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A LIVRES ET REVUES

Par raison de clarté, nous traiterons séparément des trois parties qui composent ce paragraphe, en suivant d'ailleurs l'ordre dans lequel les articles se présentent

Art. l«^ — Achat de livres.

Pour les achats de livres, aussi bien que pour les autres parties du budget, les chiffres sont fixés dès le début de Tannée, de sorte que chaque faculté sait, dès le premier jour, de quelle somme elle peut disposer. Il n'y a pas à compter sur

(I) Voy. infra. même chap. secl. lî, § < et 2, p. 198,

des indemnités extraordinaires ; mais les professeurs, connaissant ce qu'ils ont k dépenser, peuvent s entendre, longtemps k lavance, pour régler les achats qu'ils croient les plus urgents. (1) De plus, par application de l'article 2 du règlement général du 25 août 1879, les propositions d'achat faites par les professeurs des différentes facultés doivent être approuvées par le ministre.

Seulement, comme il i>eut se présenter des circonstances où, dans le courant de l'année, il soit urgent de faire immédiatement une acquisition qui n'aurait pas été prévue dès le début, ou bien où il soit avantageux de profiter d'une occasion de librairie, le ministre a décidé (2) que le budget de chaque faculté serait divisé en deux portions égales : la première portion sera toujours préalablement soumise a l'approbation ministérielle ; pour la seconde portion, les Professeurs seront libres d'en disposer comme ils l'entendront, avec l'assentiment toutefois de la commission de surveillance et l'approbation du recteur. Il y aura seulement, au commencement de chaque trimestre, a fournir au ministère un état des sommes ainsi dépensées dans le trimestre précédent. Les dépenses faites dans ces conditions donneront lieu d'ailleurs aux justifications ordinaires. Dans tous les cas, du reste, c'est toujours le bibliothécaire qui est chargé de faire les achats et de traiter avec les fournisseurs.

Mais en outre, bien que le budget annuel soit fixé d'avance, comme il a été dit plus haut, et qu'on ne doive, en principe, attendre aucune indemnité extraordinaire, il peut se présenter certains cas où, par exemple, pour fonder un enseignement nouveau, le ministre accorde un fonds spécial, indépendant du crédit normal alloué par les Chambres. Ces cas seront rares, sans aucun doute : il faut néanmoins les prévoir.

Supposons maintenant que les commandes ont été faites et que les ouvrages sont arrivés. Le bibliothécaire, en lesrecevant, devra aussitôt les inscrire sur la partie de son registre destiné k l'article 1". Cette partie, pour être d'un usage commode, devra être disposée de la manière suivante. On

(1) Circulaire ministérielle du 23 avril 1880.

(2) Circulaire ministérielle du 20 janvier 1881 . Comparez circulaire du 23 avril 1880.

fera surtout attention de bien distinguer, par faculté, les différentes portions du budget, et Ton ménagera même aussi, a tout hasard, pour chaque faculté, une colonne pour les crédits extraordinaires. Il sera bon de mentionner également, dans une colonne spéciale, les numéros d'inscription au registre d'entrée-inventaire.

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Art. 2. — abonnement aux journaux et revues

Après les développements que nous avons donnés en ce qui concerne Tarticle 1®% il nous reste peu de chose k dire sur l'article 2.

Le total du budget est toujours fixé dès le début de Tannée. On ne devra donc prendre d'abonnements aux journaux et revues que dans les limites des crédits alloués (1).

La liste des abonnements doit de même recevoir préalablement rapprobation du ministre (2). Quand elle est revenue approuvée, le bibliothécaire fait lui-même les abonnements, soit en s'adressant directement aux administrations des journaux et revues, soit en chargeant un libraire de le faire pour lui. Dès lors, il n'a plus qu-à noter, sur son registre du matériel, les dépenses faites pour cet objet, en ayant soin de bien distinguer, comme k l'art. 1®*^, ce qui revient à chaque faculté, et en notant, dans une colonne spéciale, les numéros que portent les journaux et revues au registre des périodiques. Voici dès lors comment nous proposons de disposer cette partie du registre :

Art. 2. — Abonnements AUX journaux et revues.

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