II. Un procès-verbal doit contenir
i° Un mémoire de tous les allégués et de toutes les démarches faites par les différentes parties dans le cours de la cause.
2° Les références aux allégués écrits et aux pièces du témoignage écrit qui ont été exhibées.
3° La liste des témoins examinés des deux parts, et la minute de leurs dépositions.
Cette minute ne doit pas contenir seulement les réponses des témoins , mais les questions qui leur ont été faites et par qui , savoir : par la partie , par l’avocat , par le témoin confronté , ou par le juge.
La manière la plus aisée et la plus sûre, c’est de transcrire toutes les questions et toutesies' réponses littéra-
APPENDICE 111
lement, sans omettre même celles qui paraissent de peu d’importartce.
4° Dans les affaires de grande conséquence, il faut présenter une peinture fidèle, non seulement des discours, mais de tout ce qu’il y a de remarquable dans le comportement de l’accusé , comme des exclamations , des suffocations et de longs intervalles entre les demandes et les réponses.
III. Le juge sera tenu de faire rédiger un procèsverbal à h» réquisition de l’une ou de l’autre des parties.