‹ De l'organisation et de l'administration des bibliothèques et privéesChapitre 116 sur 159 · FAITES · texte numérisé non relu

FAITES

OBSERVATIONS

AV catalogue

AU GATALOGUB MÉTHODIQUE

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Vu :

Le Rbgteur,

Gerltâé :

Le Bibliothécaire,

Cireulaire ininistérielle du • noTombre 1880 relative avuL inventaires et eatadogrues, rappel de la cireulaire du SB décembre t8V5.

•Monsieur le Recteur^ la camniission de Térifleation des coftnptesdes ministres vient d'appeler a nouveau mon attention sur Tétat des inventaire» et catalogues, qui laisseraient k désirer dans un certain nombre d'établislséments d'enseignement supérieur.

L'examen des pièces qui ont été placées sous ses yeux par Tadministration des finances/a Tappui des paiements effectués par les trésoriers généraux, lui a permis de constater que les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique ne sont pas toujours observés d'une manière absolue. La commission insiste donc pour que les instructions contenues dans la circulaire de mon prédécesseur, en date du 29 décembre 1875, soient rappelées à tous les chefs de service.

A^PENDÎCE — 9 NOVEMBRE 1880 521

Le rëcolement annuel a époques fixes, des richesses de nos Facultés a pris un caractère particulier d'importance, depuis que les pouvoirs publics ont mis libéralement a notre disposition des crédits considérables pour le développement des collections et des laboratoires. C'est à vous qu'il appartient de déterminer, de concert avec MM. les doyens, dont la responsabilité est engagée, 1 époque la plus favorable pour cette opération, qui est indépendante des récolements partiels faits a chaque mutation du fonctionnaire plus directement responsable. Vous remarquerez que l'intervention des agents du Domaine n'est indispensable que pour le mobilier mis par l'État a la disposition des fonctionnaires logés.

Je vous prie de vous assurer personnellement de l'état actuel des choses, et de m'adresser un rapport distinct en ce qui concerne chacune des facultés ou écoles supérieures de pharmacie de votre ressort. Vous voudrez bien m'indiquer, en même temps, l'époque qui aura été choisie pour le rëcolement annuel.

Recevez, monsieur le Recteur, etc.

Le Président du Conseil,

Minisire de rinstruction publique

et des Beaux-Arts.

Jules Ferry.

N.'B. — Nous croyons utile de publier ici les circulaires adressées le 29 décembre 1875 aux Recteurs et aux Préfets sur la comptabilité des dépenses du matériel.

Paris, le 20 décembre 1875.

Monsieur le Recteur, les rapports de l'inspection générale^ d'accord avec les rapports de plusieurs de vos collègues, m'ont fait connaître que, dans un certain nombre de facultés ou écoles supérieures de pharmacie, la comptabilité des dépenses du matériel n'est pas tenue avec toute k régularité désirable. Les infractions h la règle pouvant être de nature a impliquer, à un moment donné, la responsabilité du chef de l'établissement a qui les décrets organiques et les arrêtés du conseil de l'Université (14 messidor an IV, 10 octobre 1809, 13 juillet et 7 septembre 1810, 5 février 1841) ont confié

Tadministration économique, il ma paru nécessaire, pour le bien du service, et dans Tintérét de ces fonctionnaires, de résumer les principales dispositions du Règlement général de comptabilité du 16 octobre 1867.

Art. 48. — Lorsque les objets sont acquis, soit pour le mobilier, soit pour les bibliothèques ou les collections des établissements du ministère de Tinstruction publique, la prise en charge par Tagent chargé de la conservation de ces objets doit être constatée sur les mémoires ou factures.

Art. 56 — Aucun paiement ne pouvant être effectué, aux termes de l'article 125, que pour Tacquittement d'un service fait, la constatation des droits des créanciers doit toujours précéder l'émission des ordonnances ou mandats de paiement, sauf les exceptions spécifiées au présent règlement.

Art. 57. — La constatation des droits résulte du rapport ou décompte de liquidation appuyés de pièces justificatives que les chefs de services administratifs établissent par trimestre ou par mois et par créancier^ pour chaque espèce de dépenses, selon la nature des services et l'exigibilité des créances.

Art. 58. — Les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves des droits acquis aux créanciers de rj$tat, et être rédigés conformément aux instructions spéciales qui déterminent le mode de liquidation applicable a chaque espèce de dépenses, la nature et la forme des pièces justificatives, les époques de leur production, ainsi que les divers contrôles auxquels elles sont soumises.

Art. 59. — La production des pièces de dépenses ne s'effectue légalement que par l'envoi direct ou le dépôt au ministère de rinstruction publique, ou entre les mains des ordonnateurs secondaires, des comptes, factures et autres documents exigés par les règlements, marchés ou conventions.

Art. 98. — Les ordonnances de paiement et les mandats doivent désigner le titulaire de la créance par son nom^ et, au besoin, par ses prénoms, si sa qualité, qui doit aussi être énoncée, ne suffit pas pour faire connaître l'individualité.

Art. 101. — Toute ordonnance et tout mandat de paiement

APPENDICE — 9 novembhk 1880 325

doivent, pour être payées k Tune des caisses du Trésor pluhlic, être appuyés des pièces qui comialent qtte leur effet est d'ac-^ quitter en tout ou en partie une dette de l'État régulièrement

Art. 123. — Les bordereaux d'annulation, mentionnés en l'article précédent, sont adressés au ministère des finances (Direction du mouvement général des fimds)^ qui informe les Trésoriers-payeurs généraux des annulations portant sur les ordonnances payables k leurs caisses.

Art. 125. — Aucun paiement ne peut être effectué qu au véritable créancier jouissant de ses droits^ et pour f acquittement d'un service fait, sauf dans les cas exceptionnels spécifiés en Tarticle III ci-dessus.

NOMENCLATiRE GÉNÉRALE DES PIÈGES A PRODUIRE.

Dispositions générales,

VIII. — Les titres produits en justification des dépenses, notamment les mémoires des entrepreneurs et fournisseurs, doivent toujours indiquer la date précise, soit de V exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures.

IX. — La partie prenante dénommée dans une ordonnance ou dans un mandat de paiement doit toujours élre le créancier réelj c'est-à-dire la personne qui a fait le service^ eff'ectué les fournitures ou travaux^ et qui a un droit^k exercer contre le Trésor public.

XI. — Les agents préposés au paiement des dépendes doivent se conformer aux dispositions suivantes, en ce qui concerne les quittances a fournir par les parties prenantes.

3** Toute quittance doit être datée et signée par la partie prenante devant Vagent du Trésor, au moment même du paiement.

32"" L'arrêté de liquidation des mémoires et factures do toute fourniture d'objets matériels doit contenir :

1*" Certificat de réception de ces objets par radministra''

324 APPENDICE — 9 NOVEMBHE 1880

tion, k moins qae leur livraison n'ait été constatée, soit par un procès-verbal compris au nombre des pièces justificatives 9 soit par la déclaration d'un agent compétent, relatant le numéro du registre tenu par cet agent pour les objets qu'il doit prendre en charge.

2" Mention du numéro de r inscription des dits objets sur f inventaire ou sur le catalogue^ pour ceux dont la nature comporte cette formalité.

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