MATÉRIEL. — G. — FOURNITURES
§ 2. — Fournitures exécutées sur simple mémoire, torsque la dépense n'excède pas 1,000 francs (Règtement, art. 49, § II, 2« alinéa).
1* Facture (T) ou mémoire (T) dûment vérifié et arrêté, contenant le détail des fournitures en quantités^ les prix d'unité^ la date de la livraison et la somme à paynr.
2" Certificat constatant la prise en charge des fournitures ou indiquant le numéro d'inscription sur f inventaire ou le catalogue des objets qui en sont susceptibles.
3* Quittance (T) de Tayant-droit.