CHANT» V
ïant, quelques mi>ts de l'aelioo du pouvoir social et des limites do cotte action sur les mœurs publiques et privées.
il ne leur doit pis de leur lais-or sa roi-tune. Assurément et dans In presque uni versa! il' 1 des r;is il tiendra aven raison ù In leur laisser et Ifi plus i)]'iliii;iii'i>uiciit par portions légales; c'est pour cela que la législation universelle, supposant cette volonté a. défaut d'expression formelle d'une volante contraire, attribue In fortune du décédé inteslal a. ws enfants, notre Code en parlîrulier établissant eu ce cas In comliticin du partage par égales portions et sans distinction de srso. Mais un père peut avoir de justes motifs pour laisser a Inl île ses enfants plus qu'il te! nuire, ou même pour laisser toute sa fortune it tel de ses enfants, ou même encore pour laisser tout DU partie de sa fortune à un étranger qui l'allettera a telles ivuvros de bienfaisance publique ou privée. L'égalité de portage entre les enfants est sans doute la règle géniTali-. lorsqu'il n'existe pa* de grandes inégalité soit naturelles .suit de position accidentelle; dans le cas de ci s inégalités, ï.i ~l'uinliiil.' de li-ailenn-iii pourrait dégénérer eu véritable il! ii;u i d' 1 . tandis que la disleiviin- d.' truite ment, tendant à rétablir une égaillé réelle ou à atténuer une trop grande inégalité, ne serait que Justice. Un père a un fils débauché, qui a, résisté a tous les lions conseils, et qui attend sa part de succession pour la dissiper dans [e dé.m.li'e et l'uisiveté; il voudrait pouvoir l'en priver, espérant mémo que cet acte d'extrême sévérité le ferait sortir de la mauvaise voie on l'obligeant à
fils que le hasard on diverses circonstances ont enrichi, et il voudrait laisser ce qu'il possède soit a un autre (Ils qui n'a rien et qu'un faible état de santé rend incapable de travailler, soil à une tille dont il faciliterait par là rétablissement ou qui
un étranger qu'il estime et qu'il
Quand le législateur parle do devoirs, ce doit être pour en prescrire l'accomplissement, et il faut alors
beaucoup d'autres que l'on peut imaginer, il rencontre un insurmontable obstacle dans les articles en question dn Coite ïiïil. La raison veut dune que i:i:t ob>fode. suit levé. I.a tendresse i ml inaire des père» puu.' leurs enfouis péehiint jihihM. par excès que par défont et dégénérant plutôt en faiblesse qu'eu rigueur exercée à outrance, il n'y a pas a. 30 préoccuper des cas, absolument pnssildcs, où ils ne levaient pas un usage parfaitement raisonnable de la faculté le disposer de leur fortune r l'usage qui en aéra il fait, parliciilièrement en faveur d'étrangers à la famille, ne «instituerait jamais que la très-minime exception. En vain ohjectei-ait-ou qu'il pourrait donner lieu, dans le sein des familles, a de perfides manœuvres et a de basses adulations et y semer la jalousie et tes dissensions! B «'est point de liberté dont i'exereice ne puisse être l'occasion de quelque mal qui ne saurait être une raison pour supprimer cette liberté même, et d'ailleurs ces inconvénients existent aussi dans le système actuel malgré ses réserves en laveur des descendant pu des ascendants. Pour être conséquent il fondrai! dune pousser plus loin l'ubjection, et réclamer In suppression mènie îles arlides susdits permettant de disposer d'une portion des biens qui peut aller jusqu'aux trois quarts.
L'inique article I7KI, d'après lequel le maître itait cru fur son affirmation, pour la quotité îles gages, pour le paiement du talaire de l'attnfe échue et -pour les à-compte t/onnés pour Fannte murante,
civil lielge, qui l'avait emprunté du noire. Imagmci-on rien
avance déclarée infailliblement jusle contre l'aulre, qui est généralement faible et sans défense? Pourquoi la première serait-elle dispensée île l'aire la preuve légale de la vérité de ses affirmations, et pourquoi surtout in le ni irait-on a la seconde la
qu'il institue des peines contre leur infraction. Il ne doit jamais commettre la faulc de prétendre régler les choses sur lesquelles il n'a pas de prise ; sans quoi il compromet son autorité par la facilité avec laquelle on élude des commandements dépourvus do sanction. C'est un principe de droit que la loi humaine ne doit avoir pour objets que les relations pouvant donner lieu à une action. Dans la presque universalité des cas, les rapports illicites des ::exos sont des ehoses intimes, d'une nature insaisissable, et qui échappent à l'œil de l'autorité civile. Le Code pénal ne contenant pas et ne pouvant pas on effet contenir de dispositions punissant ti us les faits d'infidélité de l'un et l'autre conjoint , on ne saurait voir qu'une faute dans cette formule impérative de l'art. 212 du Code civil : « Les époux se doi- « vent mutuellement fidélité. « S'il y a quelque chose de parfaitement ridicule, c'est le rôle d'un magistrat récitant cet article aux nouveaux époux avec une gravité de commande, qu'il no parvient pas toujours à soutenir jusqu'au bout de la cérémonie , distrait qu'il est par lus sourires et les chuchotements d'un audiloire libertin. Que répondrait ce magistrat à l'époux qui lui demanderait quelle peine il encourra s'il commet tel
fncultt d'établir di!v;uit I,; jnp- îa J r-iritiuiilti île sej prétentions?
qui revient en définitive a professer qu'il tii-nt pour hunnèies «eus tous maîtres durit auraient ù se pluindre domestiques i-i
qui auraient à se plaindre de leurs maîtres î
CHAFITBE V.
acte contraire à cette fidélité que le Code lui prescrit? Évidemment la morale religieuse seule aurait réponse à cette question, et par mora!e religieuse j'entends celle d'une religion telle qu'elle u'a pas encore existé mais qu'elle existera certainement un jour.
Je demanderai a ceux mêmes qui traitent ces choses légèrement mais à qui il resterait encore quelque notion du bien et du mal, s'ils peuvent sans frémir arrêter leurs regards sur le tableau des désordres causés par la dissolution des mœurs publiques et privées (1), Ces désordres sont des faits officiels, incontestables, et dont l'effrayante signification ne peut échapper à personne. Et la société qui repousse impitoyablement du son sein les êtres qu'elle a procréés pour se donner du passe-temps, e( a qui ello refuse famille et propriété, s'étonne ensuite et se plaint qu'ils ne soient pas épris dc-s charmes de la famille, et qu'ils n'aient pas sur k's
(1) Voira un des nMés livs-i-iimiurci de ce tableau. Le nombre îles enfanta naturels monte aujourd'hui en France à plus d'un
l'uris fournit le cinquième de ce nombre, quoique la population
France, il moyenue de la vie de ces malheureux enfants, abandonnés pour la plupart, est de 4 ans. t'n tiers d'entre cm meurt dans la, première année, et un second tiers avant la lin de la dou/.ièine année. Un grand nombre de ceux qui survivent sont ileslinès, selon le sexe, au\ l'jturs d'assises nu à la prostitution. Et je ne puiseompitr ni les innombrables avorleraents provoqués criminellement, ni les cas monstrueux où des mères dénaturées détruisent de leurs propres mains le fruit sorti vivant de leurs entrailles.
droits do la propriété une croyance aussi ferme que toi autre qui, né dans l'opulence et vivant dans l'oisiveté, occupe ses loisirs à fairo le plus grand nombre possible de prostituées ! 11 y a là tout à la fois cruauté et ineptie (1). Combien no voit-on pas d'hommes qui seraient justement saisis d'horreur à la pensée que leurs sœurs ou leurs fillos fussent jetées dans le cloaque de la prostitution, corrompre de gaieté de cœur de pauvres filles qu'ils livrent ensuite on pàturo au libertinage public, et ne pas se faire le moindre scrupule de répandre ainsi la désolation dans d'honnêtes familles ! Parmi leurs victimes, le nombre augmente tous les jours de celles qui se dérobent par le crime du suicide aux douleurs poigaantes de la honte ou à la menace de la misère et do l'hôpital, et ce sont ordinairement celles qui ont le plus de cœur et qui mériteraient le mieux de vivre. Qu'est donc devenu le sens moral chez ceux qui trouvout toutes sortes de formules pour parler agréablement de choses aussi tristes? Ou évite
(I) Une pauvre villageoise est séduite par un riche bourgmestre, qui la rend mère et l'abandonne ensuite à la misère. Elle meurt au pied d'un arbre eu retournant dans son village. Son lils réunit à de hautes facultés intellectuelles de brillants avantages physiques. Devenu roi de Sion, Jean da Lcyde couvrira Minuter de ruinns eiiiunphiih'vs, et puis enferme dans une tage de fer, son squelette aéra élevé sur le clocher d'une cathédrale par l'atroce vengeance d'un évéïpie. Cmit-on que le fana, tisnie religieux suffise pour expliquer une telle vie, et que len souvenirs et les ressentiments de l'enfant de douleur n'y oient pas été pour une grande part?
avec grand soin, on éloigne do sa demeure les hommes que l'on croit capables de porter atteinte à la propriété matérielle et a la sécurité des personnes ; et l'on fait bon accueil à cous qui tirent vanité de ravir aux familles des biens mille fois plus précieux ! On leur sourit tant que leurs infâmes prouesses n'atteignent pas celui qui y applaudit ; car si celui-ci vient à apprendre que c'est à lui-même qu'on enlève ce qu'il a de plus cher, le cœur d'une épouse, l'honneur d'une ûlle ou d'une sœur, alors les sourires gracieux font place aux plus grands éclats de fureur : niais tant que ces malheurs ne frappaient que les voisins et les amis, loin de s'en indigner, on en riait jusqu'aux larmes. Ces étranges inconséquences se produisent journellement dans le mondo, et c'est à cotte sourco que viennent puiser leurs sujets de prédilection ces auteurs dramatiques et ces romanciers qui, propageant le ma! au lieu de le combattre, respectent si peu la nohle mission de l'écrivain : je ne connais point do faits qui démontrent mieux combien lo progrès de la moralité est encoro peu avancé chez les nations qui se croient les plus civilisées.
Y a-t-il, humainement parlant, possibilité de remédier au mal do la prostitution d'une manière efficace et non pas seulement par des mesures qui ne fassent que le pallier? Je n'hésite pas à répondre que non. On peut bien organiser une police réglementant la corruption, dosant les quantités .quotidiennes de
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poison qui seront infusées dans les veines du publie, et s'aeijuittant do ce beau rôle avec celte habileté à remuer la faof*o, que donne seulement une expérience consommée. Mais à quel résultat cela doit-il aboutir en lin de compte? A la propaj;aliou du mal sous apparence de répression ou sous prétexte de salubrité publique (i). D'ailleurs, outre la prostitution duement
(1 ) Il est facile Je s'en assurer par la comparaison avec d'autres pays où l'autorité no s'est pas crue appelée a régie me nier le libertinage. M. Benjamin Delessert, i|hp sa position de mcmlira du conseil général îles hospices de Paris mettait à même ii être bien renseigné, foiiuiis^iit les documents suivants ;'i la Chambre des députés dans la séance du 30 niai 1838.
Sur 1,000 naissances, il y avait alors, a Pari', 316 enfants naturels, a. Londres 56 seulement, c'eît-à-dire 12 fois moins. ii.OUO enfouis étaient abandonnés annuellement a Paris, 1,000 à Londres, c'est-à-dire 10 fois moins proportionnellement à la population qui était alors presque douille de celle de Paris. En Angleterre, toute hui-ti.ui lardée, il y avait moitié moins d'infanticides qu'en France, et pourtant les Anglais, que je suis loin du reste de proposer en tontes choses pour modelés aux FraJiçais, n'ont point multiplié comme nous rus hospices d'enfants trouvés, où la mortalité est si foic-iilérablc que M, lleujamin Delesserl était d'avis qu'on y mil cette enseigne: Là on fait périr les infants aux fias du public.
Depuis 1818, le mal a été croissant. Ou lisait dans l'Annuaire <fii bureau dei Luityihvtes pour I8. ! ili, une, d'après les documents fournis par la préfecture de la Seine, sur ;||.. Slii naissances q ii
raient induire en erreur sur ce point s'i:s n'étaient expliqués : c'est ainsi que VAini'nuri -in Ivr-iiii ■its l.iin^ilii-lt. pour I86!l porte, d'après les reuscii-'iiémenis tournis )i.ir la pi .lecture de la Seine., que, sur 55,044 naissances qui ont eu lieu à. Paris, en 1817, il y
cii*riTHE v.
enregistrée el que les protecteurs de la vertu des rues n'ont pas encore su empêcher d'étaler aux regards de nos femmes et de nos enfants l'immonde et pervertissaut spectacle du stationnement sur la voie publique (1), il y a une autre prostitution que je n'appelle-
nuit 13,47! enfants naturels, c'est-à-dire 381,08 sur 1,000. Mais il faut remarquer qu'il s'agit i;i "on plus île Paris proprement dit mais de Taris accru de la population annexée de la banlieue. Cumbicn on se ti-orn |ifi r;tit ni supputant que, de 1854 a 18(17, les mœurs parisiennes s'étaient «purées !
|1) Quelle que ;uil l'upiiiiui! que l'un se l'urine sur les diverses questions qui se rattachent à eelte triste matière, il est un point sur lequel toutes les personnes honnêtes doivent au moins être il' accord, à savoir qu'un gouvernement, soucieux de l'intérêt de la morale publique, ne ilull jniinl permettre que lu prostitution stationne dans les rues el s"n!lïe ws pass .-ints. Le gouvernement républicain ne permettra donc pas que r« spectacle continue d'offenser les regards des citoyens. Les tribunaux appliquent journellement les dispositions de l'article 330 du Code pénal à des acles beaucoup moins dommageables au* mœurs. Quant à la question de savoir si l'antunté devin continuer île réglementer la prustitutinn dans l'intérêt Je la santé publique, je ne suis pas bien convaincu que l'absence de réglementation mais avec défense de stationner dans les rues fiU aussi dommageable à la santé publique que l'es! la réglementation d'aujourd'hui avec s la lionne ment sur la voie publique et provocation adressée aux passants. La prostitution est un mal qui ne cessera jamais en-
ce n'est d'ailleurs pas pour cela qu'il esl iuslilué; mais en la réglementant ii la prend eumme iinis sa protection et lui donne une surle d' existence légale, ee qui est un vilain réle que le régime républicain ne sa m'ait accepter.
Qu'on me permette de mentionner ici un auU'e sujet de houle
CHiPIlHK V.
mi pas mémo clandestin" ; car, loin de so cacher, elle s'étale Booveut en public, elle s'affiche dans lus rues, les promenades, les théâtres, sous un luxe insolent de folles toilettes et de brillants équipages. Contre cette prostitution-là les moralistes do la police ne se fùchent point et pour cause. Si la prostitution officielle est le dernier gîte de l'avilissement, elle n'est peut-être ni lu plus coupable ni la plus dangereuse ; elle doit inspirer encore plus de dégoût et de pitié que de colère, et je voudrais qu'on réservùt Ils r pressions les plus sévères do l'indignation pour sa cause première, c'està-dire pour cette prostitution censée occullc, et qui est l'école où elle fait son apprentissage et où elle se recrute. La femme perdue, aujourd'hui la plus éhontée,
publique, qui tient par plus d'un cité il l'objet île celle noie : je ïeus parler rie ces ignobles orgies du carnaval (Mascara .les, tkijufgras, élu.), ([ui onl eu pour origine et pour raison d'èire les excès cl tes institutions dos fausses religions. Lo gouvernement républicain peut-il, comme les gouvernements monarchiques qui y trouvnii'iil Inn- |>mtil, puniiMt:-!' .(ne ces turpitudes, abrutissantes pour la multitude, continuent rte s'étaler sur la vote publique? Les bons citmi'tis se montrent ou dehors la face découverte; ceux qui se couvrent d'un masque, prétendent à un druit de licence., qu'ils omtcchI p-uiViileitietit au détriment des mœurs, et qu'un pouvoir éclairé et sage m: saurait leur reconnaître. Je suis certes moins qui? iieismisii: di-pusé it multiplie!' les prohibitions de l'autorité, et l'on voudra bien remarquer quo je ne la fais intervenir ici qu'en ee qui regarde la fonction, qui lui appartient essentiellement, de veiller sur les divurtisseineilts
être maintenu libre et exempt d'occasions prochaines soit de vexation des honnêtes gens soit surtout do spectacle» dégradants.
CHAMTM V.
était encore pure au moment où elle rencontra un suborneur. Uiiq première chute on a rendu une seconde plue facile , celle-ci un a amené une autre, tant qu'enfin la malheureuse créature, dont on s'est appliqué avec une infernale habileté à exploiter lu faiblesse de caractère ou les disposi lions il la paresse et au goût de la parure, a été insensiblement conduite au bord do l'abymo, puis y a été précipitée par l'abandon, la faim et le désespoir. Dieu jugera ces pauvres créatures, aujourd'hui si dégradées, moins sévèrement peutêtre que ces femmes au cœur sec et froid, qui passent si commodément et souvent si gratuitement pour vertueuses au sein de l'aisance et du luxe, et qui, uou contentes de ne point ressentir do pitié pour leurs sœurs égarées et avilies, les accablent do leur plus dur et de leur plus insultant mépris. C'est de la progression du mal et de son point de départ surtout qu'on devrait faire horreur aux jeunes gens, ou lieu de leur apprendre à s'en jouer. Vouloir que, la cause subsistant et agissant incessamment, l'effet ne s'ensuive pas, c'est évidemment vouloir l'impossible. C'est donc seulement par la réforme des mœurs privées que peut s'opérer et que doit commencer la réforme des mœurs publiques ; c'est en s'attaquant d'abord au mal occulte, contre lequel chaque individu peut quelque chose et l'autorité ne peut absolument rien, que l'on combattra fructueusement le mal public. Si la loi humaine est impuissante contre le désordre dos mœurs,
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c'est que la chasteté ne se décrète pas ; elle s'impose parla seule autorité Je la conscience. Quiconque n'est pas persuadé que l'union des sexes ne saurait être légitimée que par le mariage, se rit des prescriptions de la loi sur ce sujet, et trouve toujours mille moyens d'y échopper. Lorsqu'à Rome, deux législateurs liLertins, Jules César et Auguste, voulurent encourager les mariages par l'institution de récompenses ou de peines, cette protection compromettante n'empêcha pas la dissolution el la dépopulation d'aller croissant (1). Quelques-uns observèrent ces lois par spéculation, ce qui était un nouveau |genre et un surcroît de corruption ; la plupart s'en moquèrent et les éludèrent de toutes sortes de façons. Auguste s'étunt avisé un jour de compter combien il y avait de maris dans l'ordre des Chevaliers, fut (oui étonné en voyant qu'il s'y trouvait un plus grand nombre de célibataires et de célibataires ayant tous des compagnes de leur lit et de leur table. 11 adressa aux derniers un beau sermon qui fit sur eux autsi peu d'impression que certaines prédications d'aujourd'hui sur des débauchés sans croyances,
(t] Les véritable» sources de laccrobeement do la population
sont la pais, la sénilité, l;> libelle et loiilrs les mesures qui letidcnl à diminuer les coui<« de la mortalité, et non les primes el eieropiions accordées jvn )e pouvoir. Celles qui ont été offerte* iï ret égard aiti feuilles par Jules César, Auguste, Trajun, Louis XIV ci Bonaparte oui oompl élément manqué leur but: ces conquérants dévoraient par la guerre mille et mille fois plus d'hommes que leurs ciierjuragcinonts n'en faisaient naître.
La malignité du public fut très-égayée par une de ses lois les plus sévères contre le célibat, la loi Popta Poppœa, rendue sous les consuls Papius Mulilus et Poppœus Sabinus , qui tous deux étaient célibataires (I).
Des auteurs très-graves, se fondant sur des motifs tirés de la sainteté même de l'union conjugale, réclumentle rétablissement de la faculté de divorce, abolie par la loi du b 1 mai 1816. J'ai reconnu ailleurs (2) que cette faculté, quelque répugnance qu'elle m'inspire, était néanmoins d'une absolue nécessité pour certains cas extraordinaires, et j'ai dit dans quelle prudente mesure je pensais également qu'elle devait être rétablie.
Les articles 131-154 du Code civil, relatifs à l'acte si ridiculement qualifié de respectueux, ne sauraient être conservés. Je ne vois rien de respectueux dans un acte par lequel on force des ascendants à déclarer qu'ils consentent à des mariages qu'Us désapprouvent. Si cette disposition a été imaginée dans l'intention de sauvegarder la juste part d'influence qui leur est due dans une aussi grave matière, elle n'atteint pas son but, puisqu'elle fournit au contraire un moyen légal
(1) Tacite nous apprend que cette hi ne Ut pas contracter plus de mariageï ni élever plus d'enfants, ]iarce qu'on trouvait encore de 1'avantagu à rester célibataire : o Net ideù conjugia et educao tiunes liberiun frequentabantur, prœiaUdi orbitale. » (Annote, livre 3, jj 25.)
(ï) Rdmmlion religieuse, chapitra VI, }
CHAPITBK V.
d'éluder des oppositions qui peuvent cire fondées, et ne fait ainsi qu'envenimer les causes de discorde dans les familles. Si elle tend à protéger les enfants contre l'excès de l'autorité paternelle, elle n'atteint pas davantage son but : des enfants bien doués et bien élevés répugneront à user d'un moyen dont l'emploi n'est facile que pour ceux qui ont moins de valeur morale; et d'ailleurs ce que le législateur a de mieux à faire pour prévenir l'abus de l'autorité paternelle, c'est de ne pas l'étendre au-delà de ses bornes naturelles. Le refus de consentement des parents peut être raisonnable ou ne l'être pas. S'il est raisonnable, il no faut pas l'irriter par un semblant d'appui inefficace. S'il n'est pas raisonnable, pourquoi mettre des entraves à des unions que la morale approuve et peut même exiger, et pourquoi venir en aide à des résistances inspirées souvent par l'orgueil ou l'avarico ou d'autres sentiments aussi condamnables? En résumé, on ne protège pas efficacement des parents qui auraient raison contre des enfants qui auraient tort, et l'on protège des parents qui auraient tort contre des enfants qui auraient raison ; car, encore une fois, des enfants irrespectueux no reculeront presque jamais devant l'emploi du moyen que leur fournit la loi pour se passer du consentement réel de leurs parents, tandis que des enfants vraiment respectueux répugneront presque toujours à user de ce moyen, et finalement !e législateur n'aura pas otn- | èché les mariages déraisonnables qu'il voulait rendre
difficiles, et ii en aura empêché do raisonnables qu'il devait faciliter. Quelque supposition que l'on fasse, la disposition en question ne présente donc que des inconvénients; elle doit donc être supprimée, etla liberté de contracter mariage sans avoir besoin du consentement de personne, être laissée aux individus des deux sexes ayant atteint l'âge de la majorité, à partir duquel la loi leur reconnaît et leur attribue la pleine responsabilité do leurs actes. Il y aurait lieu alors de ne maintenir la nécessité du consentement des ascendants que pour le cas de minorité des enfants des deux sexes, en faisant par conséquent disparaître le privilège de différence d'Age, que l'article 148 avait établi en faveur de la femme, comme s'il fallait en pareille matière ne tenir compte que des conditions physiques de nubilité et non des conditions morales qui assujettissent autant et peut-être plus encore une jeune fille qu'un jeune homme à la direction lutcluire de ses parents. Ici commo en beaucoup d'autres choses, c'est à la morale religieuse qu'il appartient de sauvegarder l'autorité des ascendants lorsqu'elle s'exerce dans les limites du juste et de l'honnête, et le législateur ne peut que la compromettre par un appui dérisoire.
Je ne demanderai certes pas qu'une union aussi grave que l'est le mariage puisse être formée avec autant do facilité que dans certains pays, qu'en Ecosse par exemple. Mais, parmi les formalités et les préalables a remplir chei nous, il en est plusieurs autres qui
doivent être également effacés de notre Code, non-seulement comme inutiles et peu rationnels mais comme ayant un inconvénient plus fâcheux encore : afin de se soustraire à ces formalités plus ou moins longues et plus ou moins coûteuses, beaucoup de personnes prennent le parti de vivre en concubinage, ce qui contribue pour une notable part à la naissance des enfants illégitimes.
Enfla il y a lieu à révision du Code civil pour les articles 756-738 , restrictifs des droits de succession des enfants naturels légalement reconnus, ainsi que pour l'article 333, interdisant de reconnaître les enfants nés d'un commerce incestuoux ou adultérin. Ces dispositions ne peuvent que fomenter, dans le sein des familles, les jalousies et les haines au lieu de ces sentiments d'affectueuse fraternité, qui sont la première condition du bonheur domestique. Que devant la loi morale les parenls aient mal agi en procréant des enfants illégitimes, do ceux surtout dont parle l'article 335, cela n'est point contestable; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agît ici. La question est de savoir si la loi doit punir des enfants pour les fautes do leurs parents, ou plutôt cette question n'en est pas une pour tout homme qui ne va pas puiser aux sources bibliques ses idées de justice.
Il est peu d'articles du Code civil qui aient fourni matière à de plus vives discussions que l'article 310, qui interdit la recherche de la paternité. En demande-
rons-nous l'abrogation? On ne saurait nier que cette interdiction ne paraisse au premier aspect offrir des facilités au libertinage, en déchargeant do la responsabilité de leur criminelle conduite ces pères dénaturés qui abandonnent leurs enfants et vouent tant do malheureuses femmes à la honte et a la misère. Il est également incontestable que la perspective d'une poursuite judiciaire pourrait prémunir contre la tentation de se livrer à des actes de coupable séduction. Cependant les difficultés de la recherche do la paternité et les inconvénients qui pourraient en résulter ne seraient-ils pas plus grands encoro que le mal auquel elle aurait pour but de remédier, et parce que ce second côté de la question frappe moins vivement que le premier, on est-il le moins important? Le principal moyen sur lequel devrait s'appuyer la recherche de la paternité, serait évidemment l'affirmation do la mère. Or d'abord comment acquérir la certitude que celleci ne se serait livrée qu'à un seul homme et pourrait toujours désigner le coupable? N'arriverait-il pas que des femmes vinssent, sciemment peut-être, porter de fausses accusations contre des hommes ou parfaitement honnêtes ou au moins réellement étrangers à la génératioti d'enfants abandonnés par leurs pères véritables? N'oublions pas ce grand principe, trop souvent méconnu dans l'administration de la justice des hommes, que, dans le doute, il vaut mieux s'exposer à laisser aller un coupable que s'exposer à condamner
un innocent. Et puis, si les femmes pouvaient, par lo bénéfice de leur déuoncialion do complices vrais ou supposés, se débarrasser des conséquences de leur inconduite, n'y aurait-il pas là pour les unes un encouragement, en quelquo sorte légal, à la pratique dos mœurs faciles, et pour d'autres une excitation à séduire des hommes inexpérimentés qu'elles amèneraiout par d'odieuses spéculations à desmariagos forcés ? Ce nouvel état de choses ne créerait-il pas, pour l'honneur et la sécurité des individuset des familles, les dangers les plus graves? Je ne vois guère à quels moyens infaillibles on pourrait avoir recours pour éviter tous ces périls : s'il en existe et qu'où me les montre, je no demanderai pas mieux que de réclamer aussi l'abrogation de l'article 340 ; car c'est un des spectacles les plus navrants que lo cruel abandon des enfants naturels et de leurs malheureuses mères. Il faut noter qu'on no pourrait donner à la loi qui permettrait la recherche do la paternité que l'une ou plusieurs de ces trois sanctions : obliger le séducteur à épouser la mère et à légitimer l'enfant, ou le condamner à leur payer uue indemnité pécuniaire, ou le punir de la peine de l'emprisonnement. Or aucune do ces peinos no serait un moyen efficace do réparer le mal déjà existant, et la première pourrait l'aggraver encore; que serait en effet la condition de deux êtres mariés par sentence du juge? Uq véritable enfer où les victimes d'une lâche séduction pourraient avoir à endurer les plus mauvais
traitements. L'indemnité pécuniaire seule, payée à lu mère et à l'enfant , outre qu'elle les exposerait à une sorto de flétrissure on paraissant acquitter le prix d'un déshonneur vrai ou faux, assurerait aux riches des facilités et presque un privilège pour se livrer à un odieux libertinage. Quant à l'emprisonnement, il ne présente pas les inconvénients des deux précédentes peines, quoiqu'il soit également impuissant à réparer la faute commise, et c'est pour cette peine que je me prononcerais f>i l'on se décidait à permettre la recherche légale de la paternité. Mais je conclus, en répétant ici ce que j'ai déjà dit, que c'est plutôt sur le respect des préceptes de la morale que sur les prescriptions de la loi civile qu'il faut compter pour réaliser sur ce point comme sur beaucoup d'autres le progrés des mœurs.