‹ De l'organisation de la justice repressive aux principales epoques historiquesChapitre 20 sur 21 · DE LA COUR D*ASSISES · texte numérisé non relu

DE LA COUR D*ASSISES

son indépendance est complète. La liberté du barreau est une partie de la dignité de la magistrature. L'ordre des avocats en France porte très-haut le sentiment du respect de soi-même et des convenances sociales. Il est de tradition dans ses rangs que celui qui parle sous la robe met dans la plaidoirie quelque chose de sa personnalité, La •règle en Angleterre est différente: l'avocat reste aussi distinct de l'homme que le comédien de son rôle ; il se transforme d'une audience à Tautre, et, au beèoin, dans la même audience; il est toujours le client , jamais luimême ; il embrasse toujours sa cause, mais sa cause ne rembarrasse jamais; iln'a pas de conviction^mais de Thumour judiciaire. Notre barreau sait bien aussi que la mesure en tout, modus in rebus^ comme dit Horace, est une qualité française, et que le suprême honneur de chacun de nous serait de mériter Téloge que Guy Patin faisait de M. Talon: « Le plus beau sens commun qu'on voyait dans le Palais. » Chez nous sans doute, on aime beaucoup gagner son procès, mais on regarde aux moyens. Suivant la doctrine anglaise formulée par l'illustre Lord Bitow^ gham, on ne doit voir que le but :

« L'avocat enchaîné à son client par un devoir sacré » ne connaît en plaidant qu'un seul être au monde, ce » client. Sauver le client par tous les procédés possibles, » et quoi qu'il en puisse arriver à tous les autres hommes » sans s'excepter jui-même, c'est le plus certain » le plus élevé de ses devoirs. Il n'a pas à s'inquiéter » des périls, ni des souffrances, ni des tortures, ni de » la destruction qu'il peut occasionner à d'autres. Sépa- > rant même les devoirs d'un avocat de ceux d'un

fi patriote, s'il le fant, il n'a pas à tenir compte des eon* » séquences de son plaidoyer, lors même qu'en voulant » défendre son client, il entraînerait son pays dans la > ruine (1). »

Cette profession de foi, qui serait originale en France, ne parut qu'éloquente en «Angleterre. Pauvre pays que le nôtre, où l'on en est toujours à la décence et à la modération de l'art. 511 !

D'ailleurs, l'avocat n'estpas un personnage indispensable dans la composition de l'assise anglaise ; l'accusé comparait souvent sans défenseur. Sous d'autres rapports, la marche des débats et le rôle des divers acteurs mêlés à ce drame judiciaire ne sont pas compris de la même façon qu'en France : d'un côté est l'avocat de la partie poursuivante, que cette partie soit un simple particulier lésé par le crime, ou qu'elle soit la Couronne elle-même, représentée par l'Attorney ; de l'autre côté, l'avocat de^l'accusé, quand il en a un. L'organe privé ou public de l'accusation développe d'abord ses moyens et expose l'affaire à son point de vue, puis il produit, les témoins à charge. Après l'audition de ces témoins, le défenseur se met à les examiner, à les questionner, ensuite il présente lui-même son système de plaidoirie et fait aussi entendre les témoins à décharge, que l'accusateur soumet à son tour à l'interrogat. Dans l'usage, l'accusé, pendant tout ce temps, garde un silence complet; personne ne pourrait provoquer d'explicationsde sa part, sauf le Grand-juge, qui s'en abstient ■ •- • \

(\ Plaidoyer pour la reine Carolino devant la Chambre des Lords. {Revue d' Edimbourg, tnars \ 8Q8) .

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d'ordinaire. Le principal intérêt de l'audience se concen-^ tre dans Texamen réciproque des témoins. Ce système n'est pas nouveau. L'Accusation et la Défense, prenant la parole avant l'émission des témoignages , rappellent l'usage suivi à Rome; de même que la discussion contradictoire des déclarants par les Patrons, réveille l'idée de l'A fiercaito. Aussi n'y a-t-il pas de répliques en Angleterre.

Chez nous, le Ministère public peut répondre au Défenseur ; mais celui-ci doit toujours avoir la parole le dernier. Quand* ils ont fini, le Président déclare les débats terminés. Alors ce magistrat fait- son résumé, C'est la troisième des grandes tâches qui entrent dans sa fonction. En interrogeant l'accusé au début de l'audience, il a jeté les bases de l'examen oral ; en faisant ensuite déposer les témoins, il a répandu la lumière dans tous les recoins de la cause; à présent, il va réunir ces rayons épars en un seul faisceau, « // fera remarquer auœ jurés les principales preuves pour ou contre l'ac" cusé{\). » La Loi ce lui donnant pas d'autres instructions, le laisse souverain appréciateur de son Résumé pour le fond et la forme.

Il paraît, au fond, qu'il doit être bien attentif à cacher son opinion, c Le Président, dit l'éminent jurisconsulte » que nous avons souvent pris pour guide, le Président » n'est l'avocat, ni de l'accusation ni de la défense, ou » plutôt il est l'avocat de l'une et de l'autre. Il doit tenir

0) Art/ 336.

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» entre ces deux intérêts une balance égale, plaçant snc- > cessivement dans chacun des plateaux les preuves de Tune et de Tautre^ mais sans faire apercevoir c^lui » qui l'emporte (1). » Ce problème d'équilibre sembleT Fait impossible. Il y faut du moins infiniment d'à* dresse. Aussi un autre savant magistrat, qui connaît par expérience la difficulté, dit-il, que « les précau- » tions oratoires viendront singulièrement en aide au » secret que le Président devra toujours garder de son » propre sentiment (2). » En Angleterre, le Grand-Juge peut dire son avis, et il se trouve délivré d'un sérieux embarras. Mais en France, mieux vaut que le Président, quand il le peut, s'en abstienne, puisque les hommes les plus accrédités estiment qu'une telle réserve est coramandéa par la nature de ses fonctions, comme de fait elle l'est aussi par nos habitudes judiciaires.

Le Résumé^ en la forme, doit être un résumé. Le désir louable de ne rien négliger fait répandre les détails avec une profusion qui s'étend comme un brouillard. Parfois ces Résumés qui allongent, répètent ce qu'ont dit le Ministère public et l'avocat, dans le môme ordre et du même air de conviction. Les jurés en sont-ils plus éclairés? On se borne à leur frapper dans l'esprit un second coup, juste à l'endroit oii ils en avaient reçu un premier; s'ils ont déjà une opinion, on ne la change pas; s'ils hér

(1)M. F. Hélie, t. 8, p. 844.

(2) M. de la Cuisine, président à la cour de Dijon, Traité du pouvoir judiciaire^ p. 408 .

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sitent, on les coufirme dans leur incertitude}- s'ils sont dans le vrai, on les y laisse ; dans le faux, on ne les en re^ tire pas, A quoi peut donc servir le Résumé ainsi compris? A rien pour la vérité, à quelque chose peut-être contre la dignité du Magistrat, car est-il séant de le voir, avec un égal entrain, démontrer tour à tour la culpabilité et r innocence, présenter successivement au public les deux visages de Janus? On renonce aujourd'hui à ces exercices qui faisaient songer, malgré soi, à l'art des Gorgias et des Critias. Quelques Présidents, et c'est une excellente méthode, reproduisent après chaque arguv ment de l'Accusation la réponse faite par la Défense, en laissant dans l'ombre les assertions sans fondement, de quelque part qu'elles viennent, et mettant en relief les moyens sérieux qui ont pu être omis par l'une ou l'autre, Tl est plus commode assurément de reprendre en sous-» ouvre le Réquisitoire et la Plaidoirie, et de pousser les deux roues du Résumé dans la voie déjà battue; mais l'autre tâche, plus légale, plus utile, plus digne, ne dépasserait point l'intelligence et le ïèle des magistrats d'élite à qui est confiée la direction des assises,

La mission du Président, sans contredit l'une des plus difficiles et des plus importantes parmi les travaux judi* oiaires, n'est pas finie avec le Résumé. Il lit aux jurés les questions à résoudre, dont la solution se traduit toujours par un oui ou un non. Il les avertit qu'ils doivent voter au scrutin secret, et qu'une déclaration contre l'accusé ne peut être rendue que par sept voix au moins.

Le nombre de suffrages nécessaires pour établir la cul-

pabilité a souvent Varié en France. On sait que la loi anglaise exige Tunanimité des 12 jurés; mais on sait aussi comment cette prescription s'exécute. En fait, la simple majorité comme chez nous impose sa décision à la minorité. La plupart du temps même, les jurés anglais ne quittent pas l'audience pour discuter entre eux ou se recueillir, ils rendent leur verdict séance tenante, après s'être groupés un instant autour de leur chef. Si, par hasard, il se rencontre parmi eux quelque dissident obstiné^ on les conduit tous dans une chambre, où ils sont enfermés sans nourriture jusqu'à ce qu'ils se soientmisd' accord. Ce supplice britanniquemanquerarementsoneffet.Maiscomme, en aucun cas, on ne saurait admettre qu'un robuste entêté pût fairemourir de faim ses collègues^ le Grand-Juge, pour prévenirreffetd'une diète tropprolongée,lesendélivreen tempsopportun,aprèsavoirpris l'avisd'un médecin. Cette espèce de Pénance, qui paraît fort peu conciliable avec la liberté de conviction, ne profite du reste à personne, car les jurés, après s'être restaurés, peuvent être remis en chartre privée; tant que dure la session, et, la session close, le Grand- Juge a la faculté de les amener avec.lui^ toujours délibérant, dans un autre comté où l'appellent d'autres assises. Appréciateur des moyens à employer pour faire capituler les récalcitrants, il s'arrange toujours de façon que la minorité finisse par céder. L'accusé cependant, qui attend en prison l'issue de ce conflit entre l'esprit et la chair, n'en retire d'autre avantage que d'être condamné par une unanimité qui n'est qu'une fiction légale.

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Chez nous on ne voit absolument rien de semblable. Le Président remet aux Jurés les questions écrites etSes fait conduire dans la chambre de leurs délibérations. Ils y trouvent une Instruction qui contient la condamnation la plus énergique de la Théorie des preuves. Avez-vous une intime conviction (1)? C'est tout ce que la loi ïeur demande. Mais rinstruction les avertit en mèmetemps que leur rôle se borne à statuer sur la culpabilité, et qu'ils manquent à leur devoir en prenant en considération les suites pénales que leur déclaration peut entrainer.

Après avoir délibéré, ils votent par bulletins et le résultat est mentionné en face de chaque question. Le chef du Jury les appelle^ en cas de culpabilité reconnue^ à se prononcer sur les circonstances atténuantes, dontrefifet, quand elles sont admises, est d'opérer un abaissement dans la peine. Il faut, pour en accorder le bénéfice à l'accusé, la majorité des voix. Les Jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et le Président leur demande qu'elle a été leur décision. Le Chef du jury la main placée sur son cœur dit : « Sur mon honneur et ma con. » science, devant Dieu et devant les hommes, la décla-

» ration du Jury est (2). » Et il lit le verdict, qui ^est

la vérité légale, vere dictum.

On fait alors rentrer l'accusé, qui pendant la délibération avait été placé dans une salle d'attente. On lui donne connaissance du verdict. En cas de non culpabilité, il est

(4) Art. 33«.

(î) Art. 3(8.

S02 AUDIEHGS

mis fttîBSitôt en liberté. Dans le cas contraire, la pafole a|<^artient à la défense pour s'expliquer sur la peifteel ati ministère public pour en requérir rapplication. Puis la Cour d'assises se consulte à son tour. Si deux de ses membres ont la conviction que les jurés se sont trompés, Teffaire est renvoyée à une autre session et soumise à une nouvelle épreuve. Si la majorité de la Cour approuvé le verdict, le Président prononce l'arrêt de condamnation. Il avertit l'accusé qu'il a trois jours pour se pourvoir contre cet arrêt devant la Cour de cassation, qui^ s&ns entrer dans l'examen du fond, s'assure que les formalités protectrices de la défense ont été observées. Après ce pourvoi, s'il est rejeté, toutes les garanties judiciaires se trouvant épuisées, il reste encore au condamné le recours suprême à la clémence impériale, quî s'exerce par le droit de grâce.

*La sollicitude des lois anglaises poUî* le condamné n'est peut-être, ni moins prévoyante, ni moins efHcace, mais elle est conçue dans un autre esprit. Le Grand-Juge peut empêcher le verdict d'être rendu, suspendre la fonction du jury au moment où il va prononcer,* il peiit annuler le verdict qui porte clilpabilîté et renvoyer Taffaire devant un autre jury; il peut, en admettant lever* dict, en atténuer immédiatement l'effet par une commutation de la peine, comme le souverain le ferait lui-même dans sa haute prérogative. De wh côté, le condamné a la faculté de se pourvoir devant l'une des grandes cours du royaume, celle du banc de la Reine, pour violation du droit et inobservation des formes de la procédure}

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seulement, son pourvoi est subordonné à l'autorisation de l'Attomey* A peu près comme si, chez nous, le condamné, pour former un recours en cassation^ devait obtenir Tagrément du Procureur général. Mais il est entendu que ce qui, en France, serait arbitraire, ne peut l'être en Angleterre; toujours à cause des mœurs publiques*

Il 'Y aurait un certain intérêt à comparer, par les résultats, l'administration de la justice criminelle chez ces deux peuples, qui tiennent aujourd'hui les grands emplois dans la civilisation. Mais les statistiques de l'Angle^ terre, comme ses lois mêmes, sont pleines de fictions» On y voit, par exemple, qu'en 1826 les Cours d'assises avaient prononcé 1,205 condamnations à mort et M seulement en*48S7. Ce n'est pas que, dans l'intervalle, les crimes eussent diminué : en 1826, le nombre des accusés était de 18,275 et en 18S7 de 20,269. Mais entre ces époques, plusieurs dispositions pénales, trop barbares popr être applicables, avaient été abrogées, car la justice ànglaise^ toute coutumière et féodale, travaille activement, depuis quelques années, à sortir des langes du moyen âge. Or, sur les 1^205 condamnations capitales de 1 828^ il n'y en eut d'exécutées que 57, de sorte que le premier de ces chiffres ne révélait avec aucune exactitude l'état de k criminalité, ni le degré d'énergie de la répi^esïiioll. D'autre part, les qualifications pénales et les attributions de compétence sont différentes dans les deux pays : en Angleterre, on défère au Jury certaines catégories dô méfaits que nous réservons aux tribunaux correction^

yiSl^ AUDIENCE

nelsy ce qui fait que, sur une population de 18 millions d'âmeSy les assises anglaises jugent annuellement de 20 à 22 mille accusés, tandis que les nôtres, sur une population double, n'en jugent que 6 à 7 mille. Enfin, les pénalités ne sont pas les mêmes; ainsi, celle du fouet est encore appliquée en Angleterre. Les ternies de comparaison, pour ces trois causes principales, car il en est d'autres, sont difficiles à saisir. Mais on peut voir avec netteté, par le rapprochement des statistiques, qu'en Angleterre, comme enFrance, les acquittements sont aux condamnations à peu près comme 1 à 4; qu'en France, le nombre des attentats contre les personnes est proportionnellement plus considérable qu'en Angleterre et celui des attentats contre la propriété infiniment moindre; que les crimes de faux, de faux témoignage, de fausse monnaie, et de bigamie, qui implique aussi une sorte de faux, s'élèvent en Angleterre à des chififres exorbitants; que les femmes, enfin, apportent à la criminalité un plus fort contingent chez nos voisins que chez nous.

Si l'on consulte, pour donner un aperçu de la répression actuelle en France par les Cours d'assises, les statistiques de 1851 à 1858, on trouve que, pendant cette période, nos juridictions ordinaires au criminel ont eu, en moyenne, h statuer annuellement sur le sort de 6,599 accusés, parmi lesquels 1,785 ont été acquittés et 4,816 condamnés, savoir :

53 à la peine de mort (1) ; •

(1 ) Sur les 53 condamnés à mort, année moyenne, 28 sont exécutés et les S5 autres obtiennent de la clémence impériale des commutatioDs de peine .

251 aux travaux forcés à perpétuité; ». 1,1 25 aux travaux forcés à temps j

8 à la déportation, à la détention, au bannissement, à la dégradation civique; 994 à la réclusion; ■

2,564 à l'emprisonnement; 6 à l'amende seulement; 37 au régime disciplinaire : ce sont des mineurs de 16 ans, acquittés comme ayant agi sans discernement. •

Cette répression moyenne varie peu d'une année à l'autre. Est-elle suffisante? Les Cours d'assises, dont le jury est l'élément principal, remplissent-elles avec efficacité leur mission, tutélaire? Beaucoup de gens pensent qu'elles pourraient mieux faire et qu'on doit légitimement exiger d'elles davantage. D'autres, sans nier les imperfections d'une institution humaine voient, dans la composition actuelle de ces Cours, une forme de justice qui n'a pas été conçue dans un esprit systématique, mais que la raison et l'expérience ont créée, en empruntant à toutes les législations du passé ce que chacune d'elles avait de meilleur ; ils disent que de ces emprunts, le génie pratique de notre nation a laborieusement composé, par une sorte d'éclectisme, si l'on peut employer ce mot, un type qu'il a frappé de son empreinte originale ; que la France y a mis tout son bon sens et toute son équité; que les Cours d'assises ne sont plus un système qu'on essaye, mais une institution adoptée qu'on applique; et qu'après tout, il est peu philosophique de

s'irriter de leurs défauts, car on n'a rien pour les remplacer. N'en déplaise en effet aux pessimistes, la mauvaise humeur ne prévaut pas sur la nature des choses. L'histoire n'offre qu'un nombre limité de formes judiciaires: A laquelle pourrait-on revenir? Ou quelle autre leur substituer? Peut-être a rrivera-t-il un jour où l'idée de Justice, s'épurant et s'élevant encore, découvrira pour son application des procédés qu'actuellement on ignore. Il est permis de croire que cette idée, qui fait le i tourment mais la gloire deFfaumanité, se perfectionnera indéfiniment avec elle. Si Dieu a voulu, par un calcul mystérieux, que l'homme dût aspirer sans cesse au delà de ce qu'il trouve, il récompense chacun de nos efforts par le désir qu'il nous donne de réaliser un progrès nou* veau.

Mais toute génération suit son idéal, obéit à son impulsion et marche dans sa voie. Pour apprécier la Cour d'assises à son vrai point de vue, il la faut considérer comme une pièce appropriée dans l'ensemble de notre organisation sociale, telle que l'a faite une Révolution qui, eu mettant la France en possession d'elle-même. Ta jetée en dehors des anciennes civilisations. Lorsqu'on entre dans l'enceinte d'une Cour d'assises, on se sent délivré de la lourde obsession du passé. Plus rien qui res^ •semble à la passion tumultueuse et à l'avidité des Héliastes, aux calculs politiques des Jurés prétoriens, à l'arbitraire tyrannique des Présides, aux superstitions aveugles ou frauduleuses du Mal des Francs, à la violence de la Cdiir féodale, à l'inquisition tortionnaire de

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laTournelle. Ici tout est public, oral, contradictoire; tout est montré, connu, discuté, sans fiction, sans contrainte d'aucune espèce} et ceux qui jugent, afifr^chis eux-n^èoies de préoccupations extérieures et d'angoisses morales, n'ont qu'à écouter la voix de leur raison, à se recueillir et à déclarer leur libre conviction. Ainsi le veu* lent notre loi et notre esprit public, qui se sont formés^ développés ensemble, et. pénétrés l'un l'autre. Un demi** siècle déjà écoulé a si étroiteipent cimenté leur union^ qu'on ne saurait reconnaître désormais dans quelle mesure notre |pi a concouru à former notre esprit public, dans quelle proportion notre esprit public s'est imposé à notre loi. Tel est le fait. Il en ressort une harmonieuse unité qui dure et se fortifie par sa durée. Cette unité a créé nos mœurs judiciaires, puissance considérable qui n'est pas localisée dans le personnel des Tribunaux, mais se répand dans les couches profondes de la société. Ces mœurs judiciaires elles-mêmes ont pour base l'équité qui, dans le sens large et généreux de ce mot, est un sentiment moderne et contemporain. Est-ce à dire que les hommes d'autrefois et notamjnent tant d'illustres magistrats, THôpital, de Thou, Harlay, Mole, ne connurent pas l'équité? Dieu nousgarded'un tel blasphème. Leur exemple est à tous égards le plus digne objet d'émulation et dans l'impuissance d'y atteindre on se doit . du moins d'en avoir le désir. Mais ces personnages se représentaient eux-mêmes bien plutôt qu'ils ne représentaient leur temps. Ils précédaient en ôela leur époque et participaient déjà de la nôtre. Ils appartiennent par leur

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date à l'autre France et méritaient par leur esprit d'appartenir à la France actuelle. On ne saurait se faire illusion: l'équité par la loi ne peut régner que là où règne l'égalité devant la loi. Une séance de la Cour d'assises est l'application des plus précieuses conquêtes de la Révolution. L'âme d'un honnête homme s'y trouve à l'aise. Quiconque y remplit dignement son mandat, se sent appuyé sur la conscience collective du pays : une véritable solidarité groupe autour de lui les gens de bien, et, en retour, les sympathies qu'il inspire, l'élevant au-dessus des idées étroites, font battre son cœur à l'unisson du grand cœur de la France et le trempent à cette vraie source de notre justice criminelle.

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