FINANCES
L'administration des finances perçoit l'impôt d'après ta loi et paio les dépenses publiques. Quelle que soit son organisation future, on devra supprimer l'institution immorale des cautionnements, créée par le premier consul Bonaparte. Voici ce que je reproclio ù celte institution. D'abord c'est une note flétrissante, écrite par l'Etat sur le front des employés des finances, et ainsi conçue : « Sa confie à cet homme une des fouc- « tions sociales qui exigent le plus du probité ; mais « je le tiens pour un fripon, et comme je le crois alors « capable do me voler, s'il no craignait de perdre sa for- « tune, jo prends d'avance avec lui mes sûretés. » En second lieu, les fonctions financières doivent, comme toutes les autres fonctions publiques, être confiées aux plus dignes et aux plus capables. Mais les plus dignes et les plus capables peuvent être et sont souvent pauvres; no pouvant pas fournir de cautionnements, ils seront donc exclus des fonctions financières qui deviennent dès lors la propriété exclusive des gens
riches, c'cst-à-diro de ceux qui souvent sont les moins dignes et peuvent être les moins capables. Qu'on remarque bien que je n'entends pas ici qu'il faille exclure indistinctement tous les candidats riches, ni encore moins admettre tous les candidats pauvres, quoique je pense qu'à mérite égal ces derniers doivent être préférés. Je ne prétends point non plus qu'une fois les cautionnements supprimés, il ne se commettra plus d'infidélités, et que la plus incorruptible vertu aura désormais son siège sur le coffre-fort du Trésor. Je n'oublie ni qu'il y a, parmi les riches, des gens honnêtes et capables, ni qu'il y a, parmi les pauvres, des gens malhonnêtes et incapables. Mais ce qua veulent le bon sens et la justice, c'est que le pluB digne et le plus capable ne soit pas exclu parce qu'il est pauvre, et il est nécessairement exclu dans le système des cautionnements. Ce qu'on dit de l'obligation que l'intérêt général impose au pouvoir, d'exiger des garanties contre les infidélités possibles de ses agents financiers, n'est qu'une invention de ceux qui en profitent. Ne sait-on pas que, dans ce système, il se commet journellement, malgré les cautionnements, je dirais presque même à cause des cautionnements, soit des vols patents soit divers genres d'infidélités plus ou moins adroitement déguisées? Un agent du Trésor est honnête ou il ne l'est pas : s'il est honnêto, un cautionnement n'ajoutera pas à son honnêteté et il la fera suspecter et la déconsidérera
Dlgitizcd t>y Ci
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si c'est un malhonnête nomme, quoi que vous fassiez, quelque précaution que vous preniez aveo lui, il trouvera divers moyens de vous voler impunément, fit l'obligation de Fournir un cautionnement sera mÉtne pour lui une excitation da plus a chercher les moyens do se récupérer & vos dépens de la charge que vous lui imposez. Les cautionnements seraient donc encore inutiles quand ils n'auraient pas déjà les autres inconvénients que j'ai signalés. Donc il n'y a pas d'antre garantie véritable à demander aux fonctionnaires des finances, comme à tous les autres fonctionnaires publics, que leur probité et leur capacité, c'est-à-dire qu'en définitive, ici comme ailleurs, l'art de gouverner consiste à choisir les agents les plus dignes et les plus capables. Il no resterait qu'un refuge aux partisans du cautionnement, ce serait qu'ils fussent fondés à dire : « Vous avez raison en principe * et dans la supposition où il existerait des honnêtes « gens a qui l'on put confier en toute sécurité le manieci ment des fonds de l'Etat. Mais vous avez tort en fait, « parce que la corruption est telle aujourd'hui que les « pauvres n'ayant pas plus d'honnêteté que les riches, « mais ayant plus de besoins et de tentations en même « temps qu'ils n'ont rien à perdre, il y aurait de leur k part plus de chances d'infidélité que de celle des n riches, ces derniers étant au moins retenus par la « crainte do compromettre leur fortune privée. » Voilà ce qu'on entend dire chaque jour et ce que répètent
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plus souvent et plus haut que personne les plus corrompus. Jo m'avouerais vaincu par cotte objection s'il était vrai qu'il n'y eût plus d'honnêtes gens en France. Mais je suis hien éloigné d'admettre que l'espèce en ait complètement péri dans ce déluge de perversités qui nous a inondés, et je crois qu'il en reste encore beaucoup plus qu'il n'en faut pour remplir les emplois de finance; il s'agit seulement de savoir et de vouloir les trouver.
Notre système d'impôts, si l'on peut donner ce nom à de vieux errements de la fiscalité monarchique et. mémo féodale, doit être modifié profondément. Autrefois on payait au Roi, aux seigneurs et au clergé, soit séculier soit régulier, des redevances pour ceci, puis pour cela, puis encore pour l'exercice de tels ou tels droits. Aujourd'hui, pour user des mêmes choses, nous versons les prémices du produit de nos labeurs dans un gouffre unique mais toujours béant. Voilà toute la différence. Jo no nio pas le mérite de la simplification, mais c'est trop peu, si le gouffre unique réunit à lui seul tous les appétits do ceux qu'il remplace. Tel n'était pas assurément le résultat auquel voulaient arriver nos pères lorsqu'ils ont fait la première Révolution.
La règle générale et seule rationnelle en matière d'impôt, est que tout citoyen actif doit contribuer aux charges publiques, .nécessitées soit pour la protection do sa personne et de sa famille et le libre déploiement
Dijitiz'xi b, C
ciiapithe vin.
de son activité, soit pour la sécurité de tous ses capitaux, mobiliers ou immobiliers, et proportionnellement a leur revenu. Au moyen de ce critérium, il est facile do voir quels sont ceux des impots actuels qui doivent être supprimés ou conservés.
Parlons d'abord des impôts radicalement déraisonnables. L'impôt des Portes et fenêtres fait payer les deux choses que le Créateur a répandues dans la nature avec le plus de profusion, parce qu'elles sont les plus nécessaires à l'existence, l'air et la iumière, que les petits propriétaires et les petits locataires sont alors obligés de se refuser. L'impôt du Timbre, création de Bonaparte, semblable à ces reptiles fabuleux aux milliers de tètes et de pattes qui n'ont aucune raison d'être, a tini par s'insinuer et s'étaîer partout et jusque sur les productions purement intellectuelles. L'impôt des Patentes, charge inique, établie sur le travail (1), elles impôts des Douanes sont contraires à la liberté des transactions commerciales, élèvent le
(() C'est une queue île l'ancienne législation des maîtrises et jurandes, abolie ]ur l'Assimiler nali. maie, les 13 el 10 février 1701. Il fallait s'en tenir à. celle abolition. Mais, comme les droits de réception de niiiilrises et jiir.iinles- éiaien! puni- le trésor une source de revenu, l'A^-emblée eut l;i [uulhi'iimise pensée de cheri'lier une compensation dans l'impôt des Patentes, ne s 'apercevant pas qu'elle ohariii'iiil de. imnivlli^ ehainr.- le travail ipi'cDc venait d'émanciper. (Voir lu Moniteur du 17 février 1731.) 11 va sans dire que le gouverne mu ni du premier consul, loin de penser à réparer cette faute, en fil au contraire bel et bien sou profit.
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prix de tous les objets de consommation et par conséquent pèsent en réalité sur les consommateurs dont l'immense majorité vit dans la gêne : on sait que, selon la remarque de Franklin, une taxe quelconque vient toujours en fin de compte se loger dans la facture du marchand. Je reviendrai tout à l'heure sur la qnastion des douanes. L'impôt do Prestation, ayant pour but l'ouverture ou l'entretien de chemins que le riche détériore infiniment plus que le pauvre, fait peser sur celui-ci une charge boaucoup plus dure pour lui que pour le riche : c'est un reste de la corvée féodale. 11 faut assurément multiplier les facilités de communication mais par d'autres moyens. L'établissement et l'entretien des chemins communaux doivent être aux frais des propriétaires du sol, qui en usent et en profitent incomparablement plus que le prolétaire. Est-ce que celui-ci, passant à pied dans un chemin vicinal, y cause la millième partie des dégradations qu'y cause lo propriétaire foncier avec ses troupeaux, ses charrues ot ses voitures? Parmi les impôts indirects on de consommation, il en est qui pèsent principalement sur la classe la plus nécessiteuse et la plus nombreuse ; ce sont ceux qui portent sur los objets de première nécessité, comme lo paiu, la viande, ie vin, le sel, le sucre, etc. (f). Or c'est une
(1) Le prii de revient du se] dans les salines esi de 3 centimes par kilogranuoe, ot celui du sucre a Cuba de 15 centimes au plus.
chose odieuse que le pauvre soit obligé, pour consommer un kilogramme de pain ou de viande ou un litre de vin, de payer une certaine somme à l'État, et la même somme que celle que paie le riche. Que dis-je la même somme? Dans le système actuel, l'impôt sur les boissons, qui avait été aboli par l'Assemblée constituante et qui fut rétabli par Bonaparte en 4804, croit en raison directe de la pauvreté du consommateur ; c'est un impôt progressif dans le sens inverse de celui que semble réclamer la justice (1). L'artisan, ne pouvant point aujourd'hui faire Je provision de vin, qu'il consommerait utilement et modérément en famille, est réduit à l'acheter en détail, ce qui lui fournit souvent une occasion d'en user avec excès hors de chez lui, et ce qui est, pour le dire en passant, une des principales causes des débauches du cabaret (2). Or les droits établis sur la vente en détail sont propor-
(1) lu dis semble, et l'on verra tout à l'heure pourquoi.
(2} Le vira de l'ivrognerie, qui au engendre tant d'autres, «il suis doule, comme, tout les eicès de l'intempérance, une des maladies morales auxquelles est exposée noire nature, et qui existera toujours à des degrés divers. Mais, quoique ce vice ne puisse être entièrement extirpe du sein de l'humanité, il peut être combattu fructueusement et toujours atténué, el si la législation doit laisser ce rùle à la morale, au moins ne doit-elle pas agir dans un sens directe meut contraire. Or le vice de l'ivrognerie «*t excité et entretenu dans la classe ouvrière par le système actuel des impôts indirects. L'impossibilité où elle se trouve généralement d'avuir sa provision de vin, tait pulluler ce» débitants au comptoir, qui l'arrêtent a chaque coin de rue, et surtout ces gargotiers des barrières ou elle va, deux ou trois fois du*
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tionnellemeut plus élevés que ceux qui sont établis sur la vente en gros. Il suit lie là cette monstrueuse conséquence, que le pauvre paie à l'État et à divers entremetteurs, pour consommer un litre de vin frelaté ut souvent empoisonné , plus que ne paie le riche pour consommer un litre do bon vin ; car lu fisc nu tient pas compte de h qualité des boissons, qui varie pourtant dans la proportion d'un à vingt (1). Ma cou-
la semaine, se ruiner par économie et s'abrutir par-dessus le marché.
L'institution des octrois nous retient en plein moyen ùge par les entraves qu'elle mut à la ci isolation et par les clôtures rigoureuses qu'elle oéces'itc. Mais elle fait bien pis que cela: elle appelle autour îles barrières des grandes ville* la fainéantise et la débauche; k Paris surtout, elle y multiplie ces cloaques où grouillent la crapule et le crime, cl dont ici honnêtes familles ua peuvent plus appr»''!;!'!'!! ii '.iver des Hr'iitiiiiciilidi 1 de ciiiiLOtil'cirroi. l.c système des droits d'entrée, perçus au prolil des villes, repre-
de l'État. Établis sur les objets de! consommation 11 et 'de première nécessité, ils sont légers pour les classes riches ou aisées,
pou aisées, c'est-j-diro pour l'immense m:]j"iïlê. Vue réforme csl donc également nécessaire ici. I.e système actuel des octrois municipaux doit être remplacé par un système de cotisation analogue il celui de limpôt mobilier. La Belgique a pris récemment rmili.divc. di' celte lionne me-nre de la suppression des octrois; niais elle l'a (.-/liée par des dispositions dans lesquelles le Trésor public internent et qui grêlent le.- lainpagnes au profit des villes.
(1) 11 ne peut pas en tenir compte, dit-on. lieh u'est pas bien sur. Mais admettons-le. liaison de plus pour renoncer à Un système qui entraînerait forcément de telles iniquités.
clusion est que tous les impôts que je viens de passer eu revue, doivent être complètement supprimés. Les impôts indirects sont ceux auxquels tiennent le plus les gouvernements fonctionnant le plus chèrement et les moins soucieux des intérêts généraux, particulièrement les gouvernements monarchiques, parce que ces sortes d'impôts sont ceux dont le contribuable ignorant et irréfléchi s'aperçoit le moins et qui le font le moins crier; il les paie en détail et par portions minimes mais tellement multipliées que leur total compose une somme décuple de celle que lui demanderait un impôt direct qu'il aurait à acquitter à des époques fixes. Dans cette question comme dans beaucoup d'autres, le remède au mal s'appliquera d'autant plus facilement qu'on aura affaire à un public plus éclairé sur ses véritables intérêts.
Venons aux impôts personnel, foncier, mobilier et de transmission de la propriété à titre gratuit ou onéreux. D'après la règle générale, établie tout à l'heure, la légitimité des trois premiers ne saurait être contestée. Celle des impôts de transmission de la propriété n'est pas aussi évidente. Quand un bien, immeuble ou meuble, passe en de nouvelles mains, il y continue de payer l'impôt permanent, soit foncier soit mobilier, dù à l'Etat pour la protection qu'il eu reçoit. Est-il juste alors qu'il- soit en outre grevé d'une autre charge accidentelle? Ou voit que j'ai des doutes à ce sujet, plus que des doutes peut-être. Toutefois, comme la ques-
litiH est celle qui entralue le» plus nérieusos consé-. quences pour les lances Ôf" l'Eut, je ne me RWIWWW pas pour Ift suppression des impôts. 4e transiflissipn de la propriété à titre gratuit on onéreux, et en les conr «ervaBi provisoirement , je me borne ici à dein.an.der que «elle question soit mise à l'étude, Si l'on se décide à les conserver définitivement, il faudra su moins é», 1er. dans icur perception, certains ehus qui s'y mêlas.* et qui sont do nature à être corrigés. En voici quelques exemples.
Le système actuel des droits de succession du lient pas compte des dettes dont la succession est grevée. Ces droits ne doivent être perçus désormais qu'après la liquidation de la succession etu' atteindre que l'excédant de l'actif sur le passif, lequel excédant constitue seul la véritable succession. Le fisp devra aussi laissée un temps suffisant pour qu'on puisse les acquitter avec les revenus mêmes de l'héritage, au lieu d'être aluigé* comme cela arrivait fort souvent, de recourir à. l'iWH prant,
Dans les cas de successions ai int&tot, m Sait qu'il défaut soitd'héritlera légitimes, compris dans les douze, premiers degrés, soit d'enfants naturels reconnus, les articles 713, 735^58 , 767 et 76Û du Code civil Rttn? buent la succession à l'Etal. Il n'y aurait rien qui outrepassât lo di'oit qu'on s'accorde à reconnaître au ié^ gislateur, à co qu'au lieu d'étaler cette attribution a partjr du tr-eiïième degré seulement, il l'établît a par-
uumiiu vin. i% tfr d'nu degré moins éloigné, du uusièmo pw exemple ou môme du neuvième. l)aus l'état actuel do dispersion plus ou moins forcée des fumillos, et de relations si mêlées de notre fourmilièro sociale, ijui est-ce qui connaît ses parents au-delà des liuit ou dix premiers degrés? Et s'il les commit, no vii-il pas à leur égard, dans l'immense majorité des cas, comme avec dos ipeonnus, ut ne lea ]ilaee-t-il pus, dans ses affections, bien au-dessous de beaucoup d'autres personnes qu'il tient pour étrangères à sa parenté? Sans ce rappurt déjà, le systemeeu vigueur ostréformabîo. D'un autre côté, lorsqu'on laisse à un degré quelconque le plein droit de succéder, même en le chargeant d'un impôt trèsélevé, il ue semble ni juste ni intelligent de le refuser brusquement et dans sa totalité à celui qui vient im* médiatoincnt après. IL serait plus rationnel d'arriver à l'entière suppression par une transition préparatoire, Voici donc ce qui me semblerait préférable au système actuel. La loi attribuerait à l'Etat, au-delà des s« pra„ miers degrés par exemple ou même des quatre premiers, une quote-part de succession, qui augmenterait à mesure qu'on s'en éloignerait, et elle lui attribuerait la totalité de la succession on partant du onzième degré par exemple ou même du neuvième, au Ijeu du treizième; il prendrait alors, je suppose, un cinquième sur les successions du septième qudu cinquième degré, deux cinquièmes sur celles du huitième ou du sixième, trqU cinquièmes sur celles du neuvième ou du sep-
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tième, quatre cinquièmes sur celles du dixième ou du huitième, et le tout à partir du onzième ou du neuvième. H va sans dire que ces chiffres n'ont rien d'inflexible, et que je les pose uniquement pour montrer qu'il y a ici quelque chose à faire.
Lorsque les droits a payer pour les transmissions à • titre onéreux sont trop élevés, comme ils le sont aujourd'hui, ils entravent la circulation de la propriété au détriment de la production et de la richesse sociale, et excitent à la fraude au détriment de la morale. Ils doivent donc être allégés au moins par la suppression du timbre, et, aussitôt que cela sera possible, par la diminution graduelle des droits d'enregistré ment.
On a demandé la suppression de la contribution personnelle ou taxe par lète, qui est légère pour le riche et lourde pour celui qui vit dans la gêne. On a également demandé la suppression, à partir d'un certain minimum de fortune, des impôts foncier (1) et mobilier (2), et celle des droits de succession, dans la ligne
()) Dans l'état actuel Je la propriété en Franco, pour un grand propriétaire il y en a des cantaines île petits. Surcharger la propriété foncière, c'est, pour égraligner quelques riches, broyer des multitudes de familles peu aisées. Loin de moi la peosée de. mettre eu doute la loyauté des intentions dit gouvernement provisoire qui se prit en 1848 ît la malheureuse idée de l'impôt eitraordinaire des 15 centimes ; mais je ferai remarquer qu'indépendamment de son impopularité, cet impôt n'offrait qu'une ressource mesquine en comparaison de celles qu'il fallait demander à la suppression des hu.Igets des cultes et de l'armée permanente et a la réorganisation simplifiée des fonctions publiques.
12) K Paris, les loyers au-dessous de 400 francs sont exemptés
chapitre vin, (97 directe, à partir d'un certain minimum d'héritage et en ayant égard au nombre des copartageants s'il y a plusieurs héritiers. Plus l'héritage en ligue directe est faible, plus ordinairement les héritiers sont pauvres, et alors, surtout dans le cas où ces héritiors sont mineurs, la mort des ascendants est pour eux une calamité qui accroît leur pauvreté et leurs souffrances. L'impôt sur la succession vient encore ajouter à cette calamité. J'inclinerais vers ces mesures de suppression d'impôt, particulièrement vers celle qui intéresse les faibles héritages des mineurs, si je n'étais arrêté par une considération grave et qui demande à être examinée mûrement. N'auraient-elles pas le défaut de faire brèche au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, principe qui est un des plus grands résultats de notre première Révolution? Dispenser les classes inférieures de la société de leur part des charges communes par une sorte de charité légale, d'aumône sociale, qui n'avilit pas moins que l'aumône privée, qui avilit peut-être davantage à cause de sa publicité même, ce serait amoindrir, à leurs propres yeux comme aux yeux des autres, la dignité de citoyen. Or,
de l'impôt mobilier. Mais cette exonération n'est qu'un leurre, compensée qu'elle est largement par l'exagération des droit» d'octroi. 11 serait plus juste et plus loyal de demander ouvertement ii un petit ménage sa part d'impôt mobilier, 10 ou 20 francs par exemple, que de lui en >outirer 100 ou 200 par de» voie» détournées.
ciutanu via.
si l'on doit aviser «Ut moyens dé soulager êffeettvement les classes (souffrantes, on doit d'abord prendre garde de les avilir. Ajoute^ pour ce qui concerne les imputa foncier, mobilier et de succession, la difficulté de fixer la limite de minimum soit de fortune soit d'héritage, devant laquelle le fisc devrait s'arrêter, et les innombrables réclamations que l'on ferait naître en 6e jetant ainsi dans le vague et l'arbitraire. Voilà les raisons qui m'empêcheraient d'adopter les suppressions en question. Si l'on trouve que je me trompe et si l'on se décide à les adopter, je suppose au moins qu'on ne le fera que dans un système et d'après des bases de supputation qui n'aboutiront point à cette absurdité de laisser moins à celui qui posséderait davantage. J'ai besoin d'entrer ici dans quelques détails pour faire comprendre iha pensée. Supposons qu'on se contente d'établir, pour ce qui regarda leâ impôts foncier et mobilier, que les revenus ne dépassant point GOO fr, ne devront pas d'impôt, mais que ceux qui dépassent cette somme paieront un impôt de 10 pour cent par exemple. Dans ce système, celui qui n'a qu'un revenu de 800 francs, le gardera tout entier, et à celui qui avait un revenu de 601 francs, il ne restera plus que !>i0 francs 90 centimes. Ce résultat serait dérisoire, et l'on ne ferait qu'en atténuer l'odieux sans jamais U faire disparaître entièrement, quand, au lieu de prélever un dixième du revenu, on u'en prélèverait qu'un vingtième, qu'un cinquantième, puisque, dans ce der-
nier cas rneihé, un revenu de 601 francs serait réduit à 38B frâncs 93 centimes, tandis qu'un revenu de 600 francs demeurerait tout entier. On psut appliquer un raisonnement analogue à l'impôt sur les sucées* sions. Supposons, par exemple, qu'une succession au premier degré, de 1,000 francs seulement par tête, ne paie point d'impôt, tandis que, au-dessus de cette somme, ellé devra pàj>er tin impôt de 3 pour cent, Dans ce système, celui qui hérite d'une somme dé 1,000 francs, la gardera tout entière, tandis que celui qui hérlre d'Uhe somme de 1 ,001 francs, he cohserver* que 950 francs 95 centimes; La justice et le bon sens exigeraient donc que, dans tout système qui Supprimerait l'impôt à partir d'un minimum i on ne l'établit que sur lés sommes qui dépassent ce minimum; C'est ainsi qUe s pour revenir aux exemples que j'ai posés loulftl'héUre, celui qui possède un revenu de 601 francs seulement; conserverait 600 francs 00 centimes, et celui qui n'hérite de son père que d'une somme dé 1,00! francs, conserverait 1 ,000 francs 95 centimes, l'impôt n'étant établi que sht- la somme qui dépasse le minimum de 600 francs dans le premier CaSj et de 1 ,000 fraties dans le second;
Un a beaucoup agité ta question de savoir si l'impôt direct devait être simplement proportionnel ou proportionnel et progressif. Si l'on supprime ceux des Impôts indirects dont j'ai parlé et qui portent sur les objets de consommation , et si l'on exécute d'ailleurs
les principales réformes indiquées dans cet ouvrage, le nécessaire qui manque aujourd'hui au grand nombre étant mis alors à la portée de tous, j'avoue que je ne verrai pas de raison pour abandonner !c système actuel de l'impôt simplement proportionnel. Je reconnais assurément que celui qui no possède, par exemple, que 1,000 francs de revenu, souffre plus eu prélevant sur cette somme 1 00 francs pour l'impôt, que celui qui possède 100,000 francs de revenu, ne souffre en en prélevant 10,000. Mais cette différence, qui tient à l'essence même de la condition humaine, est inévitable ; car, quoi qu'on fasse, celui qui est riche aura toujours moins de privations physiques à endurer que celui qui ne l'est pas. Ma principale objection contre l'impôt progressif, c'est qu'il est contraire à ce grand principe que j'invoquais tout à l'heure et que j'invoque plus particulièrement encore ici, de l'égalité des citoyens devant la loi soit pour les charges soit pour les bienfaits de l'organisation sociale, principe en vertu duquel la part qu'ils ont tous a supporter dans les dépenses communes doit être proportionnée à celle que nécessite la protection due à leurs personnes et à leurs fortunes. Avec le système do l'impôt progressif, les citoyens seraient classés par la loi mémo en catégories, en castes, d'après les proportions progressivement différentes selon lesquelles ils contribueraient aux charges publiques. Les classes élevées seraient filors fondées à réclamer une part progressive aux