‹ De l'Organisation du gouvernement républicainChapitre 5 sur 32 · CB1HT1II IV · texte numérisé non relu

CB1HT1II IV

de piété (1). Toute persomie adulte etlvalide doit se

sans peine. Ou m'objectait que l'on traitait déjà a domicile flO.OOO malades : c'était me donner raison. Puisqu'on se trouvait si bien d'être entre dans celte voie, pourquoi n'y marcher que d'un pied? Les bonnes sieurs sont parfaitement tolérantes sur l'article religion, assurait-on. J'avais dit moi-même que je connaissais derareseiemplesde ce genre. Mais les autres, c'est-à-dire le grand nombre? Qu'on y regarde d'un peu plus prés et sans s être fait annoncer. Elles laissant, ajoutait-on, les malades libres d appeler les minisires des cultes reconnus par l'État ou par les gouvernements étrangers. Admettons cela. Les laissent- elles également libres d'appeler les ministres des cultes reconnus par eux quoique non reconnus par l'État ou par les gouvernements étrangers . Laissent-elles surtout mourir en paix ceux qui, se confiant enl'infiuie bonté de Dieu, ne veulent de ses mandataires d'aucune sorte? C'était particulièrement il celle dernière question qu'il eût fallu répondre; mais on a craint peut-être que les morts ne sortissent de terre P our venir !1U ssi en témoignage, et l'on a jugé devoir prudemment garder le silence à cet égard. 11 y aurait, disait-on enlln, des inconvénients graves a donner aux familles plus de facilité de voir leurs malades. Soit. Plus on constatera que le système des hôpitaux rend inévitables de mauvaises conséquences au moral comme au physique, mieux on m'aidera à le démonétiser.

(i) Le décret du 5 janvier 1808, prescrivant l'établissement, dans chaque déportement, d'unDépuïffemendirtie, n'a jamais été entièrement exécuté. En 1853, il n'en existait que 31.

L'institution des Montt de piété nous est venue d'Italie. Le premier fut établi a Pérouse en 1462. Le but primitif et seul raisonnable de ces établissements était de prêter aux personnes nécessiteuses sans intérêt et contre nantissement. Mais ils s'écartèrent bientôt de cette règle. Le premier Vent de piété établi en France, en (777, prêtait a 10 1/2 pour cent, et depuis le taux a été souvent au-delà. Sur 4* Jlonte de pieté existant en France, en 1853, trois seulement prêtaient sans intérêt. Supprimés par la Convention, les JTonfs de pirté furent rétablis par décret de Bonaparte, du 24 messidor an XII |12 juillet 1b04). Ils sont régi» aujûurd'huiparuneloi du 24 juin 1831.

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procurer par le travail des moyens d'existence. Ce principe, ainsi exprimé en fermes généraux, est fort simple cl très clair; mais il n'en est plus de même de son application an milieu des complications d'une civilisation avancée. La chômage, la maladie et divers accidents imprévus peuvent mcllre subitement en défaut les meilleures volontés de travailler. Il faut alors i|ue la bienfaisance publique et privée vieune au secours des nécessiteux : c'est un devoir rigoureux. La mendicité est sans aucun doute- une chose dégradante et que la morale réprouve par conséquent. On fait donc sagement de l'interdire ; mais c'est h la condition que nul ne soit forcé d'y avoir recours. Sans cela la loi qui le punit est injuste et cruelle. Qu'on se hâte donc de remplacer par des institutions plus dignes de la science économique ces Dépôts de mendicité, qui sont do véritables prisons où l'on fait expier à des êtres souvent fort innocents le prétendu tort d'avoir été atteints par le malheur (1). Quant ans Monts de piété,

[1) (Jui ne se seul profondément ému en lisant la récil suivant d'une de ces scènes qui se renouvellent loua les jour» devant les tribunaux iwreelionuels et qui ne 90 terminent pus toujours d'une façon aussi honorable pour les magistrats?

« Deux femmes sont assUc9 l'unu près du l'autre à l'audience « du tribunal eurrec lionne I, ti* chambra. Toutes deux sont « vieilles, faibles, cbcUvat, pauvrement velues, ci leur preoccua nation est vive; car l'une d'elles, la plus âgée, doit hienlôt n avilir b répondre du délit de mendicité. Ces deux femmes sont n [a mère et la lllle. Uut-lle est la mèroî Ouelle est la tille? On h pourrait s'y tromper, et li l'une a plus d'années, l'autre est

UMMMMV, II»'

dont lo nom est une ironie du plus mauvais goàt, leur suppression n'ont pai moin» nrp'iite. I,n Reflété y exerce sur la misère du peuple une ii«uro qu'elle

« jihi- jiffiililin, A i !i::iï!!'' ii'Ti'!,m]:;n:ir>:i iru'. lli's entendent pro- « ticmeer, elles «changent un sermnent de main, et chacune n d elles essuie II'* gnutlM du sueur I militant du front de l'autre.

« e. la barre du tribunal; sa 1111e n vnnli] se lever pour l'neeom-' u pagnor; mais die retombe sur sou banc en fondent eu

« larmes.

o ta président fc la prévenue : Voui aveitnendlé el tous savei (■ que la lui punit la mendicité.

b La mère : J'ui tendu ia main, oui, monsieur; pourquoi n menlir ? Mais si vous saviez pourquoi !

« La fille, de son liane et d'une vof* bridée ! Dis-le, mere, diï s pourquoi à ces Messieurs. Cuit parce <[ue j'étais malade, Mesa sieurs, parée qu'i^lin voulait nu; puéril- iju'dle a demandé. Je " lui avais bien défendu pourtant; mais, quand Je suis malade, u il n'y a pas a la retenir.

« Le président il lu préveniie : liéjii, il y n truis uns, vous ovei o été condamnée |mur iiiciiilii.ilé ; n-lte [îreiuièrc CHlid.iriiuatiull o aurait dû vous empêcher de recommencer.

■ La mère : 11 y a trois ans! oui, c'est possible, (Se tournant a vers sa lille :) C'est pendant tu première maladie, tu sais î

n l.allllese rapprochant de la kirrn : Ah! oui, Messieurs; « pour sùr c'est vrai. Mu mère n'a jamais rien demande it per> u sonne que quand j'ai été malade.

« Le président : Hr-Nii'iim-vuus in'eniblcT

b La fille : Toujours, Monsieur, toujours; nous ne nous (plito tons jumais; nom sommes veuves toutes les deux : je n'ai pas b d'enfant et elle n'a que moi.

« Le président : Vous paraissez encore souffrante et malade, ■ tous ne ponvei soutenir ynîre mère.

■ La illle vi tentent : Non, non, je ne suis plus malade; à prtb sent je travaille, je gagne trente sous par juur, et avec ça nous b n'avons besoin de personne. Oh! .je mm en prie, Messieurs, ne

punit chez les particuliers et dont le tans atteint d'effrayantes proportions aux yeux de celui qui en fait le calcul exact. C'est d'ailleurs une cause permanente d'excitation à la paresse et à la débauche par la facilité de se procurer quelque argent comptant au prix de sacrifices ruineux. Mais une des conséquences les plus funestes de ces institutions, co sont ces industries odieuses qui achètent les reconnaissances des Monts de piété : il arrive alors journellement que le malheureux qui a engagé son matelas ou ses vêtements, et qui, a l'arrivée de la mauvaise saison ou du chômage ou de la maladie, se trouve encore plus pressé de besoins qu'à l'ordinaire, est excité à vendre son titre, et alors nouvelle et plus forte usure et spoliation consommée.

Un mot aussi, en passant, de l'institution de la loterie, que divers États européens ont empruntée à l'Italie où aujourd'hui encore elle est associéu aux superstitions de la fausse dévotion, immorale institution, qui, en excitant le désir d'arriver à la richesse

* l'envoyez pas an Dépôt. Je ne pourrais plus travailler sans Ja « voir cl nous serions malheureuses toutes deux.

n 11 faut renoncer A peindre la mère, regardant sa fille les u mains jointes et s'associât] l mentalement â sa prière. Le tribunal » s'est Ulté de l'exaucer, et le président, en prononçant l'acquit- « tementdelamère,a, dans quelques paroles touchantes, félicité a !a seconde du sa piété iiliaîe, et l'a encouragée a persévérer

* dans ses excellents sentiments. »

(Eilrail de la Preste du IB février 1858.)

CHAWTMK IV.

autrement que par le travail, l'économie et la probité, entretient la passion si funeste du jeu et d'un jeu où ceux qui offrent à jouer volent leurs dupes en toute sûreté. Le gouvernement de Juillet, qui pourtant n'était pas des plus moralisants, l'avait heureusement abolie en France; mais le gouvernement impérial l'avait bissé rétablir sous des milliers de formes, loteries autorisées en faveur de prétendues institutions de bienfaisance, lots et primes des ruineux emprunts de l'État et des villes, etc. On ne pouvait attendre mieux de la part d'un régime né dans le crime et gouvernant par la corruption. C'est assez dire que la République mettra tin à ce débordement nouveau de vols et de cupidités.

iDMlMSTHAHOM Dt LA JUSriCK.

La justice doit être rendue plus promptement et être plus véritablement gratuite qu'aujourd'hui pour ie justiciable dont le juge proclame le droit. Tous les frai» faits régulièrement par les parties doivent demeurer à la charge de celle qui aura été condamnée ; car il n'est pas juste que, pour faire reconnaître son droit, on ait à supporter des dépenses qui peuvent équivaloir à une condamnation. Il faut simplifier les formes actuelles de la procédure civilo, qui ne sont en grande partie que la reproduction des dispositions de l'ordonnance royale de 1667. Elles occasionnent sans utilité dos lenteurs, des complications et des frais, qui éternisent les procès et sont plus favorables au plaideur riche qu'au pauvre, qui ne peut suivre dans ce dédale un adversaire de mauvaise foi.

Je ferais presque le même reproche à la faculté des appels en matières civiles ; copuudaut je tiu propose pas de lu supprimer; car elle a, malgré tes inconvénients, son utilité, sa nécessité même. Mais voici

un point important qui appelle lea méditations des hommes compétents et désintéressés. Tout en conservant la faculté des appels, y a-t-il lieu de conserver les Tribunaux spéciaux d'appel, autres que le Tribunal suprême de cassation, qui est destiné à maintenir l'unité de la jurisprudence ? Ne peut-on pas revenir utilement au principe posé parla Constitution de l'an III, titreS, art. 216 et 219, qui établit un Tribunal unique par département, et qui attribua l'appel des jugements prononcés par un Tribunal civil au Tribunal do l'un des trois départements les plus voisins(l). Les Cours d'oppel, instituées par Bonaparte, premier consul (Constitution de l'on VIII, titre 5, art. 01), no sont pas seu- -lement une luxueuse superfétation , créée en vue d'intérêts particuliers, mais do plus, comme il faut qu'elles paraissent n'avoir pas été instituées pour rien, elles ont l'inconvénient d'être, soit par elles-mêmes soit par leur entourage et leurs dépendances, un excitant permanent à user et abuser de la faculté d'appeler. Objecter que leur suppression priverait l'État d'un moyen d'exciter l'émulation dans le corps judiciaire par la perspective de l'avancement, ce serait reconnaître que leur fonction spéciale a été créée dans le but de satisfaire des intérêts individuels et non de servir l'intérêt général. En fait d'administration de la

(1) L'Assemblée constituante, paria loi du 16-24 août 1790, avait déjà attribué le jugement de l'appel à l'un des sept Tribunaiii de district les plus voisins.

justice, la barbarie est d'abord très-expédilive et trèssimple, mais d'une simplicité brutale, passionnée et ignorante. Vient ensuite la petite, la demi-civilisation, qui se jette dans l'extrême opposé , est très- formaliste et affectionne les complications et les lenteurs. Arrive enfin la grande civilisation, qui sent le besoin, ici plus encore que partout ailleurs, de revenir à la simplicité, mais à une simplicité intelligente et équitable.

Notre législation pénale n'admet pas les appels en matière criminelle. Los affaires criminelles sont celles où les erreurs ont les plus graves conséquences, et les Cours d'assises qui un décident sont souveraines, le recours en cassation contre ces décisions n'étant pas un véritable appel , puisque la Cour de cassation ne juge pas sur le fond mais seulement sur la forme. Il y a donc lieu d'établir la faculté d'appeler d'une condamnation en matière criminelle. L'appel serait porté aux assises de la session suivante. On verra plus loin que le pouvoir de faire annuler un verdict de condamnation est bien accordé, dans certains cas, à la Cour : a plus forte raison cette faculté doit-elle être laissée à un condamné, s'il se croit mal jugé. Mats alors, dira-t-ou, tous les condamnés vont appeler, et le travail des Cours d'assises va être doublé. Je réponds d'abord que cela n'est pas certain; car les premiers débats peuvent simplifier et abréger les seconds, et puis plusieurs condamnés, se sachant coupables et justement punis, ne voudront pas s'exposer à être tuaés par un second jury

123 cHArrtRK v,

plus sévèrement qu'ils no l'avaient «lé par un premier (1). Jb dis on second lieu que, quand cela serait certain, je ne verrais pas un si grand mal à co que les sessions dus assises rimasse ut une quinzaine au lieu d'une huitaine de jours, si ce surcroit de travail avait pour but d'assurer les cmiditions d'une bonne justice en matière criminelle. Quant aux affaires de police correctionnelle, les appels sont permis, et ils sont les plus nombreux; mais ils sont jugés le plus ordinairemont sans l'audition facultative des témoins et seulement sur pièces, quoique le prévonu soit présent : c'est encore eu très-grande partie lu justice inquisiioriale dos anciens Parlementa.

La faculté, attribuée au ministère public, d'appeler d'un jugement d'absolution prononcée par le Tribunal ou d'une condamnation à une peine qu'il trouve trop douce (appel >i minimà), met eu opposition avec ellemême l'administration de la justice, qui se déconsidère en se souftletn'it ainsi de ses propres mains. Un coupable peut être traité par le juge avec trop d'indulgence; mais le pouvoir en possession du râle, déjà assez redoutable, de justicier, ne doit pus supposer ce cas, tandis qui! peut et doit supposer la possibilité d'un excès de sévérité. La raison de cette différence est facile à comprendre. Un excès d'indulgence est un

fi) 11 est liien entendu que je suppose ici qu'on aura aboli, comme jo le déni luiMilnt. ta peine de morl et t nu te peine perpétuelle.

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