‹ De l'Organisation du gouvernement républicainChapitre 6 sur 32 · L.'l .1 Ii:l'"J · texte numérisé non relu

L.'l .1 Ii:l'"J

emrmiv. 12.1 très-petit mal eu comparaison d'un excès de sévérité. 11 suit de là que la faculté d'appeler, instituée par la loi, a pour but principal t'avantage d'un accusé qui se croirait injustement condamné ou trop sévèremont puni. Or il est évident que c'est tout le contraire qui a liou si un accusateur publie, n'approuvant pas l'absolution prononcée en faveur d'un accusé ou trouvant trop douce la puîné qui lui est infligée, est armé contre lui de la faculté de faire cumuler la sentence. Cette inique faculté va directement contre la seule intention acceptable de l'institution de l'appel en matière correctionnelle ; elle doit donc élro supprimée. Mais il y a mieux encore à faire, ainsi que je le montrerai tout a l'heure, par la suppression même du ministère public.

En agrandissant les attributions des Justices de paix, on peut réduire le nombre des procès à vider par les Tribunaux civils. On les réduira surtout considérablement en établissant comme une règle absolue que, dans toute affaire, le juge, soit de paix soit civil, devra d'abord appeler devant lui les parties et tenter de les concilier: ce préalable rendra inutile, dans beaucoup de cas, le jugement public proprement dit.

Les juges des divers degré- devront désormais élire, chaque année, dans leur propre sein, leurs présidents et vice -président s.

Pour ce qui regarde radmiuislration de la justice en matière spécialement correctionnelle et criminelle, on

peut revenir, sauf ne qui concerne le ministère public, aux dispositions de la Constitution de 1795 (art. 234, 235, 244 et 245), relatives à la composition du personnel dus Tribunaux qui en seront charges.

L'assistance du jury doit être obligatoire pour les délits de presse, comme aussi pour toute autre affaire correctionnelle pouvant entraîner une condamnation à l'emprisonne m un t.

Le jugement préalable de mise en accusation, rendu d'une façon inquisitoriale, sans publicité et par conséquent contrairement aux principes admis aujourd'hui pour l'administration de la justice, doit être supprimé.

Les visites domiciliaires et les saisies ne pourront avoir lieu que sur un ordre émané de la Justice. Les arrestations préventives devront également être délibérées ut ordonnées par le Tribunal. Copie de cet ordre énonçant les motifs de l'arrestation sera remise à la personne arrêtée, qui devra, dans les vingt-quatre heures, être amenée devant le juge.

La République ne saurait conserver le rouage appelé lo ministère public sous ses diverses formes el dénominations. Ceux qui remplissaien t cette fonction s'appelaient autrefois les Gens du Roi el s'honoraient fort de celte qualification. Après le renversement de l'ancienne monarchie, ils ont eu, dans un moment de terrible et lugubre crise, les noms, devenus vite odieux, d'Accusateitrs publics et de Commissaires du pouvoir exécutif;

DI-9 iizod by Coo

es antre v. 12B

depuis ils sont reileveuus les Procureurs des rois restaurés, des majestés de passage et même de la bénigno République de 18*8, et ils ont constamment montré, sauf un très-petit nombre d'exceptions, la servilité de gens chargés des affaires du pouvoirplutôt que de celles de la justice L'exercice de cette fonction, quel que soit le nom qu'on lui donno, produit plus de mal que de bien, et ce mal, tenant à la nature même de l'institution, ne peut être éloigné que par la suppression de la fonction (I).

(1) le ne vois pas de réponse solide au réquisitoire suivant, formulé en 1851 contre l'existence du ministère public de nos Tribunaux, dans un ouvrage quiiuériti- d'élrc très -sérieusement Étudié, qui abonde en vues élevées et dont je n'accepterais pour, tant pas indistinctement toutes les propositions : u L'n homme « jioi'iiitmitie l'action sociale, et cet homme n'est pas le magistrat

• qui dirige, l'instruction d'une cause sans passion, qui constate

* avet calme etmnjeslé un crime ou un délit, ou qui rappelle « simplement une lui et eu fait sculic l'.Lp j .] n-n! ion, qui conduit

■ entin les débats rl iiloii-.iic.j ht -L'ulciu'c. Sun, mais c'est celui

■ qui a pour mission non-seulement de poursuivre l'accusé, mois a encore de se faire son ennemi au nom de la société, de lutter « de sophisme et d'argutie avec lui ou avec sou avocat; c'est a celui pour lequel il existe rarement des innocents; c'est celui « qui, le plus souvent et a son insu, finit par substituer une pos- « siiin mi uni' .Li:j'!V' iation d'individu ou lie caste à la grave « exposition du fait et du droit. L'action sociale, au lieu de se

■ confondre avec la vindicte [vindicte, vengeance) publique, ne « pourrait-elle pas n'être que la justice? Au lieu d'être l'opinion « d'un homme, ne devrait-elle pas être la raison du peuple? Mais

■ on nous objectera ; Si vous supprimez le ministère public, i rusilrc-parlio néeesviiru de la défense en matière criminelle, u qu'opposez- vous aux sopbismes de l'avocat, à ses convictions « de commande, à son feint enthousiasme, à toutes ses ruses et

)2<î CHAPITRE V.

La loi s'ndressnnl h Imites les élusses ils cil «yens et les obligeant tmilr-s, doit être rediftée en termes simples, précis et parfiiitenicnt intelligibles. Un membre

n ii tous ses nipiisriiiscs? Vu;; n'iiji[iimuis rîon. rien que la vérité. • des raisons conclu an!. 1 * et dta faits ètohlis. Et si cela De suflit « point, de. quel (Iniit rcciiiiiTiiiiis-iiuus jiix exagérations .I'uih: » fausse éloquence, et réveiller! un s- nous lus pussions ries jurés u et it(?3 jrijîtïs pour rililriiiruno condamnation (pic la raison Imite « seule serait impuissante S produire? Il nVsl d'ailknjn qu'un « moyeu pour le jupe d'imposer à l'avocat ; c'est île ne jamais « se départir de la dignité de la justice et de se réserver ainsi u l'autorité nocifs; lire pair le i\i[i|ielr'i' lui-même :i In lionne foi. o Au premier abord. le ministère puUii: peut semhler destiné ;i ■ foire Face il l'avocat, mais il est peut-être plus juste dédire mie K l'avocat, tel que uomle voyons, s'est formé pour faire fare nu « ministère puMie. Ole* en dernier, l'aulre se réduit ik ion Ma a légitime, liés aujourd'hui croil un que ies jurés inlellipmts

« te ininislcre de J'unirai de plus en plus simple et de moins en n moins indispetisjJdi'. [.es citoyens plaideront plus volontiers

■ devant eus que de- jiifjes irii|iiii li.ii n par élnt et dus jurés lenra o concitoyens, el peul-élre liir iid'il l'alisimre d'avocats dans Uno a affaire deviendra-t-eliu aux vous du puhlic une présomption n de droit ou d'innorrurr. n \nrt.i'i>nx<itiuii rw.mwinlt et centrale (WnJttpa'.%i.^ehapili'o VIII, O'ffOMSUlfwi jwliciaire, g tV, [unies citoyens Itellotiard, lleuolt. t;iinrassin. Oiouippe, Erdmi, Fauvetv, Gilardreu, Beinmviei', Serpent, etc.. Paris, 1831.) Aces réllexions très-sensées j'.ijoiilerjii que lu l'oïKliun du ministère, publie est absente de l'organisation judiciaire de l'Angleterre qui ne nous l'envie pas et mi les crimes et délits ne demeurent pas pour cela imjiuuis ni les droits des citoyens moins bien protégés.

CHUITti V.

1ÏT

d'une société ne peut être justumeul astreint à observer une prescription que lorsqu'il la comprend. Si la loi a hesoin d'être interprétée par le juge, qui n'était que chargé do l'appliquer, elle peut perdre alors son caractère de loi pour revêtir relui d.'un pur caprice individuel ; car il peut arriver qu'en l'interprétant, le juge substitue son sentiment particulier, peut-être même ses passions ou ses intérêts à la volonté du législateur. On pourrait eitor des milliers do cas où, s'autorisanf. du défaut de précision ou do netteté de la loi, dos juges ont prononcé des sentences manifestement confraires à l'intention bien connue du législateur. On no manquera pas d'objecter que, quoique bien formulée que soit une loi, il y uura toujours dos hommes tellement ignorants qu'ils seront incapables de la comprendre, et des juges consultant leurs passions ou leurs intérêts plutôt que leur conscience. .Mais on ne saurait mo supposer l'intention d'exiger l'impossible. Les hommes absolument ignorants sont encore trop nombreux, j'en conviens ; ils le deviendront tous Ie9 jours d'autant moins que la société s'acquittera mieux du devoir de mettre à la portée de tous des moyens d'instruction. Quant aux juges prévaricateurs, le système républicain n'échappera pas entièrement à en iléau ; mais il y sera moins exposé que le système monarchique, qui oou-seulemont choisissait mal ses magistrats, mais s'appliquait lui-même à les corrompre. Ce que je demande, c'est que la loi s'exprime dans un

langage intelligible pour tout homme de sens, ayant reçu l'instruction élémentaire. Or on est-il ainsi de l'arsenal ténébreux de nos Codes? Évidemment ils sont incompréhensibles dans la majeure partie de leurs dispositions, lion pas seulement pour le commun des citoyens, mais même pour la plupart des gens lettrés. Cela ne pouvait manquer de produire l'immense chaos de cette fausse science appelée jurisprudence et qui ne se compose, dans la généralité des cas, que de sentences arbitraires et souvent contradictoires de juges qui ont substitué leurs pensées et leurs volontés à celles du législateur.

Les diverses réformes quo je viens d'indiquer suffiront pour faire rentrer dans de justes limites de nombre et d'inQuence la classe des avocats, classe que l'on ne saurait trop honorer lorsqu'elle comprend sa vrai» destination qui est de faire servir le talent de la parole au triomphe de Injustice, mais que l'on voit trop souvent mettre indifféremment au service du pour et du contre, du juste et de l'injuste, l'art oratoire, qui n'est jamais plus dégradé ni plus funeste quo lorsque l'orateur n est point persuadé de la vérité de ce qu'il dit. Il va sans dire d'ailleurs que la fonction d'avocat, comme celles de l'enseignement privé et de la médecine privée, sera laissée absolument libre et dégagée de toutes conditions de grades.

La formalité du serment, telle qu'elle se pratique devant les Tribunaux, doit être supprimée. Elle n'est

pns seulement vaine, elle est immorale. Là où elle produit quelque effet, elle entretien! la multitude ignorante dans cette fausse idée, que le devoir de dire la vérité naît de certaines formules , prononcées dans telles circonstances et accompagnées de telle posture ou de tel geste, tandis que l'obligation d'être vrai en toutes choses est une obligation stricte, qui subsiste partout et toujours, pour tous et à plus forte raison pour ceux qui sont appelés à venir témoigner devant le magistrat dans le but de faire rendre la justice à qui elle est due. Il faut aujourd'hui amener les hommes à comprendre cela, au lieu de respecter des idées absurdes et de maintenir des usages superstitieux qui les en l retiennent. Ai-je besoin d'ajouter que l'usage de ces crucifix surmontant les sièges des juges, établi dan3 des temps où il y avait une religion de l'État, qui s'imposait à tous et ne souffrait pas qu'on en professât d'autres , non-seulement n'aurait plus de sens pour une société qui adopte dans toute sa sincérité et toutes ses conséquences le principe de la liberté religieuse, mais serait, s'il continuait d'exister, un acte public de mépris de ce principe?

L'inamovibilité des juges doit disparaître comme un privilège incompatible, ainsi qu'on l'a vu plus haut (chapitre II), avec le régime républicain, et la magistrature être renouvelée en majeure partie. Dans un autro temps, j'avais cru voir dans l'inamovibilité une garantie de bonne administration du la justice , en ce

CHAMtttï V.

qu'elle semblfiit protéger l'indépendance du juge contre les influences politiques. Mais j'ai été bien détrompé il cet égard en voyant, dans ces dernières années surtout, les magistrats inamovibles, h un trèspetit nombre d'honorables exceptions près, remplir leur mission d'une manière aussi bassement servile vis 0 vis Je (mis les gouvernements qui ont fait la guerre aux idées et aux institutions progressives. 11 est évident du reste que, lorsqu'un juge attend du pouvoir de l'avancement ou des honneurs de diverses sortes ou des places pour ses proches et ses amis, lorsqu'il a soit à obtenir d'être admis à la retraite soit à craindre d'y être mis malgré lui sous préteste qu'il a atteint un âge qui peut être une garantie de plus de son aptitude à remplir ses fonctions, sa prétendue indépendance vis à vis de ce pouvoir est parfaitement dérisoire. 11 n'y a donc à cet égard comme à beaucoup d'autres de garantie sérieuse iï demander contra la corruption et la servilité des magistrats, qu'à l'honnêteté du gouvernement et de ses agents.

Les dernières traces do la vénalité des charges doivent être impitoyablement effacées. L'institution des avoués (procureurs de l'ancien régime) avait été supprimée sous la République, parla loi du 3 brumaire an II (24 octobre 1703) ; c'était une raison pour que Bonaparte la rétablît, sous prétexte que la direction des procès se trouvait livrée a une foule do praticiens sans garantie d'instruction judiciaire et de probité, ce

qui était un mal accidentel, dépendant du trouble nécessairement apporté dans les relations sociales pat les terribles circonstances politiques de l'époque, et qui, dans un état rie choses normal, peut être évité. Il ne faut pas se laisser arrêter par cette objection qui ne manquera pas d'être renouveléei L'institution doit être irrévocablement supprimée, et ses fonctions facultatives doivent être laissées aux avocats choisit pat les parties, ainsi que cela a été fuit dans le canton de Genève où l'on ne voit pas que cette sage réforme ait entravé le cours de la justice. Au reste ce que je de» mande là existe déjà eu partie chez nous-mêmes : il j a des avoués licenciés, qui sont autorisés à plaider comme avocats, et cela n' entraîne aucun inconvénient sérieux. Or, ei les avoués pouvant faire en même temps ce que font ies avocats, c'est qu'apparemment les avocats peuvent en même temps faire ce que font les avoués. Tout le monde gagnera à cet étal de choses, les plaideurs d'abord, qui n'ayant plus affaire qu'à un intermédiaire au lieu de deux, épargneront leur peine, leur temps et leur argent, les avocats ensuite, qui travaillant désormais dans leur cabinet plus qu'au palaU et se familiarisant davantage avec le véritable esprit de la loi et la pratique réelle de la procédure , seront moins exposés à fatiguer ou à ennuyer des magistrats impatients et un public railleur, et à voir, choS* cruelle ! un Président quelque peu bourru arrêter l'écoulement de leur éloquence juste an milieu de leur

période la plus magnifique. Les charges spéciales d'avocats à la Cour de cassation n'ont pas non plus do bonnes raisons d'èlrc; on no voit pas hicn co qui s'opposerait à ce que tous les avocats fussent admis à plaider devant cette juridiction suprême. Quant aux notaires, greffiers, huissiers, coinmissaires-priseurs et agents de change, ils doivent devenir véritablement des fonctionnaires de l'État, nommés et révocables comme tous les autres fonctionnaires publics ((). En tant que propriétés transmissiblcs, toutes les charges devront donc être supprimées au fur et à mesure que les titulaires actuels cesseront de les remplir. Il est bien entendu qu'une juste indemnité sera due aux familles qui seront ainsi dépossédées do privilèges acquis de bonne foi et sous la garantie des lois alors existantes. Puisque je viens de prononcer le nom d'agents de change, je suis amené à parler de l'institution aux opérations de laquelle ils sont chargés de présider. La fureur des jeux de Bourse, particuliére-

(1) Les fonctions de courtiers et de gardes du commerce, dont on a fait des charges publiques, doivent devenir entièrement libres. La vénalité s'est glissée jusque dans des offices qui ne sont point institues par la loi, tels que ceui des gens d'affaires, agréct par certains tribunaux de commerce.

l'aria Constitution de 1791, l'Assemblée nationale avait supprimé la vénalité des offices publics. Elle fut rétablie par le premier consul H un aparté, qui semblait s'être donné mission d'annuler toutes les grandes réformes de la Révolution : c'est ce qu« ses flatteurs, d'accord avec tes partisans du passé, appelaient des reconstructions et des créations,

CHAPITRE v. 133 ment de ceux qui ont pour objets des transmissions fictives de titres, et le désir de s'enrichir pur cette voie peu honnête constituent une des plus laides maladies de notre époque, ot tout le monde gémit de ses ravages croissants. Par la loi du 13 fructidor an III (30 août 179y) et par l'arrêté du 5 ventôse an IV (23 février 1796), la Convention avait pris les mesures les plus sévères pour qu'il ne se fit à la Bourse que des opérations sérieuses, que des ventes d'effets on de marchandises dont on serait véritablement propriétaire au moment de la vente. Bonaparte , par l'arrêté du 27 prairial an X (15 juin 1802), abrogea ces dispositions et ouvrit au public la Bourse, qui précédemment n'était ouverte qu'aux agents de change, courtiers, banquiers et négociants. Il est urgent do revenir aux dispositions de la Convention, si l'on ne veut que le peu de moralité qui nous reste encore, aille bientôt se perdre dans cet abyine dont la vue fascine la plupart de ceux qui en approchent.

Je dirai ici quelques mots du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parce que, bien que ces deux corps n'appartinssent pas à l'administration de la justice (iropremcnt dite, ils avaient certaines attributions judiciaires. Le Conseil d'Etat, ce rouage de la machine monarchique (1), rouage coûteux et désormais inutile,

(1) Rouage de luie mime pour la monarchie; car des gouver nementa monarchique», tomme rrlui iir In Bclpi(|tic pnrcïemplt ,

134 CUiFlTHE V,

doit être supprimé- Sa fonction principal était de préparer les projets do lois. Or cotto fonction doit être at" tribuou à la commission permanente do l'Assemblée nationale, qui, étant chargée >Ie surveiller la gestion dus conseils supérieurs d'administration des divers servi oes publics, est en position de juger de l'opportunité dus changements à introduire dans la législation. Dh restq chaque membre Je l'Assemblée nationale a le droit d'initiative do la proposition de lois nouvelles. Parmi les autres attributions, plus ou moins sérieuses, du Conseil d'Etat figurait celle d'accorder ou de refuser l'autorisation de poursuivre devant les Tribunaux les agents du gouvernement pour des fails relatifs à leurs fonctions. C'était lui aussi qui était chargé de déclarer s'il y avait abus dans certains adesémanés des évéques. Qr la première de ces attributions avait été établie par Bonaparte, art. 75 de sa constitution du 22 frimaire an VUÏ (13 décembre 1799), dans une intention antirépublicaine et protectrice des excès du pouvoir (1). Depuis, tous lys gouvernements l'ont maintenue el en ont fait leur profit, particulièrement le second Empire (décret du 10 décembre 18C0J. 11 est temps quelle soit

savent s'en passer. La Cli.nlu eniiiliUiluimielle, cictiujùc par Louis XVIII en 181 i, n'en faisait aucune mention.

(t) Luvsquo. pendant les Cent-Jours, il Imitait déjouer de nouveau un rùle litiiVal. ùi: ..ippiï; lïrpuis lnnuiciiijjs, il promet Eail, dans YAcica-MtuiuncI tms: '.'uns; lutins Je V Empire, article 'M n.uu cette disposition dulaCoustitiilùjii de l'an VIII serait «tri/ici pu-- au* là.

enfin bannie de noire jurisprudence, et que les dépositaires do l'autorité publique sachent qu'ils doivent, comme tous les autres eituyons et mieux encore que tous les autres citoyens, être toujours prêts à rendre compte de leurs actes devant la justice du paya. Quant aux déclarations dérisoires d'abus commis par les liants dignitaires de l'Eglise, cette attribution du Conseil d'Elat est désormais sans objet, la République devant définitivement prononcer la séparation do l'Etat et des églises, ainsi que je le ferai voir plus loin, au chapitre IX. La Cour dos comptes, créée sous le premier Empire, à l'imitation des Chambres des comptes de l'ancienne monarchie, est également un rouage à supprimer. C'est une institution de luxe, fort vantée par ceux qui l'exploitent et admirée par un certain publie qui se laisse éblouir si facilement. A-t-ello véritablement, depuis sa fondation, prévenu ou réprimé les dilapidations des deniers publics? Ses nobles conseillers regardaient avec leurs yeux do lynx le petit ciilé formaliste, et avec leurs yeux louches et distraits, car ils en avaient de rechange, le grand edté moral de lu comptabilité, arrêtant dans leurs mailles serrées quelques centimes échappés à l'attention des pauvres employés de dernier ordre, pondant qu'ils laissaient passer à travers de larges déchirures les millions et les milliards des malversations et des expéditions princiéres; ils ont, comme on dit encore, rejeté des moucherons et avalé des chameaux. La Cour i!es coin;.-

tes sera naturellement remplacée par la commission permanente de l'Assemblée nationale, chargée de surveiller la gestion de toutes les administrations et particulièrement do celle des finances, le pouvoir qui voto les contributions publiques ne devant jamais se dessaisir du droit d'en contrôler l'emploi. Tout au plus pourrait-on rétablir à sa place les commissions de trésorerie et de comptabilité nationale, qui avaient été instituées parla Constitution du C fructidor au III (22 aoùl 1795), art. 315, 317 et 321-324.

Enfin je ferai remarquer que la dénomination de Cour, appliquée auxTribunaux d'appeletde cassation, est toute monarchique, et qu'il y a convenance h rétablir simplement celle de Tribunal, appliquée par l'Assemblée nationale a la juridiction supérieure do cassation qu'elle institua par la Constitution des 3-14 septembre 1791, titre III, chapitre 5, art. 19 (1). Je demande toutefois que l'on n'attache à cette restitution que le genre d'intérêt secondaire que j'y attache moi-

(IJ II va sans dire que la simple dénomination de Tribunal de cassation, appliquée même par la Constitution monarchique de 1791, fut maintenue par toutes les Constitutions de ia République (Constitutions des SI juin 1793, article 'j8; S frueiidor, un III 22 aoùl 1703), article 2!i4; 22 frimaire an VIH [13 décembre 17(19), article G5; et 16 thermidor an X (S août 1802), article 80). liais Bonaparte, en se décorant du titre d'Empereur dont il avait déjà, iipiis les |uiuïuirs, eJLca le nom de Tribunal el le remplaça par celui de Cour, dans le Sénatus-ci insulte du 38 "créai an XII US mai Ifini), articles I, 2 et I3fi.

en ji pitre v. 137 même : parmi tant de choses à régler, les plus grave* ne sont assurément pas celles de pure dénomination, qui ont pourtant aussi quelquefois leur importance.

Il y a urgence à réformer notre législation pénale en matière criminelle et correctionnelle (1), législation qui a tellement peur de rencontrer dus innocents dans ceux qu'elle appréhende au corps, qu'elle semble n'avoir pas do plus grand malheur à redouter que d'être obligée de lâcher sa proie, et qui, lorsqu'elle trouve de véritables coupables, u'a eu vue que punition et vindicte au lieu de l'amélioration morale et de la réhabilitation qu'elle devait avoir pour but principal. Pour que le peuple français, redevenu libre, donne de sa sagesse et de sa force une preuve devant laquello lus siècles futurs s'inclinent d'admiration et de respect, qu'un de sus premiers actes soit de décréter l'abolitbu immédiate et absolue de la peine de mort, et l'abaissement de la plupart des autres peines, en déclarant que le but principal de la législation criminelle, lorsqu'elle punit le coupable, doit être de travailler à son amélioration morale et de lui laisser une porte toujours ouverte à la réhabilitation. La détention dite à perpé-

(i) C'est une des œuvres réactionnaires riu premier Empire. Le Code d'instruction criniiiiclli' est île 1807, et le Code pénal de 1810. Le Code pénal du 3 bruruairc on IV ( Sj novembre 1706), peut être consulté utilement dans le travail de révision : il contient plusieurs disposition! (pie les auteurs du Code pénal de 1810 ont eu grand soin de remptu'M' p;ii- d'autres dispositions conformai aui intentions que leur signifiait Bonaparte.

faite, lui fermant cctlo porto, peu! !o jeter dans lo découragomenl et aiusi faire obstacle à sou amélioration morale au liou Je l'exciter à y travailler (I ).

(1) Il.iiia un des proj-'U .li! ivsiil u lions qu'on i ru uvera a la fin de cel ouvrage [S« appendice;., je <1ii-;n ni quui devra cou sis tor il i 1 surmais In rupresaiun Jls erirucs et délits.

En disant qu'il y :■ ur£. nécessité île rélormer notre législation pénale on imiliére i liniindle cl ciuredionuclle, jo no veux point parler Seulement, on lo pense bien, îles décrois et des luis postérieurs au 2déccinl>ri: |x:;|. connue, p.u' cït'iuplc, 1rs décrets i!e ISiiJ, qui ùli:i]i mi j i : l'y la e"imaiis:mcc [ici délits <ïu presse

do dis|n.^iti.i|i" qui c\i>t.iii'nt ai un! I.SM, cl que !;i Ilépnliliquo . ! . - 1818 a laissées su lis i -1er. Dés ix:>l, ou avait compris ln. nécessité d'une réforme; nuis le législateur d'jk.is se caillouta d'établir la faculté de décl.ircr, dans les aiiairos ci iiiiiiH'Hcs .-l de police correctionnelle, qu'il v a des cuconst;i'i .illéiiH'intcs. Laissant auï juristes do prnl'ession lo soin d'entrer dans le détail de toutes I» contradictions, immoralités et inutiles dardés du Code pénal,

choix, eu laissant même de coté les diauusitioHï

crime rne.-iic. Cotlc dN|>..sHi..,i, qui ,-sl du reste n.iilreJilt! par plusieurs autres du même Code, est d'une rigueur esreiiiïe. Tant

hi bonne pensée elè s'arrêter dans sa voie criminelle avant l'eniiére exécution, el ce u'osl p,m seulement l'éqnilé, c'est enoow l'iutojùt social qui vont que, dans le jugement i porter sur son actiun, un le fai.c bôiietiejer de celle pussiliililé. I,' expression A'ùifmimttl que l'article h applique aux yeines

CHAWM V. 139 Si la société a lo droit do s'assurer do la personne de celui qui est simplement prévenu d'un erirae ou d'un délit, elle doit, jusqu'à preuve légale de la culpabilité,

pnsù décider de L l L ] i u l. l L ui ; .V.-i un fait dépendant lie l'opinion publierae, yui m; 1; ' liHijiniis, l.inl s'en faul, lua

L'artïilo S3 rend liais les Unlivi.Uii eondauiiiés pour mi mémo crime ou pour un mémo délit, sijliiiaitvs 1 1 h n- seul liment des rcstitutiniis, des duauiiayci-inlérch ol lies irais, ru qui est admïssilja, mais encore '1rs uiiieii'i's, en qui rai inique. Celte dispusiliou

eit an reste de fiscalité féodale.

Uarlicle 50 élève d'un dugré l.i peine aillietivc uu infauiinio encourue par aa second crime. Cette disposition, exprimée en tenues gènèraus, est vineuse en c e ija'elle ae tient pas compte du temps écoulé cuire lestantes.

L'article ii'J puait les compilées d'an crime oa d'ua délit do la même peine qau les auteurs mûmes de ce crime oa du ce délit. Cet le rédaction est défectueuse dans le cas où il y n pour les auteurs des circonstances ^rav/inles que les éninpiicrs ignorenl.

L'article flO puait comme egmpll tu d'une action qaaliliée crime oa délit, eeuï qui, par doas, proaiesses, menace.-,, abus d'aatorilé du de pouvoir, nuebina lions eu arliliees coupables, «uront provoqué à celte action ou dunni: de- instructions pour la commettre. Ceux la sont des auteur* plutôt que des complices. Et puis, si le crime n'est pas coiaaiis, ils ne suroal alors passibles d'aucune peine. El quand lu crime sura ouuiuis, malgré i:e qu'ils auraient fait, par suile d'na reloar a do meilleurs senlimouts, pour eii euipè.rlici' l'exéeution, ils serunl punis comme a'ds avaient persisté daas leur résolution première.

L'article l:,8 exemple de peine lus faui-mu i.vciirs qui, avant

les poursuites, déuiiiircni à l'aUoi'lio leurs cumpliecs ou qui un prociueal l'arreitatioii même aines les poursuites commencées. L'article l ,4 iipplique i es disi'o-iliiiii- mu l oi.heraeleuvs du sceau de l'État, des «fiels épiis par le trésor et des billets du banque

réputer l'accusé innocent, et par conséquent le traiter avec les égards dus à l'innocence. On voit qu'il y a sur

autorisés par la loi. Celte exemption de peine est immorale, en ce qu'elle provoque chez les complices un acte odieux eo les excitant a se dénoncer entre eux.

Les articles 201, !«>S et 284, ainsi que la loi du 10 avril 1834 qui en aggrave la pi Èiali:i', drl'cndi-ut de s'associer et de se réunir au nombre rie plus <lc i<> pi-r^iiitirs sjus lii permission préalable de l'autorité. Aveu du |wi uilli.-= ■ 'i.'posiLiuns l'exercice des droits les plus indispensables à la condition de citoyens libres peut être constamment s'mp , * ,| 'l»'. cl je ne parle pas seulement des droits que LilL , 'j.-isli!liiiii:i['tui'llc ;i ini-ciiiiinis. iiiiiisiiiùme de ceui qu'elle reconnaît : par CM iuple, l,i inoililiLMliim :i jifiin-tco aux articles 414-41 R par la lui du il! mai tSM, qui rend aux patrons et aux ouvriers la fncullé de seuiialhfnirii/iliqiiraieiit. n'est qu'un leurre, quand il est toujours loisible a l'autorité de les empêcher de se concerter eu les empêchant de s'associer et de se réunir.

L'article 3ï) excuse le meurtre, les bk-ssures elles coups, lorsqu'ils ont été proeoguc) par des coups ou violences graves. Il faudrait dire provoqués immédiatement oupreiqxe immédiatement; car, sans cette condition, ce seraient des actes de vengeance, lré.i-ciiiipaldc< et lu'-; -pu ni s sa Mes.

D'après l'article 323, le parricide n'est jamais excusable. La loi ne donnant pas plus que la morale à un père le droit de tuer son enfant, il fallait excepter le cas de légitime défense.

Le 2" paragraphe de l'article 324 déclare exeusah'e le meurtre commis pur iYpoas sur son épouse, surprise en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale, ainsi que sur le complice. La loi sarde dit moins mal ptx' l'un des conjoints. Mais loi sarde «l loi française méconnaissent également une des premières règles du dmii social, celle qui interdit a. tout citoyen offensé, hors le cas d'absolue nùuu-oilc du la d>>loii5i\ la faculté de se faire justice

loi et du juge chargé, île la f.iiru ewiilri 1 . Que l'indignation fort naturelle de l'époux tmlragé. frit, dans lo cas de meurtre, nue circonstance atténuante de la criminalité de cet acte de colère, k la bonne heure. Mais qu'elle puisse Yexctifgr! Il y a là un regret-

ce point comme sur beaucoup d'autres, de notables modiGcations a introduire dans la pratique actuelle de

table emploi d'un tel mot. Le meurtre on pareil casest encore un acte de brutale sauvagerie et qui doit être puni plus sévèrement que ne le permet l'article 3*215. .liai, vnyi'z quelle inconséquence ! Une nation char. laquelle but .le .3i-]iijiii i du sens moral, liaient de l'adultère comme d'une peccadille, a inséré dans son Code pénal une disposition qui donne a un des deux conjuints, à celui quittant le plus fort, est le plus exposé a recourirà l'emploi de la violence, la faculté d'infliger, de sa propre autorité, au plus faible la dernière des peines, celle qu'elle ne croyait pouvoir appliquer elle-même qu'aux plus grands crimes et après de longues formalités et des débats publics où le droit de la défense l'exerçait librement, une peine qu'elle ne croira bientôt plus pouvoir infliger à aucun criminel, afin de laisser une porte toujours ouverte h l;i :vh liiiliUitiuii ! i..'élriit un rein eriiMïinii [le t . 3 1 > saine notion d'administration de la justice en civilisation, c'était un reste de l'état debarharie.

L'article 320 comprend, parmi les cas de nécessité actuelle de défense et où par conséquent il n'y a ni crime ni délit, non-seulement le cas où l'homicide 0 été commis, les blessures faites ou les coups portés en se défendant contre les auteurs de vois ou de pillages exécutés avec violence, ce qui est légitime, mais encore le cas où les blessures et l'innuidde même ont ou lieu on repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habile ou de leurs dépendances. Or cettedernière peut donner naissance a d'étranges abus cl à des crimes. Le législateur doit sans doute protéger le droit de propriété ; mais il ne doit pas, par amour excessif pour le propriétaire, se jouer ainsi de la vie des hommes. Cet article autorise un propriétaire avare ou brutal ou peureux à tirer des coups de fusil sur un bommequi franc hit nuitamment un mur ou une eliture. Or cet homme peut être, par exemple, un malheureux qui, incapable de violence commise sur les personnes, se propose seulement de voler une gerbe de blé, acte coupable sans doute et qui doit être puni mais non de la peine de mort; ce peut être encore simplement un amoureux allant voir de nuit sa

l'administration de h justice. La Convention avait attribué aux accusé reconnus innocents le droit do rc-

soif en sa farcir. C'est hien, sauf la remarque qui termine cet alinéit,]oi-S(iue!i-f;uiïii'iii"igii:iïi'i'>!c-iï i /,T l'.iccusé; mais cela est exurbiUnl lorsqu'il est "i fit fi.tiftr. Lvidimmenl lu i-ulpanilili: n'est pas du mémo degré dans les deux ces. Il est mal sans aucun cloute île chercher à soustraire un accusé aux poursmles de la Justice par un fan* tèiuoi^mii.-c et cela doit être sévèrement puni; mais cela n'approi lie pas de la culpabilité du fam témoignage ayant pour but d'aggraver devant le juge la position d'un accusé qui peut être innocent. Je ferai du reste remarquer en passant que lesprcssion île Traraiw. fofm dnit être ravin du Code comme associant iîphï idées qui se repoussent, celle d'infamie et selle de travail, un des plus nobles attributs de la condition humaine.

D'après l'article 3*7 du Gide d'instruction ( rimmel le, la déeision du jury canin; l'accusé peut être prise ;'l la simple majorité ; d'où il suit que le suit •]■■ r r l an-usé pont dépendre uniquement d'une toix flottant entre six pour la condamnation el cinq pour l'acquittement. Un pareil état de choses ne saurait être main le ml. Peut-être ce qu'il y iienil de plus,,,.-..:, j;,i n , seraiU! d'adopter

États-Unis d'Amérique, en vertu duquel la condamnation de l'accusé ne peut être prononcé ! ip l0 p n inné imité de? votes du

clamer une indemnité proportion mie au lernps de leur détention préventive ainsi qu'au préjudice qui avait

jury. Si l'on ne rroil pas pouvoir aller jusque-là, nu moins faudrait il que la loi exigeât pour la condamnation le» Irois quarts

faculté accordé i. In Cour ne put pis tourner au désavantage de l'accusé, le but principal <h: 1 " î t i -= ! ':■ iilmn d<-5 appels étant, ainsi que je l'ai déjà l'ail observer, l'intérêt île la défense des accusés, il serait nécessaire de déclarer, dans la nouvelle rédaction, que le bénéfice des circonstances uilétiuanles, qui aurait été acquis par un premier verdict, ne pourrait pas être relire par un

Je ferai remarquer que le législateur, qui s'est si souvent montré sévère jusqu'à l'injustice et la miaulé, s'est quelquefois montre facile pour le crime jusqu'à la complicité. On en a vu des exemples tout à l'iieure dans les cas des meurtres prévus par les articles 321 et 321 du Ceile pénal. Pnr exemple aussi, le second paragraphe de l'arliclc 3i;:ï.1u Cmle d'inslrnrtirin criminelle vent, en cas de conviction de plusieurs crimes nu délits, que la peine la plus forte soil seu/e prononcée. Il résulte de lù que l'accusé qui n commis un crime ou un délit, mais en i'nc ompngnant de bsnncoup d'autres crimes ou délits moindres, ne sera pas puni plus que celui qui n'a commis que le premier crime ou le pre-

iU CHAPITRE V.

pu en résulter pour leur honneur, leur santé et leur fortune. Cette disposition était équitable et il y a lieu

mier dfilïl. Une pareille 'li;posilitin l'sl un blanc-seing offert par la loi aux scélérats pour commettre impunément des crimes ou des délits. Constatons encore, en terminant cette note, la nécessité de combler une des plus rcgrcllahlc- Infime* Je notre législation criminelle : je veux parler du silence du Code pénal ou sujet des duels. Que ces sortes de combats soient des crimes portant le trouble et l'effroi dans la société et attentatoires a son droit justicier et ii «:i souveraineté, cela n'a besoin d'être discuté par aucun moraliste sérieux. Ils doivent donc être punis. Mais peuvent-ils l'être dans l'état actuel de notre législation pénaleî Tout le monde répoud non, et cela parce qu'ils ne pourraient être poursuivis tjue comme assassinats et punis que de la peine de mort ou au moins des travaux forcés. D'après les articles 50, 290, 302 et 4G3 du Code pénal, les complices sont punis de la même peine que les auteurs du crime, le meurtre commis avec préméditation c,l qiinlitié il assassinat, et l'assassinat est puni de mort ou, eu cas de circunsUncc; anémiantes, des travaux forcés à perpétuité ou a temps. Or, a tort ou à raison, oa ne trouvera jamais de juges qui nssiimlerunl à îles assassins ordinaires, pour qui ces peines mil èlû instituées, ceux qui se battent eu duel et ceux qui les assistent. De là ces déplorables semblants de poursuites, qui déconsidèrent la justice, et ces acquittements immoraux de citoyens qui ont tué ou regardé tuer leurs semblables souvent pour un mot blessant, acquittements dont on a de temps à autre (récemment encore devant la cour d'assises de Seine -et-Oise) les sraiirlalciiv exemples. Évidemment on ne fera disparaître cette cause de véritable bonté pour la civilisation, reste de barbarie doublée d'ignorance religieuse, de préjugés du faux bonneur et de prétentions hypocrites a la distinction et à l'élégance, que par des dispositions spèLiabs, protégeant plus efficacement que ne le fait la lêgislatian actuelle le véritable honneur des citoyens, et en même temps prohibant expressément le duel et en punissant les auteurs et complices par un emprison nement et une amende dont je n'ai pas 4 indiquer ici les termes. En l'absence de ces dispositions spéciales, la suppression de k

de la rétablir. L'indemnité sera, siilon les cas, à la ehargo dis accusateurs solvahles ou de l'État.

On a beaucoup préconisé le système de l'emprisonnement cellulaire avant que l'expérience en eût montré le côté fâcheux, et j'avoue que j'en ai d'abord été moi-même partisan. Il a l'avantage de satisfaire pleinement à une condition dont tout le monde sent la nécessité, celle d'em|)êcher entre les condamnés ces communications par lesquelles ils se pervertissent toujours davantage, les plus avancés dans la voie du crime ou du vice cherchant à. élever à leur niveau les moins corrompus et n'y réussissant que trop souvent. Mais la stricte séquestration dans la cellule, telle au moins qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans plusieurs prisons de France, u l'inconvénient do oieuer un grand nombre de condamnés à la folie ou a l'hébétement ou au désespoir et à ia ruine très-prompte de la santé : ainsi appliquée, elle est en réalité une aggravation de peine cl par conséquent une institution inhumaine. Si donc on conserve le système cellulaire, il sera juste d'en tempérer l'usage et d'en prévenir les mauvais effets. 11 faudra que le travail solitaire dans la cellule soit

sévères ceux qui, ihian le* cuinluits !>i:i!, Fi iU<-rs, respectent assez peu la vie bwuaiuc pour commettre ou aider a commettre des meurtres ou des tentatives de meurtres bien incontestablement prémédités.

chaque jour interrompu par les visites du directeur ou des membres du la famille dont la moralité sera reconnue ou des sociétés de bienfaisance et par des proiueuades silencieuses dans des cours plantées. 11 faudra enfin établir dans les prisons des écoles destinées à faire ou réformer l'éducatiou intellectuelle et surtout morale des condamnés, qui pour la plupart réclament do pareils soins. Ils ne seront alors privés ni de la vue des autres hommes ni de ces communications orales dont le besoin est impérieux, particulièrement chez une nation d'un caractère aussi espansif, ni enfin de loir et de la lumièro également nécessaires à la vie physique, et de cette sorte ou pourra recueillir les avantages incontestables du système cellulaire et on éviter les désavantages non nii'ins évidents.

Des auteurs ont pensé quo la loi pénalo pourrait déterminer un certain quantum d 'augmenta lion ou de diminution de la durée do l'emprisonnement , que l'administration appliquerait au prisonnier selon sa conduite. Cela est admissible tout au plus pour le quantum de diminution , et encore cela donneraif-il lieu, de la part de l'administration, à l'arbitraire et à la faveur, et, de la part des prisonniers, à beaucoup de démonstrations simulées. Ou a aussi réclamé des institutions complémentaires de la législation criminelle, destinées à suivre et ù proléger le condamné pendant un certain temps après l'expiration de sa peine. 11 y a là en effet une grande œuvre à opérer ;

mais c'est œuvre do morale philanthropique, qui ne peut guère être exécutée que par dos institutions privées et des associations libres.

Le Code pénal actuel prodigue la peine de l'emprisonnement, peine qui, pour le plus grand nombre de ceux qu'elle atteint ordinairement, s'aggrave de ce qu'elle frappe avec les coupables des innocents qui vivaient du travail journalier des condamnes. 11 convient donc de diminuer dans nue, proportion considérable soit le nombre des cas actuels d'application do la peine de l' emprisonne mont soit la durée de celle peina pour los cas où elle sera conservée.

Le système de pénalité par des amendes pécuniaires conserve une partie des im'ûrivi'ii lents de la confisca^ tion, qui a été justement abolie, et il a d'ailleurs le défaut de punir le riche et le pauvre, pour des délits de même nature, d'une manière inégale en réalité quoique égale eu apparence. Il est vrai que la fixation d uu maximum et d'un minimum laisse à un magistrat judicieux un certain espace dans lequel il peut se mouvoir et approcher du l'équité. El d'un autre côle, quoi qu'on fasse, il est impossible quo les mêmes peines soient rigoureusement égales pour tous : un homme i iche ou célibataire e! uu ouvrier dont le travail quotidien est nécessaire à la subsistance d'une famille, sont condamnés tous drux, comme auteurs communs d'un mémo délit, à l'emprisonnement et à l'amende ; cette peine peut être légère pour le pre-

148 CHAPITMtV.

mier et terrible pour le second et sa famille, lors même que la prévoyance sociale aurait organisé un système île secours à apporter à cette famille. De ces réflexions je n'entends donc point conclure la nécessité de supprimer lu pénalité des amendes, mais bien d'en faire un usage plus intelligent et d'en abaisser le tarif.

Quoique pouvant accidentellement ouvrir à un juge peu éclairé ou partial la voie à des sentences arbitraires, la distinction déjà étahlie dans notre Code entre le maximum et le minimum des peines, est une chose bonne eu principe, parce qu'elle fournit à un juge perspicace et humain un moyen de tempérer lu

que le veut la justice, en ayant égard le plus possible aux circonstances, plus ou moins aggravantes ou atténuantes, qui se tirent des différences d'âge, de sexe, d'éducation, de position, en un mot de la diversité des milieux où se trouvaient placés les délinquants. Elle doit donc être non-seulement maintenue, mais renforcéo sur plusieurs points par une plus grande étendue de l'espace compris entre les deux limites extrêmes, par un abaissement du minimum et non par un exhaussement du maximum qui doit au contraire être aussi abaissé, puisque nous sommes placés au point de vue de la nécessité d'un adoucissement général do la répression pénale, réserve faite de quelques cas exceptionnels, indiqués dans ia note de la page 138. .le ne parlerai pas des nombreuses imperfections de

ee Code civil de 1 803 , si vanté depuis sons le nom de Code Napoléon, imperfections qui préviennent surtout des additions et changements apportés pnr Bonaparte, premier consul , ;ï la rédaction primitive, beaucoup plus simple et surtout plus brève, présentée a !a Convention en 1790. On a trop oublié que ce qu'il y a do rationnel dans la substance de notre législation civile, appartient à celte rédaction primitive (1), et que presque tout co qui doit aujourd'hui en être retranché et qui n'est qu'une informe compilation do coutumes ramassées çà et là dans les traditions de l'ancien régime, est l'œuvre propre du despote et de ses serviles conseillers. Enumércr les réformes réclamées par la législation civile et les règlements d'administration et île police générale , nécessiterait des détail? infinis et qui ne peuvent trouver place ici (2). Hais je dirai, en pas-

sive de refondre l'eiisembU de nos rades, Paris, 1808. et Jfôiiuef de droit civil, tomes ) et ï, Paris, 18e» et 1870.

articles ï et 3, l'interdiction légale.

Les articles 913 et «15 du Code civil, qui ne permettent île disposer de la tutiililt- des liions, i>ar ;n'ti; l'iitriî-vifs ou par lestement, que dans le cas où il n'y a ni dcseendouls ni ascendante, porte une grave nllciiilc un dmil iialnrt'l nllmiié ii ht propiLéle. L'n père doit Élever ses enfants le mieui possddc et les meltro en état de se procurer des mnycns convuniililes d'existence, mais

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