MANIFESTE DE U RÉPUBLIQUE
( Voir la naît 1 dt la page Ï2.)
La nation française, constituée définitivement en République, déclare renoncer à toute idée de conquête, d'envahissement, d'immixtion quelconque dans la constitution et les affaires des autres nations, et comme garantie de la sincérité de ses intentions à cet égard, elle licenciera son armée après la guerre qui lui est faite si injustement et la remplacera par l'institution do la garde nationale, appliquée uniquement à la défense éventuelle du territoire, au maintien de l'ordre intérieur et à l'exécution des lois.
Abjurant tout grief pour le passé et toute vaine défiance pour l'avenir, et se tenant, dans le noble sentiment de sa force, pour honorée d'avoir à prendre l'initiative de toutes les généreuses réformes, elle abaissera immédiatement ses barrières de douanes devant toutes les nations. Elle offre particulièrement de se lier, dans le but de former des États-Unis européens, avec chacune do ses voisines qui se constituerait comme elle en République sans Président, gouvernée par une Assemblée émanée du suffrage do tous les citoyens jouissant de leurs droits civils, renonçant à entretenir une armée permanente, séparant l'État des églises, mettant los moyens d'instruction à la
288 M nnfagt appendice.
portée de tous, supprimant la peino de mort et toute peine perpétuelle, rendant l'administration de la justice prompte et véiitablemont gratuite, décentralisant dans la plus large mesure l'action gouvernementale en faisant des citoyens toujours plus capables de se gouverner cui-mémes, et proclamant l'égalité des droits naturels et des charges sociales, la responsabilité des agents du pouvoir et l'entière liberté de culte, de presse, d'enseignement, d'association, de réunion, de travail et d'échange.
Elle adresse ce manifeste à tous les peuples sans distinction de race ou de couleur et déclare qu'elle ne veut voir désormais, dans les diverses agrégations humaines, que des membres d'une même famille, avec lesquels elle désire entretenir des relations de sincère amitié et de mutuels services.
Elle prend Dieu et la terre entière à témoin de sa ferme volonté de garder fidèlement ce serment solennel, et conjure les autres nations d'entrer résolument avec elle dans les grandes voies de la justice ot du perfectionnement politique et économique, préparé par les siècles passés particulièrement par le siècle dernier, et que le dix-neuvième, avant de se clore, doit enfin consacrer en ouvrant l'ère nouvelle de l'humanité.
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ÉLECTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, CONSTITUTfiW DES SEETICES PUBLICS ET FARTAGE ADMIKISTIIATIÏ DU TEBBITOlilE.
Uno Assemblé!! nationale, composée de.... membres, ni à laquelle la nation souveraine délègue les pouvoirs nécessaires pour gouverner la République, sera élue dans le délai de
Le nombre des membres à élire par chacun des départements actuels, est réparli, d'après les bases de ia population.
Est électeur et éligible tout citoyen français majeur, jouissant de ses droits civils (1).
Le vote a lieu au chef-lieu de canton.
Chaque bulletin dévote comprend un nombre do candidats, ne devant point dépasser celui des membres de l'Assemblée nationale, qui est attribué au département, mais pouvant y demeurer inférieur.
L'élection a lieu à la majorité des voles exprimés.
L'Assemblée nationale est renouvelée intégralement tous les deux ans et par moitié chaque année. Les membres en sont hiilélitiiuieiit i-éMi^ibles. S'ils «mit. fonctionnaires publics, ils ne peuvent obtenir do l'avancement pendant leur législature ni pendant
(I) Réserve faite do la disposition, sur laquelle l'Assemblée constituante aura à seprononr er et que j'ai proposée avec quelque limitation au rtiapit™ .lis position nui ii'iillrilmeivii U' droit d'élection qti':iu\ riltn uns SHcbaui lire ut écrire.
l'année qui la suit; ils ne touchent que leur traitement de membres do l'Assemblée nationale, mais le temps de leur législature compte pour leur retraite.
L'administration de la République est partagée en cinq grands services publics, Instruction, Justice, Force, Travaux, Finances.
L'inslitution des minisires est supprimée.
Chacun des services publics est administré par un Conseil supérieur, nommé et révocable par l'Assemblée nationale, et rendant compte de sa gestion à uneCommission permanente de cette Assemblée. Les membres de chaque Conseil supérieur sont pris parmi les fonctionnaires supérieurs de chaque ordre respectif.
Les Conseils supérieurs nomment et révoquent les fonctionnaires qu'ils sont chargés de diriger, mais ils ne les révoquent qu'après les avoir mis en demeure de présenter les moyens de justification qu'ils croiraient pouvoir faire valoir. Ces Conseils s'éclairent des avis des Commissions départementales, mentionnées t>u sixième alinéa de l'article V.
Les règlements d'admiuisiratioa et les instructions que rédigent les Conseils supérieurs n'ont pour objet que l'exécution des lois et doivent en rappeler expressément les dispositions.
ni.
Le Conseil d'Etal et la Cour des Comptes sont supprimés. La Commission permanente de l'Assemblée
nationale exercera celles des fonctions de ces deux corps qui doivent être conservées, particulièrement celles qui concernent l'examen de l'emploi légal et régulier des deniers de l'État.
Les fonctions publiques, de quelque nature qu'elles soient, cessent d'être vénales. Les charges d'avocats ù la Cour de cassation et d'avoués sont supprimées moyennant indemnité, et leurs fonctions facultatives laissées à loua les avocats régulièrement inscrits. Les titulaires actuels de cequol'on appelait également les charges de notaires, greffiers, huissiers, commissairespriseurs et agents de change, sont nommés et révocables comme tous les autres fonctionnaires publics. A mesure qu'ils cesseront de les remplir, une indemnité sera accordée soit à eux soit, en cas de décès, a leurs héritiers.
Le cumul est inlerdit dans tous les ordres de fonctions publiques.
La. nécessité des cautionnements précédemment exigés des fonctionnaires comptables est abolie.
Les titres d'aspirants à l'entrée des diverses fonctions publiques s'obtiennent dans des concours publics. Y.
Le territoire français est partagé en départements, le département en cantons et le canton eu communes.
La division du département eu arrondissements est supprimée.
302 ntliSLÈSIE APPENDICE.
Il sera fait par 1* Assemblée nationale, dans le plus bref délai possible, une réduction du nombre actuel des départements et des communes.
L'agglomération nécessaire pour former une commune devra être au moins de 2,000 habitants, à moins que l'étendue de territoire nécessaire pour fournir ce chiffre, ne dépasse kilomètres carrés.
L'institution des préfets est supprimée.
L'administration du département est confiée aune Commission permanente, appelée Cuiiiinission départementale et composée des chefs do services publics, ainsi que d'un certain nombre do membres résidant au chef-lieu et désignés par le Conseil de département, mentionné au huitième alinéa de cet article. Cette Commission, siégeant au chef-lieu du département, correspond avec les divers Conseils supérieurs, siégeant près de l'Assemblée nationale, et s'éclaire des avis des Conseils municipaux, mentionnés au neuvième alinéa de cet article.
Les Conseils de préfecture sont supprimés, et leurs altribulions déférées soit à la Commission départementale, soit aux Tribunaux ordinaires.
Un Conseil départemental, élu par les cantons pour deux ans mais renouvelé annuellement par moitié, se réunit au chef-lieu du département en une ou deux sessions annuelles dont il règle lui-même les époques et la durée, pour délibérer sur les travaux publies à exécuter aux frais du département.
La commune a son Conseil municipal permanent, élu par tous les citoyens actifs pour deux ans mais renouvelé annuellement par moitié, et chargé d'administrer les intérêts locaux de la commune.
Les membres des Conseils départementaux et municipaux sont indéfiniment rééligiblos.
Les Conseils supérieurs d'administration, les Commissions départementales, les Conseils départementaux et les Conseils municipaux choisissent eux-mêmes dans leur sein leurs présidents ot vice-présidents et leurs secrétaires. Les présidents n'ont pas de roix prépo ndérante.