‹ De l'organisation de la justice repressive aux principales epoques historiquesChapitre 8 sur 21 · ÉPOQUE DE LA RÉPUBLIQUE ROMAIME · texte numérisé non relu

ÉPOQUE DE LA RÉPUBLIQUE ROMAIME

Plutarque raconte que le petit Caton se trouvant, un jour avec des camarades de son âge chez un de ses parents, comme ces enfants ne savaient que faire en attendant le souper, ils se mirent ensemble dans un coin de la maison à représenter, pour passe-temps, une audience criminelle dans toutes ses formes : il y avait des juges, des accusateurs, des accusés, et des huissiers pour mener en prison ceux qui seraient condamnés (1),

Cet amusement favori des enfants à Rome s'appelait jvdicia ludere.

L'anecdote de Plutarque montre bien la vocation de ce peuple éminemment juridique, et l'exemple de Caton^ personnage d'origine et de morgue patricienne, semblerait aussi avoir été choisi à souhait pour caractériser l'élément aristocratique, qui dominait dans la justice romaine.

En entrant à Rome, nous entrons dans la société des

(4) Vie de Caton d Utique.

jurisconsultes. La Grèce ne connaissait pas cette classe d'hommes voués à la haute profession des lois : son esprit plus contemplatif, plus généralisateur, plus élevé peut-être , se plaisait aux vastes synthèses et aux belle s Théories menées au son de la musique. Elle eut des raisonneurs et des philosophes qu'elle appelait des sages ; elle eut même de grands législateurs qui , comme Sol on et Lycurgue , firent des lois appliquées , et d'autres , comme Platon et Aristote , qui firent des lois spéculatives ; mais elle n'eut aucun jurisconsulte. Rome, au contraire, serrait de près la réalité, argumentait, cotnmentait, et, avec une admirable intelligence des choses pratiques, cultivait sans relâche le droit positif^ science patiente, tenace, d'où le raisonnement bannit l'inspiratio n . Elle eut des prudents. Si l'on demandait pourquoi les études judiciaires furent si négligées à Athènes, si florissantes à Rome, on pourrait d'abord alléguer le génie différent de ces peuples , et le rôle providentiel assigné à chacun d'eux dans le domaine des arts et dans celui des affaires. Ces explications sont trop anciennes pour n'être pas respectables^ et il les faut adopter ; mais encore est il qu'on en puisse découvrir une cause plus prochaine, en pénétrant dans l'organisation politique des Romains. C'est aussi par là qu'on touche au principe fondamenta 1 de leurs institutions criminelles.

Pour comprendre ce qu'était chez les anciens l'autorité judiciaire^ il faut oublier ce qu'elle est actuellement chez nous. Elle a fait divorce aujourd'hui avec la politique; alors, elle lui était intimement unie. On la voyait

partout servir^ entre les mains des classes dominantes, de moyen d'influence, d'action, d'exploitation.

A Rome, cette observation s'appKque rigoureusement à l'ordre sénatorial et à l'ordre des chevaliers.

Le sénat , on le sait , composait un patriciat héréditaire, auquel seul appartenait dans l'origine le droit de fournir des dignitaires aux hautes fonctions de l'Etat^ et notamment les pontifes (1). Le collège des pontifes, de son côté, pouvait seul dresser les actions de la loi, formules mystérieuses, symboliques, sacramentelles, dont l'emploi était indispensable pour aborder les tribunaux. Quant aux chevaliers, ancienne milice équestre, également héréditaire , qui se distinguait par l'anneau d'or, ils avaient d'assez bonne heure négligé la gloire pour l'argent, et , sous le nom de publicains , ils étaient en possession exclusive de percevoir les impôts et de tenir à ferme tous les revenus de la République.

Ces privilèges des sénateurs et des chevaliers se basaient sur des faits perdus dans l'obscurité des temps ou sur quelque constitution primitive, s'il en exista jamais, remontant à l'âge presque fabuleux de la royauté. Mais, quelle qu'en fût la source, il les fallait défendre contre la masse populaire, qui réclamait incessamment l'égale ad^ mission aux fonctions de l'Etat et l'égale participation à

(4) Par une suite de conquêtes,' les plébéiens furent successivement admis aux charges de questeur (an 333), de consul (an 387), de dictateur (an 39.7), de sénateur (an 402), de préteur (an 416), de grand pontife (an 502).

la richesse publique. Une lutte opiniâtre se prolongea dans ce but à travers le droit pontifical, la législation des XII Tables, les plébiscites, les réponses des prudents, les édits des préteurs. Les deux ordres retranchés dans la tradition y soutenaient Tassant. Tout ce qui avait rapport à la condition des personnes, à la nature et à la dévolution des biens , pouvait inquiéter et menacer leur monopole : l'aptitude à recevoir, à donner, à tester, l'adoption, la dotl, le pécule, .l'émancipation, la gentilito, le patronage^ la forme môme des actes, faisaient n?ttre une multitude de contentions qui touchaient aux plus graves questions de la politique. Aussi les premiers qui se livrèrent avec autorité à l'étude du droit, tels que Scipion Nasica, Corunconius^ Sextus iElius, Caton l'Ancien, Mutins Scœvola, avaient tous rempli les hauts emplois de consul et de grand-pontife (1). Ces personnages n'étaient pas des légistes à la manière de ceux d'aujourd'hui. Leur œuvre avait une tout autre portée. Ils ouvrirent la voie. La jurisprudence qu'ils fondèrent trouva sa cause et sa grandeur dans les conditions primordiales de la société. Il n'est guère douteux que si la même cause avait agi en Grèce, elle eût produit des effets analogues et fait éclore aussi de nombreux jurisconsultes. C'est surtout dans la composition des tribunaux criminels de Rome, qu'on voit triompher l'esprit exclusif et jaloux des deux classes dominantes. Et c'est aussi là

(I) PompoDïus, Dig. De origine juris et omnium magistratuutr et tujccessione prudentium .

Dt PRÉTEUR. 43

qu'il faut chercher la base de la justice prétorienne. Une grande obscurité enveloppe l^administration criminelle de Rome durant les cinq premiers siècles. Mais si la lumière ne se fait que tardivement, on la voit poindre de loin. Après Texpulsibn des rois, le peuple en possession de la souveraineté, délibère dans ses comices. Il retient à lui et décide toutes les affaires. Ignorant de ces savantes distinctions, de la séparation des pouvoirs, créées depuis, il voté les lois, il les applique, il en assure Texéctition. Il juge. C'est à lui qu'appartient exclusivement la haute juridiction pour statuer sur les crimes réputés attentatoires à la sûreté publique. Ces crimes se nommaient capilaux, parce qu'ils entraînaient contre le coupable la perte de la vie ou du droit de cité, double sens du mot caput. -r- Per has enimpœnas eximitur caput de civitate (1). — Or^ quelques-unes de ces infractions, telle que la concussion , ne pouvaient guère, à raison delà complication de faits qu'elles comportent souvent et de la. nature des preuves qu'elles exigent, être soumises à l'examen de la multitude. Le peuple alors déléguait ses pouvoirs au sénat ou aux consuls, pour juger à sa place. La nécessité de déléguer se présenta plus fréquente à mesure que le nombre des citoyens et des crimes s'accroissait. Il arriva un temps où le pegiiple fjit dans l'impossibilité de juger directement dans ses assemblées. La délégation, qui jusque-là avait été l'exception, devint la règle. D'un autre côté, le sénat et les

(l)Dig. liv.XLVIIl lit. 4,1.1.

consuls étant absorbés par leurs fonctions, les soins concernant les juridictions criminelles durent peu à peu se concentrer dans la main de magistrats spéciaux, les Préteurs, qui dirigèrent les commissions instituées pour rendre la justice à l'instar du peuple et en son nom. Ces commissions se nommaient quœstiones^ comme le litige même qui leur était soumis, la qnœstioy le procès, la recherche du crime. Elles se composaient du Préteur, président ; dejudices quœstionisy jurisconsultes adjoints au ' Préteurpour lui servir d'assesseurs ou de suppléants; et de judices jurati^ jurés désignés par le sort. Pendant longtemps ces commissions prétoriennes n'eurent pour mandat que de statuer sur le crime déterminé en raison duquel la délégation avait eu lieu, et elles devaient, cette mission remplie, se dissoudre. Mais certains crimes, devinrent si communs, qu'il fallut établir des commissions en permanence. De là leur nom de q'^œstiones per^ petuœ. Chacune d'elles n'avaient compétence que pour prononcer sur un seul genre de crimes et prononçait sur tous les crimes du même genre, celle-ci sur le péculat, celle-là sur le meurtre, l'une sur le faux^ l'autre sur les complots, et ainsi du reste. La première commission perpétuelle fut instituée vers l'an 504 de Rome pour connaître depecuniisrepetundis. Les affaires d'argent furent toujours en tête chez les Romains. Les autres commis^ sions vinrent à la isuite et composèrent par leur ensemble la juridiction du grand criminel (1).

(1) Dig. liv.XLVIII, t. 4, 1. 1. Les quœstiones perpetuœ furent successivement formées par les lois De peculatu^^De majestate^—De ambitu.

DU PRÉTEUR. il

C'est devant ces tribunaux que s' exerçait.l' Action publique.

. Elle ne s'appliquait qu'aux crimes capitaux X^santves infractions pénales étaient laissées par la loi dans le domaine privé, il fallait en demander la réparation par la voie civile. Nous avons vu de même, dans la procédure grecque, l'accusation devant les Héliastes restreinte aux seuls crimes publics. C'est un mot différent avec la même portée. '

Ce fut une chose d'importance à Rome que de savoir à quelle classe appartiendrait le droit de siéger comme jurés, judices juratiy dans les commissions prétoriennes, c'est-à-dire, à qui seraient attribués lesjudiciay le droit de juger. Ce' droit, toujours disputé, fut l'objet de dis^enisions, souvent sanglantes, qui agitèrent violemment la République.

Les sénateurs jouissaient du privilège de composer seuls le personnel des jurés, lorsque la loi Sempronia (an 632) leur arracha ce monopole et le passa aux chevaliers. La première loi Servilia (an 648) vint bientôt faire une transaction entre les deux ordres et leur partagea le droit ; la seconde loi Servilia (an 6S4) l'attribua de nouveau tout entier aux chevaliers ; la loi Livia (an 663) rétablit une seconde fois- le partage; la loi Cornelia (an 672) dépouilla à leur tour les* chevaliers au profit

— Beveneficiis,— De sicariis, — De falso judicio,^De parricidiis^ — De testamentis, — De viriprivata et publica^^De parjurus,—'De aduU ter lis, — Plusieurs de ces lois ne statuaienl pas seulement sur le crime que leur titre indique^ mais sur des catégories de crimes.

des sénateurs ; enfin, la loi Aurélia (an 684) ramena encore le partage entre eux et leur adjoignit, pour la première fois, une troisième catégorie de jurés , les tribum du trésor.

Telles furent , sous la République , les principales attributions des jiidicia. On peut remarquer au milieu de ce conflit de lois , trois momeqts solennels dans la lutte acharnée des intérêts aux prises.

Lorsque les Gracques rapportèrent à la tribune la vieille et irritante proposition d'attribuer aux prolétaires les terres conquises en Italie, l'organisation des judiciâ était encore toute patricienne et sénatoriale. Les deux ordres avaient toujours été unis pour repousser les lois agraires, et il paraissait impossible de triompher de leur opposition combinée. Dans la pensée de les diviser , les Gracques firent investir les chevaliers,, à l'exclusion des sénateurs, du droit de siéger comme jurés dans les audiences criminelles. La loi Sempronia rendue dans ce but fut la première atteinte au monopole du sénat. Les chevaliers en acceptèrent le bénéfice, mais sans passera l'ennemi : ils gardèrent les jiidiciaq}ï on leur donnait et firent repousser les projets des Gracques. Les deux frères périrent dans les émeutes soulevées pour la première fois dans les rues de Rome; mais le plus jeune, mourant le dernier, ramassa sur le Forum une poignée de poussière, la jeta vers le ciel^ et de cette poussière naquit Marius (1).

(4) Mirabeau.

Di; PRÉTEUR. 49

La lutte, en effet, fut reprise entre Marius et Sylla, Celui-ci finit par écraser le parti populaire , abaissa les chevaliers, releva le sénat, et lui rendit, par la loi Cornelia, le droit exclusif de fournir des jurés aux tribunaux. Tacite ne craint pas d'exagérer l'importance de l'attribution desjudicia en la signalant comme la principale cause des terribles guerres civiles qui épouvantèrent alors le monde romain : De quo jure ^ seditione aut armis certaium, cum Semproniis ragationibus equester ordo in possessione jtidîciorutn locaretur^ aut rursùrnServiliœ Leges senatuijudicia redderent, Marius etSyllaolim de eo velprœcipuè bellarent (1).

La troisième phase eut un caractère moins féroce. Depuis que les sénateurs avaient été remis en possession de l'autorité judiciaire, ces hommes selon le cœur de Sylla en faisaient un abus odieux. Les provinces, corps et biens, étaient livrées, sans aucun recours possible, à l'administration la plus dure, la plus immorale , la plus . spoliatrice qu'on eût encore vue. Les chevaliers de leur côté se trouvaient en butte aux vexations de leurs anciens rivaux, et ne pouvaient obtenir un verdict équitable , dans les poursuites auxquelles les exposaient journellement leurs redditions de comptes comme fermiers de l'État. Une immense ôlameur s'élevait donc contre les jurés sénatoriaux, lorsque le procès de Verres, un des leurs, vint précipiter la crise. Cicéron, alors tout dévoué à l'ordre équestre , prit en

{\)Ann.]. îî. chap.LX.

main l'accusation contre le Préteur de Sicile. Les charges qu'il réunit étaient trop éclatantes, les scandales administratifs qu'il dévoila trop criants, pour que raristocratie romaine pût s'obstiner à protéger Verres. Il fut condamné en 683 ; sa condamnation fut une flétrissure pour le patriciat et un triomphe pour toutes les provinces, qui firent hautement éclater leur joie. Quelques mois après, Pompée, qui était dans son troisième consulat et avait sa popularité à ménager, dut céder à la voix de l'opinion et fit passer la loi Aurélia. Cette loi fut un compromis entre les sénateurs et .les chevaliers, qui exercèrent dès lors concurremment les fonctions de jurés. Elle admit au même droit, comme nous l'avons dit, une troisième classe de citoyens, les tribuns du trésor, Tribuni OErarii.

On pourrait considérer l'adjonction de ces derniers comme l'accession de l'élément plébéien aux Judicia^ en ce sens que les Tribuns du trésor n'appartenaient à aucun des deux ordres ; mais il paraît plus vrai de dire qu'on les fit entrer dans la liste des jurés comme un appoint donné aux chevaliers. Le nombre de ces Tribuns était trop peu considérable et leur position trop peu indépendante pour qu'on dût les regarder comme représentant le peuple. On ne sait au juste en quoi consistait leur charge, on sait seulement qu'elle fut créée au Vr siècle et qu'elle tenait à l'administration des fonds publics. Ils n'exerçaient pas une magistrature, car ils n'étaient pas élus par les suffrages populaires. Leur nomination était probablement au choix des Questeurs

du trésor, qui avaient la gestion des fonds de l'État, et ils devaient servir d'intermédiaires entre ces Questeurs et les publicains^ chargés de la perception des impôts (1). Or, les publicains n'étaient autres que les chevaliers. Il n'est guère à croire que la loi 'Aurélia , œuvre de Pompée, ait eu pour but d'inaugurer un principe démo» cralique, et que l'intrusion des Tribuns du trésor dans le droit de justice ait été un acheminement vers cette révolution qui se développa quelques années plus tard, sous l'Empire, par l'extension de ce droit aux masses populaires. •

Disons donc qu'au temps de la république^ les Judicia furent l'apanage des deux ordres, et que ce privilège fut la source même de la justice criminelle à Rome. Principium et forts. M. F. Hélie, le premier peut-être, a fort bien vu les èuites nécessaires de ce monopole: « De là, » dit-il, plusieursconséquences trop inaperçues de l'his- » toire. Ce droit constituait, pour la classe qui le pos- » sédait, non-seulement un privilège, mais une sorte de » propriété. Il était naturel que cette classe envahissante, «comme tous les ordres privilégiés, cherchât à faire » servir son pouvoir judiciaire à l'accroisseijient de ses » richesses et de sa puissance. Ensuite, entre les juges «puisés dans la même classe, et que des intérêts identi- » ques liaient entr'eux, une sorte de complicité devait » s'établir qui les portait à se soutenir les uns les autres »et à exploiter en commun la distribution de la jus-

(4) Varron De LL. liv. iv, xxxM.^Asconiusin Verrem, p. 79.

» tice. n (1) Toutes les garanties de détail prévues par les lois, les combinaisons, les formalités, devaient toujours être impuissantes contrece mal organique : Texploitation personnelle de la justice par ceux qui la rendaient.

Les chevaliers, les sénateurs, les tribuns du trésor formant la masse des jurés, on en composait une liste générale et annuelle^ dans laquelle se puisaient les membres qui devaient siéger dans chaque affaire.

Les jurés étaient présidés par les Préteurs.

Ces magistrats représentaient la puissance judiciaire de Rome. Ils ne jugeaient pas le fait, ils Consacraient le verdict par leur autorité, leur impernim. Lorsqu'en 387, le Sénat s'était vu contraint de partager le consulat avec les plébéiens, il en détacha la juridiction dans le but d'amoindrir cette charge, et il en forma une fonction spéciale, qui fut laPréture. Le sénat stipula en même temps que la fonction nouvelle, démembrement du consulat, serait confiée aux seuls patriciens ; mais cette réserve ne résista guère aux envahissements du peuple et s'évanouit en 416. Le premier Préteur plébéien fut Publius Philo, qui avait déjà été consul et dictateur. On voit par là l'importance de la Préture. C'était à chaque Préteur qu'il appartenait respectivement d'organiser les procès criminels auprès de chacune des Questiones perpetuœ, auxquelles ils étaient préposés. Toutes les formalités, l'ordre, la discipline concernant la préparation et l'exécution des jugements rentraient dans leurs attributions, j

(ï) Théorie du Coded'inst mwim., 1. 1, p. 440.

Mais les Préteurs n'étaient pas seulement des magistrats judiciaires, c'étaient aussi des fonctionnaires militaires et des administrateurs civils; et lorsqu'aprèsleur élection annuelle, ils tiraient au sort entre eux les juridictions criminelles de Rome, ils se partageaient de même le gouvernement des provinces. Ils n'eussent donc pu personnellement suffire à rendre la justice. Leur dignité aussi eût été incompatible avec les soins secondaires de cette charge; et d'ailleurs, les connaissances spéciales qu'elle exige dans le détail eussent pu leur manquer. On leur donnait en* conséquence des assesseurs nommés /mdices quœstionisy pour les suppléer en leur absence, ou pour les seconder et siéger avec eux. Ces Juges n'étaient pas choisis par les Préteurs, mais élus par les suffrages du peuple et inscrits sur une liste annuelle, comme les jurés, pour les besoins du service des divers tribunaux. Leurs fonctions étaient une véritable magistrature, dont l'importance dans la cité peut être appréciée par cette observation qu'elle s'exerçait souvent entre l'Édilité et la Préture. Ainsi^ Jules-César fut d'abord Édile, puis Juge de la question^ puis Préteur (1).

Les Jurés, le Préteur, les Juges formaient les éléments nécessaires et la composition virtuelle de la quœstio : sa composition réelle s'opérait à la sollicitation de l'accu^ sateur.

(\) Suétone, in JuL (c. x[i), Asconius (m Milon), p. 205. Autres exemples : Cicéron, p)*oRo5do, ch.iv.— pro C/oenfio, c.xxix.— m jBrufo

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