EXTRAIT D'UN RÈGLEMENT, TYPE : CIRCONSCRIPTION, FORFAIT
Vice De MansæiLre. Le service d'assistance médicale gratuile à domicile est assuré pour le compte de la ville par le Bureau de bienfaisance. |
Service médical. — Art. 2 et 3. Le corps médical près le Bureau de bienfaisance comprend : 1° des médecins titulaires ou de section rétribués : 2° des médecins adjoints, non rétribués, en nombre égal aux médecins de section ; 3° des médecins spécialistes.
Art. 4 et 5. Les médecins titulaires sont choisis exclusivement parmi les médecins adjoints. La durée de leurs fonctions est fixée à trois années. A l'expiration, et sur leur demande, ils pourront être maintenus en fonctions par périodes de trois années jusqu'à l’âge de soixante ans ; sauf avis contraire de la Commission administrative qui leur fera connaître, ainsi qu’au préfet, les motifs de sa décision. L’honorariat pourra être accordé par délibération au médecin atteint par la limite d'âge.
Art. 6, 7 et 8. Les candidats aux fonctions de médecin adjoint devront être âgés de vingt-cinq ans au moins, et fournir à l’appui de leur demande les pièces justifiant de leurs états de service, diplômes, etc. Ils doivent prendre l’engagement de résider dans le secteur auquel ils sont affectés ou dans un quartier limitrophe. Les dossiers des postulants, au fur et à mesure des vacances, seront soumis à un Jury de classement composé de: deux membres de la Commission
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administrative, un professeur de l'Ecole de Médecine et un médecin du Bureau de bienfaisance choisi par la Commission, Il est dressé un tableau de classement par ordre de mérite : ce tableau est soumis à l'approbation du préfet.
Obligations des médecins de sections. — Art. 12 et 13. Les médecins de section; doivent : 1° donner leurs soins aux assistés de leurs sections; 2° procéder aux accouchements sur la demande des sages-femmes : 3° fournir à l’Administration tous rapports qui pourront leur être demandés ; 4° donner une consultation dans le dispensaire auquel ils sont attachés, à défaut à leur domicile, aux Jours et heures fixés par l'administration ; 5° visiter, dans un délai manimum de huit heures, tout malade qui leur est signalé, comme étant dans l'impossibilité de se déplacer.
Sanctions. — Art. 22. Des mesures disciplinaires pourront être infligées, sous réserve de la ratification préfectorale, en cas d'infraction au présent règlement. Le Conseil de discipline est composé de : trois membres de la Commission administrative et deux médecins choisis par cette même Commussion.
Traitements (en 1919). — Les traitements des médecins sont fixés ainsi qu'il suit:
Première classe : 1.800 francs pour la ville, 1.500 francs pour la banlieue.
Deuxième classe : 1.600 francs pour la ville, 1.200 francs pour la banlieue.
Troisième classe : 1.400 francs pour la ville, 1.000 francs pour la banlieue.
Vu et approuvé par le Préfet des Bouches-du-Rhône. le 24 avril 1912.