DE LA COMMISSION DE SURVEILLA.NCE
Une bibliothèque privée est dans la main de son propriétaire : il la règle, il la gouverne comme il veut, et personne n'a rien k y voir. Il n'en est pas ainsi d'une bibliothèque pu- Mique : elle n'appartient pas au bibliothécaire, qui n'est chargé que de sa conservation et de sa direction. Si c'est une I^bliothèque municipale elle appartient \k la ville : c'est une propriété publique. Si c'est la bibliothèque d'une corporaftion quelconque, elle est la propriété indivise des membres de cette corporation. Si c'est une bibliothèque de faculté, elle appartient à l'État. Dans tous les cas, le bibliothécaire n'en est pas le seigneur et maitre ; il doit veiller a sa conservation, et suivre dans toute sa gestion les règles qui lui ont été imposées et qu'il a acceptées. Il doit donc se soumettre a une surveillance régulière de la part do propriétaire de l'établissement, que ce propriétaire soit l'État, une ville on une corporation.
Cette surveillance doit avoir deux objets principaux : !• constater périodiquement la situation matérielle de la bibliothèque, et s^assnrer qu'elle n'a point soniïert de dommages, de déperdition ; S"" maintenir toujours l'établissement dans sa voie propre, en sorte que les accroissements se fassent constamment suivant resjmt dans lequel la bibKothèque a été créée.
Pomr atteindre ce double but, une commission spéciale doit être nommée. Le nombre des membres de cette commission, le mode de leur nominaticm, la durée de leurs pouvoirs sont du ressort de l'antorilé supérieure: nous n'avons pas k nous
y arrêter. Quanta la nature de leurs attributions, nous en avons donné une idée générale ; mais nous devons ajouter quelques développements.
Le premier devoir de la commission de surveillance consiste à s'assurer, par des visites périodiques, que la conservation des richesses de la bibliothèque est Tobjet de tous les soins du bibliothécaire. A cet effet, le règlement général sur les bibliothèques universitaires prescrit tous les six mois une visite des différents ^services de la bibliothèque par la commission. Cette visite doit avoir pour conclusion un rapport au recteur (art. 5, règlement du 23 août 1879). Le but de cette visite semestrielle est de constater la régularité du service, la bonne tenue des différentes parties de la bibliothèque, les besoins k satisfaire, les améliorations \k apporter. Ce sera Foccasion, pour le bibliothécaire, d'exprimer les idées que sa pratique journalière pourrait lui suggérer sur différents points de détail ou sur certaines modifications qui lui paraîtraient utiles. En un mot, la commission ne verra pas, dans cette prescription, une simple formalité k remplir; mais, considérant rintérét général, elle y trouvera le moyen d'introduire successivement toutes améliorations possibles.
Cette règle, établie pour les bibiliothèques universitaires, produirait aussi d'excellents résultats pour toutes autres bibliothèques publiques ou semi-publiques. Outre que le zèle du bibliothécaire serait ainsi tenu sans cesse en haleine, on trou* verait dans'cette mesure un excellent moyen de conserver toujours la biobliothèque sur un bon pied, et d'en faire un étatablissement de plus en plus conforme k son but. Bien plus, même pour une bibliothèque privée, il serait bon que son propriétaire passât de temps k autre une revue de ses différentes parties, pour y faire les changements ou améliorations que le temps pourrait rendre nécessaires.
Indépendamment de ces visites semestrielles dont nous venons de parler, la commission de surveillance doit faire aussi, au moins une fois chaque année, et k chaque mutation du fonctionnaire responsable, un récolement général des ouvrages de la bibliothèque. Le règlement du 23 août 1879, dispose, art, 33 : « Le récolement des livres est fait tous les ans, a l'ouverture des vacances, par deux membres de la commission
de sarveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur. — Le procès-verbal en est transmis au ministre, par le recteur, k l'ouverture de Tannée scolaire. » D'un autre côté, Tinstruction générale du 4 mai 1878 porte : « Aux termes du règlement général de comptabilité, dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics^ le récolement des collections doit être annuel ; il doit> en outre^ être renouvelé a chaque mutation du fonctionnaire responsable. Le récolement devra être fait au mois de juillet par deux membres de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur. Le ministre appréciera s'il convient^ en outre, de réclamer le concours d'un représentant du Domaine. » Telle est la seconde face du premier rôle de la commission de surveillance. Ce n*est pas ici le lieu d'entrer dans les détails d'exécution ; nous nous en occuperons ultérieurement dans la seconde partie, au chapitre de la comptabilité (1). Il nous suffit ici de constater la nécessité de ce récolement. C'est le seul moyen, en effet, d'assurer la conservation des collections mises k la disposition du public,, mais dont ce public n'a que l'usage, et non pas la propriété ; car le véritable propriétaire, ce ne sont pas les individus, mais la collectivité entière, personne morale qui ne meurt point, et qui doit se composer après nous d'autres individus ayant les mêmes droits que ceux que nous avons. Il faut, par conséquent, que la propriété reste entière, et c'est naturellement a la commission de surveillance de la bibliothèque qu'incombe le devoir d'assurer cette perpétuité.
Gomme pour les visites semestrielles, nous ajoutons que les récolements annuels ne sont pas moins nécessaires pour toutes les autres espèces de bibliothèques, quel que soit d'ailleurs leur caractère plus ou moins général; car le devoir de conservation n'est pas moins impérieux dans un cas que dans l'autre.
Nous avons dit que le second objet de la surveillance qui doit s'exercer sur une bibliothèque, c'est le maintien de l'étal)lissement dans sa voie propre, afin que les accroissements se fassent toujours suivant l'esprit dans lequel la bibliothèque
(1) Voy. infra, 2® part. ch. Ille, sect. 2, § V.
a été créée. « Abandouoer le choix des nouvelles acquisitions k une seule personne, k tel titre que ce soit, dit M. Constantin (1), est toujours préjudiciable pour une bibliothèque, a moins qu'elle n'appartienne k cette personne même ; car ce choix sera inévitablement dirigé par son goût ou par ses étodes. La meilleure marche k suivre k cet égard, c'est de laisser Tiniliative aux bibliothécaires, qui connaissent le mieux les bescMUs au public, et qui présentent leurs propositions a la commission dont on a parlé plus haut. Cependant on doit prévoir les cas ou il se i^résente une occasion avantageuse pour acquérir des ouvrages très rares ou k bon compte, mais où il faut une résolution immédiate. » Ainsi ce n'est pmnt telle ou telle personne qui doit décider des acquisitions k faire, mais une commissi(m spéciale. Cette commission, rien de plus naturel que ce soit la commission de surveillance qui, après le bibliothécaire, est censée connaître le mieux Tétat des collections et les besoins du public. C'est elle aussi que, pour les bibliothèques universitaires, les instructions ministérielles chargent de ce soin, sauf af^obation du ministre. Les pron fesseurs des différentes facultés, ainsi que le bibliothécaire, lui transmettent leurs listefs de propositions, et elle doit les réviser avant de les soumettre k l'examen du comité de perfectionnement. On peut être assuré ainsi qu'elles répondent le plus possiUe aux besoins de la bibliothèque, et il n'y a plus qu'a les soumettre k l'apiNrobation ministérielle (2). Puis, après ouverture des crédits,elle donne son avis sur Tordre a suivre dans les achats. Une portion du crédit est, en outre, mise en réserve pour les besoins imprévus. Le bibliothécaire pourra en disposer avec l'assentiment de la commission de surveillance et l'af^NTohation da recteur (5).
(1) Bibliothéconomie»^. 82.
(2) Pour les bibliothèques circulantes, dont nous avons déjà dît un mot, il serait également bon, qu'une commission de surveillance, formée comme poor les bibliothèques universitaires, fût chargée du double soin de rinspeetion semestridle et de la fixation définitive des listes d'acquisitions à sotunettre à l'approbation du ministre» Ces bibliothèques, en effet, sont appelées, à rendre d'éminents services, et il importe qu'une heureuse impulsion leur soit donnée, même dès.les premières années de leur existence.
(3) Comparez les circulaires ministérielles du 23 avril 1883 et du 20 janvier 1881.
Nous avons pris, encore ici, pour point (Je départ, les règlements sur les bibliothèques universitaires, d'institution toute récente,, parce que leurs dispositions sont nettes et pratiques. Il est possible, dans les autres bibliothèques publiques ou semi-publiques, d'adopter des règles analogues et de s'inspirer partout de cet esprit a. la fois conservateur et libéral.