RELATIFS A L’ORGANISATION JUDICIAIRE. 2()Ô
et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative , te pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. »
« Tout serait perdu si 1e même homme ou 1e même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs. »
« La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi , pour former un tribunal qui ne dure qu’autaiit que la nécessité 1e requiert. »
« De cette façon, la puissance déjuger, si terrible parmi tes hommes, n’étaut attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant tes yeux, et l’on craint la magistrature et non tes magistrats. » a II faut même que dans tes grandes accusations, 1e criminel , concurremment avec la loi, se choisisse des juges , ou du moins qu’il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix. »
« Les grands sont toujours exposés à l’envie : et s’ils étaient jugés par 1e peuple, ils pourraient être en danger, et ne jouiraient pas du privilège qu’a 1e moindre citoyen dans un état libre , d’être jugé par
MONTESQUIEU
ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant la partie du corps législatif qui est composée de nobles. »
MONTESQUIEU ET BENTBAM.
Après avoir rapproché tous les passages où il est question de l’organisation judiciaire dans V Esprit des Lois , je demande ce que Montesquieu a fait pour cette branche importante de la législation et je laisse aux lecteurs à faire la réponse.
La plupart des Français, mais surtout les hom- » mes de lettres, quand ils parlent de Montesquieu, se croient appelés à faire des hymnes. Il a tout vu , il a tout dit , il a tout abrégé : c’est une enchère d’éloquence. Tout cela est encore beau dans le sens que l’abbé de Saint-Pierre donnait à ce mot quand il voulait insinuer que le progrès de la raison ferait cesser bien des admirations mal fondées.
Au risque de me faire imputer une partialité dont je me crois tout-à-fait exempt , je vais énoncer librement mon opinion sur la marche et le génie de ces deux auteurs que je n’ai cessé de comparer dans toutes leurs parties correspondantes. Je me bornerai toutefois à indiquer les résultats de cette comparaison sous quatre ou cinq chefs. Ces sommaires , simples rappels pour la mémoire, ne sont utiles qu’à ceux qui ont, pour ainsi dire, les pièces du * procès dans l’esprit.
I. Bentham part constamment ^d’un objet pratique, auquel il ramène tout, sans aucun appareil de métaphysique et de mysticité ; cet objet est la prévention t du mal , de quelque nature qu’il soit, et par conséquent la prévention de tous les actes qui peuvent causer un mal quelconque. Voilà le but — et les moyens d’y arriver , ce sont les lois. Telle est leur origine, prise non dans un droit naturel que chacun fait à sa fantaisie, mais dans les besoins de l’homme social , et dans sa raison.
Si Montesquieu a eu le même but , non seulement il 11e l’a pas énoncé, mais il l’a singulièrement voilé , comme s’il eût jugé que toute idée de réforme devait être ou écartée ou enveloppée de mystère. Son objet pratique semble être de fournir à tous les gouvernements des raisons ou des prétextes pour regarder toutes leurs lois comme bonnes et n’y faire aucun changement, quelque besoin quelles puissent en avoir ; il cherche à inspirer une crainte superstitieuse à cet égard, et en particulier , toute religion doit rester immuable comme Dieu même.
II. Bentham entre en matière par la recherche du principe qui doit guider le législateur pour apprécier les actions humai nés comme bonnes ou comme mauvaises, et pour leur appliquer des lois convenables. Ce principe, il l’appelle’nft/ûé, utilité générale , le plus grand bien du plus grand nombre. U signale les deux faux principes d’après lesquels on a
MONTESQUIEU
commis de si graves erreurs : i° l’ ascétisme religieux; 20 le caprice, qui a deux branches, la sympathie et l’ antipathie. W a classé distinctement toutes les fausses manières de raisonner en matière de loi et tous les sophismes dont on fait , en politique, des instruments de mensonge et d’erreur.
Montesquieu est bien loin de fournir un critère pour la morale et la législation. Après sa division des gouvernements en trois espèces (qui n’ont jamais existé dans le mode de simplicité qu’il suppose), il assigne à chacun de ces gouvernements un principe distinct; il fait de ce principe l’âme ou la raison qui doit lui servir de guide. Celui qui croyait avoir une idée de ce qui constitue une bonne ou une mauvaise loi n’en a plus aucune ; il apprend que ce qui est bon dans un état est mauvais dans un autre; il a trois balances à ajuster ; il n’y a plus de mesure commune.
Je prends pour exemple le sujet traité dans ce volume. Montesquieu approuve dans une monarchie un ordre judiciaire qui , considéré en luir même paraîtrait excessivement confus et défectueux , toutes les branches de juridiction séparées et attribuées à différents tribunaux , des privilèges, des justices seigneuriales , des lois non écrites, ou une jurisprudence d’arrêts , des procédures secrètes , des juges nombreux dans une même cour qui , pour se concilier, se font des concessions mutuelles; voilà des institutions monstrueuses; mais
dès qu’il s’agit d’une monarchie, tout cela est dans sa nature : il n’y faut^rien changer.
Ces tŸois prétendus principes dont chacun doit dominer dans chaque espèce de gouvernement , analysés et ramenés à des notions claires, ne sont * autre chose que des motifs, et des motifs qui, agissant également sur tous les hommes, par conséquent sur tous les gouvernements, sdfnt des ressorts nécessaires dans toutes les législations.