DE L*USAGB W LA BIBLIOTHÈQUE ET DES RÈGLEMENTS
Le conservateur chef du département est en même temps chargé d une section, k moins de décision contraire de notre ministre de l'instruction publique.
Uq conservateur adjoint peut être attaché aux départements qui ne sont pas divisés en sections ; il assiste le conservateur et le supplée.
Le règlement intérieur détermine l'autorité des conservateurs adjoints mr les sections.
Art. 3. — Le département des manuscrits se divise en six sections, savoir :
l"" Chartes et diplômes ; — 2* Manuscrits chinois et haute Asie ; — 3^ Manuscrits sanscrits et Asie centrale ; — 4* Manuscrits arabes et Asie intérieure ; — 5* Manuscrits grecs et latins; — 6"^ Manuscrits français et langues modernes.
Art. 4. — Un arrêté spécial déterminera le nombre d'employés, d'auxiliaires et de surnuméraires nécessaires par département, et, quand il y a lieu, par section.
Les employés prennent le nom de bibliothécaires et sousbibliothécaires a la bibliothèque du roi ; les auxiliaires prennent le nom d'employés : le nombre des surnuméraires ne peut pas excéder celui des employés. Chaque bibliothécaire a une spécialité ; une spécialité peut être affectée aux sousbibliothécaires, employés et surnuméraires.
Art. 5. — Les conservateurs et les plus anciens des conservateurs-adjoints par département constituent le conseil d'administration ou conservatoire. Ils y ont également voix délibérative.
Le conservatoire délibère sur tout ce qui concerne la bibliographie, la numismatique, la géographie, l'ethnographie, l'entretion des collections de toute nature, les dons, achats, ou échanges, la confection et la tenue des catalogues, les règlements relatifs au service public, enfin le budget, les dépenses et les comptes. Il discute le règlement intérieur et donne son avis sur toutes les matières dont notre ministre de l'instruction publique le saisit, soit dans l'intérêt de la bibliothèque du roi, soit dans l'intérêt général de la bibliographie française et des bibliothèques publiques du royaume.
Le procès-verbal des séances est tenu en double expédition, et continue à être régulièrement transmis k notre ministre de
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rinêtroction publique. Les déiibërations deviennent exécutoires par TapprobatioD de Tadministrateur général, président du conservatoire, qui est nommé par nous.
Art.: 6. -^ L'administration proprement dite, la correspondance, la police, les mesures d*ordre, la répartition du travail, la nomination et la révocation des gens de service, appar* tiennent exclusivement b Tadministrateur général.
En cas d empêchement, il est suppléé par le président ho« noraire, quand il y a lieu, ou par le vice-président qui sera annuellement élu par le conservatoire.
Akt. 7. -^ L'administrateur général de la bibliothèque du roi réside près la bibliothèque ; il répond de ce dépôt national ; il en fera dresser l'inventaire.
L'administrateur général veille spécialement k la sûreté des livres, manuscrits, médailles, estampes, cartes, plans, collections de toute nature : il est responsable de la confection des registres et des catalogues, et de l'observation de toutes les règles établies ou k établir, tant pour le bon emploi des dé^ niers que pour la régularité des dépenses.
Le personnel, le matériel, la comptabilité sont placés sous son autorité.
AitT. 8 — L^administrateur général seul correspond au nom de la bibliothèque du roi ; il correspond exclusivement avec notre ministre de l'instruction publique.
Il adresse tous les mois au ministre un état dés achats de livres, manuscrits, médailles antiques, cartes, estampes, faits ou délibérés ; ledit état comprenant les prix de vente^ les remises et autres indications.
Il adresse tous les trois mois un état des produits du dépôt légal avec un rapport, s'il y a lieu, sur les causes de rineXéctttion de la loi.
Indépendamment des catalogues qui devront être mis et tenus à jour parles soins de l'administrateur général, un registre d'entrée sera établi dans chaque département h sa diligence ; l'expédition en est adressée annuellement par lui à notre ministre de l'instruction publique, pour être annexée au grand livre des bibliothèques de France institué au ministère de l'instruction publique.
Il sera dressé un état particulier des doubles et incomplets
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de la bibliothèque, lequel ne doit comprendre que les exemplaires d'une même édition, et sera déposé au ministère de l'instruction publique, pour concourir au système d^échanges établi entre toutes les bibliothèques du royaume.
L'administrateur général fera opérer, dans le département des manuscrits, le récolement et le catalogue des peintures, dessins et miniatures ; il pourra être attaché un employé spécial k leur garde.
ART. 9 — ' L'administrateur général ne consent d'échanges, soit avec des particuliers, soit avec les établissements pubbcs, qu'avec l'autorisation préalable de notre ministre de rmstruction publique.
Toute espèce de dons et ventes demeure interdite. Le ministre reçoit les dons adressés à la bibliothèque du roi, et accorde seul les autorisations pour prêt de livres ; elles ne comprennent point les livres nouveaux et les livres usuels. Il faut une autorisation expresse pour le prêt des manuscrits. Il sera tenu un état des personnes ainsi autorisées et un registre des livres prêtés. Tous les ans, aux vacances, l'ouvrage qui sera prêté depuis plus de six mois devra être redemandé ; l'inexécution des conditions ci-dessus entraînera, en cas de perte ou dommage, la responsabilité personnelle du fonctionnaire qui aurait remis les ouvrages indûment, ou celle du conservateur qui n'aurait point assuré la rentrée en temps utile.
L'administrateur général tient la mam k l'exacte observation de ces prescriptions.
Art. 10 — L'administrateur général fera restituer k chaque collection les parties qui en ont été distraites ; les cartes au département des cartes, les manuscrits au département des manuscrits.
Il maintient toutes les parties de l'établissement k la disposition du public (y compris les chartes et diplômes), dans les limites fixées au règlement intérieur.
Art. 11 — La bibliothèque est ouverte, dans les mois d'été, de neuf heures du matin k quatre heures de Taprèa-midi.
Les vacances s'étendent du 15 août au 15 octobre. La vacance de la quinzaine de Pâques, k dater de l'année 1840, sera supprimée.
Toute interruption du service public, qui deviendrait néces-
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saire, devra être ordonnée par notre ministre de l'instruction publique. En cas d'urgence, elle le sera provisoirement par l'admibistrateur général.
Art. 12 — Il y a, sous l'autorité de l'administrateur général, un agent-comptable de la bibliothèque du roi, qui fait partie du conservatoire et y tient la plume. II porte le titre de secrétaire trésorier de la bibliothèque ; il est chargé de toutes les écritures, inventaires, états et registres d'ordre.
Le secrétaire-trésorier est nommé par nous. Les fournitures, les prix d'acquisition, les conditions d'échange, les frais d'entretien des collections, du matériel, sont placés sous sa responsabilité.
Art. 13 — Les conservateurs et conservateurs-adjoints sont nommés par nous ; ils doivent l'être de manière 'a ce que les cinq académies de l'Institut soient toujours représentées dans le conservatoire.
Toutefois, sur deux vacances, les bibliothécaires ont droit à une nomination, laquelle a lieu d'après une liste double de candidats délibérée par le conservatoire, sur la proposition des conservateurs de chaque département.
Art. 14 — Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires sont nommés par notre ministre de l'instruction publique ; les premiers et les seconds exercent les mêmes fonctions, ils ne sont distingués que par les traitements. Les bibliothécaires sont toujours choisis parmi les sous-bibliothécaires ; ils ne peuvent excéder la moitié du nombre total. Nul ne passe de la seconde classe à la première, s'il n'a trois ans de service dans sa position actuelle. Ces promotions ont lieu sur la proposition du conservateur de chaque département et le rapport de l'administrateur général.
Les sous-bibliothécaires sont choisis, soit parmi les employés, soit parmi les fonctionnaires des autres bibliothèques de Paris, soit parmi les professeurs de l'Université ou des écoles spéciales, les gradués des langues orientales, et les savants ou hommes de lettres dont les titres sont mentionnés dans l'arrêté de nomination.
Toutefois sur deux vacances, les employés ont droit à une nomination ; cette nomination a lieu d'après une liste double de candidats, délibérée par le conservatoire, sur la proposition dû conservateur de chaque département.
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Art. 15. — Les employés sont nommés par notre ministre de riustructiou publique, soit parmi les surnuméraires ayant au moins deux ans de service ou les fonctionnaires des autres bibliothèques de Paris, soit parmi les membres de luniversité, les archivistes des départements, les attachés aux travaux hi^ toriques, les élèves de Técole des chartes, les écrivains et savants dont les titres seront mentionnés dans Tacte de nomination. Les surnuméraires sont nommés par notre ministre de rinstruction publique, dans les mêmes conditions que les employés.
Art. 16. — Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :
Administrateur général, 18,000 fr. ; — Conservateurs, 6,000 fr. ; — Conservateurs adjoints, 4,000 fr. ; — Bibliothécaires, 2,500 fr. ; — Sous-bibliothécaires, 1,800 fr. ; — Employés, 1,500 fr. ; — Secrétaire-trésorier, 5,000 fr.
Art. 17. — Les surnuméraires sont révoqués par le ministre, sur la proposition de l'administrateur général et Tavis préalable des conservateurs sous les ordres de qui ils étaient placés.
Xa révocation des bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés ne peut être prononcée qu'après information et avis du conservatoire.
Art. 18. — Les conservateurs ont, autant que possible, des logements a la bibliothèque du roi. Le secrétaire-trésorier y réside nécessairement. Aucun autre logement ne pourra être concédé. Aucun ne peut excéder la concession régulièrement prononcée. L'administrateur général veille strictement k l'exécution de ces dispositions. ^
Art. 19. — Le budget de m bibliothèque du roi est établi par départements. Dans chaque département, il se divise en trois articles : personnel^ matériel proprement dit, et frais d'achats, d'échange, de reliure et de conservation. Aucune transposition de fonds ne peut avoir lieu, soit d'un article li un autre article, soit d'un département à un autre, département, sans l'autorisation préalable de notre ministre de l'instruction publique.
Art. 20. — Ces règles s'appliquent aux annuités extraordinaires de 110,000*fr. portées, à dater de 1839, en la loi des
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finances, pour la confection des catalogues arriérés et les acquisitions urgentes de la bibliothèque du roi^ L'emploi de ces annuités^ délibéré en conservatoire, sera arrêté par notre ministre de Tinstru^tion publique^ au commencement de cha^ que exercice, sur lâ proposition de l'administrateur général. Tous léS trois mois, radminish'atetir général rend compte k ûôtfe ministre de l'instruction publique de Fétat des travâttt compris dans ce service ; il ne peut être fait aucun changement à la répartition des fonds ni b leur destination, sans l'approbation préalable de notre ministre de l'instruction publique.
TiTttË ï!. — Êîbliothèqueg Mazarine, Sainte - Geneviève et de V Arsenal,
Art. 21. — Lé personnel des bibliothèques Mazarine et de l'Arsenal devra se composer d'un conservateur, d'un conservateurradjoint, de deux bibliothécaires, de deux sous-bibliothécaires, de deux employés. Un bibliothécaire ou sous-bibliothécaire est préposé au récolement et a la garde des cartes, estampes ou manuscrits, dont il est tenu des catalogues séparés. Il peut être nommé des surnuméraires par arrêté de uptre ministre de l'instruction publique. Leur nombre n'excède pas celui dès employés.
Art, 22. — Le personnel de la bibliothèque Sainte-Gene- . vîève se composera d'un conservateur, de deux conservateursadjoints, de cinq bibliothécaires, de cinq sous-bibliothécaires et de cinq employés. Un bibliothécaire ou sous-bibliothécaire est préposé à la garde et au récolement des cartes, estampes et manuscrits, dont il sera tenu des catalogues séparés ; il peut également être nommé des surnuméraires par arrêté de notre ministre de l'instruction publique. Leur nombre, ne peut excéder celui des employés.
Art. 23. — Dans chaque établissement, il y a un agent comptable, sous le nom de secrétaire-trésorier, qui est chargé, sous l'autorité du conservateur, du service de la comptabilité, de la tenue des écritures et des registres de. toute nature ; il a rang de bibliothécaire.
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Le Becrétaire»>irëgorier est notnmë par notre minîBtre de rinstruction publique.
Art. 24. -*-Le8 conservateurs et conBervateurs-adjoints sont nommés par nous* Les bibliothécaires et employés sont nommés par notre ministre de Tinstruction publique..
Une place au moins de consérvateur^adjoint, sur deux vacances, est réservée aut bibliothécaires. Une place au moins de sous'^bibliothécâire, sur deux vacances, est réservée aux employés. Les surnuméraires, après trois ans de service, ont droit k la moitié des places d'employés qui viennent a vaquer» Ces nominations ont lieu sur la présentation du conservateur.
Abt. 35/ -^ Dans chaque établissement, le conservateur, les conservateurs adjoints, le secrétaires-trésorier et les plus . anciens bibliothécaires, au nombre d'un ou de deux, forment un conseil d'administration composé de cinq personnes, qui délibère sur le règlement intérieur de la bibliothèque, la confection et la tenue des catalogues, le service du prêt des livres, les achats, les échanges et le budget des dépenses et des comptes.
L'administration proprement dite, là correspondance, la répartition du travail, les mesures d'ordre, la nomination et la révocation des gens de service, appartiennent exclusivement au conservateur. Lé personnel, le matériel, la comptabilité sont placés sous son autorité. Il correspond exclusivement avec notre ministre de l'instruction publique.
Art. 26. -^ Il est institué, sous la présidence d'un délégué de notre ministre de l'instruction publique, pour les trois bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal, afin de mettre dans les acquisitions de l'ensemble et l'observation des besoins spéciaux, un comité des achats de livres, qui se composera des conservateurs et secrétaires-^trésoriers des trois bibliothèques, l'inspecteur général des bibliothèques tenant la plume.
Ce comité règle l'emploi des fonds particuliers pour achats de livres. Ses délibérations sont régulièrement transmises k notre ministre de l'instruction publique.
Aar. 28. ^^Ce comité délibère, en même temps^ sur toutes les matières que notre ministre de l'instruction publique fait
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proposer k son examen. Il est notamment appelé k coordonner les règlements intérieurs des diverses bibliothèques.
Art. 29. — Les règles établies pour la bibliothèque du roi, en ce qui concerne les catalogues de toute nature, les registres d'entrée, l'inventaire des doubles, lequel comprendra seulement les exemplaires de toutes les éditions différentes, le prêt des livres, les échanges, les dons et les aliénations, sont applicables aux bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de TArsenal.
L'inspecteur général des bibliothèques veille à leur exécution. Il propose k notre ministre de l'instruction publique toutes les mesures propres a assurer le bon ordre, l'exécution des ordonnances et règlements, ainsi que l'observation des principes de la comptabilité. Il peut et doit faire toutes les vérifications convenables.
Art. 50. — Le budget de chaque établissement comprend trois articles distincts, savoir : !• le personnel ; 2^ le matériel proprement dit ; 5** l'achat des livres et les frais de reliure ou de conservation. Aucun des fonds destinés à chacun de ces divers services ne peut être reporté d'un article sur un autre, sans un arrêté préalable de notre ministre de l'instruction publique.
Art. 51. — Les bibliothèques seront ouvertes, pendant les mois d'été, de neuf heures du matin jusqu'à quatre heures du soir.
Art. 52. —Les vacances de la bibliothèque Sainte-Geneviève commencent le 1" septembre et finissent le 15 octobre.
Celles de la bibliothèque Mazarine durent du 1^' août au 15 septembre.
Celles de la bibliothèque de l'Arsenal, du 15 septembre au 1*' novembre.
Toutefois ces dispositions peuvent être changées par arrêté de notre ministre de l'instruction publique, sur la proposition de l'inspecteur général, sans que les vacances puissent excéder les termes indiqués ci-dessus, et que les bibliothèques puissent se trouver fermées toutes k la fois. Toute autre vacance, dans le courant de l'année, est et demeure supprimée.
Art. 55. — Les traitements des fonctionnaires de ces bibliothèques sont fixés ainsi qu'il suit :
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Conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 6,000 fr. ; — Conservateur des bibliothèques Mazarine et de l'Arsenal, 5,000 fr. ; — Conservateurs adjoints, 3,600 fr. ; — Bibliothécaires, 2,000 fr. ; — Sous-bibliothécaires, 1,500 fr. ; — Employés, 1,200 fr. ; — Secrétaire-trésorier, 2,500 fr.
Art. 34. — Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés ne peuvent être révoqués qu'après information et avis du conseil d'administration.
Art. 35. — Le conservateur et le secrétaire-trésorier sont logés près de la bibliothèque. Il ne peut y avoir d'autres logements.
L'inspecteur général des bibliothèques s'assure de l'observation de cette disposition.
Art. 36. — Il sera fait par notre ministre de l'instruction publique un règlement particulier pour fixer les gages, les fonctions et le costume des gardiens, concierges et autres gens de service des trois bibliothèques.
Ce règlement sera coordonné avec celui qui devra intervenir à l'égard de la bibliothèque du roi.
Titre III. — Bibliothèques publiques des villes^ des facultés et autres établissements dépendant du ministère de Vinstraction publique.
Art. 37. — Le catalogue de toutes les bibliothèques appelées a participer aux distributions de livres, pojir lesquelles sont et demeurent affectés les ouvrages provenant, soit du dépôt légal, soit des souscriptions, devront être adressés au ministère de rinstruction publique, et y constituer le grand livre des bibliothèques de France, lequel sera tenu a la disposition de tout bibliographe, littérateur ou savant.
Art. 38. — Il sera établi par notre ministre de l'instruction publique, dans toutes les villes qui possèdent une bibliothèque, sous la présidence du maire, un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat des livres, qui déterminera l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues, les conditions des échanges proposés. Tous les ans, à
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l'époque des vacances, Tétat des acquisitions sera adressé a notre ministre de l'instruction publique, pour être annexé au grand livre des bibliothèques de France.
Art. 39. — Un comité semblable sera créé k la diligence des recteurs dans chaque faculté. Il sera composé du doyen et de deux autres membres de la faculté, nommés par le recteur.
Art. 40. — Toute aliénation par les viUes ou facultés, des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, contenus en leurs bibliothèques, est et demeure interdite.
Les échanges ne peuvent avoir lieu que sous l'autorité des maires et recteurs, avec l'approbation du ministre ; les maires et recteurs donnent seuls l'autorisation pour le prêt des livres.
Art. 41. — Les bibliothèques sont confiées a un bibliothécaire, et, suivant leur importance, à plusieurs sous-bîbliothécaires, employés ou surnuméraires.
Le bibliothécaire, sur la proposition de l'autorité compétente, est nommé par notre ministre de l'instruction publique.
Art. 42. — Tous règlements des autorités locales sur le service public, rétablissement du service de nuit et les fonds affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions, sont acbresssés au ministère de l'instruction publique, et y restent déposés.
Titre IV. — Dispositions transitoires.
Art. 43. — Les réductions du personnel résultant de la présente ordonnance n'auront lieu qu'au fur et k mesure des extinctions.
Chacun conserve les logements qui lui ont été régulièrement concédés.
Chacun prendra immédiatement les titres que la présente ordonnance lui confère. Ceux qui auraient droit k un accroissement de traitement en jouiront au fur et k mesure des extinctions dans les limites des crédits portés aux lois de finances.
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Les excédants des crédits alloués pour le personnel seront reportés sur le fonds des acquisitions.
Art. 44. — Les départements de la bibliothèque du roi qui ont deux conservateurs contrairement k la règle posée en la présente ordonnance, seront représentés au conservatoire par les deux conservateurs. Les attributions anciennes des conservateurs, et les attributions nouvelles du conservateur chef de chaque département, seront exercées en commun, conformément aux usages existants.