INSTRUCTION PUBLIQUE
Le territoire est partagé en Académies de
l'Instruction publique. Chaque Académie est administrée par un Conseil académique, composé du recteur
président, de inspecteurs, des doyens do Faculté
et dos proviseurs do Lycée, résidant au chef-lieu de l'Académie. Les décisions de ce Conseil sont exécutées en son nom par les soins do son président, qui est également chargé de correspondre avec le Conseil supérieur d'instruction publique.
Les directeurs ou présidents de ceux des grands ét«-
304 OEl'XIÈSIE APPESWCK.
blissements scientifiques énumérés dans l'article suivant, qui ont leur siège dans la capitale, font partie du Conseil académique de l'Académie de Paris.
L'Observatoire, le Muséum d'iiistoiro naturelle, le Collège do Franco, les Facultés moins celles de théologie, l'École polytechnique, l'École normale, l'École des langues orientales, l'École des chartes, l'École des beaux-arts, le Conservatoire des arts et métiers et les Écoles vétérinaires sont conservés sauf révision dea statuts et règlements, et continuent d être entretenus aux frais do l'État. Ceux de ces établissements qui étaient encore en dehors du service de l'Instruction publique, comme l'École polytechnique, les Écoles vétérinaires et le Conservatoire des arts et métiers, y sont rattachés.
Tous les cours déjà existanls ou à créer dans ces i-lablissements seront publics.
L'École polytechnique prend le nom d'École spéciale des études mathématiques et physiques , et l'École normale celui d'École d'enseignement public. Elles sont ainsi que les Écoles vétérinaires reconstituées en externats. L'Écoie spéciale des études mathématiques et physiques a pour but principal de préparer à suivre les cours de l'École des travaux publics mentionnée plus loin, et l'École d'enseignement public prépare des aspirants aux concours de l'agrégation donnant droit au professorat des lycées.
L'instruction publique est gratuite a tous les degrés, ainsi que toutes les épreuves destinées à constater la rapacité.
Les administrations académiques, les Facultés, les Lycées, les écoles normales primaires et les écoles primaires publiques sont entretenus aux frais de l'État pour ce qui regarde les traitements des fonctionnaires. Mais les communes sont tenues de fournir les locaux et le mobilier nécessaires à ces établissements.
Les communes qui useraient de la liberté d'entretenir à leurs frais des collèges appelés communaux, devront assurer aux professeurs des traitements dont le minimum sera fixé par la loi.
Il ne pourra y avoir do pensionnats dans aucun des établissements d'instruction publique, entretenus aux frais de l'État ou des communes.
L'enseignement privé, à tous les degrés, est entièrement libre. II n'est assujetti à aucune inspection non plus qu'à aucune condition de grades ou de formalités quelconques. L'exercice en est interdit aux fonctionnaires de l'enseignement publicl
L'État n'intervient plus dans la constitution de
306 deuxième am-enmce.
[Institut, qui devient un corps de philosophes, de savants, de littérateurs, d'éradits et d'artistes, se recrutant et s'admini s Iran t librement. Néanmoins il continue de lui accorder bénévolement l'usage des bàlimenls ainsi qu'une subvention pour "publications , prix et frais divers, à la condition de tenir les séances de toutes ses sections ouvertes au public. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'Académie de médecine.
ASSISTAS CE PUBLIQUE -
L'exercice public de la médecine sera organisé aux frais de l'État sur toute l'étendue du territoire, et entièrement gratuit.
Chaque médecin public, dans les villes au moins, sera assisté d'un ou de plusieurs jeunes médecins, également rétribués par l'État, et parmi lesquels seront exclusivement choisis les médecins titulaires.
L'exercice privé de la médecine est entièrement libre. Il n'est assujetti ù aucune condition de grades ou de formalités quelconques. JU est interdit aux médecins publics et à leurs aides.
ni.
Un système de distribution de secours à domicile sera, dans le plus court délai possible, substitué au système actuel des hospices.
i n ioj-j c, Coo
Les Dépôts de mendir.it* et les Monts de piété sont supprimés.
RiïlSIOB DES CODES ET DES TARIFS LES FRAIS , OHOAltlSATÎON BE LA MAGISTRATURE ET RÉPRESSION DES CRMIS IT DÉLITS.
Il sera fait par l'Assemblée nationale, dans le plus court délai possible, une révision du Code civil et du Code de procédure civile, destinée à en supprimer ou à en modifier certaines dispositions, à en simplifier les formes et à étendre les attributions des juges de paix. L'Assemblée nationale examinera s'il n'y aurait pu Heu de simplifier également les formes du Code de commerce.
Dans toute affaire civile, le juge appellera d'abord devant lui les parties et tentera de les concilier sans aucune espèce de frais. Dans le cas où cette tentative demeurerait infructueuse, le jugement qui sera ensuite rendu, devra en faire mention expresse.
L'administration de la justice est entièrement gratuite pour la partie dont le droit sera proclamé par le jugement. Tous les frais quelconques, faits régulièrement par les parties et dont le compte sera vérifié et approuvé par le président duTribunal, demeureront à la charge de la partie qui aura été condamnée.
Le tarif des frais et dépens aéra révisé.
Il y auu Tribunal civil par département et une Justice de paix par canton.
L'appel des jugements prononcés par un Tribunal civil sera porté à l'un des trois Tribunaux civils les plus voisins, désigné par la partie appelante (1).
Les Tribunaux civils connaîtront, soit seuls soit avec l'assistance du Jury, selon les cas qui seront déterminés, de toutes les affaires criminelles qui étaient portées précédemment devaut les Cours d'appel.
Les juges de tout ordre sont désormais amovibles comme tous les autres fonctionnaires publics.
La peine do mort est abolie. Elle est remplacée par la transportation, pour une durée qui n'excédera pas trente années, dans un établissement pénitentiaire, placé hors du territoire de la raère-palrie.
La détention dito perpétuelle est remplacée par la détention pour une durée qui n'excédera pas vingt années.
L'Assemblée nationale fera, dans le plus court délai possible, une révision du Code pénal, destinée à introduire un adoucissement dans la plupart des peines de détention, d'emprisonnement et d'amende. Le Code
(1) Je suppose ici résolue par l'Assemblée constituante, dans le wns que j'ai indiqué au chapitre V, la question relative aux Tribunaux spéciaux, nommés Court d'appel.
DEUXIÈME APPEAD1CE. 3G9
J 'instruction criminelle et le tarif criminel seront également révisés.
Le système cellulaire est supprimé pour le jour et conservé seulement pour la nuit.
Les maisons pénitentiaires et les maisons de détention seront placées hors des villes. Elles seront organisées pour des travaux obligatoires d'agriculture ou d'industrie et de préférence pour les premiers.
Les maisons do simple emprisonnement, autres que celles d'arrêt provisoire et de prévention, seront aussi placées hors des villes. Des travaux industriels y seront organisés et également obligatoires; mais ils y seront plus multipliés, de telle sorte que les aptitudes diverses puissent y trouver leur application.
Le régime uniforme des condamnés des mêmes catégories exclut tous les privilèges qui étaient accordés précédemment à ceux qui pouvaient les payer. Il n'y a d'adoucissements possibles que ceux que les directeurs des établissements jugeraient pouvoir accorder soit pour cause grave de santé soit comme récompense d'une bonne conduite éprouvée et soutenue.
Dans aucun cas, les prévenus de crimes ou délits ne pourront être confondus avec les condamnés ni soumis au même régime. Ils devront èlrc réputés innocents el traités comme tels jusqu'à ce qu'un jugement régulier en ait décidé autrement. Ceux d'entre eux qui seront acquittés, auront droit à réclamer une indemnité proportionnée au temps pendant lequel ils auront été
retenus et au dommage que leur aura causé leur détention.
Les prisonniers âgés de moins de {8 ansseront placés dans des maisons à part et soumis à un régime spécial, destiné à redresser par l'éducation leurs mauvais penchants et à leur faire contracter des habitudes laborieuses.
Les femmes ne pourront être envoyées que dans les maisons de détention oude simple emprisonnement de l'intérieur, et devront y être traitées avec l'indulgence que réclame la faiblesse de leur sexe.
Dans tous les établissements pénitentiaires, tes maisons de détention et de simple emprisonnement, il y aura des écoles dont la fréquentation sera obligatoire pour tous ceux des condamnés auxquels l'administration le jugera nécessaire ou utile. Cet enseignement comprendra au moins la lecture, l'écriture, la grammaire française, les éléments des sciences mathématiques et naturelles, Le dessin linéaire et le chant. Les travaux, soit agricoles soit industriels, devront être distribués de telle sorte qu'ils laissent, chaque jour, quatre heures pour les études soit de classe soit de préparation silencieuse.
L'enseignement comprendra nécessairement un cours de morale, fait au point do vue do la religion naturelle et du pur déisme spiritunliste. Ce cours sera fait, (séjours de repos légal, p*r le directeur même de
DEUXIÈME ÀPPHiDlCE. 3(1
rétablissement (1). II devra être suivi par tous les condamnés.
Les peines disciplinaires, applicables aux fautes commises dans l'établissement et autres que celles dont la répression devrait être déférée aux Tribunaux, sont les suivantes : 1° réprimande particulière; 2' réprimande en présence des autres prisonniers; 3° séquestration avec continuation de travail ; 4° séquestration avec privation de travail; 3" mise aux fers, dans le cas seul où le condamné se livrerait à des actes de férocité. Ces peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le directeur, sur le rapport de ses agents et après qu'il aura entendu le prisonnier en leur présence. La séquestration et la mise aux fers seront subies dans des locaux éclairés et sains, et les condamnés y seront visités chaque jour par le directeur. L'emploi du cachot est supprimé.
vin.
Le système de régie au compte de l'Etat soit pour les dépenses de tous genres soit pour les travaux des détenus est substitué à celui des entreprises par fermage et adjudications.
(1) Celte disposition dit à elle seule enie les fonctions si importantes de directeur devront tire confiées désormais non plus à ces hommes qui y recherchaient de gros appointements et qui venaient y étaler trop souvent un luxe si déplacé, mab à des hommes graves et éclairés, qui les accepteront comme œuvre de ternie mont et qui se contenteront rte modestps traitements.
Les produits du travail des prisonniers seront vendus au compte de l'État selon les prix moyens des marchés des diverses places, afin d'éviter de faire à l'industrie libre la concurrence qu'entraînait le système des entreprises.
Pour rémunérer le travail des condamnés en même temps que pour leur assurer des ressources au moment de leur libération, il leur sera attribué des salaires dont les taux varieront selon leurs aptitudes et les genres d'industrie auxquels ils seront reconnus propres. Ces salaires seront, eu moyenne, moitié de ceux des ouvriers libres du dehors dans les divers genres de travaux correspondants, l'autre moitié revenant à l'État en déduction des dépenses que lui imposera rétablissement. Sur ce qui reviendra aux prisonniers, un quarl leur sera remis chaque jour de repos légal, et les trois autres quarts seront déposés dans des caisses spéciales d'épargne pour y être capitalisés avec les intérêts et leur être remis à l'expiration de leur peine. Ils auront entre leurs mains un livret sur lequel la direction inscrira, quatre fois par an, le compte de leur avoir à la caisse d'épargne.
Après qu'aura eu lieu la révision du Code pénal prescrite par le troisième alinéa de l'art. V, les condamnés actuels, qui auraient accompli ou qui viendraient à accomplir par la suite le temps de leur
peine, réduit en conséquence do ladite révision, seront immédiatement mis en liberté.
La Forco publique consiste désormais dans une garde nationale, dont fait partie tout Français, jouissant de ses droits civils, valide ut âgé de 20 à 50 ans. Après îiO ans d'âge, le service n'est plus obligatoire, mais il peut se continuer volontairement, tant que le citoyen n'a pas réclamé sa radiation des cadres.
La garde nationale est organisée en légions qui élisent elles-mêmes tous leurs chefs pour une durée de deux ans.
Les jeunes gens de 20 à 30 ans et non mariés forment la partie mobilisable de la force publique. En temps ordinaire, ils sont confondus avec les autres gardes nationaux. Dans le cas où leur mobilisation deviendrait nécessaire, ils éliraient leurs chefs et pourraient les prendre soit parmi eux soit parmi les gardes nationaux âgés de plus de 30 ans et qui accepteraient ces commandements.
Après le désarmement général de l'Europe, la garde nationale sera réduite à Ja partie mobilisable.
Un règlement disciplinaire fixera la nature et l'ordre des oxercices militaires auxquels sont assujettis les gardes nationaux.
L'arméo actuelle est licenciée, sauf la portion qui sera jugée Iransitoirement nécessaire pour l'occupation restreinte do l'Algérie.
ÉCOIB DES TRAVAUX FDBL1CS.
Il est institué uno École des Travaux publics, dans laquelle viendront se fondre les deux Écoles actuelles des mines et des ponts et chaussées, et destinée à former des ingénieurs pour tous les grands travaux exécutés au compte de l'Etat ou dont il doit surveiller l'exécution dans un grand intérêt de sûreté publique. Elle est constituée en externat gratuit et les cours sont publics.
Les conducteurs de travaux, exerçant sous la direction des ingénieurs préposés aux divers travaux publics, pourront, après dix ans au moins de services, être promus au grade d'ingénieur.
60PPWBS10N OC MODIFICATION DE DIYEBB MJOTS.
Sont supprimés :
L'impôt des portes et fenêtres ; L'impôt des patentes; L'impôt du timbre;
MB
Le» impôts des douanes tant à l'importation qu'à l'exportation; Les impôts sur les boissons, le «al, le suera et les
denrées alimentaires quelconques.
Les droits de suceessiou ne seront perçu» qu'après la liquidation de la succession et que sur l'excédant de l'actif sur le passif.
Le système des octrois des villes est aboli; il est remplacé par un système de cotisation analogue à celui de l'impôt mobilier.