APPELS. MODE
i° Tous les appels serontinscrits dans les registres de la cour d’appel selon leur ordre de présentation; et entendus dans ce même ordre , à moins d’une urgence particulière dans certaines causes.
2° Le jugement peut être rendu avec le consentement des parties sur le simple vu des pièces écrites sans comparution de leur part et sans plaidoyer.
3° Si l’appelant demande la liberté de joindre aux pièces des observations par écrit, cette liberté lui sera donnée, en permettant au répondant d’envoyer ses contre-observations; et le juge dont on appelle peut ajouter ses remarques, s’il le trouve convenable.
4° Si l’appelant insiste pour être entendu par avocat devant la cour d’appel , il sera tenu de payer au même taux un avocat pour sa partie adverse, à moins qu’il ne soit comparativement pauvre.
5° Si le jugement a été prononcé sur les pièces du procès sans rien de plus, la partie mécontente peut ré clamer une révision en y joignant des raisons écrites ou un plaidoyer de vive voix.
Des appels en matière pénale.
Les appels dans les causes pénales peuvent être fondés sur les allégués suivants :
i° Ab indebitn pœnd : lorsque la peine a été décrétée et que l’appel allègue qu’il n’y avait pas lieu à la peine.
APPENDICE VI
2° A nimiâ : lorsque la plainte porte sur l’excès de la peine.
b* A nulld : lorsqu’il y a eu absolution.
4° A ni mis levi : lorque la plainte porte sur l’insuffisance de la peine.
5° Ab incongruâ : lorsqu’on allègue que la peine décrétée n’est pas d’une espèce convenable.
Les appels des deux premiers genres viendront naturellement de la part de l’accusé; les deux suivants de la part de l’accusateur ; le cinquième peut venir de l’un aussi bien que de l’autre.
Dans les appels pénaux, l’exécution sera suspendue jusqu’à la décision de l’appel , excepté dans ceux à nimis levi , et dans ceux à nimiâ jusqu’à l’étendue de la peine dont la convenance est admise par l’appel, comme si la sentence portait deux mois d’emprisonnement, et l’appel demandait un mois au lieu de deux.