‹ De l'organisation judiciaire, et de la codification, extraits de divers ouvrages de Jérémie BenthamChapitre 106 sur 139 · COUR PAROISSIALE · texte numérisé non relu

COUR PAROISSIALE

Dans le plan d’organisation judiciaire de M. Bentham, donné à la suite de ses observations sur le plan du comité delà Constituante, on trouve deux chapitres sur l’institution d’une cour paroissiale. Je n’en retrouve pas de trace dans son dernier travail ; mais il suffit qu’il l’ait énoncée et développée avec beaucoup d’intérêt , pour que je me croie obligé d’en faire mention, et de présenter mes objections, que je fis dans le temps à l’auteur lui-même.

Représentez-vous, dit-il, une paroisse éloignée des villes, dans une province pauvre, avec peu d’habitants disséminés sur un grand espace; il n’y aurait pas de quoi occuper un juge de district : ce serait une dépense trop forte et une dépense inutile. Mais il y faut un ecclésiastique; et pourquoi ne donnerait-on pas à ce fonctionnaire public un pouvoir limité à certains chefs , et avec des précautions qui préviendraient tout abus? C’est déjà un homme responsable , qui exerce des fonctions respectées; qui a fait quelques études, et qui, étant salarié pour d’autres devoirs, n’a pas besoin de l’être pour celui-ci. Le dimanche , dans son église, après les solennités de la religion, en présence de ses paroissiens, il entend les plaintes mutuelles, et il termine les différents qui auront pu s’élever entre eux , avant que les animosités aient eu le temps de jeter de profondes racines. Il n’y a point de

1 J'ai retiré cet article du corps de l’ouvrage , parceqtie dans le dernier plan de l'auteur il n’en est fait aucune mention.

APPENDICE II

frais ni de déplacement; ce n’est pas une chose pénible que d’aller pour cause de justice dans un lieu où l’on doit aller pour un devoir de religion. On trouve ici tous les avantages d’économie et de célérité.

Le public qui compose cette congrégation est toutà-fait approprié à la nature des causes qui seront portées devant ce tribunal. C’est le cercle naturel qui environne les parties; ce sont les personnes qui prennent le plus vif intérêt à leur conduite et à leur sort. On peut compter sur leur attention et leur surveillance : l’audience trouvera dans ces causes un fonds d'instruction et d’amusements , des leçons pour tous les âges ; c’est une école où la connaissance de la loi deviendra plus familière au peuple, où la morale est enseignée, non seulement en théorie , mais en pratique.

En Angleterre , rien de plus commun que de donner des commissions de juge de paix à des ecclésiastiques. On n’a pas aperçu qu’il en résultât des inconvénients, et on ne peut disconvenir qu’en plusieurs endroits , ils ne rendent de très grands services.

C’est principalement le long des grandes routes, qu’il est avantageux de placer des juges à de petits intervalles. Cela est nécessaire, non seulement pour faciliter l’arrestation des voleurs et des malfaiteurs; mais pour terminer promptement les disputes qui s’élèvent entre les voyageurs et les conducteurs, les aubergistes, les commis aux barrières, etc. Qu’un juge ait trois lieues à faire pour venir apaiser une querelle, ou que les parties aient cet espace à parcourir pour «aller à lui , c’est un inconvénient majeur, et l’on peut y obvier en grande partie par l’arrangement que je propose.

Plusieurs personnes objecteront que ce plan tend à augmenter l’influence du clergé, et que l'union du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel a été une source de maux.

APPENDICE II

J’en conviens , mais distinguons : Quand et comment le pouvoir temporel du clergé a-t-il été nuisible? C’est lorsqu’il était saisi par l’ecclésiastique comme un droit qui lui était propre, et dont il n’avait point à rendre compte à ses supérieurs temporels ; lorsqu il usurpait ce pouvoir au moyen de l’excommunication et par des terreurs religieuses ; lorsqu’il l’exerçait, non pas au nom de l’état ni pour le bien de l’état, mais en son propre nom et pour son propre bénéfice. Mais quand ce pouvoir temporel lui çst confié d’une manière limitée et subordonnée , il produit sur l’ecclésiastique un effet tout contraire à celui qu’il aurait s’il se l’était arrogé. L’indépendance l’eût rendu fier et intraitable; la subordination le rendra doux et modéré ; il prendra , par ses services mêmes, un esprit plus convenable à son état, il sera moins prêtre et plus citoyen; il cherchera moins à se faire valoir par sa puissance spirituelle, quand il exercera une magistrature plus réelle et plus manifeste; il sentira le besoin d’acquérir des connaissances pratiques, et l’étude de la loi remplacera celle de la controverse.

Voilà sans doute l’objection principale contre ce plan, et la seule que M. Bentham ait présentée et réfutée; mais il y en a plusieurs autres qu’il n’aborde pas.

i° Ce pouvoir temporel ne pourrait pas être donné au clergé catholique , à raison de la confession auriculaire. Ces deux institutions ne peuvent subsister ensemble. Personne ne voudrait prendre pour son confesseur un homme qui pourrait être son juge; aucun curé consciencieux ne voudrait réunir ces deux fonctions.

2° Le pouvoir temporel ne s’accorde pas avec le caractère pastoral. Les ecclésiastiques ne doivent être que les amis, les conciliateurs de leurs paroissiens. Ministres de paix et de charité , ils ne doivent jamais être dans le cas d’ordonner des mesures de rigueur et de prononcer des sentences pénales. Les ressentiments qui ne man-

APPENDICE II

queraient pas d’en résulter dans les familles nuiraient nécessairement à l’influence religieuse du pasteur.

3° Si les jugements du magistrat ecclésiastique étaient cassés par le tribunal supérieur, si ce pouvoir de juger lui était ôté pour raison d’incapacité ou pour toute autre, il en serait déconsidéré dans l’esprit des paroissiens , et perdrait auprès d’eux son autorité morale.

4® Ce qu’il ya d’essentiel dansun juge, l’impartialité d’un homme étranger aux personnes et aux intérêts des parties , ne peut pas se rencontrer dans un ecclésiastique, qui doit former des liaisons d’amitié et de familiarité dans sa paroisse. Des attachements particuliers , des confidences , des aveux même le mettront si souvent dans le cas de se récuser ou d’être récusé , que son ministère en serait réduit à peu de chose.

Je ne crois pas toutefois que ces objections s’appliquent à certains pouvoirs judiciaires, par exemple à certaines parties de l'instruction et certaines précautions de police, qui se trouvent sans inconvénient dans les attributions des juges de paix en Angleterre,

APPENDICE III

APPENDICE III

DU PROCÈS-VERBAI..

I. Les raisons de rédiger un procès-verbal dans les causes , sont :

i° Pour assurer la probité ^l’attention, la diligence du juge.

s° Pour fournir des bases de jugement en cas d'appel, sans l’embarras et le délai d une nouvelle examination.

3° Pour conserver les dépositions en cas de besoin.

4° Pour servir de guide à des jugements portés dans le cas où le sens de la loi serait mis en question , ou pour fournir des faits authentiques pour les réformes à faire dans la loi.

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