VI. On prendra note en particulier dans le procèsverbal
i° Lorsque le juge refuse de laisser examiner un témoin.
»° Lorsqu’après une question proposée à un témoin, le juge l’empêche de répondre ou n’exige pas la réponse.
APPENDICF. IV.
APPENDICE IV
DES RÉAUDIENCES.
Il faut admettre les réaudiences (c’est-à-dire une seconde audience sur le même fait); car telle preuve qui ne s’est pas manifestée à tel jour , peqt se manifester à tel autre. Supposez l’existence d’une certaine preuve, celui qui en a besoin la connaît-il nécessairement? ou, s’il la connaît, est-il toujours en son pouvoir de la produire?
Je distingue entre réaudience et révision : je n’admets pas ces dernières; ce ne sont que des longueurs inutiles. Réaudience et appel; il ne faut rien de plus. Impute-t-on de l’erreur aux juges de première instance? >» c’est le cas de l’appel. Ont-ils mal jugé faute d’une preuve récemment découverte ? c’est le cas de la réaudience.
Mais la réaudience entraîne des frais; qui doit les sup porter? Ce sera suivant la bonne foi des parties. L’existence de la nouvelle preuve était-elle ignorée de toutes les deux? les frais de la seconde audience suivront la disposition faite pour les frais de la première. La partie qui prévaut à la réaudience avait-elle supprimé la preuve à dessein, pour produire des longueurs et aggraver le fardeau sur la partie perdante ? c’est elle qui doit supporter les frais qui en résultent. La partie perdante à la réaudience avait-elle empêché la preuve de paraître par artifice ? avait-elle dû en connaître l’existence ? il faut lui imputer cette nouvelle vexation , et la charger exclusivement de ses frais.
Mais si la nouvelle preuve ne s’est découverte qu'après appel interjeté ? il faut surseoir à l’appel pour ren-
APPENDICE IV
voyer à la réaudience ; autrement , ce serait priver les parties du bénéfice de l’appel.
Pour prévenir les réaudiences vexatoires, il faut exiger de la partie qui demande à produire une preuve nouvelle , une déclaration judiciaire quelle ne la connaissait point; qu’elle n’en soupçonnait pas l’existence à l’époque de la première audience.
Quant aux faits qui tiennent à une multitude de témoins, on peut se dispenser d’appeler tous ceux-ci , mais sous la réserVe d’en produire d’autres en cas de décision contraire; bien entendu qu’on les a fait connaître d’avance.
APPENDICE V
APPENDICE V
CAUSES ADMISES PAR LA LOI ANGLAISE POUR UN NOUVEAU TRIAL , SOIT REAUDIENCE.
i° Une composition vicieuse du jury, par l’admission d’un juré frauduleusement obtenu, après qu’il avait été décidé qu’il était sous une incapacité locale.
2° Une erreur ou faute de la part du jury, en donnant un verdict contraire au témoignage , ou contraire à la direction du juge sur un point de loi; ou en donnant un verdict général quand il est requis de donner un verdict spécial, ou un verdict subordonné à l’opinion de la cour; ou en tirant au sort la décision.
3° Partialité notoire de la part d’un des membres du jury, prouvée, par exemple, par des déclarations préalables de sa part , d’une détermination à faire rendre un verdict en faveur d’une des parties. *
4° Méprise ou mauvaise conduite de la part du juge, en excluant des preuves qui devaient être admises, ou en admettant des preuves qui. devaient être exclues, ou en donnant une direction erronée en matière de loi.
5° De la part des témoins, un déficit ou manque de témoignage d’une part, produit par une fraude de la partie adverse, ou par pur accident, ou par méprise ou négligence de la part des agents professionnels d’une des parties.
6° Absence de l’un ou de l’autre des officiers judiciaires , dont la présence était réputée nécessaire , coinm e
APPENDICE V
celle de l’avocat d’une des parties, occasionée par quelque fraude de la partie adverse.
Tous ces cas ont été soutenus comme valables pour justifier un nouveau trial. C’est par degrés que, depuis un siècle et demi, cette pratique d'instruire une cause de nouveau s’est introduite en Angleterre; et c’est par le concours fortuit des incidents de procédure quon a découvert et mis au jour ces diverses fautes ou malversations qui vicient les premiers jugements. Il peut y en avoir d’autres qui sont encore cachés dans le sein du temps, et que les circonstances révéleront \
• En jugeant d’une demande en rcaudience , le juge doit être sur ses gardes contre les abus suivants , c’est-à-dire , observer si on n’y a pas recours ,
i 0 Pour soustraire une preuve de manière à opérer des délais ou à gagner du temps jusqu’à la dépérilion d’une autre preuve;
a° Pour fabriquer de fausses preuves d’après les lumières qu’ont suggéré les moyens que la partie adverse a fait valoir et d’après lesquels le décret a été rendu.
APPENDICE VI
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