PRINCIPES FONDAMENTAUX
Nous répétons qu'il ne saurait être question ici d'une bibliothèque privée, parce que son propriétaire n'a d'autre règle à suivre que ses convenances personnelles ; il use de sa chose avec une indépendance complète, et il est chez lui son seul maître. Nous n'avons donc k nous occuper, au point de vue des règlements, que des bibliothèques publiques en général. Or, k ce point de vue, il y a quelques points qui doivent plus particulièrement attirer notre attention; ce sont: l^' la destination de la bibliothèque ; 2"" la composition et les devoirs du personnel; 3^ la gestion des fonds ; 4"" le service intérieur et le prêt des livres au dehors ; 5"^ les devoirs respectifs du personnel envers le public et du public envers la bibliothèque.
(I) Bibliothéconomie, p. 85.
Dl LUSAISK DB LA BIBLIOTHÈQUE ET DES IUIGLBMENTS 317
§ I. — Destination de la bibliothèque.
Ainsi que nous l'avons remarqué dans la première partie de cet ouvrage, on peut diviser les bibliothèques publiques en deux classes : les bibliothèques publiques proprement dites et les bibliothèques semi-publiques. Les premières appartiennent aux villes ou à l'État et sont k Tusage du public en général. Il n'y a, par conséquent, pas de catégories k établir : pourvu qu'on se conforme aux mesures d'ordre intérieur concernant les jours et heures des séances et la conservation des livres, on doit être admis k y travailler. Dans ce cas, la composition de la bibliothèque sera la plus générale possible, et les acquisitions seront toujours faites de manière k satisfaire les besoins et les goûts du plus grand nombre.
Quant aux bibliothèques semi-publîques, elles peuvent être également la propriété dé l'État ou des villes, ou bien celle d'une corporation ou société particulière. En tout cas, elles sont destinées k une certaine classe de personnes, comme les membres d'une école, maîtres et étudiants, ou les membres de la corporation. On comprend que la composition de la bibliothèque devra dès lors avoir un caractère plus particulier î la plus grande partie des ouvrages se rapporteront plus spécialement au genre d'études des personnes appelées k la fréquenter. La bibliothèque d'une école de droit, par exemple, d'une cour ou d'un tribunal, contiendra surtout des ouvrages de jurisprudence ; celle d'une faculté de lettres, des ouvrages de littérature, etc.
§ II. — Composition et devoirs du personnel.
Quel que soit le caractère que revêtira une bibliothèque, son personnel sera plus ou moins nombreux suivant son importance et les services qu'elle est appelée k rendre. La nomination, h hiérarchie et les travaux de ce personnel seront ordinairement du ressort de la personne morale propriétaire de l'établissement, c'est-k-dire de l'État, de la ville ou de la corporation. Mais afin que les nominations soient toujours faites en vue de la plus grande utilité de l'établissement, il est nécessaire que l'autorité n'arrête ses choix, en dehors de toute