‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 105 sur 139 · NOMENCLATURE DES ACTIONS · texte numérisé non relu

NOMENCLATURE DES ACTIONS

En style de pratique, on entend par action, lensembie des moyens employés par celui qui intente le procès pour atteindre le but de la procédure.

Il y a une espèce d’action par laquelle on demande simplement à être investi d’un droit, sans alléguer aucun délit de la part des autres parties intéressées. On peut l’appeler action pétitoire ; elle appartient à ce qn’on appelle communément procedure civile.

Jïl est d’autres actions qui se fondent sur un délit, à l’effet de faire appliquer au délinquant la peine assignée par la loi : on peut éppeler une action de cette classe action prosécutoire ou poursuite : elle appartient à la procédur e criminelle ou pénale.

Que veux-tu que je fasse? voilà la première question « qui doit se présenter à l’esprit du juge à la vue d’un plaideur. Par quelle raison veux-tu que je le fiasse? Voilà la seconde. La première a pour objet de connaître le service demandé : la seconde de le mettre au f^t du titre sur lequel se fonde la demande. Ce sont les deux points de ralliement auxquels il doit tout ramener, et il aura besoin de tenir qe fil pour ne pas se perdre dans

r Je reviens ici sur le chapitre II , mais avec plus de dévelopmHfent ; j'aurais craint d'effaroucher des lecteurs encore novices , si dés le début j'entrais dans des détails de nomenclature , et si je parlais du droit romain.

APPENDICE PREMIER

les récits obscurs et tortueux des hommes simples et inexpérimentés qui viendront s’adresser à lui. De ces deux questions, il est plus facile de répondre à la première : mais il s’offrira des cas où le demandeur lui-même ignore ce que la loi a fait pour lui, et a besoin d’apprendre ce qu’il lui est permis de vouloir. Il est comme un malade qui sent son mal sans connaître ni le siège du mal , ni sa cause , ni son remède. C’est au juge , médecin du corps politique',- à découvrir la nature dé jà maladie et à prescrire le traitement.

J’ai dit que dans toute cause il s agit d’une demandé adressée au juge pour se faire rendre un service ;*hu pénal , pour faire infliger la peine , et obtenir les réparations appartenantes au cas; au civil, pour être mis en possession du droit réclamé. ,

Dans le pénal, l’avantage principal, l’avantage sûr est pour le public : que la partie lésée et poursuivante y trouve un profit ou n’en trouve point, c’est ce qui dépend de la nature du délit et djîs circonstances.

Dans le civil , c’est l’intérêt particulier qui marche le premier, c’est* le service particulier qui est l’essentiel. Le pbblic est sans doute très intéressé dans la protection accordée au droit d’un individu attaqué : mais l’avantage qu’il en retire n’est qu’indirect , tandis que le demandeur le reçoit en droiture.

Il y aura nombre de cas où le civil et le pénal seront ' réunis dans la même demande, de manière qu’on ne pourrait,, se servir d’une espèce d’action à l’exclusion d’une autre : c’est ce qui {irrive dans les cas où lé même fait produit- divers inconvénients, ou lorsque le même inconvénient porte différentes dénominations.

Dans tous ces cas, un juge capricieux ou corrompu aurait beau jeu : prenez à votre choix l’une de ces deux actions, il vous éconduira toujours, sous prétexte que vous auriez dû choisir l’autre.

APPENDICE PREMIER

Dans le pénal , le service demandé et le titre sur lequel on se fonde sont connus en même temps. Dire, un tel m’a volé dix écus , c’est dire, accordez-moi la réparation que la loi accorde à celui qui a essuyé un tel vol.

Il n’en est pas de même au civil; si l’on dit: «Faites que Tasius me paie dix écus , » il faut dire quel évènement a eu lieu pour que Tasius soit tenu de faire ce paiement. La demande forme un point à part ; le titre de la demande en forme un autre.

Mais si , après l’examen , il paraît que cette somme m’est due , non en vertu du titre que j’ai allégué , mais en vertu d’un autre titre , que fera-t-on ? Serai-je débouté de ma demande ? Quelle injustice ! Quel étrange prétexte! Je vous ai prouvé mon droit : que vous faut-il de plus ?

Arrêtons-nous un moment. Une objection spécieuse se présente. En fondant votre demande sur le premier titre, vous avez entrepris de prouver le fait qui s'y rapporte , fait que la partie adverse était préparée à combattre. Pour l’autre fait qui se rapporte à l’autre t'tre, quelque faux qu’il pût être, la partie adverse n’était pas prête à le réfuter, puisque vous ne l’aviez pas allégué d’abord.

Cette supposition peut être vraie , comme aussi elle peut être fausse : il ne faut donc pas agir comme si elle était vraie dans tous les cas; il ne faut pas commettre une injustice certaine pour en prévenir une qui n’est qu’hypothétique. Si le défendeur a été pris à l’improviste, qu’il le dise : on ordonnera une information nouvelle; mais s’il ne la demande pas, on s’en tiendra pour le résultat à la première. On prononcera le demandeur débouté par rapport à la première action, mais on lui donnera gain de cause par rapport à la seconde.

5o6 APPENDICE PREMIER.

On peut distinguer une troisième classe d’action qui se fonde bien sur un délit, mais sur une espèce de délit qui, au jugement de la loi , n’entraîne aucune peine, excepté celle qui résulte de l’obligation de faire réparation et de payer les frais de la procédure. Une action de cette classe est mixte ; elle appartient, par la forme, à la poursuite pénale; et par son objet, elle ne diffère pas d’une demande au civil. On pourrait l’appeler quasi prosécutoire , poursuite simple , non inculpative ; il n’y a point d’inculpation où il n’y a point d’allégation de mauvaise foi ou de témérité.

Cette distinction entre le pétitoire et le quasi prosécutoire peut d’abord paraître subtile et difficile à saisir ; mais voici un signe clair et palpable pour en reconnaître la différence. Dans les deux cas, il s’agit d’un service requis par le demandeur : ce service est-il tel , que la partie adverse eut pu le rendre d’elle-même, sans l’intervention du juge ? Dès lors , l’omission volontaire de le rendre peut être considérée comme un délit négatif de sa part, et fonder cette action que j’appelle quasi prosécutoire. Mais le service est-il de telle nature que , pour lui donner son plein effet, on ait besoin de l’autorité du juge ? Il ne serait donc pas au pouvoir du particulier de le rendre: l’omission ne saurait être un délit, et l’action ne peut être que civile ou pétitoire.

Cependant tout service qu’un particulier aurait pu rendre de lui-même, à plus forte raison peut-il le rendre quand il s’y trouve obligé par ce juge. Ainsi , dans tous les cas qui admettent l’action quasi prosécutoire , le plaignant peut y substituer une action pétitoire; et même il donnera la préférence à ce dernier mode, quand il voudra ménager son adversaire et ne pas lui imputer de la mauvaise foi. Or , c’est là un grand point de gagné : car c’est une chose vraiment honteuse que dans la plupart des procédures, et notamment dans celles d’Angleterre,

APPENDICE PREMIER. 00

les formulaires soient tels que des parents , des amis , des associés se voient forcés d’ouvrir un procès par les imputations les plus odieuses , et que le langage technique de la loi soit rempli d’injures qui déshonoreraient des crocheteurs.

La division en procédure pétitoire et prosécutoire me paraît préférable à la division commune en procédure pénale et procédure civile. Le mot pénal est le seul qui présente une idée : le mot civil n’exprime rien qu’autant qu’il est en opposition avec l’autre. Civil veut dire non pénal. Mais on se sert de ce mot, également par manière de contraste, pour désiguer non militaire, non canonique, non constitutionnel, non droit naturel, non droit international. On s’en esf servi encore comme de synonyme pour le droit romain. Un mot qui signifie tant de choses ne signifie plus rien, et il n’y aurait que de l’avantage à l’effacer du dictionnaire légal.

Pour distinguer les diverses espèces de procès, il faut les nommer : la nomenclature des actions est nécessaire. D’où se prendra-t-elle?

Dès qu’on a une nomenclature raisonnée des délits et des droits , il ne reste plus qu’à l’appliquer aux actions. Le premier travail étant fait, le second n’est qu’une affaire de routine. Moins cette nomenclature sera savante , plus elle sera utile.

Pour l’action prosécutoire , la dénomination se prendra du nom du délit; pour l’action pétitoire , la dénomination doit se prendre de la nature du service demandé : action en tradition de chose ou action revendicatoire ; action en reconnaissance du droit de servitude; action pour obtenir une servitude ou un usage partiel ; action rie dette.

Pour sentir le prix d’une bonne nomenclature , voyez ce qu’on a fait dans le droit romain.

Ici les noms manquent toüt-à-fait, là il y en a plu-

APPENDICE PREMIER

sieurs où un seul suffirait. Il y en a beaucoup d’inintelligibles, d’autres n’expriment qu’à demi, d’autres donnent des idées fausses. Point de clarté , point d’analogie entre eux , point de symétrie.

Ces dénominations sont souvent arbitraires : tirées tantôt d’une source , tantôt d’une autre , quelquefois du délit , actio de sepulcro violato ; quelquefois du titre qui sert de fondement à la demande, actio ex jidejussione ; quelquefois de l’état des parties, actio tute/œ. Là, c’est la loi même dont on cite quelques paroles , actio ex lege eo contendat; fréquemment , c’est le nom du législateur , actio Pauliana , Publiciana , Serviana, quasi-Serviana. Là, c'est le motif qu’on suppose à la loi, condictio ex moribus; ailleurs, c’est du galimatias qui ne laisse percer aucun trait de lumière, actio prœjudicialis , actio prcescriptis oerbis , actio conjessoria.

Il en est quelques unes où l’on a cherché à exprimer tant bien que mal l’objet de la demande : hereditatis petitio, actio de commuai dividende , interdictum ne quid in loco sacro fiat. Mais ces dénominations significatives sont le plus petit nombre.

N’y eût-il de difficile dans la loi romaine que cette nomenclature des actions, cela seul aurait suffi pour répandre des ténèbres sur toute la science, et pour faire avorter tous les efforts de ceux qui ont consumé laborieusement leur vie à chercher des routes dans ce labyrinthe.

La nomenclature du droit anglais, toute défectueuse quelle est, l’est beaucoup moins que celle du droit romain.

Le plus grand vice d’un terme technique est d’êlre pris dans la langue ordinaire, mais dans un sens différent. 11 faut commencer par désapprendre le sens primitif avant d’apprendre cette nouvelle signification arbitraire. Mieux vaudrait emprunter des mots de l'arabe.

APPENDICE II

APPENDICE II

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