IV INTRODUCTION
disent point. Leur existence ne prouve nullement leur application. De no.s jours et chez nous, dans ce pays de légalité par excellence, plusieurs prescriptions pénaleg ne sont ni abrogées ni observées. Dans d'autres temps et d'autres lieux, que de lois demeurées lettres mortes I Que de leurres et de déceptions I M. F. Hélie exprime à diverses reprises cette idée (1), qu'une législation disparue peut être scientifiquement appréciée en soi, dans sa portée substantielle, sans qu'on ait à se préoccuper de son inexécution possible à sa date. Ce très-éminent jurisconsulte a raison en théorie, et sa pensée, renfermée dans l'étude du droit en luimême, il la justifie bien dans le premier volume de son grand ouvrage où l'érudition la plus étendue se rehausse d'une magnifique ampleur d'exposition. Mais un autre point de vue, tout différent, est acceptable ^n^s\,Quidlegessine moribus? Les lois criminelles, qui tiennent si intimement à Tordre politique, n'ont de signification que par leur concordance avec l'esprit public des nations^ Cest là qu'est leur vie. Nous l'avons cherchée, en essayant d'éclairer par l'histoire la science s^é-
(4) Traité de Vinstrmtion criminelle, i. I*% p. 19<-!î45, efc.
INTRODtCTION. V
culatite et de trouver la vérité sous la fiction des textes.
La première Audience est celle des Iléliastes, à Athènes. Elle se placé au temps où la démocratie, parvenue à sa dernière limite d'expansion, règne sans contre-poids dans l'administration de la justice. Des milliers de citoyens siègent en masse dans le Tribunal , qui est pour eux tin moyen de gouvernement, et Taccusation s'exerce par la voie de l'Action populaire.
La seconde Audience, celle du Préteur, se tient dans la Rome républicaine. Les juridictions criminelles affectent une forme aristocratique. C'est encore le jury comme à Athènes, mais basé sur un autre principe : deux classes privilégiées , peu nombreuses, sont seules en possession de fournir le personnel des jurés.
Au IV' siècle de notre ère, le monde romain a changé de face ; l'Empire lui-même, établi depuis longtemps, subit alors une double crise : tandis que la Religion chrétienne le conquiert au- dedans, les frontières se rompent soûs TefFort des Barbares. La troisième Audience montre à ce moment la Justice, émanation de l'absolutisme politique, 'personnifiée dans un homme, concen^
Vï INTRODUCTION.'
trée dans la seule main du Préside, qui poursuit, qui instruit, qui accuse et qui juge tout à la fois.
Ces trois formes, démocratie à Athènes, aristocratie à Rome, autocratie sous TEmpire, ont épuisé le génie du vieux monde en fait d'organisation criminelle. Mais le mode de preuves a toujours été le même jusqu'ici : les Héliastes , le Préteur, le Préside admettaient tous les moyens de conviction qui sont encore en usage aujourd'hui. Seuleipent, ils y ajoutaient la Torture, qu'on retrouve dans toute l'antiquité, bien qu^elle présente, selon les lieux et les temps, des différences notables dans l'étendue de son application.
Le nouveau monde des Barbares apporte de profonds changements dans l'organisation des tribunaux, mais là n'est cependant pas son originalité. La quatrième Audience, que nous plaçons à l'établissement des Francs dans la Gaule, se tient au Mal, sous la présidence du Comte. Les guerriers seuls y siègent coipme jurés; l'offensé seul a le droit d'accusation; la seule peine applicable est un Wergeld ou indemnité pécuniaire. Deux moyens nouveaux de preuve apparaissent : les Conjurateurs et les Ordalies.