IV-VII
nombrables cérémonies religieuses où la chair des victimes lui était distribuée. Patrie, justice, religion, elle faisait argent de tout. Et d'où sortait cet argent ? Du trésor public. Etqui alimentait le trésor? L'impôt prélevé sur les riches. La spoliation du riche était la condition de vie du pauvre. Il n'y avait pas de conciliation possible entre leurs intérêts. Tous les publicistes de l'antiquité, même les plus modérés, tel que Xénophon, avouent que là où le peuple n'est pas le maître absolu, il estnécessairement asservi. On ne voit pas de milieu. Le seul remède imaginable eût été l'abolition de l'esclavage, et, à ce point de vue purement humain, on ne saurait trop bénir le christianisme qui a tant contribué à déraciner cette fatale institution. On peut juger des funestes effets qu'elle produisait à Athènes, où les esclaves étaient aux hommes libres dans la proportion de quatre à un (1), en voyant les graves embarras qu'elle cause, les dangers même qu'elle fait courir de nos jours à deux grandes nations.
L'arme principale du prolétariat athénien contre les gens riches fut l'administration de fa justice. Cette administration était établie en vue d'une répression énergique. Chez les Athéniens, aux temps où nous a conduit l'aperçu historique qui précède, toute autorité résidait dans ie peuple réuni en assemblée. Chaque citoyen y est dans
(h) D'après les calculs de Boeckb {Économie politique des Athéniens), on porte le nombre des citoyens actifs d'Athènes à 20,000, ce qui suppose une population libre de 400,000 âmes au moins, sans com* prendre les étrangers, qui étaient nombreux. Quant aux esclaves^ ils n'allaient pas dans toute TAttique à moins de 400,000.
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Texercice de ses fonctions. L'Assemblée, dite Ecclésie, décidait de tout, dominait tout, absorbait tout, la justice comme le reste. Non-seulement elle traitait elle-même les affaires de la politique, la paix et la guerre, la discussion et le vote des lois, l'impôt, les ambassades; souveut aussi elle évoquait les causes criminelles qui intéressaient profondément la République, ou ordonnait des poursuites pour la punition de ces crimes. Son absolutisme, qui acceptait parfois, en fait, le contrôle modérateur de l'Aréopage, était, en droite sans limites, sous le rapport judiciaire.L' Aréopage, composé des fonctionnaires sortis avec honneur des hauts emplois, pouvait dénoncer à l'As^ semblée les attentats dirigés contre l'État^ la saisir d'une accusation; bien plus, il pouvait appeler d'une décision de l'Assemblée à l'Assemblée elle-même, et lui demander, au nom de son omnipotence, de rapporter le lendemain ce qu'elle avait jugé la veille. Le passage suivant de Démosthènesurla couronne contient en quelques mots de curieuses indications .
« Vous connaissez tous cet Antiphon qui chassé d' A* » thènes y revint, ayant promis à Philippe de brûler » nos vaisseaux. Je le découvris caché dans le Pirée et » l'emmenai dans l'Assemblée. Alors Eschine, furieux de » jalousie, se mit à crier que j'exerçais des violences » dans un État libre, que j'outrageais les malheureux, » que je violais l'asile des citoyens, et fit tant qu'on re- » lâcha le coupable. Et si l'Aréopage, instruit de cette » affaire et voyant votre erreur, ne l'eût fait reisaisir et » ramener devant vous, il échappait, grâce à ce décla-
» mateur. Il fut mis à mort après avoir subi la ques^ » tion(l). »
Ainsi^ le peuple pouvait juger directement, juger sur la poursuite d'un citoyen de bonne volonté, comme était Démosthène, juger une seconde fois le même individu pour le même fait, sur la dénonciation de l'Aréopage, et condamner celui qu'il avait déjà absous (2). Cette autocratie judiciaire n'avait pas de bornes, et en raison du pouvoir souverain dont elle émanait, n'en devait pas avoir. On conçoit cependant que le peuple, réuni en masse, ne pouvait, à cause de sa masse même, exercer sa juridiction que dans des cas rares, exceptionnellement graves, en face d'un véritable péril public.
C'est pour le remplacer, dans le cours journalier des choses^ qu'étaient établis les tribunaux criminels, particulièrement celui des Héliastes, organisé à son image.
L'Aréopage de son côté, par l'âge et le nombre de ses membres, était peu propre à remplir habituellement un rôle actif dans la recherche des crimes. Aussi, dans l'ordre ordinaire, tout ce qui appartient à l'administration de la justice était confié à des magistrats spéciaux, les Archontes, dont les uns avaient charge de composer et de présider les juridictions pénales, les autres de recevoir les dénonciations, d'autoriser et de régulariser les poursuites.
(4) Traduction de M. Plougoulm.
(2) Mofllesquieu trouve que c'était là une admirable loi. (Esp. des L. l.v.chap.lV.)
DES UËLIÂSTES. 9
Mais les Archontes, non plus que l'Aréopage, n'exerçaient pas l'Action publique^ c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compétence pour traduire les prévenus devant les tribunaux, pour soutenir contre eux l'accusation dans les débats de l'audience, pour demander au juge leur condamnation.
A qui donc était confiée r Action publique, la fonction d'accuser? Le voici :
Les Athéniens ne connaissaient guère que dans les livres des philosophes, ces sentiments de solidarité et de protection réciproques qui unissent intimement aujourd'hui les hommes d'une même nation. Parmi eux, l'indépendance^ ou, si l'on veut, l'isolement de l'individu, était plus complète. A chacun le soin de sauvegarder ses intérêts. De là l'idée dominante, dans leur législation, de laisser à la personne blessée par un délit la charge d'en déférer, à ses risques et périls l'auteur aux tribunaux. Mais à côté de cette règle s'en plaçaitune autre qu'ils puisaient également dans leurs mœurs. Vivant exclusivement delà vie publique, extérieure, livrés tout entiers à la société politique, représentée par l'État, cette souveraineté collective qu'ils exerçaient en commun, leur composait un patrimoine dont ils étaient fort jaloux. Aussi distinguaient-ils avec soin parmi les divers crimes, ceux qui portaient atteinte à la chose publique, la chose de de tous, et ceux qui ne lésaient directement que des intérêts individuels. Cette distinction entre l'offense faite à l'État et celle faite à l'individu, entre les crimes pué/ics et les crimes, privés f était fondamentale, c'était la base de la procédure criminelle.
Les crimes privés restaient dans le domaine privé, TAction publique ne s'm oecupait pas^ et nous n'avons pas à nous en occuper.
Les crimes publics, au contraire, qui, en blessant oti non des droits particuliers, étaient réputés de nature à troubler la sûreté de tous, tels que le meurtre, l'incendie, le vol dans les gymnases et les bains, Toffense aux dogmes religieux, l'attaque contre les principes de la démocratie, ces crimes et beaucoup d'autres, dont la loi donnait la nomenclature, relevaientde l'Action publique.
Or, l'un de ces crimes avait-il été commis, deux hy-^ pothèses se présentaient, suivant qu'il avait ou n'avait pas porté une ofiEense directe à un individu en propre.
Dans le premier cas, le citoyen lésé pouvait, par pré» férence à tout autre, poursuivre criminellement l'auteur du méfait, et d'ordinaire il le poursuivait. C'était ua© note d'infamie parmi les Athéniens que de s'abstenir. On sait que Démosthène, souffleté par Midias, avait consenti, à prix d'argent, paraît-il, à ne pas le déférer aux tribunaux : « Ta tète, lui disait Ëschine à cette occa-^ sion, est une ferme que tu exploites (1). »
Si d'ailleurs la victime avait péri, si elle se trouvait en état d'incapacité, si elle était esclave, la loi transmettait son action aux héritiers, au tuteur, au maître.
Or, l'individu qui, offensé par un crime public, poursuivait l'offenseur devant la juridiction criminelle, remplissait l'office d'accusateur, et son action suffisait seule pour autoriser le juge à prononcer la peine.
(4) EschÎDe contre Glésiphon.
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Mais venait*il, par un motif quelconque, iûtérêt, crainte, impuissance, à s'abstenir, alors tout Athénien jouissant de ses droits civiques, sans autre titre ni conditions, pouvait s'^nparer de la poursuite, se substituera la personne lésée, et se porter à sa place accusateur. C'était ià V Action populaire. Et « ce concours, selon répression de M. F. Hélie, était un ministère public que la loi déposait entre les mains de chacun des membres de la société (1). »
Enfin, aucun citoyen ne se présentait-il , cette abstem tiod, ou plutôt cette désertion fort rare d'un devoir cirque, était dénoncée par les Archontes à l'Assemblée du peuple, qui désignait un de ses Orateurs pour soutenir l'accusation (2). Ces Orateurs, nommés dwyiyèpox^s ou' pmcpdçf étaient au nombre de dix, élus chaque année parle peuple. Bien que de droit la tribune fût accessible à tout citoyen, ils en avaient de fait une espèce demono-^ pôle. Accrédités dans l'esprit de la multitude, chargés habituellement dans la cité de la discussion des décrets, et au dehors de représenter Athènes dans les ambas*sades, ils étaient revêtus d'un caractère quasi-officiel dans ce gouvernement d'opinion. Celui d'entre eux qui, dans une circonstance donnée, recevaitJe mandat de se porter accusateur, devenait en réalité dans cette cause particulière un magistrat du ministère public, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Mais le mandat qu'il avait reçu expirait avec la poursuite,, et il ne remplissait qu'ac-
(4) Théorie du Code âinstr. crim., t. ï«, p. 461. (2) DemosthèBOy V harangue contre Ari$togiton.
cidentellement des fonctions pour lesquelles il n'y avait point de fonctionnaire permanent.
, Dans notre seconde hypothèse, c'est-à-dire dans le cas où le crime public n'avait individuellement porté préjudice à. personne, il ne pouvait être question de partie plaignante, et les organes possibles de l'accusation se réduisaient alors à deux : le Citoyen ou l'Orateur ; celui-ci n'intervenait qu'à défaut de l'autre, et daîis les conditions que nous venons d'indiquer.
L'Action populaire est une des institutions les plus remarquables de la législation attique. Elle reposait sur cette idée, que tout citoyen en propre était réputé souffrir de ce qui nuisait à la patrie ; idée grande et belle en soi, qui découlait de la souveraineté du peuple. Cette observation, qui a été souvent faite^ paraît juste (1). Mais elle n'explique pas pourquoi les Athéniens n'établirent pas une magistrature en permanence, analogue à celle de plusieurs nations modernes, pour l'exercice du droit d'accusation. Le principe de la souveraineté populaire et l'identification du citoyen avec la patrie n'empêchaient pas la délégation annuelle de pouvoirs dans l'ordre administratif, militaire, religieux, dans l'ordre judiciaire même en la personne des Archontes : pourquoi ne Taurait-on pas admise dans le droit d'accuser? Il y avait à cela des raisons qui tenaient surtout aux mœurs.
L'esprit ombrageux et égalitaire des Athéniens n'aurait pas souffert une magistrature qui leur eût paru une
(I) Montesquieu, 1. VI. chap. viii. Filengicri, 1. lïl. Mcycr, l. II. chap.xv. Mangin, t. I«%p.4. M. F.Hélie, Instr.cnmin,^ t. !«', p. 20.
censure armée du glaive, une menace incessante à leur liberté ; magistrature qui, pour être efficace, doit reposer longtemps dans les mêmes mains; qui, par Tobliga^ tion de rechercher les crimes et d'en recueillir les • preuves, est souvent dans la nécessité, quelle que soit sa réserve, de faire entrer l'inquisition au foyer domestique ; dont le premier devoir, l'impartialité, lui impose de n'être d'aucun parti dans la cité, de s'isoler des factions ; qui a besoin, sous peine d'inaction et de paralysie, d'être garantie contre les conséquences de ses erreurs.; qui soit si complètement incorruptible, que le soupçon de corruption ne puisse venir l'atteindre; qui ne donne rien au caprice, à la mobilité des opinions, et fasse de la loi, pour le coupable, une sorte de fatalité inévitable ; en un mot, qui exige des conditions que les Athéniens ne pouvaient présenter, des sacrifices qu'ils n'étaient pas d'humeur à subir, des immunités qu'ils n'accordaient pas. Dans leur anxiété de voir usurper le pouvoir, ils avaient souvent réduit à quelques mois^ à quelques jours, à un jour même, comme pour les proèdres, l'exercice des fonctions publiques. Livrésà de perpétuelles dissensions, la justice était pour eux subordonnée à la politique, et l'une ne pouvait plus que l'autre connaître l'impartialité au milieu de ces citoyens, incessamment acharnés à se disputer les honneurs et les emplois par la brigue et la violence* Ils faisaient du Tribunal une succursale de la Tribune. La vénalité fut portée à un tel point parmi eux que,. comprenant le danger de mettre la conscience d'un magistrat unique en lutte prolongée avec ses
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eantmtises^ Us comptèrent davantage mv T intégrité dé la passion, et organisèrent l'Action populaire. Ils redoutaient tellement dan^ les procès Tinfluence d'une magistrature officielle et régulière, qu'ils n'accordaient aux pr ésidefits, dans la direction des débats, que le pouvoir strictement nécessaire à raccomplissement des forma^ lités matérielles. On petit dire aussi que l'intervention babituelle d'un agent chargé en titre de diriger l'aclion publique, eAt apporté dans les discussions judiciaires un certain esprit de tradition, de règle^ de dignité, tandis qu'ils y cherchaient, qu'ils y voulaient un spectacle, et que Tattrait en était d'autant plus grand pour eux que bt licence y était plus grande. Enfin, leur vie à ciel ou* vert, les plaçant perpétuellement sous les yeux les uns des autres, enlevait à chacun d'eux cette sorte d'autorité morale dont l'organe du ministère public a besoin, et qu'il puise de nos jours dans une existence recueillie. Leur promiscuité permanente dans l'Agora détruisait en eux io«t respect de ITndividu. Les plaidoyers qu'ils nûm ont laissés, sans parler des compositions théâtrale ^ satiriques, âionlrent à quel point ils en étaient dé pourvus. La pudeur pour eux n'avait de signification en aucun sens.
Il nous paratt que des considérations de cette nature durent fixer à Athènes la forme de l'accusation en dehors d'un ministère unipersonnel. L'Action populaire était bien appropriée à la composition de THéliée. C'est dans ce tribunal que la multitude faisait sentir surtout sa prépondérance numérique. C'est là qu'elle pesait sans
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coBtrepôids. Pour oceuper la tribune à TEcclésie, il fallait certaines apti|udes naturelles; pour entrer auSé^ nat^ il fallait subir un examen; pour siéger à FÂréopage, il fallait avoir rempli avec honneur des magistratures^ pour exercer les hautes fonctions militaires, administratives^ sacerdotales, il fallait posséder une fortune indé^ pendante^ car tous ces emplois étaient gratuits : pour être juge, il suf&sait d'avoir trente ans. La foule intro* niséè dans THéliée donnait libre carrière à ses haines et à ses engouements, à ses proscriptions et à ses faveurs. Son despotisme était inévitable. Qui pouvait se dire à l'abri de l'Action populaire et de la juridiction des Héliastes I
Cette masse de jugeui» avait un intérêt marqué à voir se multiplier les procès* D'abord, chaque yage, à l'audience, recevait trdis oboles, ou neuf sols, comme chaque citoyen, à l'Ec^lésie 5 c'était le même jeton de présence, le service civique étant le même. Depkis, Ta^ mende et la confiscation des biens étaient des peines qui devaient presque inévitablemmt frapper l'accusé ou l'accusateur. Or, le fisc, c'est«*d-dire le peuple , en pro*fitait» C'était k ressource habituelle des coffres vides de l'État. Les Héliastes se chargeaient de les épuiser comme citoyens, et de les remplir comme juges. Athènes avait eu le soin de se réserver le jugement de tous les crimes com. mis dans ses colonies, ce qui était aussi conforme aux intérêts de ses prolétaires qu'à son droit de souveraineté. Indépendamment des crimes ordinaires, qui devaient être peu nombreux à raison du chiffre de la population.
il y en avait d'autres, infiniment plus multipliés, qui tenaient à la forme politique de ce gouvernement : accusations contre ceux qui se rendaient coupables d'impiété ou pervertissaient la jeunesse par leurs doctrines ; contre ceux qui gardaient le célibat et donnaient rexemplede l'immoralité ; contre ceux qu'on suspectait d'oligarchie ; contre eaux qui avaient fui les charges publiques, ou qui avaient usurpé la qualité de citoyen; contre Je général qui n'avait pas obtenu les succès qu'on attendait de lui; contre les ambassadeurs et les fonctionnaires de toute sorte qu'on soupçonnait de prévarications ; contre les orateurs qui faisaient des propositions contraires aux lois, et tant d'autres accusations du même genre. Chacune d'elles, en cas d'acquittement, pouvait donner lieu à un nouveau procès contre Tac^ cusateur. L'orateur Aristophon se vantait d'avoir essuyé 75 accusations et d'en avoir toujours triomphé. Un autre orateur, Démades, avait été 17 fois condamné; Démosthène, maintes fois poursuivi.
Toutes ces qualifications de crimes, fort élastiques de soi, se prêtaient merveilleusement à la dispute. Les Athéniens qui aimaient les subtiles discussions et les assauts de paroles, montraient peu de scrupule quand leur intérêt était en jeu. Le sophisme est admirable pour aveugler la conscience. Cette foule qui encombrait tout le jour le Pnyx et l'Agora, avide de licence, affamée de plaisirs, ne consentant à subir aucun joug, pas même celui de la persuasion, également ingouvernable et incapable de se gouverner , était susceptible de beaux
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élans, mais aussi d'odieux calculs. Pourquoi ne se serait-elle pas servi 'de l'Action populaire comme elle se servait de Tostracisme^ et n'aurait-elle pas pourvu à sa subsistance par un moyen judiciaire quand elle assurait sa domination par un moyen politique ? Pourquoi ne pas condamner les uns parce qu'ils étaient riches, quand on proscrivait les autres parce qu'ils portaient ombrage? Des sycophantes , coureurs de popularité, amenaient des victimes à l'Héliée. Ils épiaient rheure propice pour traîner devant les tribunaux de la multitude un rival en défaveur, un grand citoyen en discrédit. Ainsi périrentSocrate et Phocion. Leurs accjisateursà tous deux furent, à leur tour, poursuivis comme calomniateurs, et punis. On sait que les Athéniens n'eurent que trop souvent l'occasion d'accorder cette expiation posthume aux erreurs de l'Action populaire.
Disons d'un mot, que la condition fondamentale qui manquait à la justice des Héliastes, c'était le désintéressement et l'impartialité.
Si toulefois, comme on peut le croire, l'Action populaire eut pour but de garantir plutôt la sûreté de l'État que celle des individus, il faut convenir qu'elle atteignait pleinement ce résultat. Tout démontre qu'à Athènes on avait bien plus à prémunir les innocents contre la licence des accusations qu'à stimuler contre les coupables le zèle des accusateurs. L'Action populaire était appropriée au gouvernement le plus démocratique qu'on ait connu. Elle fleurit au moins pendant quatre siècles; au milieu de cette famille de TAtlique si
.admirablement douée par Tesprit, sur ce petit territoire, peu fertile, mais bsillant d'une pure lumière, où la main de Dieu semblait avoir semé à profusion les germes du génie. Certes, il y avait une garantie pour la République dans cette surveillance de tous par tous, dans cette inquisition mutuelle qui^ pour rendre le glaive des lois inévitable, le plaçait d'abord dans la main de celui qui avait le plus directement souffert de la violation des lois, qui, à son défaut, l'offrait à tous les citoyens, et, en cas d'abstention de leur part, cas bien rare, l'imposait à un accusateur de son choix.
D'un autre côté, si on se reporte aux harangues qu ' obtenaient le plus de succès près desHéliastes^ on ne saurait méconnaître la haute culture intellectuelle de cette époque. A la même audience de THéliée, ont pu assi&ter comme juges ou comme spectateurs, Platon et Aristote (1), Zénocrate, disciple de Platon , Diogène et Antisthène son rival , les généraux Phocion, Iphicratè et Thimothée, Démosthène et son ami Hypéride, le peintre Euphranor, le sculpteur Praxitèle, Xénophon, Ménandre^ Isocrate. A l'époque où brillaient de tels noms, si l'administration de la justice criminelle était infectée d'un vice radical, on doit supposer que le peuple athénien avait du moins apporté dans les formes de la procédure un certain degré de perfection qui correspondait avec quelque exactitude à sa supériorité dans la philosophie, dans les lettres, dans les arts.
0) Aristote vint se fixer à Athènes en* 367, à Tâge de 4 S ans.
Voici les i[)rincipales phases de cette procédure* Celui qui voulait ae porter accusateur, remettait par écrit son accusation à l'Archonte, Cet acte, d'ordinaire fort bref, se composait essentiellement de trois parties, la première énonçant les noms de l'accusateur et de Tac* cusé; la seconde, la nature du crime; la troisième, la peine à laquelle concluait la partie poursuivante. L'actô d'accusation dressé contre Socrate était ainsi conçu ;
« Mélîtus, fils de Mélitus du bourg de Pithoâ, accuse » piar serment Socrate, fils de Sophronisque du bourg » d'Alopèse ;
» Socrate est coupable de ne psls recorinailré lêâ » Dieux de la République et de mettre à leur place des »» extravagances démoniaques. Il est coupable de cdr* » rompre les jeunes gens ; « Peine de mort (1). »
D'autres accusateurs'pouvaient se joindre aux rédacteurs de l'acte, et concourir avec lui aux poursuites. Aijisi, à .Mélitus, qui était un poëte tragique , se réunirent Lycon, l'un des dix orateurs da peuple, et Anytus, qui avait puissamment contribué à l'expulsion des Trente.
Sur le vu.de l'acte d'accusation, l'Archonte examinait si raccusateur avait qualité pour exercer T action,
{\) C'est la formule conservée par Diogène Laërce (L. II. ch. 40). L'accusation est un peu différemment rapportée par Platon, dans V Apologie de Socrate, et par Xénophon dans son Apologie des faits mémorâbles de Socrate»
Il mandait également l'accusé pour apprécier les exceptions qu'il pourrait faire valoir. Cette comparution devant l'Archonte s'appelait «vaxptçtç. Le magistrat ordonnait que l'acte d'accusation resterait affiché jusqu'au jugement à la porte du tribunal de l'Héliée» Il recevait le serment par lequel l'accusateur s'engageait à poursuivre l'affaire, et il exigeait de lui le dépôt d'un cautionnement qui, en cas de désistement des poursuites, était confisqué.
L'accusé n'était pas soumis à la détention préventive, pourvu qu'il fournît caution. Criton servit de caution à Socrate, qui, comme on sait, demeura libre pendant tout le cours de son procès (1). La liberté provisoire était de droit. Les Archontes même^ en entrant en charge, devaient jurer de ne procéder à l'arrestation d'aucun citoyen avant la condamnatipp (2). Les Grecs trouvaient dans l'emprisonnement quelque chose d*ignoble et de servile. Ils réservaient d'ordinaire cette mesure, comme peine ou comme précaution, aux esclaves, aux ennemis vaincus, et aux débiteurs du trésor; car le fisc avait ses privilèges. D'ailleurs, la détention préalable eût été une sorte d'antinomie, car l'accusé, à part certains crimes de lèse-majesté populaire, avait toujours la faculté, quelle que fût la peine requise contre lui, de quitter Athènes avant la condamnation , en se soumettant à un exil perpétuel et à la confiscation de ses biens. D'autre
(4) PlaXon, Apologie*
(2) Démosthèoes contre Tîmarque.
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part, comme il n'existait pas dans la législation attique de magistrats chargés de Tinformation, c'était à Faccusateur d'y pourvoir ; l'accusé avait naturellement le droit de contre-enquête: comment, emprisonné, aurait^il pu l'exercer (1)?
Il restait donc libre comme l'accusateur. L'Archonte, après les avoir entendus l'un et l'autre , leur impartissait un délai pour préparer respectivement leurs moyens, et fixait en conséquence le jour où ils auraient à comparaître, avec leurs témoins, à l'audience des Héliastes,
Il convoquait immédiatement les juges. Cette première convocation avait pour objet , non pas de faire prononcer sur l'accusation , mais, d'abord, de choisir parmi les 6,000 inscrits de la liste générale et annuelle, * ceux qui siégeraient dans l'affaire; ensuite, de statuer sur les causes d'empêchement qui pourraient se présenter ; enfin, de faire prêter serment.
Le nombre des juges, avons-nous dit^ était variable suivant la nature des accusations. Il y avait simplement lieu , de la part de l'Archonte , à indiquer d'après la loi les sections appelées à siéger , et à remplacer par un tirage au sort, parmi les 990 membres gardés en réserve, les juges appartenant à ces sections qui se trouveraient, par une cause quelconque, dans l'impossibilité de prendre part au jugement.
En dehors de ces cas individuels d'excuses ou d'incapacité survenues , les juges devaient être acceptés par
(1) Démoslhànes c)jflhlre Timocrate — contre Arislocrate.
les parties tels que fe sort les leur donnait. Il ne paraît pas en effet que le droit de récusation fût admis : ce droit eût été incompatible avec le principe qui fesaît directement le peuple juge (1 ) .
L'Archonte, ayant composé ce qu'on appellerait au- . jourd'hui lé jury de jugement , procédait à la réception <iu serment. Les Héliastes le prêtaient suivant cette fornïule conservée par Samuel Petit :
n Je prononcerai d'après les lois et les décrets du peu- » pie d'Athènes. Je ne recevrai de présent ni par moi^ \ même, ni par l'entremise de personne. — Nul autre » n*en recevra à ma connaissance. — Je n'ai pas » moins de trente ans. — J'écouterai d'une même at- » téntion l'accusateur et l'accusé. — Je prononcerai sur W l'objet même du procès. — Je le jure par Jupiter, Nep-
' ^4) Toutefoie^ Pierre Ayrault pense que des réeusations étalent exercées (p. 459). Il cite à l'appui de cette opinion quatre autorités : Platon, apologie de Socrate.— Cicéron, Pro Balho.^ Lucien au livre Dis- Bùteria. — Démosthènes, dans la première harangue contre Aristogiton, il n'indique pas les passages de ces auteurs sur lesquels il s*appuie. Quant à Platon et à Cicéron, nous ne trouvons rien qui justifie TassèTtion d' Ayrault. Sigonius donne deux extraits de Lucien et de Démosthènes, tirés des ouvrages cités par Ayrault et auxquels celui-ci sans doute fesait allusion. Le passage seul de Démosthènes indique un ctioi^ fait parmi les juges. Il dit en s'adressant à eux : Sor^e lecti^ demie sublecti estiSf sicenim jubet leoi, suivant la traduction de Sigonius; c'est dans le texte : oti è^axe^e ett aTrexyYipwOTjTe* -raûta yoipbi vôjjiot ^sY'Jpfftv. —Ce passage pourrait s'expliquer en. ce sens qu'il y avait réellement deux tirages, deux choix du sort, sorte lecti, le premier pour la composition de la liste générale des 6000; le second pour Ip remplacement» dans les. sections qui devaient siéger, des noms de ceux ^qui se trouvaient empêchés. Mais ce double tirage n'a pas de rapport avec la récusation.
DES HÉUASTES, 25
» t*ine et Cérês. -^ Je prie ces divinités de me perdre » avec ma famille , si je viole mon serment ; si j'y suis » fidèle, qu'ils me comblent de prospérité! »
Le serment prêté, les juges se dispersaient pour se réunir à Taudience, au jour indiqué par l'Archonte.
Il peut paraître singulier qu'ils fussent ainsi désignés à l'avance et exposés à se voir circonvenus par les parties; mais cette mesure était à peu près indispensable. Il était de règle^ en effet, que le procès devait se terminer le jour même oii il était porté devant le tribunal (1 )- Or, l'opération matérielle de la prestation de serment par des milliers de juges eût absorbé un temps trop considérable. Quant aux sollicitations et à la brigue, elles étaient en quelque sorte un élément constitutif de cette justice toute populaire et d'opinion.
Quoi qu'il en soit, dans l'intervalle qui s'écoulait depuis la comparution devant l'Archonte jusqu'au jour du* jugement , l'accusateur et l'accusé recherchaient leurs témoins, se procuraient des pièces à conviction et procédaient, sous l'autorité de ce magistrat^ aux saisies et aux opérations qui importaient à leur cause (2).
Il n'existait pas à Athènes de fonctions correspcndantes à celles de nos juges d'instruction. C'était aux parties d'y pourvoir. Les difficultés qu'elles venaient à renconti'er en recueillant leurs preuves, chacune de son côté, étaient soumises à l'Archonte qui avait autorisé les poursuites. • ;
(4) V\aXon, Apologie de Socrate.
(2) Demosthène contre Olympiadorc.
Tels étaient les préliminaires de l'audience. Elle commençait de grand matin et devait finir avant le coucher du soleil • Il est vraisemblable qu'elle se tenait Sot» un de ces vastes portiques dont parle Vitruve (1), Ifîfltt nombreux à Athènes, et composés d'un espace à ciel ouvert, entouré d'im double rang de colonnes de marbrç, qui soutenaient des galeries circulaires, de sorte que la lumière y entrait de tous les côtés, tandis que l'assistance était à l'abri. Les lois criminelles étaient gravées sur ces colonnes. Les soldats Scythes , mercenaires au service de la République , maintenaient l'ordre. L'Archonte, président, portait sur la tête une couronne de myrthe. Sa personne^ durant ses fonctions, était sacrée. Il paraît avoir eu pour l'assister dans son, ministère des auxiliaires appelés Xlixptipoiç. Les juges pouvaient tenir à la main une baguette recourbée, qui était comme l'emblème de leur dignité et rappelait le sceptre des anciens rois qui rendaient la justice à Athènes. Lorsque la séance s'ouvrait, l'enceinte était purifiée pay un sacrifice, et le héraùlt récitait une formule de vœux en faveur de la cité et d'imprécations contre ceux qui trahiraient leurs devoirs. L'accusateur, l'accusé et les orateurs qui devaient prendre la parole, prêtaient serment, l'un^ que son accusation était fondée; l'autre, qu'elle était fausse; les derniers, qu'ils parleraient conformément à la vérité.
L'accusateur lisait alors l'acte d'accusation. Lefaiten
(1) Archit.^l.îi, \,
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litige était ainsi posé, défini et limité. C'est ce que Ton nommait oonoiioçiix. La loi interdisait d'en sortir.
Sous un autre rapport, l'expérience avait fait reconnaître la nécessité de donner aux déyeloppements de la discussion des bornes infranchissables. Confier au président le soin de maintenir ou de retirer à son gré la parole aux parties , c'eût été lui permettre de favoriser lune ou l'autre. Il était donc établi que l'audience serait divisée en trois périodes : la première accordée à l'attaque, la seconde à la défense, la troisième consacrée au vote et au prononcé du jugement. Lé temps était mesuré par une clepsydre, sorte d'horloge d'où l'eau s'écoulait uniformément. Quelques-unes des plaidoiries qui sont parvenues jusqu'à nous , n'avaient pu durer dans la même affaire moins de dix heures. Cependant les entraves chronométriques apportées à l'éloquence des orateurs , sont un sujet fréquent de réclamations : on les entend se plaindre qu'ils vont manquer d'eau ; qu'ils n'en auront jamais assez pour tout dire ; quelquefois aussi ils déclarent en avoir de reste, tant leur cause est sûre, et ils autorisent généreusement leur adversaire à en prendre sur leur part.
Lorsque Taccusateur avait formulé Vavzouciia, il développait les charges à l'appui. Le champ le plus vaste lui était ouvert pour sa démonstration. Athènes ne connaissait pas ce qu'on a nommé la théorie des preuves légales. Elle acceptait tous les éléments de conviction et les confiait tous à l'appréciation souveraine des juges.
L'audition des témoins, dans cette procédure essentiellement orale et publique, était d'une importance capitale. Ils ne devaient pas se présenter d'eux-mêmes, spontanément, mais àJa requête des parties, qui les faisaient citer par un officier public. En cas de refus de comparaître, ils étaient passibles d'une amende de 1 ,000 drachmes (1) (environ 450 fr.). Pourvu qu'ils comparussent, ils pouvaient se borner à dire qu'ils ne savaient rien, et cette déclaration, fût-elle évidemment mensongère , ne leur faisait pas encourir de poursuites en faux témoignage (2). Ils n'étaient interpellés ni par le président ni par les parties. Leur liberté et leur initiative devaient être complètes.
Ils ne venaient pas , au commencement des débats , défiler en ordre devant les juges et apporter sans intervalle leurs témoignages. Leur rôle était concerté à l'avance avec l'accusateur ou l'accusé qui les avait appelés. Lorsque l'accusateur, qui parlait le premier, avait besoin, dans le cours de la discussion, d'un de ses témoins , il s'interrompait et le faisait intervenir. Le témoin s'avançait alors vers l'autel (3) , prêtait serment et fournissait ses déclarations. Il devait en être tenu note, afin, dit Démosthènes , qu'on ne pût les altérer en les commentant (4) ; et l'usage s'était introduit que chaque
(1 ) Eschine in Timarchum,
(2) Platon. Lois, Xï.
(3) .... Cum quidam Athenis, ut mos Grœcomm est, jurando causa ad aras accederet (Ciceron, Frà Balbo, § V) .
(4) Deuxième harangue contre Stéphane.
témoin prît soin, avant de se présenter, de rédiger et de remettre lui-même par écrit sa déposition au greffier!.' Le témoignage oral s'appelait f/aprupiav et le témoignage ' écrit uiiccpxvpiocy. Il arrivait souvent, lorsqu'on était à court d'eau, qu'on se bornait à lire ces derniers témoignages, et à en provoquer la confirmation verbale de là part du déclarant. Ainsi, les juges prononçaient toujours testibus non lestimoniis.
En même temps que T accusateur évoquait à sa convenance les témoins à charge, il faisait passer sous les yeux des Héliastes les pièces à conviction que ses recherches avaient pu lui procurer.
Après avoir parcouru la série de ses preuves, il lui était loisible, si la clepsydre coulait encore pour lui, d'appeler à son aide quelque orateur de profession^ qui reprenait les charges et complétait sa tache. Le plus souvent c'étaient les accusateurs adjoints quî lui prêtaient le concours de leur parole.
Le rôle de la défense ôe déroulait ensuite parallèlement, dans le même ordre et par les mêmes moyens. L'accusé tenait presque toujours à hanneur de se défendre lui-même, et comme il y aurait eu quelque honte chez les Athéniens à manquer de talent, il achetait, au besoin, aux hommes du métier, un discours qu'il récitait de mémoire. Ses avocats étaient ensuite entendus.
Le débat était directement établi entre l'accusateur et Taccus'é, sans l'intermédiaire modérateur des magistrats. Le président, impassible^ laissait tout dire, n'intervenait pas. L'action appartenait moins à la société qu'à la partie
poursuivante. Celle-ci l'exerçant à ses risques, il paraissait juste qu'elle en eût la libre disposition.
Aussi n'était-ce qu'à elle seule qu'il appartenait d'interpeller l'accusé. Elle pouvait l'interroger comme elle voulait, quand elle voulait, revenir itérativement à la charge contre lui, le presser avec véhémence, le circon* venir captieusement, et se permettre, comme partie, en vue de le déconcerter ou de le surprendre^ des stratagèmes que la dignité d'un juge ne saurait employer. Les Athéniens, d'ailleurs, avaient senti que si l'Archonte se mêlait aux débats, il y mettrait nécessairement le poids de son opinion. Ils considéraient comme impossible qu'un homme discute sans laisser voir ce qu'il pense. Ils réduisirent donc le président au silence pour être sûrs de son impartialité. N'admettant pas à l'audience cette direction officielle et supérieure, que nous trouvons aujourd'hui si naturelle, si indispensable, ils sacrifiaient tout à la liberté de discussion, sauf à comprendre la vérité même dans le sacrifice.
Ils ne se dissimulaient sans doute pas les inconvénients de cette accusation sans contrôle; et ils avaient pris des mesures pour y porter remède ; mais la nature même des mesures, en indiquant le mal, révèle le but définitif que se proposait la loi. L'accusateur ne sera-t-il pas guidé par de mauvaises passions, la haine, l'envie, vices naturels des républiques? S'il n'obtenait pas pour son accusation la cinquième partie des suffrages exprimés par les juges, il était frappé lui-même d'une peine grave. Ne se laissera-t-il pas aller par corruption, crainte, défaillance,
à déserter raccusation ? Il devait au début du procès, comme nous l'avons dit, déposer un cautionnement qui, en cas d'abandon des poursuites, était attribué au fisc. Mais se dévouera-t-on, nonobstant ses périls, au rôle onéreux d'accusateur? La loi attribue au dévouement, en cas de succès, une portion des biens confisqués du condamné.
Ces stimulants et ces palliatifs combinés devaient ame* ner un résultat inévitable ; on punit l'accusateur téméraire, soit ; on punit l'accusateur indolent, bien ; mais n'est-ce pas le réduire, dans l'un et l'autre cas, à chercher par tous les moyens, avec ou sans conviction, avec ou sans loyauté, le triomphe de son accusation ? Il faut qu'il écrase l'accusé, son propre salut est à ce prix. Ce n'est pas avec impartialité, c'est avec l'instinct de la conservation qu'il attaque son adversaire, son ennemi.
Ce qui, dans un autre ordre de faits, doit choquer aussi nos idées actuelles, c'est la coutume suivie devant les Héliastes de plaider et de s'interpeller avant d'avoir recueilli tous les témoignages. Rien, en apparence, de plus contraire au bon sens, surtout en l'absence d'une information préalable. Cette marche, favorable d'ailleurs à l'action des orateurs, était peut-être commandée par une raison toute spéciale. La Grèce, en efiet, comme toute l'antiquité, connaissait l'usage de la torture. Athènes l'avait fait entrer dans sa procédure criminelle, non comme un moyen normal de preuve appliqué aux accusés, mais comme une condition nécessaire à la déposition
des esclaves- Avait-on besoin des déclarations d'un de ces hommes, on ne l'entendait pas en qualité de témoin, car il n'y avait pas de témoins sans serment, et faire serment c'est attester les Lois, les Dieux et la Patrie. On ne pouvait donc considérer la parole de l'esclave que comme un document quelconque, et, pour lui donner l'autorité dont elle était susceptible, on soumettait le naalheureux aux tourments. Les cris que lui arrachait la soufifrance n'étaient pas sans doute la voix d'un citoyen, la torture n'avait pas cette puissance, mais c'était la voix d'un être ^ervile à laquelle le mal physique apportait une sorte de garantie, de même que la contrainte morale du serment en apporte une au témoignage des hommes libres. Il y avait de la liberté à l'esclavage la différgnce de l'âme au corps. La question appliquée à un individu, inhumanité à part, n'est en général qu'un faux raisonnement : on suppose que cet individu cache une pensée et on veut le contraindre à la produire. S'il parle cependant, n'est-ce pas la douleur qui a menti? Chez les Athéniens, on ne partait pas de la supposition.que l'esclave savait la vérité et la celait : avant même de la lui demander, on lui imposait une sorte de préparation, on le soumettait à la forr malité du supplice; c'était moins un sophisme qu'on faisait à son égard, qu'un rite judiciaire ou social qu'on accomplissait sur sa personne (1). Or, il fallait au moins,
(I) Ce qua nous disons ici paraîtra choquant^ on nons demandera des cautions. On peut voir le traité fondamental sur cette matière du jurisconsulte allemand Reitemeier, De origine et ratione quœstionis per toimenta apud Grœcos et Romanos, Dans un article d^ la Revue de légis-
avant d'appliquer l'esclave à la torture, qu'on en vit la nécessité au procès. Ce n'était pas au début de l'audience qu'on pouvait recourir à de pareilles mesures, A ce moment encore on ne savait rien, faute d'une instruction impartiale j il n'y avait que les assertions contradictoires des adversaires. A mesure que la discussion se déroulait, la lumière se faisait, les moyens s'élucidaient de part et d'autre, et il devenait enfin possible d'apprécier l'opportunité du recours suprême à la question : appréciation absolument impossible avant qu'on eût plaidé. Des considérations de ce genre avaient pu contribuer à faire intervertir dans les débats d'audience l'ordre qui maintenant nous paraît le seul conforme à la raison.
C'était une chose d'importance que de savoir à quel moment on recevrait les dépositions : les esclaves, si nombreux à Athènes, jottaient nécessairement un rôle considérable dans les procès criminels. On ne saurait même douter que les hommes libres, dans certains cas^
lotion, t. IV^ M. Nicias Gaillard s'exprime ainsi : a A Athènes, ainsi que plus tard à Rome, les esclaves n'avaient pas Ip droit de déposer en justice : Servis testimoniis dictio ne esto. Leur témoignage donné librement était rejeté comme indigne ; mais la loi admettait ce témoignage quand il leur était arraché par les tourments. La torture était pour lés esclaves ce que le serment était pour les hommes libres : un moyen d'affirmer la sincérité de leur déposition.» —M. F. Hélie {Théorie du Coded'inst. crirn., 1. 1, p. 26) dit en termes équivalents : « On avait établi que le témoignage des esclaves serait, non point » reçu à titre de témoignage, mais arraché ' à titre de déclaration, )> par les tourments de la question. Il semblait qu'il n'y eût que le fouet 2» et la roue qui pussent faire sortir la vérité de ces lèvres abjectes, » et que leurs dépositions ne pussent prendre quelque valeur qu'avec la » sanction des supplices. »
ne fussent passibles de la question. Au rapport de Plutarque, on délibéra d'y soumettre Phocion. « Il y en eut, » dit-il, qui demandèrent qu'avantd'être exécuté, il serait » appliqué à la toi'ture; on ordonna même d'apporter la » roue, on fit venir les questionnaires et l'exécuteur (4 ). »
Phocion, plus qu'octogénaire, quarante-cinq fois promu au commandement des armées d'Athènes, toujours heureux dans ses expéditions, un des hommes les plus vertueux de l'antiquité, soumis à cette cruelle ignominie ! Elle lui fut épargnée, grâce peut-être à la présence d'esprit d'un assistant qui dit à l'accusateur : « Mais si nous donnons la torture à Phocion, que pour- » rons-nous donc te donner, à toi ? »
La question était infligée le plus souvent par la roue et les verges, quelquefois par la suspension du supplicié à une échelle, par l'introduction de vinaigre dans ses narines, par l'application de briques brûlantes sur son corps. Elle avait nécessairement lieu en public sous les yeux des juges, car c'était à eux personnellemeût à tout voir, à tout apprécier, et rien ne pouvait se faire hors leur présence, dans le secret. L'appareil de ces supplices devait jeter une teinte lugubre sur l'audience des Héliastes et l'anxiété dans leur âme, car l'efficacité même de la torture était dès lors controversée. Démosthènes en préconise l'emploi (2), Aristote s'en défie (3).
{\) FiedeFhoeioné
(2) Contre Evergus etMnesybule.
(3) Met, liv. 3, chap.xvi.
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Toujours est-il que par ce moyen de preuve comme par tous les autres, la conviction des Héliastesse formait en face même de la réalité, sous l'impression directe des faits- et des discussions d'audience, sans aucune formule sacramentelle, sans entrave d'aucune sorte.
Les débats finis, l'Archonte en prononçait la clôture. Il faisait immédiatement procéder à deux votes successifs : l'un sur le crime, l'autre sur la peine. La question de culpabilité était résolue par une alternative , sans moyen terme possible. A cet effet, deux boules, l'une blanche, l'autre noire, étaient distribuées à chacun des juges., Ceux-ci déposaient l'une d'elles dans une urne. C'était le vote secret par oui ou par non, et la décision se formait à la simple majorité. L'Archonte dépouillait le scrutin sur l'autel. Si le nombre de boules blanches surpassait ou égalait celui des noires, il y avait acquittement; dans le cas contraire, condamnation. Le Président annonçait l'un ou l'autre résultat par une ligne plus ou moins longue qu'il traçait ostensiblement sur une tablette de cire.
La culpabilité déclarée, un débat s'ouvrait presque toujours sur la peine, les lois d'Athènes n'ayant attaché qu'à un petit nombre de crimes des pénalités préfixes et invariables. L'accusateur proposait donc la sienne et l'accusé disait lui-même celle qu'il pensait avoir encourue. Après discussion entre les orateurs, les juges décidaient au moyen' de bulletins de vote. La peine qui réunissait le plus de suffrages était prononcée par l'Ar
chonte.
Les peines dont la loi autorisait l'application étaient : la Mort, qui s'infligeait de diverses manières, suivant la nature du crime et la qualité du condamné, par la corde, le glaive, le bâton, la noyade, la précipitation dans un gouCFre, mais le plus habituellement par le poison; — l'Exil, qu'on peut regarder comme la peine typique chez les Athéniens^ et à laquelle les condamnés pouvaient presque toujours recourir pour en éviter déplus graves; — ^^la Détention perpétuelle, qui était fort rare; ■ — l'Emprisonnement temporaire, également peu en usage ; — l'Amende, prononcée dans un grand nombre de cas, comme répression principale, et, dans d'autres, comme répression accessoire ; — la Confiscation des biens, conséquence de la Mort et de l'Exil ; — la Dégradation, qui découronnait en quelque sorte le citoyen de ses droits, en lui laissant la possession matérielle de sa patrie^ de sa fortune et de sa liberté; — enfin l'Esclavage, réservé aux étrangers seuls.
Le condamné était aussitôt remis aux mains des Onze, magistrats élus dans chacune des dix tribus de la villie, pour l'exécution des jugements, et auxquels s'adjoignait un greffier.
Telle était dans son ensemble la procédure des Héliastes. Si la voix du peuple mérita jamais d'être divinisée, ce ne fut pas quand elle parla par la bouche de ces juges. L'organisation criminelle d'Athènes, appropriée et subordonnée à la domination démocratique, ne ré* pondait pas à l'idée que les modernes se font de la justice. Mais à côté de ses défauts, de ses vices, de ses ini-
qui tés, elle eut sa splendeur. Prenons-la maintenant pour ce qu'elle était dans les mœurs grecques, ne la regardons plus aux austères clartés de cette lumière qui depuis s'est faite dans les âmes.
L'Héliée, s'il fut un instrument de règne pour la plèbe, fut aussi la plus grande école oratoire, et ses leçons n'ont pas été stériles pour le monde : ce n'est que la liberté qui développe l'émulation; ce n'est que l'émulation qui développe le génie. Surexciter l'homme en l'exerçant, en l'agitant, accroître sa puissance par Faction et ramasser ses forces par la discipline, tel était le but suprême des institutions grecques. On raconte que le jeune Thucydide, qui entendait Hérodote lire son Histoire à l'assemblée d'Olympie, fut transporté d'enthousiasme et fondit en larmes. C'était l'étincelle de sa vocation qui s'allumait. Comme Démosthène, dans sa seizième année, assistait à une belle plaidoirie de l'orateur Callistrate, il ressentit un frémissement mêlé de joie et de jalousie secrète. C'était aussi son démon familier qui se remuait en lui pour la première fois. Ainsi la révélation se faisait parmi ces hommes de l'un à l'autre ; ils se passaient le flambeau. L'éloquence sous toutes ses formes était leur grande étude, leur grande passion. Elle a jeté sur leur pays une gloire immortelle, et, à certains jours, elle éleva au-dessus de lui-même et monta jusqu'à l'héroïsme, ce peuple léger. Ces jours furent rares, sans doute, mais il n'y a que des moments dans la vie des peuples ^ comme dans celle des individus (1). Et longtemps après, lorsque
(I) M. Thiers, Histoire de la Révolution^ liv. XXXIV.
Athènes^ d'abord asservie à la Macédoine, puis à Rome, était dégoûtée des aventures de la guerre et de la politique, sa vraie grandeur lui restait encore. Dans le IV' siècle de notre ère, siècle des combats de l'esprit et des triomphes de la religion révélée, on la retrouve toujours fidèle au culte de l'éloquence. Elle est remplie alors d'églises chrétiennes et de temples païens, d'anciens gymnases et de nouvelles écoles, où accourt comme autrefois la jeunesse de l'Europe et de l'Asie. C'est là que se pressent autour des chaires apostoliques, les prosélytes du Dieu unique qui détrône partout les faux dieux; foule de disciples purs, enthousiastes, mystiques, qui fournira de grands prédicateurs à l'Église militante et de saints pontifes aux sièges épiscopaux. Athènes partage alors avec Antioche et Alexandrie la gloire de nourrir des Pères de l'Église, dont l'éloquence ne le cédait pas à celle des orateurs de l'Héliée : Saint Grégoire de Nazianze reçut les mêmes traditions oratoires que Démosthène, et au même lieu. Si l'application eut un but différent, si l'intérêt se spiritualisa, si le sentiment s'éleva de la terre au ciel, l'œuvre de notre religion ne s'en fit pas moins, selon l'exemple qu'en avait donné son divin fondateur, par la parole.
Cette influence d'Athènes s'est répandue au delà, à travers les âges, et, en France surtout, elle s'est fait profondément sentir»dans la chaire, dans les tribunaux, dans les assemblées délibérantes. Quelle que soit en effet son application, l'éloquence ne change pas. Elle reste soumise aux mêmes principes , immuable dans sa na-
ture, éternelle dans sa source. Et pourquoi? £'est que Forateur n'a d'autre puissance sur les hommes et d'autre point d'appui pour les remuer, que leurs passions, leurs vertus, leurs besoins, leurs désirs, leurs craintes, leurs espérances, leurs intérêts, enfin , ce mot étant pris dans son acception la plus large. Or, les mobiles qui nous poussent sont limités, invariables, et la permanence des mêmes émotions et de la même logique dans l'homme fait que l'éloquence d'il y a deux mille ans est encorecelle d'aujourd'hui. L'instrument que touche l'orateur est étendu sans doute, il est puissant, il est sonore, c'est tout le cœuret tout l'esprit de l'homme; mais aussi il est fixe et ne peut recevoir aucune modification dans son étendue, sa puissance, sa sonorité. Le personnel de l'Héliée, par sa composition même, était un instrument éminemment propre à rendre, sous des mains habiles, tous les sons humains, et les maîtres qui surent le faire vibrer sont restés des modèles, toujours jeunes, toujours actuels. On les étudie encore avec grand profit. Pour citer deux noms, un illustre avocat anglais, lord Brougham , est le plus savant et le plus curieux commentateur de Démosthène, et, chez nous, un magistrat qui a jeté tant d'éclat dans les fonctions du ministère public^ M. Plougoulm, a donné une traduction, qui sera définitive, d'une partie des œuvres de l'orateur grec.
On sait d'ailleurs que la plupart des discours de Démosthène étaient destinés aux Héliastes.