses façons. Ainsi, est juré quiconque occupe une maison percée de quinze fenêtres au moins (1); qu'il en bouche une, il perd son droit, qu'il la débouche, il le recouvre. La livre sterling donne l'intégrité et le discernement, ou les suppose, ou les supplée.

Mais chez nos voisins^ non plus que chez nous, on n'envoie pas siéger à la Cour. d'assises tous les individus légalement aptes à y aller. On choisit entre eux. Dans ce choix il ne s'agit plus de libéralisme, mais d'honnêteté.

En FraB<;e, on procède de la manière suivante :

Chaque département a sa liste spéciale de jurés qui comprend 300, 400 ou 500 noms, suivant le nombre des habitants. Pour arriver à, répartir ce contingent, le préfet fixe, d'après le tableau ofliciel de la population, le nombre de Jurés que doit fournir chaque canton du département. Cette répartition faite, une première commission, composée du juge de paix et de tous les maires du canton, désigne parmi les habitants qui réunissent les conditions d'aptitude, ceux qui leur paraissent les plus propres à remplir les fonctions de jurés. Cette liste, qui n'est que préparatoire, contient un nombre de noms tri-

;: (4) Acledu22 3'iin^82.').

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pie de celui qui avait été déterminé par rautorité administrative. Toutes ces listes préparatoires, formées dans les divers cantons d'un même arrondissement, sont envoyées au chef-li^u de l'arrondissements, où les juges de paix s'assemblent sous la présidence du préfet ou du souspréfet. Là, procédant par voie d'élimination, cette seconde commission supprime les deux tiers des noms qui figurent sur les listes préparatoires. Ces nouvelles listes, dressées dans les arrondissements, sont fondues ensemble au chef-lieu du département et la liste unique qui en résulte comprend les 300, 400 ou 500 noms que la loi exige. C'est la liste définitive. Elle est transmise au greffe de la Cour d'assises du département, au plus tard dans le mois de décembre qui précède Tannée où elle doit servir. On ignore donc, au moment où elle est irrévocablement arrêtée, les accusations dans lesquelles il en sera fait usage. Au greffe, on dépouille les noms qu'elle contient et on les dépose sur des bulletins dans une urne cachetée. Une vingtaine de jours avant l'ouverture de la session des assises, le Président du siège tire de cette urne, en audience publique, et par la voie du sort, cet électeur impartial jusqu'à l'aveuglement, 36 noms de jurés titulaires et 4 noms de jurés suppléants, qui doivent faire le service de la session. La veille du jour où un accusé comparaît devant la Cour d'assises,la listedes 40 noms lui est notifiée. Enfin, le jour de l'audience, un nouveau tirage est fait sur cette liste qui, par suite d'empêchements peut se trouver modifiée en nombre^ mais ne doit pas contenir moins de 30 noms, ni plus de 36; le tirage a pour but

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d'appeler 12 jurés à siéger dans l'affaire» A cet effet, à mesure que les noms sont extraits de l'urne par le Président de la Cour d'assises, qui les proclame à haute voix, l'accusé et le Ministère publip peuvent en récuser chacun un tiers à peu près; et dès que 12 noms sont sortis sans être frappés de récusation, ces noms composent le jury qui connaîtra de l'accusation. Le premier juré accepté par les parties devient le chefdujury, et prend place en tête de ses collègues, sur leurs sièges.

Voilà, en termes généraux, à travers quelles listes, quels choix et quels tirages passent les 12 jurés pour venir de leurs cantons s'asseoir à la Cour d'assises.

En Angleterre, les choses se font autrement. Ce pays, à part l'Ecosse et l'Irlande, est divisé en 40 comtés, qui sont les circonscriptions judiciaires où se tiennent les assises; et ces comtés sont groupés en circuits au nombre de six. Quinze magistrats, les Grands-Juges, nommés par la Couronne, dirigent à Londres les trois cours souveraines qui statuent sur les matières civiles, criminelles et administratives. C'est à ces quinze juges seuls, qui occupent dans la société anglaise une position très-haute, qu'appartient la mission de présider les assises. A cet effet, un d'entre eux parcourt deux fois l'an chaJcun des circuits^ de sorte que le jury se réunit par six mois seulement dans les comtés (1 ). A la direction du comté est préposé le Shérif, agent administratif et judiciaire, nommé

(\) Dans 4 comtés du Nord^ les assises ne se tiennent qu*une fois par an. A Londres (comté de Middlessei)> elles ont lieu huii fois par an.

aussi par la Reine, sur la présentation des Grands-Juges, Ses fonctions sont gratuites et annuelles. Enfin, les comtes se divisent en paroisses, à la tête desquelles se trouvent les agents inférieurs qui ont charge de dresser les listes des individus remplissant les conditions d'âge et de cens pour être jurés. Tous les ans, les agents paroissiaux d'un même comté envoient leurs listes au shérif. Celui-ci, de toutes cps listes, en forme une seule qui, dans certains comtés, ne comprend pas moins de 10,000 à 1 5,000 noms. Lorsque le Grand-Juge va se rendre dans le comté pour présider l'assise, il donne avis au shérif d'extraire de cette liste immense le nombre légal de jurés pour faire le service de la session. Ce nombre, qui est ordinairement de 48, varie et peut s'élever jusqu'à 72. A ce moment, les affaires à juger sont parfaitement connues, et c'est à bon escient que le shérif, sans contrôle aucun, de sa seule et propre autorité, choisit quelques noms sur des miliers de noms, pour les adresser au Grand-Juge. Ces quelques noms sont présentés à l'accusé qui peutles récuser en masse, s'il peut prouver que le shérif a prévariqué dans leur choix; preuve bien facile assurément! Il peut aussi exercer des récusations individuelles, sans donner de motifs, et d'autres récusations en les justifiant; mais ce sont là de vains palliatifs au vice radical d'une composition arbitraire. Un shérif serait bien malheureux, qui, sur 15,000 hommes^ n'en aurait pu trouver 48 de son opinion. Mais, dit-on, les mœurs publiques de l'Angleterre! C'çst l'argument banal d'un triste esprit de dénigrement qui déguise mal, dans l'éloge d'institu-

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tions étrangères, le désir de rabaisser les nôtres. Si le préfet, en France, composait à son gré une liste des 48 dans toute la population de son' département, en vue d'une accusation déterminée, ne dirait-on pas qu'un pareil jury est une commission? Mais les préfets ne sont pas des shérifs! — Soit; il en sera de la Manche comme des Pyrénées, et ce qu'on appelle vérité là-bas, on l'appellerait mensonge de ce côté-ci.

Mais rentrons chez nous; et qu'il nous suffise de dire que le jury, qui est la pièce principale, l'âme mêrne de la Cour d'assises, a reçu sa véritable organisation par la loi de 1855, aussi large dans son esprit que loyale dans ses procédés.

Nos douze jurés sont sur leurs sièges. En face d'eux est l'accusé sur le sien (i).

Comment lui aussi,ya-t-il été conduit, etquelle autorité vient lui demander compte du crime mis à sa charge? En d'autres termes, à qui est confié le droit de poursuite et d'accusation?

A bien voir, notre Révolution, qui a tant remué d'idées et de choses, qui a tant détruit et édifié, n'eut, en fait d'organisation criminelle, qu'une conception à la fois originale et durable : elle concentra la poursuite et l'accusation dans une seule main. Il lui en coûta, pour arriver à cette attribution exclusive, quelques tâtonnements et quelques déceptions.

L'Assemblée constituante conserva le Ministère public

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(4) Art. 309, G. inst. criminelle.

et renvoya à l'audience criminelle^ où il parât pour ta première fois. Cinq siècles d'existence protégeaient cette magistrature; mais elle s'était identifiée avec la Royauté, elle était suspecte, et les idées du jour réclamaient des garanties. Pour y satisfaire, on divisa ses fonctions. Deux agents furent en conséquence nommés pour exercer l'Action publique. L'un d'eux, le Commissaire du Aot, était choisi par le pouvoir exécutif; sa mission, en dehors de l'audience^ consistait à recevoir les plaintes, à provoquer des informations, à surveiller le cours des procédures (1); à l'audience, devant le jury, son rôle se bornait à requérir, pendant les débats, pour la régularité des formes, l'observance des prescriptions légales, et, lorsqu'une déclaration de culpabilité intervenait, pour l'application de la peine (2). L'autre agent, V Accusateur public, élu par le peuple, ne fonctionnait qu'à l'audience. Son nom lui convenait dans le sens le plus expressif, mais le plus étroit. Voix de l'accusation, son unique mandat était de parler pour elle, de la développer devant le jury, rien de plus, rien de moins (3). On voit que ces deux agents étaient les moitiés d'un même tout et qu'en les réunissant on pouvait créer un ministère public complet. Cette magistrature dédoublée, qui n'offrait dans chacune de ses parties qu'un rouage au lieu d'un organisme, et quî représentait^ dans l'indépendance respective de ses élé-

(4) L. 46-29 septembre 4 794. V partie, t. V.

(2) Constitution des :^-44 septembre 47^4 . Tit. III, chap. y, art. 25*

(3) Constitution des 3 et 44 septembre 4794 .Tit. II, chap. v, art. 2. Loi des 46-29 septembre 4791 . 2" part. , tit. lY, art 4".

ments^ les pouvoirs rivaux de la Royauté et du Peuple, vivait dans un état perpétuel de conflits et de guerre intestine. Conçue dans un esprit de méfiance, d'équilibre constitutionnel et de pondération spéculative, elle fut ballottée au gré des réactions. La Convention supprima le Commissaire et ne conserva' que l'Accusateur, qui réunit les attributions divisées auparavant (1). Le Directoire, qui usait de tempéraments, restaura le Commissaire

en maintenant l'Accusateur, et l'antagonisme fut réta-

bli(2). Le Consulat, reconnaissant à son tour leur incompatibilité, les confondit de nouveau en un seul, mais cette fois ce fut l'Accusateur qui disparut, absorbé par le Commissaire (3). La lutte finit là. Bientôt la loi du 7 pluviôse an ix étendit, compléta l'organisation du Mi • nistère public, l'arrêta dans sa dernière transformation, tel qu'on le voit aujourd'hui ; car la législation de l'Empire, acceptant les bases déjà posées de l'Action publique, perfectionna, sans créer, en cette matière.

Il serait superflu de rappeler ici, personne ne l'ignore, la composition actuelle du Ministère public, sa hiérarchie, ses pouvoirs. Telle est, en somme, sa nouveauté: d'une part, il est en possession exclusive d'exercer l'accusation, il en est l'organe officiel et permanent; de l'autre, il est sorti de la procédure écrite pour entrer à l'audience où il représente le principe de discussion. De

(4) Décret du 20 octobre 1792.

(2) Constitution du 5 fructidor an m, art. 245, Code du 3 brumaire an iv^ art. 218 et suivants^ 292 et suivants.

(3) Loi du 22 frimaire anviii^ art. 63.

sorte que dans une forme moderne il a repris sa fonction antique. Rien de semblable n'avait existé auparavant dans aucun temps ni dans aucun pays.

Mais s'il a seul le droit d'accuser, à l'exclusion du luge, du plaignant, du Citoyen, auxquels d'autres législatiops concédaient la compétence accusatoire, s'il a seul qualité pour requérir au nom de l'intérêt social, pour provoquer l'application des peines, et qu'enfin, sans son concours, la loi répressive serait frappée d'une complète impuissance, toutefois Texercice de ses pouvoirs est soumis à des restrictions.

Ce n'est pas lui qui a envoyé l'Accusé sur le banc où nous l'avons montré. Celui-ci n'a pu yêtreamenéqu'ensuite d'une information confiée à un magistrat inamovible, le Juge d'instruction, et en exécution d'un arrêt rendu par la Cour impériale, sur l'examen de cette procédure. Eneffet, l'action du Ministère public, en matière criminelle^ est placée à un double point de vue, sous le contrôle de la Cour impériale : veut-il porter son action devant le Jury ? Il faut que la Cour l'y autorise. S'abstient-il de poursuivre ? La Cour peut le mettre en demeure d'agir (1). Si elle n'a pas l'accusation en main^^ elle dispose de son mouvement comme entrave et comme impulsion. LesCoursimpériales,qui représentent chez nous la Justice dans son expression à la fois la plus élevée et la plus complète, ont reçu unepuissante constitution préci-

({) Code d*inst. criminelle, art, et 235. —Loi du 20 avril iihO, art. 14.

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sèment afin que le MinistprQ public soutenu, couvert par elles, pût trouver dans leur appui la force de remplir son office avec résolution, envers et contre tous. Telle est la pensée honnête, libérale, égalitaire, qui a présidé à leur établissement. « Il s'agit, disait Napoléon I", de former de » grands corps, forts de la considération que donne la » science civile, forts de leur nombre, au-dessus des » crain tes et des considérations particulières, qui fassent » pâlir les coupables quels qu'ils soient et qui commu- » piquent leurénergie au Ministère public j il s'agitenfin » d'organiser la poursuite des crimes (1). » De ces paroles sortit la grande institution des Cours impériales, sous l'égide desquelles se meut l'Action publique, qui, on peut le dire, donne satisfaction entière à la liberté individuelle et à la sécurité sociale. A un demi-siècle d'intervalle, un autre Napoléon indiquait le même but aux interprètes de la Justice. « Cen'est pas, disait-il, à » un homme que vous jurez fidélité, mais à la Lof. Ap- » pliquez avec fermeté et avec l'impartialité la plus )) grande, les dispositions tutélairesde nos codes. Qu'il » n'y ait jamais de coupables impunis, ni d'innocents » persécutés (2). »

L'accusé est donc traduit aux assises de par la Cour impériale.

On sait qu'en Angleterre, l'action publique, Tinstruction et la mise en accusation sont différemment orga-

(i ) Locré, % tom. XXIV, p . 4«8 .

(2) lostitutiop sûlcnpelle de la magistrature^ le 3 nqvembre 484^^*

nisées. En principe, l'individu lésé par un crime peut se porter accusateur; mais dans la pratique, les plus graves attentats contre les personnes et les propriétés sont poursuivis à la requête de TAttorney général, agent de la Couronne, véritable ministère public, dont les fonctions sont analogues à celles de nos Procureurs généraux. L'information est confiée aux juges de paix et à des agents de police salariés. Lorsqu'elle est achevée, l'inculpé comparaît devant un premier jury, dit Grand jury, parce qu'il est ordinairement composé de 23 membres, choisis par le shérif parmi les plus riches propriétaires du comté. Ce jury prononce sur la mise en accusation. A cet effet, il entend les témoins à charge^ non les témoins à décharge, il entend l'accusateur, non le prévenu, et décide d'après ces étranges éléments. Quand il prononce qu'il y a lieu de mettre en accusation, l'accusé est traduit à l'heure même devant lé Petit jury, ou jury de jugement, composé de 12 membres, qui statue sur la culpabilité.

En France, lorsque l'accusé comparaît devant la Cour d'assises, il est nécessairement en état d'arrestation: le plus souvent, il a gardé prison durant l'information ; quelquefois, il est resté libre sous caution ou sans caution. L'opportunité de l'une ou de l'autrede ces mesures dépend de la gravité des charges que l'instruction révèle, de la nature du crime, dps garanties que donnent la position sociale et les antécédents de l'inculpé, ou d'autres considérations que les magistrats instructeurs sont seuls à même d'apprécier. Mais dès que i'arirêt de la Cour impériale a renvoyé l'accusé devant les Assises, celui-ci

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doit être incarcéré. On avait pu croire jusqu'à ces derniers temps, qu'en Angleterre la détention préventive était inconnue ou du moins extrêmement rare. Et que de déclamations sur le thème du mépris légal de la liberté individuelle de ce côté-ci du détroit, de son respect absolu de l'autre côté ! Depuis que le gouvernement anglais publie des statistiques complètes de l'administration de la justice criminelle, l'erreur n'est plus possible. En effet, l'Angleterre proprement dite compte environ 18 millions d'âmes et la France 36 millions; or, en 1857, l'arrestation préalable a été appliquée à 32,031 inculpés en Angleterre et à 66, 626 en France, ce qui reproduite peu de chose près la proportion du nombre des habitants. Mais comme l'expédition de la justice en Angleterre, du moins pour les assises de circuit, est moins rapide qu'en France, si la détention préventive y est aussi fréquente, elle y est plus longue.

Lorsque l'accusé se présente en France devant la Gour d'assises, son défenseur est près de lui. Ce conseil a déjà reçu la copie des pièces de l'informatibn, il a pu ' communiquer en secret avec son client et il va l'assister dans tout le cours des débats. L'ancienne jurisprudence interdisait à l'accusé le patronage de l'avocat : la loi actuelle non-seulement le lui permet, mais le lui impose; autrefois l'avocat était exclu de l'audience criminelle, aujourd'hui l'audience criminelle n'est pas légalement constituée sans l'avocat; on en nomme und'office à l'ac* cusé qui n'en veut pas désigner de son propre choix. Ce vœu de la loi cependant s'accomplit sans contrainte,

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la liberté de l'accusé reste entière, et s'il interdit à son défenseur de prendre la parole, son défenseur se taira; mais placé prèsde lui, il attendra son appel, quelque tardif qu'il sbit, pour y répondre.

Les Jurés, le Ministère public, l'Accusé et son Conseil sont donc à leur place.

Pour les mettre en action, pour assurer leurs franchises et tracer leurs devoirs respectifs, il faut une autorité régulatrice: c'est la Cour d'assises proprement dite. Elle se compose d'un Président et de deux Assesseurs, Elle émane delà Cour impériale et présente, à raison de cette origine, la même dignité de fonctions et les mêmes garanties de haute impartialité. Dans tous les départements, les assises sont présidées par un conseiller de la Cour impériale nommé trois mois à l'avance par S. Exe. le Garde des sceaux, ou à son défaut par le Premier Président (1). Nonobstant même le choix du Ministre, îe Premier Président peut présider lui-même, lorsqu'il le trouve convenable^ les assises qui se tiennent dans son ressort (2). Quant aux Assesseurs, si les assises ont lieu dans un département où siège la Cour impériale, ils sont pris dans le sein de cette Cour, et leur désignation, qui appartiendrait de droit auMinistrede la justice, estlaissée en fait au Premier Président (3). Dans les autres départements, les Assesseurs sont désignés suivant le même

(1) Loi du 90 avriHSIO, art.46.Règlementdu6juill6H8t(), art. ^9. ii) Loi du «0 avril 48<6, art. H.

(3) Décret du 6 juillet 4 840, art. 82.

mode, parmi les juges du tribunal civil; mais ces juges ne font alors que suppléer les magistrats de la Cour im périale, laquelle peut toujours déléguer deux de ses membres (1).

La Cour d'assises, c'est-à-dire les Assesseurs réunis au Président, a des attributions en propre; le Président de son côté, en a dont il dispose seuL

En termes généraux, la compétence de la Cour, conforme à sa nature de juridiction, s'exerce par la voie des arrêts, et consiste à statuer, pendant les débats, sur les incidents contentieux que font naître les réquisitions du ministère public et les conclusions de la défense, lorsque ces parties demandent à user d'un droit qu'on leur conteste. Après les débats, la Cour, pour consacrer la décision du jury, prouonce l'acquittement ou la condamnation.

Le rôle personnel du Président est plus varié* Avant Taudience, il examine la procédure et peut prescrire, pour la comploter, un supplément d'information ; il interroge l'accusé, Téclaire sur ses droits et veille à ce qu'il soit pourvu^'un défenseur; à l'audience, toutes les mesures d'ordre matériel et de police lui appartiennent, il dirige les débats, pourvoit à toutes les nécessités imprévues, et par la diversité, la spontanéité de ses attribu* tions, il représente l'activité au sein de la Cour.d'assises.

(( Le Président est investi d'un pouvoir discrétion-'

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(4) Loi SO avril 4840, art. 46.

» oaire en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce » qu'il croit utile pour découvrir la vérité; et la loi » charge son honneur et sa conscience d'.employer tous > ses efforts pour en favoriser la manifestation (1). »

Ce pouvoir est encore plus absolu en Angleterre, où le Grand-juge est à la fois le Président et la Cour d'assises.

Il ne manque plus à la composition régulière de l'audience qu'un personnage oflSciel, c'est le Greffier, qui a mission de dresser procès-verbal des débats qui vont s'ouvrir.

Il arrivé aussi, parfois, qu'un individu qui se prétend lésé par le crime en litige, vient réclamer une réparation pécuniaire du dommage ; il se constitue alors partie civile et intervient à ce titre dans' le débat. Mais il n'y représente que son intérêt privé, nullement l'intérêt social, il poursuit l'obtention d'une indemnité, non l'application de la loi pénale ; et ses prérogatives, circonscrites en vue de cet unique objet, ne peuvent avoir pour conséquence d'altérer la situation largement dessinée entre Taccusationet la défense. C'est pourquoi nous n'avons pas à en parler davantage.

Chacun étant à sa place, le Président constate Tidentité de l'accusé, qui se lève et déclare ses nom et qualités.

Puis ce magistrat adresse aux Jurés, qui sont debout et découverts, le discours suivant: « Vous jurez et pro-

(4)Ait. S68.

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» . mettez devant Diau et devant les hommes d'examiner » avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui se- » ron t portées contre N. . . , de ne trahir ni les intérêts de » Taccusé ni ceux de U société qui l'accuse ; de ne com- » muniquer avec personne jusqu'après votre déclara- » tion; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la > crainte ou l'afiFection; de vous décider d'après lesçhar- » ges et les moyens de défense, suivant votr e conscience » et votre intime conviction, avec l'impartialité et la » fermeté qui conviennent à un homme probe et » libre (1). »

Chacun des Jurés appelé par son nom répond en levant la main : « Je le jure. >

Le Président avertit alors l'acîcusé d'être attentif à ce qu'il va entendre et il ordonne au Greffier de lire l'arrêt delà Cour impériale qui a renvoyé l'aflfaii'e aux assises, et l'acte d'accusation dans lequel le Procureur général a exposé la nature et les circonstances du crime.

Après la lecture de ces actes, le Président en rappelle la substance à l'accusé, et alors le Ministère public, s'il le croit utile, peut exposer la cause. Le plus souvent il s'en dispense et se borne à produire la liste des témoins cités tant à sa requête qu'à celle de l'accusé. Les témoins, leur présence constatée, sont renvoyés dans une salle d'attente jusqu'à ce qu'on les rappelle.

C'est à ce moment que, dans l'usage, se place l'inteirrogatoire d'ensemble que le Président fait subir à l'ac-

(1)Art. 3Ȕ.

cusé. Il faut que tout marche dans le débat avec clarté^ sans confusion ni équivoque. Or, à la simple lecture de l'acte.d' accusation, qui ne contient qu'un récit succinct^ il se peut que les jurés n'aient pas nettement saisi l'affaire, souvent compliquée | d'ailleurs, personne ne connaît encore le système de défense que veut suivre Taccusé. Il est donc naturel qu'il soit appelé à s^en expliquer. Autant l'exposé du Ministère public aurait été Susceptible de critique, en paraissant rompre un juste équilibre entre les droits de l'accusation et ceux de là défense, autant l'interrogatoire du Président est conforme •à une sage direction des débats. Par là l'iBsprit des jiirés se fixe sur les faits essentiels de la cause, et^ pénétrant au degré nécessaire dans le détail do chacun d'eux, il aperçoit ce qui, d'après les résultats de l'information, est devenu lumineux^ ce qui est resté obscur. Rien de plus loyal* Le Président, ce chef de l'audience qui doit l'exemple, rejette bien loin toute habileté, toute feinté, toute réticence calculée, car l'adresse ayoisifte toujours le stratagème et le stratagème avoisine la fraude* Il dit simplement à l'accusé .* « Voilà ce que révèle l'iûstruction écrite : contestez, Convenez ou expliquez* Leë jurés écoutent, vous êtes maître absolu de la position que vous devez prendre» » L*accUsé peut parler ou se taire* En Angleterre, il faut qu'il s'explique et fasse côtmattrë s'il entend soutenir, en fait ou en droit> qu'il n'est pas coupable. S'il s'y refusait obstinément, il pourrait être soU* mis, après trois sommations, à la Pénancey que M. Meyer décrit ainsi : « L'accusé est reconduit à la prison, où il est

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» couché sur le dos, bu-pieds et en chemise; on met sur » sa poitrine un plomb aussi pesant qu'il puisse le sup*» ». porter pour ne pas être écrasé, sans lui donner d'autre » nourriture qu'un morceau de paitt sec et moisi de deux » jours l'un, et un peu d'eau bourbeuse l'autre jour : » cette peine continue, selon les uns, jusqu'à ce qu'il ré- » ponde; selon d'autres, jusqu'à ce que mort s'en- » suive (i). n

L'emploi de la Pénance répugnerait sans doute de nos jours, à la civilisation anglaise, car elle serait plus tondamnable encore que la torture : l'hypocrisie sV joindrait à l'atrocité. La Pénance, en effet, n'a p«s pour but d'arriver à une preuve, mais de contraindre l'accusé à choisir un système de défense, sous ombre que tel est son droit! Si, en fait, depuis longues années, on nô l'applique plus, elle n'est point abolie et reste dans la loi à l'état comminatoire, comme un en cas> qui suffit bien à faire parler l'accusé. On supprimera légalement cette monstruosité après quelque scandale, comme ou a supprimé le combat judiciaire après ce qui arriva en 1817 dans l'une des grandes cours de Londres. Chez nous, ftu* cune contrainte physique ou morale, en réalité ou en expectative. L'accusé dit ce qu'il veut, ou rien s'il lui pML On passe, après son interrogatoire, à l'audition des témoins.

Us sont entendus successivemetit et prêtent serment de

(4) Liv. UI, chap. xvii.

29â AUDIENCE

« parler sans haine et sans crainte, de dire toute la yénté, rien que la vérité (1). »

Si tous les genres de preuves sont reçus en Cour d'assises, si la loi n'en proscrit et n'en limite aucun, parmi les sources de conviction qu'elle ouvre largement aux jurés, la plus abondante consiste dans les dépositions orales, qui se produisent, à vrai dire, sans nulle restriction ni entrave. Des difficultés, toutefois, se présentaient. La loi, largement interprétée par la jurisprudence, les a toutes résolues dans le sens de son économie générale. Ainsi, l'admission au serment des témoins irrégulièrement assignés, des condamnés d'une certaine espèce, des parents de Taccusé, des mineurs de quinze ans, pouvait offrir, à des points de vue divers, de graves incpnvé-. nients. Et cependant ces bouches qu'on tiendrait closes ne diraient-elles pas la vérité ? Elles s'ouvriront donc en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président, non pas avec la sanction du seraient, mais à titre de simples renseignements. Qu'importe au fond? Les témoins, avec ou sans serment, apportent-ils jamais autre chose que des renseignements à Ja Cour d'assises? Un, deux, dix témoins, qui affirment et jurent, n'imposent pas nécessairement une conviction qui peut naître de la parole d'un déclarant qui affirme et ne jure pas. La sainteté du serment, qui atteste Dieu, et la pénalité que la loi attache à sa violation, sont en réalité des garanties très-peu effectives ; la confiance qu'un témdn inspire aux jurés

r- , Il II r- — I -^

(1) Art. 347.

DE LA COUR d'assises. 293

dépend dé ces deux considérations : peut-il se tromper? veut-il nous tromper? Le serment n'y fait guère.

Toujours est-il que les témoins viennent, Tun après Tautre, faire leurs déclarations devant la Cour. Ils déposent spontanément, de vive voix, sans être interrompus. Ensuite ils sont livrés à l'examen du Président, des juges, des jurés^ du Ministère public, de l'accusé, qui a le droit de dire, « tant contre eux que contre leurs témoi- » gnages, tout ce qui peut être utile à sa défense (!).«» Mais la forme de cet examen, la convenance des explications provoquées, de même que l'ordre dans lequel les témoins sont entendus, l'opportunité de les confronter entre eux, de lâcher la main au débat qui s'anime ou de le retenir^ tout ce qui, en un mot, tient à cette partie fondamentale de l'instruction d'audience, rentre au premier degré dans les attributions du Président; et si l'Accusation ou la Défense croit ses droits entravés, elle peut prendre des conclusions devant la Cour, qui statue.

Pendant les témoignages^ on montre aux jurés les pièces à conviction ; des experts sont nommés, au besoin, pour leur a'pporter les connaissances techniques qui leur manquent; la Cour peut même ordonner qu'elle se transportera avec eux sur le théâtre du crime, pour s'éclairera l'aspect des lieux. Aucun moyen de saisir la vérité ne leur est refusé.

Lorsque tous les éléments possibles de la manifester ont été produits, le Ministère public fait son réquisitoire*

(IJArt. 349.

â94 AUDIENCE

Jusqu'ici il a laissé au Président, suivant le vœu de la loi et les exigences de nos habitudes judiciaires, la direction des débats. L'Autorité morale dont il va avoir besoin sera en raison de la réserve qu'il aura montrée. Maintenant, quand il se lève, son indépendance est absolue et il ne peut accepter auoun contrôle sur se» paro les. Son devoir d'ailleurs est trop certain pour qu'il s'égare en l'accomplissant. A ses yeux, il n'y a pas deux intérêts en cause, mais un seul, l'intérêt de la société^ qui, bien compris, s'identifie avec celui de l'accusé même. Si l'impunité d'un criminel, en effet, expose l'ordre social aux entreprises des méchants, encouragés par l'exemple, une condamnation néfaste lui cause exactement le même mal, mais plus grave, car la nouvelle s'en propage comme un glas funèbre de la Justice en deuil, on doute au-delà du fait constaté, l'imagination populaire s'alarme outre mesure, et une erreur reconnue se retourne directement contre la société en devenant dans l'avenir une cause de nombreuses impunités. Ainsi, pour le ministère public, l'intérêt de tous se confond avec l'intérêt d'un seul. Et à part même les raisons de conscience, de loyauté, d'honneur , il prend garde de sacrifier la société, sa cliente, en paraissant la servir.

Après lui le Défenseur a la parole. Ses obligations professionnelles ne sont pas les mêmes. Le Président lui rappelle « qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou n contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer » avec décence et modération (1). » Dans ces limites,

(4) Art. 341.

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